Confirmation 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 1, 20 nov. 2024, n° 23/05867 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05867 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Institut national de la propriété industrielle, 8 mars 2022, N° 22-0109/LZ |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ADEVA c/ son président domicilié en cette qualité au siège social situé, Société anonyme, SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE D' EQUIPEMENT MODERNE ( SIDEME ) |
Texte intégral
Notification aux parties RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
par LRAR le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2024
(n° 132/2024 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/05867 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHL2K
Décision déférée à la Cour : décision du 08 mars 2022 – Institut National de la Propriété Industrielle – Numéro national et référence : NI 22-0109 / LZ
REQUÉRANTE
S.A.S. ADEVA, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 4]
[Localité 3]
Immatriculée au RCS de Meaux sous le numéro 479 514 093
Représentée par Me Marie-Laure BOUZE, avocate au barreau de PARIS, toque G 613
Assistée de Sébastien DRILLON, avocat au barreau de STRASBOURG
EN PRÉSENCE DE
Monsieur le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Mme Cécile CHARRON, chargée de mission
APPELÉE EN CAUSE
SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE D’EQUIPEMENT MODERNE (SIDEME)
Société anonyme prise en la personne de son président domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-Baptiste BOURGEOIS, avocat au barreau de PARIS, toque K 82
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, en présence de Mme Brigitte CHOKRON, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
— Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre,
— Mme Déborah BOHEE, conseillère,
— Mme Brigitte CHOKRON, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
Le Ministère public a été avisé de la date d’audience
ARRÊT :
contradictoire ;
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et par M. Soufiane HASSAOUI, greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Vu la décision rendue le 8 mars 2023 par le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) qui, statuant sur la demande en nullité formée le 3 juin 2022 par la société SIDEME, titulaire des marques verbales CAVISS française n°3998064 et de l’Union européenne n°015050016 respectivement déposées le 15 avril 2013 et le 28 janvier 2016 pour désigner en classe 11 les 'caves à vin', à l’encontre de la marque verbale MAISON CAVIST. n°20/4666321 déposée le 17 juillet 2020 par la société ADEVA et publiée au BOPI 2022-19 du 13 mai 2022, y a fait droit pour partie des produits de l’enregistrement en déclarant la marque contestée nulle pour les produits suivants :
'Armoires de réfrigération ; Armoires réfrigérées pour la présentation de boissons; Armoires réfrigérées pour la présentation d’aliments; Caves à vin électriques; Refroidisseur de vin à usage domestique; Refroidisseurs de vin électriques; Armoires réfrigérées ou climatisées pour la conservation des tabacs, cigares; Casiers à bouteilles; meuble et armoire destiné à la présentation, au stockage, à la conservation de vins, alcools, tabacs, cigares et tous produits alimentaires; Verres à boire.'
Vu le recours en date du 30 mars 2023 de la société ADEVA et les conclusions au soutien de ce recours remises au greffe de la cour et notifiées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au directeur général de l’INPI le 20 juin 2023 et signifiées suivant acte d’huissier de justice à la société SIDEME le 23 juin 2023.
Vu les conclusions de la société SIDEME (SA) remises au greffe de la cour le 2 octobre 2023 tendant à la confirmation de la décision attaquée en toutes ses dispositions et à l’allocation d’une somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour recours abusif ainsi que d’une somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de la société ADEVA remises au greffe de la cour le 11 septembre 2024 aux fins de voir déclarer irrecevables comme tardives car hors délai les conclusions de la société SIDEME du 2 octobre 2023, réformer la décision objet du recours et, statuant à nouveau, dire et juger que la marque MAISON CAVIST. n° 4666321 est distinctive pour les produits et services enregistrés et qu’elle ne présente aucun risque de confusion avec la marque CAVISS n° 3998064, 'annuler’ en conséquence cette décision en ce qu’elle a déclaré partiellement nulle la marque MAISON CAVIST. n° 4666321, rejeter en toute hypothèse les demandes de la société SIDEME et la condamner à lui verser la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Vu les observations écrites du directeur général de l’INPI transmises le 29 juillet 2024 concluant à l’irrecevabilité des conclusions de la société SIDEME qui ne lui ont pas été communiquées conformément aux prescriptions de l’article R.411-30 et, sur le fond, au bien-fondé de la décision attaquée et à sa confirmation.
