Infirmation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 16 sept. 2025, n° 22/00774 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/00774 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 3 janvier 2022, N° 21/00154 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -------------------------
ARRÊT DU : 16 SEPTEMBRE 2025
N° RG 22/00774 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MRLL
[C] [Y]
c/
[I] [J]
Nature de la décision : AU FOND
22G
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 janvier 2022 par le Juge aux affaires familiales de [Localité 16] (RG n° 21/00154) suivant déclaration d’appel du 14 février 2022
APPELANTE :
[C] [Y]
née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 17]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Christophe GRIS de la SELARL LEX & G, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉ :
[I] [J]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 19]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Valérie KUZNIK, avocat au barreau de LIBOURNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 juin 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
Présidente : Hélène MORNET
Conseillère : Danièle PUYDEBAT
Conseillère : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Véronique DUPHIL
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
1/ Faits constants
Mme [C] [Y] et M. [I] [J] ont vécu en union libre de la fin de l’année 2016 à la fin de l’année 2018.
Mme [Y] est propriétaire d’un appartement situé à [Localité 8] (33) ainsi que d’un terrain à [Localité 11] (33).
Invoquant le financement de constructions et d’aménagements sur ces biens avec des fonds qui lui sont personnels, M. [J] a, par acte du 16 juillet 2019, assigné Mme [Y] devant le tribunal de grande instance de Libourne sur le fondement de l’enrichissement injustifié, afin qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 182.553,04 euros avec intérêts de droit au taux légal.
2/ Décision entreprise
Par jugement du 3 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Libourne a :
— condamné Mme [Y] à payer à M. [J] la somme de 120.000 euros avec intérêts de droit au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
— condamné Mme [Y] à payer à M. [J] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [Y] aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
3/ Procédure d’appel
Par déclaration du 14 février 2022, Mme [Y] a formé appel du jugement de première instance en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
Par ordonnance du 25 avril 2023, le président de la chambre de la famille de la cour d’appel de Bordeaux a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur et désigné pour y procéder l’association [20]
Par ordonnance du 26 février 2024 du même président, le délai de la mission de médiation a été prorogé de trois mois.
La médiation n’a pas abouti à un accord.
4/ Prétentions de l’appelante
Selon dernières conclusions du 11 décembre 2024, Mme [Y] demande à la cour de :
— la dire et juger recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer les chefs de jugement déférés,
A titre principal :
— juger que les mouvements de fonds opérés entre le compte de M. [J] et de Mme [Y] trouvaient leur justification dans l’entretien de leur relation,
— débouter en conséquence M. [J] de sa demande de versement par Mme [Y] de la somme de 182.553,04 euros,
A titre subsidiaire :
— fixer l’indemnisation due par Mme [Y] à M. [J] à la somme de 1 euro symbolique,
Sur l’appel incident :
— débouter M. [J] de ses demandes
— fixer subsidiairement à la somme de 1 euro symbolique la somme due par Mme [Y],
Si par impossible il était fait droit aux demandes de M. [J] :
— ordonner que Mme [Y] puisse se libérer de la dette en 23 mensualités de 80 euros et une 24ème mensualité du solde de la créance,
— dire et juger que la créance ne produira pas intérêts sur la période de 24 mois,
En tout état de cause :
— condamner M. [J] à verser à Mme [Y] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance, et 5.000 euros pour l’appel ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
5/ Prétentions de l’intimé
Selon dernières conclusions du 11 avril 2025, M. [J] demande à la cour de :
— confirmer l’enrichissement injustifié de Mme [Y] au détriment de M. [J]
Pour autant, au titre de l’appel incident :
— réformer le quantum de la créance allouée à M. [J] par le juge de première instance,
— condamner Mme [Y] à verser à M. [J] la somme de 182.553,04 euros, sur le fondement des articles 1303 et suivants du code civil, ladite somme portant intérêt au taux légal à compter de la signification de la décision rendue en première instance,
— condamner Mme [Y] à payer à M. [J] une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC et la condamner aux entiers dépens.
6/ Clôture et fixation
Pour un plus ample exposé des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 10 juin 2025 et mise en délibéré au 16 septembre 2025.
