Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 4 déc. 2025, n° 24/04142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/04142 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité, 4 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. WORLDIA GROUP c/ S.A.S.U. HAVAS VOYAGES HAVAS VOYAGE |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 04 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/04142 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QK6W
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 04 JUILLET 2024
JURIDICTION DE PROXIMITE DE [Localité 14]
N° RG
APPELANTS :
Monsieur [M] [W]
né le 24 Septembre 1951 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 4] (ESPAGNE)
Représenté à l’audience parMe Fernand MOLINA de la SCP DE TORRES – PY – MOLINA – BOSC BERTOU, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Madame [S] [T]
née le 24 Novembre 1974 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 4] (ESPAGNE)
Représentée à l’audience par Me Fernand MOLINA de la SCP DE TORRES – PY – MOLINA – BOSC BERTOU, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEES :
S.A.S.U. HAVAS VOYAGES HAVAS VOYAGE, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 377 533 294, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en son établissement secondaire situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège social
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée à l’audience par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. WORLDIA GROUP enregistrée au RCS de [Localité 11] sous le n°75l 602 285, dont le siege social sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siege.
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée à l’audience par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 10 Septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Octobre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Maryne BONGIRAUD
En présence de [O] [D] greffière stagiaire
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS
1. Le 8 septembre 2022, M. [M] [W] a conclu avec la société Havas Voyages un contrat de voyage intitulé « combiné Espagne-Portugal à la carte » pour un montant de 4 728,25 €. L’organisateur du séjour est la société Woldia Group.
2. Par courriel du 14 octobre 2022, M. [W] et Mme [T] ont fait part à l’agence Havas Voyages de ce que l’hôtel Mercure [Localité 15] Centro qui leur avait été réservé à [Localité 15] du 14 au 21 octobre 2022 ne répondait pas à leurs exigences contractuelles.
3. Estimant qu’aucune solution de remplacement ne leur avait été proposée, ils ont écourté ce séjour et obtenu le remboursement de nuitées à hauteur de 1872€ au retour de leur voyage.
4. Par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2023, M. [W] et Mme [T] ont fait assigner l’agence Havas Voyages aux fins de remboursement de l’intégralité du séjour ainsi qu’une indemnisation au titre de leur préjudice moral.
5. Par jugement du 4 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
— débouté M. [W] et Mme [T] de l’ensemble de leurs demandes ;
— rejeté la demande de la société Havas Voyages tendant à ce qu’elle soit relevée et garantie par la société Worldia Group de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
— condamné M. [W] et Mme [T] à payer à la société Havas Voyages la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [W] et Mme [T] à payer à la société Worldia Group la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [W] et Mme [T] aux dépens.
6. M. [W] et Mme [T] ont relevé appel de ce jugement le 5 août 2024.
7. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 6 janvier 2025, M. [W] et Mme [T] demandent en substance à la cour, au visa des articles L211-1 et suivants, L211-16 et suivants du code du tourisme, de :
— Condamner solidairement la société Havas Voyages et la société Worldia Group à verser à M. [W] et Mme [T] les sommes suivantes :
— l’intégralité du prix de la prestation versé à l’agence soit les 4 728,25 € auxquels il faudra déduire les nuitées déjà remboursées à hauteur de 1 872 €,
— 2 300 € chacun au titre de leur préjudice moral,
— Rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
— Condamner solidairement la société Havas Voyages et la société Worldia Group à verser à M. [W] et Mme [T] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement la société Havas Voyages et la société Worldia Group aux entiers dépens de la première instance et de la présente.
8. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 10 février 2025, la société Havas Voyages demande en substance à la cour, au visa des articles L.211-1 et suivants et L.211-16 et suivants du code du tourisme, 6 et 9 du code de procédure civile, 1231-1 du code civil, de :
A titre principal,
— Mettre la société Havas Voyages hors de cause,
— Débouter M. [W] et Mme [T] de leurs demandes, fins et conclusions,
— Confirmer le jugement entrepris du 4 juillet 2024 en ce qu’il a :
— débouté M. [W] et Mme [T] de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamné M. [W] et Mme [T] à payer à la société Havas Voyages la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [W] et Mme [T] aux dépens,
— Infirmer le jugement entrepris du Tribunal judiciaire de Perpignan du 4 juillet 2024 en ce qu’il a condamné la société Havas Voyages à payer à la société Worldia Group la somme de
1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
— Débouter M. [W] et Mme [T] de leurs prétentions indemnitaires.