Le ministère public ayant été avisé de la date de l’audience de la cour.
Les conseils des parties et le représentant du directeur général de l’INPI ayant été entendus en leurs observations orales reprenant leurs écritures.
SUR CE,
Sur la procédure,
Il importe de statuer sur la demande, qui est préalable, tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de la société SIDEME.
Cette demande, formée par la société ADEVA, à laquelle s’associe le directeur général de l’INPI, est fondée sur les dispositions ainsi énoncées de l’article R.411-30 du code de la propriété intellectuelle :
Le défendeur dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions du demandeur mentionnée à l’article R.411-29 pour remettre ses conclusions au greffe et former le cas échéant, un recours incident.
Sous la même sanction et dans le même délai, il adresse ses conclusions par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle et en justifie auprès du greffe.
En la cause, la société ADEVA, demanderesse au recours, a fait signifier ses conclusions contenant l’exposé des moyens au soutien du recours à la société SIDEME, qui n’avait pas constitué avocat, par un acte d’huissier de justice du 23 juin 2023 remis à une personne se déclarant habilitée à le recevoir.
La société SIDEME, défenderesse au recours, disposait donc, selon l’article l’article R.411-30 précité, d’un délai de trois mois à compter du 23 juin 2023 pour d’une part, remettre ses conclusions au greffe et d’autre part, les adresser au directeur général de l’INPI et en justifier auprès du greffe.
Or, elle a remis ses conclusions au greffe le 2 octobre 2023, soit passé le délai de trois mois, imparti à peine d’irrecevabilité desdites conclusions, qui expirait le 23 septembre 2023.
Au surplus, elle a omis d’adresser ses conclusions, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au directeur général de l’INPI ; elle n’a pas, au demeurant, justifié auprès du greffe avoir accompli cette diligence. Un tel manquement est également sanctionné par l’irrecevabilité des conclusions.
Il suit de ces constatations que les conclusions de la société SIDEME sont irrecevables et, en conséquence, écartées des débats.
Sur le fond,
Il importe de rappeler, à titre liminaire, que les dispositions de l’article L.411-4 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle donnent compétence au directeur général de l’INPI pour statuer, notamment, sur les demandes en nullité de marques. L’article R.411-19 du même code prévoit que les recours exercés contre les décisions mentionnées à l’article L.411-4 alinéa 2 sont des recours en réformation, déférant à la cour la connaissance de l’entier litige en fait comme en droit, et non pas des recours en annulation.
Il s’ensuit que la cour, statuant en la cause sur le recours exercé à l’encontre d’une décision rendue par le directeur général de l’INPI sur une demande en nullité de marque, confirmera ou réformera la décision objet du recours mais ne pourra l’annuler ainsi que le demande la requérante.
Pour conclure à la nullité de la marque MAISON CAVIST. n°20/4666321 en ce qu’elle désigne les : 'Armoires de réfrigération ; Armoires réfrigérées pour la présentation de boissons; Armoires réfrigérées pour la présentation d’aliments; Caves à vin électriques; Refroidisseur de vin à usage domestique; Refroidisseurs de vin électriques; Armoires réfrigérées ou climatisées pour la conservation des tabacs, cigares; Casiers à bouteilles; meuble et armoire destinés à la présentation, au stockage, à la conservation de vins, alcools, tabacs, cigares et tous produits alimentaires; Verres à boire’ , le directeur général de l’INPI a retenu :
— le motif absolu de nullité tenant au défaut de caractère distinctif de cette marque pour les produits suivants: ' Armoires de réfrigération; Armoires réfrigérées pour la présentation de boissons;Caves à vin électriques; Refroidisseur de vin à usage domestique; Refroidisseurs de vin électriques; casiers à bouteilles; meuble et armoire destinés à la présentation, au stockage, à la conservation de vins, alcools; vaisselle; verres à boire’ ;
— le motif relatif de nullité tenant à l’existence d’un risque de confusion avec la marque antérieure CAVISS n° 3998064, dont est titulaire la société SIDEME, pour les produits suivants: 'Armoires réfrigérées pour la présentation d’aliments; Armoires réfrigérées ou climatisées pour la conservation des tabacs, cigares; Casiers à bouteilles; meuble et armoire destinés à la présentation, au stockage, à la conservation de vins, alcools, tabacs, cigares et tous produits alimentaires'.