DISCUSSION
7/ Après avoir retenu essentiellement que :
— les remises de fonds à une concubine n’ont plus de caractère immoral rendant illégales ces opérations financières et ne font pas obstacle à l’action en indemnisation de l’appauvri,
— le montant des sommes, le caractère réitéré des versements sur une durée de 20 mois en dehors de tout événement particulier, ne permettent pas de retenir l’intention libérale de la part de M. [J],
— les 'allégations subjectives’ de Mme [Y], à savoir que les versements étaient intéressés de la part de son ex-compagnon pour maintenir leur liaison d’une part, frauder les droits de son épouse en instance de divorce d’autre part, chercher à dissimuler son patrimoine en s’endettant à dessein, ne retirent pas l’absence de cause de l’appauvrissement du demandeur et l’enrichissement corrélatif de la défenderesse,
— si M. [J] a commis une faute d’imprudence en remettant à sa 'maîtresse’ des sommes considérables sans la moindre précaution juridique, il n’y a pas d’enrichissement sans cause sans l’intervention d’une quelconque faute d’imprudence de la part de l’appauvri, cette faute devant être prise en considération pour l’appréciation de sa créance, M. [J] ayant été imprudent en transférant des sommes importantes sans aucune garantie à sa 'compagne du moment’ mais celle-ci ayant commis une faute en encaissant les sommes sans intention de construire une vie commune avec 'son amant de l’époque',
Le tribunal a considéré que l’appauvrissement était précisément déterminé, l’enrichissement partiellement indéterminé, mais que, le studio et le terrain ayant été améliorés, le premier ayant une valeur de 150 000 euros, le terrain ayant été divisé et vendu pour partie pour 87 000 euros, en équité il convenait de fixer à 120 000 euros la créance de M. [J] à l’encontre de Mme [Y] au titre de l’enrichissement sans cause.
Moyens de l’appelante
8/ Mme [Y] conteste à titre principal que M. [J] se soit appauvri en faisant valoir qu’il n’a pas étayé par des éléments probants les paiements qu’il allègue. Elle ajoute qu’il ne peut se constituer de titre à soi-même et qu’il ne peut donc pas se prévaloir de tableaux réalisés par lui seul. Elle relève que les libellés des virements, renseignés uniquement par le donneur d’ordre, ne permettent pas d’en tirer une quelconque conclusion juridique.
Elle estime en outre que l’appauvrissement qu’il allègue revêt un caractère illicite puisqu’il a dissimulé des éléments relatifs à son patrimoine lors de la procédure de divorce de son union maritale et dans sa déclaration annuelle de revenus et que les éléments qu’il produit dans la présente instance démontrent qu’il s’est au contraire enrichi durant la période considérée.
Elle conteste tout enrichissement au titre des dépenses alléguées pour l’appartement de [Localité 8] en faisant valoir qu’aucun lien n’est démontré entre les virements effectués par M. [J], les factures, les montants et d’éventuels travaux dont elle conteste la réalité.
Si elle reconnaît en revanche que M. [J] a effectué des travaux sur le bien de [Localité 11] sur ses deniers personnels, elle conteste que ces travaux aient apporté une plus-value au bien, puisqu’il s’agit selon elle de simples travaux d’aménagements. Elle indique que le bien est situé en zone inondable et qu’une partie demeure inconstructible. Elle ajoute que la toiture réalisée pour partie en fibrociment amianté a, au contraire, diminué sa valeur.
Elle expose par ailleurs qu’il incombe aux juges du fond de rechercher la plus-value immobilière constitutive de l’enrichissement et qu’il convient, pour déterminer le calcul de l’indemnité, de retenir la moins élevée des deux sommes représentatives de l’enrichissement et de l’appauvrissement. Or, elle rappelle qu’elle n’a tiré aucune plus-value des travaux sur le terrain et qu’il convient de déduire le profit personnel réalisé par M. [J].
Elle relève que la notion de cause a été supprimée du code civil et que la dimension morale invoquée par M. [J] n’existe dès lors plus mais qu’il convient de déterminer le profit personnel qu’il en a tiré le cas échéant, que ce profit personnel doit s’évaluer au jour du versement des fonds. Elle explique ainsi que les versements effectués par M. [J] sur le compte de l’appelante lui ont procuré un avantage puisque cet argent a financé le train de vie du ménage, qu’ils lui permettaient d’éviter de déclarer des revenus dans le cadre de sa procédure en divorce et que les parties pouvaient, de leur côté, mener leur relation extra-conjugale.