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la Cour devait faire droit à tout ou partie des demandes de M. [W] et Mme [T],
— Infirmer le jugement entrepris du 4 juillet 2024 en ce qu’il a rejeté la demande de la société Havas Voyages tendant à ce qu’elle soit relevée et garantie par Worldia Group de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,
— Condamner la société Worldia Group à relever et garantir la société Havas Voyages de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,
— Débouter la société Worldia Group de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société Havas Voyages,
En tout état de cause,
— Condamner toutes parties succombantes à payer à la société Havas Voyages la somme de
5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner toutes parties succombantes aux entiers dépens de la première instance et d’appel, dont distraction au profit de Safran Avocats.
9. Par uniques conclusions remises par voie électronique le 3 décembre 2024, la société Worldia Group demande en substance à la cour, au visa des articles 9 du code de procédure civile, L211-2 et L211-16 du code du tourisme, de :
— Juger la société Havas Voyages irrecevable,
— Juger M. [W] et Mme [T] irrecevables,
— Juger que la société Worldia Group a respecté son obligation contractuelle et n’a commis aucune faute et la mettre ainsi hors de cause,
— Confirmer le jugement entrepris du 4 juillet 2024 en ce qu’il a :
— débouté M. [W] et Mme [T] de leurs demandes, fins et conclusions,
— débouté la demande de la société Havas Voyages tendant à ce qu’elle soit relevée et garantie par Worldia Group de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,
— condamné la société Havas Voyages à payer à la société Worldia Group
la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter la société havas Voyages de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions formulées à son encontre tendant à la relever et la garantir de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,
— Subsidiairement, si la responsabilité de la société Worldia Group est retenue, retenir in solidum la responsabilité de la société Havas Voyages,
En tout état de cause,
— Débouter M. [W] et Mme [T] de leurs demandes, fins et conclusions,
— Condamner in solidum la société Havas Voyages, M. [W] et Mme [T] à payer à la société Worldia Group la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner toute partie succombant aux entiers dépens.
10. Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 septembre 2025.
11. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
12. M. [W] et Mme [T] font grief au premier juge de les avoir déboutés de leurs demandes indemnitaires fondées sur les dispositions de l’article L.211-16 du code du tourisme au motif que la prestation d’hébergement demeurait possible même si elle ne répondait pas à leurs exigences.
13. Si ces dispsositions instaurent une responsabilité de plein droit de toute non-conformité des services prévus au contrat à l’égard du professionnel qui vend un forfait touristique ou un service de voyage, encore faut-il que cette non-conformité soit établie.
14. Il est constant que lors de la souscription du séjour touristique prévu du 8 au 30 octobre 2022 auprès de l’agence Havas, M. [W] a précisé comme éléments essentiels à la réalisation des prestations hôtelières que les hôtels devaient être situés en centre-ville, notés 4 à 5 cinq étoiles, dotés dans la mesure du possible d’un parking, que les chambres réservées devaient être ' situées aux étages supérieurs (pour la vue), loin des ascenseurs et des souffleries des climatisations et cuisines’ et posséder un coffre-fort.
15. Or il n’est pas contesté que l’hôtel Mercure [Localité 15] Centro réservé pour la période du 14 au 21 octobre, est un hôtel situé au centre-ville de [Localité 15], que s’il ne possède pas de parking, il ressort du courriel de doléance des consorts [W]- [T] qu’un accès à un parking public au tarif de l’hôtel a été mis à leur disposition, la présence d’un parking au sein de l’hôtel n’ayant été sollicitée que 'dans la mesure du possible'.
16. Par ailleurs, les photographies jointes à leurs réclamations révèlent que leur chambre offrant une vue panoramique sur la ville était nécessairement située en étage supérieur, et la photographie plongeante révélant la présence, trois étages en-dessous du lieu de la prise de vue, de trois modules de climatisation n’établit nullement leur proximité avec la chambre réservée de sorte que la non-conformité des prestations aux stipulations contractuelles n’est pas établie.
17. L’aurait-elle été dans les termes dénoncés par M. [W] et Mme [T], qu’ainsi que relevé par le premier juge, cette non-conformité portant sur un seul des six hôtels réservés pour les besoins de leur voyage n’était pas de nature, au regard des griefs invoqués, à perturber considérablement l’exécution de leur séjour de sorte qu’ils ne sont pas fondés à en obtenir le remboursement ni l’indemnisation d’un préjudice moral dont la réalité n’est pas établi, d’autant qu’ils ont obtenu dès avant l’introduction de leur action indemnitaire le remboursement de la somme de 1872 € représentant le coût de la prestation hôtelière contestée.
18. Il suit de ces considérations la nécessaire confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions.
19. Partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, M. [W] et Mme [T] supporteront la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [M] [W] et Mme [S] [T] aux dépens d’appel.
Condamne M. [M] [W] et Mme [S] [T] à payer à la SAS Havas Voyages et à la SAS Worldia Group, chacune la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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