Dans sa critique de la décision entreprise, la société ADEVA fait valoir que la marque contestée revêt un caractère distinctif au regard des produits concernés et qu’elle est exempte de tout risque de confusion avec la marque antérieure CAVISS.
Sur le caractère distinctif, la requérante observe que le terme MAISON sera perçu dans sa signification première à savoir un lieu d’habitation, un lieu de vie, et non pas dans son sens accessoire à savoir une entreprise commerciale. Elle souligne que ce terme se rencontre dans le secteur de l’industrie du luxe pour désigner notamment des entreprises de bijouterie mais non pas dans les autres secteurs de l’activité économique. S’agissant du terme CAVIST, elle fait remarquer qu’il est ici orthographié d’une manière inhabituelle et, même suivi d’un point, il est peu probable qu’il soit perçu comme une abréviation du mot 'caviste’ mais tout au plus comme faisant allusion à ce mot. En outre, le signe contesté doit être appréhendé dans sa globalité. Or, explique la requérante, le mot 'caviste’ renvoie à une connaissance professionnelle du vin tandis que le mot 'maison’ auquel il est associé évoque la sphère privée, et leur juxtaposition au sein de la marque MAISON CAVIST. est destinée à communiquer l’idée d’une connaissance du vin à la portée de tout un chacun. Elle ajoute qu’en toute hypothèse le 'caviste', qui se définit comme une personne ayant la charge de l’élaboration et des soins des vins ne vend pas des caves à vin, ces produits étant vendus par des fabricants et distributeurs de produits électroménagers. Elle conclut de l’ensemble de ces observations que la marque contestée est distinctive car, considérée dans son ensemble, elle ne présente pas de lien direct et immédiat avec les produits de l’enregistrement.
Sur le risque de confusion, la requérante soutient qu’il n’est pas avéré car les produits de la marque contestée ne sont pas similaires aux 'caves à vin’ de la marque antérieure outre que les signes comparés sont radicalement différents au plan visuel, au plan auditif et au plan conceptuel, qu’en conséquence, le public particulièrement avisé des consommateurs de vin désireux de stocker et conserver leurs bouteilles dans des conditions adaptées ne sera pas enclin à percevoir le signe MAISON CAVIST. comme une déclinaison de la marque antérieure CAVISS.
— sur le caractère distinctif,
Il doit être relevé que la marque contestée MAISON CAVIST. déposée le 15 juillet 2020, est soumise aux dispositions issues de l’ordonnance n°2019 -1169 du 13 novembre 2019 entrées en vigueur à compter du 15 décembre 2019.
En conséquence, est applicable en la cause l’article L.711-2 du code de la propriété intellectuelle dans sa nouvelle rédaction qui dispose :
'Ne peuvent être valablement enregistrés et, s’ils sont enregistrés, sont susceptibles d’être déclarés nuls: (…)
2° Une marque dépourvue de caractère distinctif;
3° Une marque composée exclusivement d’éléments ou d’indications pouvant servir à désigner, dans le commerce, une caractéristique du produit ou du service, et notamment, l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service'.
Ainsi qu’il est pertinemment rappelé par le directeur général de l’INPI, l’exigence de distinctivité de la marque répond au double impératif de préserver la libre concurrence en laissant à la disposition de tous les opérateurs d’un secteur économique des signes indispensables ou utiles à la désignation de la catégorie de produits et services concernés, et d’assurer la fonction essentielle de la marque en permettant au consommateur d’identifier l’origine commerciale des produits et services couverts par la marque et de les distinguer de ceux provenant d’entreprises concurrentes.
La distinctivité d’un signe s’apprécie en se situant à la date à laquelle il a été déposé, par rapport aux produits et services visés au dépôt et au public pertinent constitué des consommateurs de ces produits et services.