Elle invoque à titre subsidiaire la faute commise par M. [J] sur le fondement de l’article 1302-2 du code civil, puisqu’il est rompu aux affaires et qu’il n’est pas concevable qu’il se soit délesté de la somme alléguée sans reconnaissance de dette, contrat ou contrepartie quelconque et qu’il doit dès lors assumer une part de risque inhérente à la précarité possible de leur relation.
Toujours à titre subsidiaire, elle entend minorer le montant à la somme de 1 euro symbolique et relève que le premier juge n’a pas motivé sa décision sur le calcul du montant.
Elle demande enfin la mise en place d’un délai de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil en faisant valoir qu’elle ne dispose d’aucune liquidité, qu’elle serait donc contrainte de vendre le terrain et la cabane qu’elle occupe actuellement et qu’elle est en détresse psychologique depuis la rupture de sa relation.
Moyens de l’intimé
9/ M. [J] estime que Mme [Y] s’est enrichie, notamment par des versements effectués sur le compte de cette dernière et des chèques émis à son ordre en vue de financer des travaux de rénovation et d’aménagement de ses biens immobiliers.
Lui-même aurait ainsi recouru à deux emprunts patronal et bancaire afin de pouvoir avancer les sommes à Mme [Y].
Il explique qu’il a appris en cours de procédure la vente du bien de [Localité 8] pour 160 000 euros, alors qu’il aurait financé des travaux à hauteur de 67 000 euros, et que Mme [Y] se contente de reconnaître en avoir tiré une plus-value, sans toutefois en préciser le quantum. Il estime donc qu’elle dissimule la réalité de son patrimoine ainsi que la vente du bien et qu’elle tente de tromper la cour sur sa précarité alléguée.
Il explique en outre qu’il s’est appauvri de la somme de 182.553,04 euros et qu’il n’en a tiré aucun profit personnel. Il conteste que les travaux étaient destinés à permettre leur vie commune dans le bien. Il estime que le coût des travaux a excédé la participation normale à la vie courante du couple. Il conteste également avoir dissimulé l’étendue de son patrimoine à son ex épouse lors de la procédure de divorce. Et encore que ces versements auraient eu comme contrepartie leur relation extra conjugale dans un seul but sexuel en relevant qu’elle avait elle-même saisi le juge aux affaires familiales, que leur relation avait commencé lorsqu’il était déjà séparé de son épouse et qu’elle s’était installée dans son logement.
Il s’oppose à la minoration du montant de la somme due au motif que c’est lui qui a été trompé sur les réelles intentions de Mme [J], laquelle ne cherchait pas à établir une vraie vie de couple mais seulement à 's’enrichir sur son dos'.
Il expose par ailleurs, sur le fondement de l’article 1304-4 du code civil, que le montant de l’indemnité due doit être déterminé en retenant la plus forte des deux valeurs entre le montant de l’enrichissement ou celui de l’appauvrissement. Il explique en effet que Mme [Y] est de mauvaise foi compte tenu de la fulgurance de leur relation et du montant des sommes engagées sur une courte période, qui excèdent son train de vie habituel. Il relève en outre que Mme [Y] entretenait des relations intimes avec d’autres hommes.
Sur ce,
10 /L’article 1303 du code civil dispose que 'en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement'.
L’article 1303-1 stipule que 'l’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ne de son intention libérale', l’article 1303-2 de poursuivre que 'il n’y a pas lieu à indemnisation si l’appauvrissement procède d’un acte accompli par l’appauvri en vue d’un profit personnel. L’indemnisation peut être modérée par le juge si l’appauvrissement procède d’une faute de l’appauvri'.
Il incombe à la partie qui invoque l’enrichissement sans cause, soit en l’espèce à M. [J], d’établir que l’appauvrissement par lui subi et l’enrichissement corrélatif de l’appelante ont eu lieu sans cause.