Concernant le public pertinent, la requérante prétend que les 'caves à vins’ de la marque contestée ne sauraient être assimilées à des produits de consommation courante. Or, il est justifié, au vu des pièces du débat, que des caves à vin sont en vente dans les magasins de la grande distribution spécialisés dans l’électroménager tels que Darty, Boulanger, Cdiscount, Carrefour, qu’elles sont accessibles, en entrée de gamme, pour un prix de l’ordre de 150 euros, et qu’il s’agit donc de produits susceptibles d’être achetés, pour son usage personnel, par le consommateur moyen qui s’intéresse à la conservation de son vin sans être pour autant un connaisseur particulièrement avisé dans ce domaine.
Au sein du signe contesté, le terme MAISON désigne, selon le dictionnaire Larousse, un local où l’on habite, mais aussi une entreprise commerciale ou industrielle. Il est en outre établi que ce terme, pris dans cette dernière acception, est banal dans la vie des affaires où il se rencontre couramment. Des articles parus dans la presse en 2015 (Le Monde) et 2018 (L’Express) attestent de la tendance forte, à la date du dépôt de la marque contestée, à l’emploi de l’appellation 'maison', évocatrice d’authenticité et de tradition, pour des enseignes d’établissements commerciaux ou des marques et ce, dans des secteurs variés de l’activité économique et non pas seulement dans le domaine du luxe. Ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, le terme MAISON situé en attaque du signe MAISON CAVIST. ne sera pas compris comme désignant une maison d’habitation mais sera bien perçu, d’emblée, comme faisant référence à un établissement commercial.
Quant au vocable CAVIST, il sera inéluctablement rapproché du mot 'caviste', identique au plan phonétique, lequel définit, selon le dictionnaire Larousse, une 'Personne ayant la charge de l’élaboration et des soins des vins dans une cave. Personne qui, dans un restaurant, s’occupe de la cave et des vins'. La suppression de la lettre 'E’ et l’ajout d’un point ne sont pas suffisants, contrairement à ce que soutient la requérante, à différencier l’élément CAVIST. de la marque contestée du mot 'caviste', et à lui conférer une signification distincte.
Ainsi, le signe MAISON CAVIST., considéré dans son ensemble, sera perçu par le consommateur moyen, normalement attentif et avisé, comme désignant une entreprise qui commercialise des produits ayant trait aux activités de caviste et adaptés à l’exercice de ces activités. Il présente donc un lien direct et concret avec les produits qu’il est appelé à désigner, à savoir les 'Armoires de réfrigération ; Armoires réfrigérées pour la présentation de boissons; Caves à vin électriques; Refroidisseur de vin à usage domestique; Refroidisseurs de vin électriques; casiers à bouteilles; meuble et armoire destinés à la présentation, au stockage, à la conservation de vins, alcools; vaisselle; verres à boire’ et s’en trouve dénué de caractère distinctif à l’égard de ces produits qui peuvent être utilisés par des cavistes, sont susceptibles de se rencontrer dans des caves, et d’être vendus par un établissement proposant des produits en rapport avec l’élaboration, la conservation et le stockage des vins.
La décision du directeur général de l’INPI n’est pas critiquable et mérite confirmation en ce qu’elle a retenu le défaut de caractère distinctif du signe MAISON CAVIST. pour désigner les produits sus-visés.
— sur le risque de confusion,
La requérante conteste également la décision entreprise en ce qu’elle a conclu à l’existence d’un risque de confusion entre la marque MAISON CAVIST. en ce qu’elle désigne les 'Armoires réfrigérées pour la présentation d’aliments; Armoires réfrigérées ou climatisées pour la conservation des tabacs, cigares; Casiers à bouteilles; meuble et armoire destinés à la présentation, au stockage, à la conservation de vins, alcools, tabacs, cigares et tous produits alimentaires’ et la marque antérieure CAVISS enregistrée pour des 'caves à vins'.
Il importe de relever que c’est par erreur, ainsi que le reconnaît le directeur général de l’INPI dans ses observations, que les 'casiers à bouteilles’ pour lesquels la marque contestée a été reconnue non distinctive, sont cités au nombre des produits pour lesquels le risque de confusion avec la marque antérieure opposée a été retenu.
La décision entreprise est critiquée sur la comparaison des produits et sur la comparaison des signes.
Cependant, pour apprécier la similarité entre produits et services il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services à savoir, leur nature, leur fonction et leur destination ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Contrairement à ce que soutient la requérante, les 'Armoires réfrigérées pour la présentation d’aliments; Armoires réfrigérées ou climatisées pour la conservation des tabacs, cigares; Casiers à bouteilles; meuble et armoire destinés à la présentation, au stockage, à la conservation de vins, alcools, tabacs, cigares et tous produits alimentaires’ de la marque contestée présentent un lien de similarité avec les 'caves à vin’ de la marque antérieure.
En effet, les 'caves à vin’ de la marque antérieure se présentent sous forme de mobiliers ou d’appareils électriques utilisés pour la conservation et le stockage du vin et partagent avec les produits de la marque contestée, qui sont également constitués de mobiliers ou d’appareils électriques à usage domestique ou professionnel, la même nature, outre la même fonction, celle de réfrigérer et stocker, ainsi que la même destination, celle de conserver des produits dans des conditions de température idoines.
En outre, les 'caves à vins’ sont, à l’instar des 'Armoires réfrigérées pour la présentation d’aliments; Armoires réfrigérées ou climatisées pour la conservation des tabacs, cigares; meuble et armoire destinés à la présentation, au stockage, à la conservation de vins, alcools, tabacs, cigares et tous produits alimentaires’ , utilisées par les restaurants et destinées aux activités du secteur de la restauration alimentaire et, si les tabacs et les cigares ne sont pas des produits alimentaires, les meubles et armoires qui les abritent sont de même nature que les 'caves à vin’ et utilisés pour la même fonction, à savoir réfrigérer, et la même destination, à savoir la conservation et le stockage des produits.
La décision attaquée n’est donc pas critiquable sur la comparaison des produits.
Concernant la comparaison des signes, la marque contestée n’est pas identique à la marque antérieure, qu’elle ne reproduit pas sans modification ni ajout en tous les éléments la composant. Il convient dès lors de rechercher s’il existe entre les signes en présence un risque de confusion, incluant le risque d’association, lequel doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne le similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en présence, être fondée sur l’impression d’ensemble produites par ceux-ci en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants .
Ainsi qu’il ressort des motifs ci-avant, le terme MAISON en position d’attaque de la marque contestée ne saurait être regardé comme distinctif car il sera immédiatement perçu comme désignant une entreprise commerciale qui propose à la vente des produits, en l’occurrence, au regard de son association avec le terme CAVIST, des produits en rapport avec les activités de caviste.
La comparaison doit donc être faite entre les termes CAVISS et CAVIST qui sont très ressemblants au plan visuel car de même longueur et composés des mêmes lettres à l’exception d’une seule, mais aussi au plan auditif en ce qu’ils partagent la même syllabe d’attaque CAV et présentent les sonorités finales ISS et IST peu différenciables et par là-même très proches.
Au plan conceptuel, le terme CAVISS est un terme de fantaisie dépourvu de sens immédiatement perceptible mais cependant évocateur d’une cave. Il présente ainsi avec le terme CAVIST un lien de similarité qui réside dans le rapport, qui leur est commun , avec l’univers de la cave et de la conservation et le stockage du vin.
En l’état de la ressemblance globale entre les signes, conjuguée à la forte proximité des produits en cause, le risque de confusion est établi pour le consommateur moyen, normalement avisé et informé et raisonnablement attentif, constituant en l’espèce le public pertinent, qui pourrait être conduit à attribuer aux produits respectivement couverts par ces signes une même origine commerciale ou porté à croire qu’ils proviennent d’entreprises économiquement liées.
En conséquence, la décision du directeur général de l’INPI n’est pas critiquable en ce qu’elle a retenu le risque de confusion.
Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que la décision objet du recours doit être pleinement confirmée.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande de la requérante formée au fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les procédures ouvertes sur les recours à l’encontre des décisions du directeur général de l’INPI ne donnent pas lieu à condamnation aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevables les conclusions de la société SIDEME,
Confirme la décision objet du recours,
Rejette la demande de la société ADEVA formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffier aux parties et au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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