En l’espèce, il résulte des écritures des deux parties qu’elles se sont rencontrées en fin d’année 2016 et qu’elles ont très rapidement cohabité, l’intimé espérant, selon ses propres écritures, fonder une famille avec Mme [Y], famille qu’il n’avait pu réaliser avec son épouse, le couple [J]/[G], resté sans enfant, ayant finalement divorcé par acte d’avocat le 29 octobre 2018.
Les parties ont alors voulu aménager d’une part un studio appartenant à Mme [Y] sur [Localité 8], soit dans l’optique pour l’appelante d’y exercer une activité de thérapeute, soit dans celle de le louer pour en tirer des revenus, d’autre part une propriété appartenant toujours à Mme [Y], sise à [Localité 11], dans le but pour le couple d’en faire sa résidence principale ou secondaire.
L’intimé prétend avoir souscrit des prêts afin de financer ces aménagements auprès de M. [R], son employeur, d’un montant de 190 000 € sur 30 ans, avec échéances mensuelles de 801,05 € (pièce 4), trois prêts de 7 000 €, 7 000 € et 20 000 €, auprès de la [7] et un crédit renouvelable auprès de [14] de 3 500 €. (pièces 5).
Avec ces liquidités, M. [J] prétend avoir mis à disposition de Mme [Y], par chèques ou virements, la somme totale de 182 553,04 € en partance de ses comptes ouverts auprès des banques [10] et [7] afin qu’elle règle les entreprises intervenant sur les deux chantiers.
Des pièces versées aux débats, il ressort qu’en 2017, M. [J] avait déclaré un revenu de 68 926 € soit 5 743 €/mois et en 2018 de 66 485 € soit 5 540 €/mois (pièces 18).
Ses relevés bancaires (pièces 14) démontrent que le 27 juillet 2017, la somme de 190 000 € a été versée sur son compte [10] qui était créditeur de 180 002,10 € le 7 août 2017 puis la somme de 12 586,88 € le 6 décembre 2017.
Ce compte n’a été ensuite approvisionné qu’à compter du 29 janvier 2018 par des remises de chèques dont la provenance n’est pas expliquée, le salaire de M. [J] n’étant pas versé sur ce compte.
Ce compte a alors servi notamment à payer le loyer à hauteur de 772 €/mois (pièce 3, contrat de bail de l’appartement loué par l’intimé, où résidait le couple) et le remboursement du crédit de 190 000 € (801,85 €/ mois). Il était débiteur de 20,10 € au 6 juin 2018 (pièces 19).
Le compte [7] de l’intimé (pièces 16) était quant à lui débiteur de 3 127,25 € au 2 janvier 2017, puis il a été approvisionné par un prêt [18] de 6 925 € le 25 janvier 2017, un second prêt [18] de 6 925 € le 16 mars 2017, puis par les salaires de l’intimé, des remises de chèques, des virements d’un EARL [J], d’une société civile d’exploitation [13] et d’une SASU [12], sur lesquels M. [J] ne s’explique pas, et par la remise d’une somme de 205 000 € le 21 août 2018.
Ce compte était créditeur de 66 717, 67 € au 4 septembre 2018 et de 2 964, 63 € au 5 novembre 2018, étant relevé que les parties sont en désaccord sur la date de la fin du concubinage, septembre 2018 pour l’appelante, novembre 2018 pour l’intimé, aucune ne versant en tout état de cause de pièce probante en son sens, étant constaté qu’entre ces deux dates, le 19 octobre 2018, M. [J] a versé sur son compte une somme de 55 000 euros (dont la provenance est indéterminée) et que le 19 octobre 2018, c’est la somme de 96 000 euros qui a été virée à la [9] du 'barreau'.
L’intimé a établi, sur la base des relevés bancaires, une liste des virements qu’il aurait effectués et des chèques qu’il aurait émis au profit de Mme [Y] soit 91 300 € au titre des virements et 29 928,04 € au titre des chèques sur le [10], 5 000 € au titre des virements et 56 325 € au titre des chèques sur la [7], soit au total la somme de 182 553,04 € qu’il estime être le montant de son appauvrissement.
Mais Mme [Y] conteste que les virements qualifiés 'VIR SEPA TRAVAUX’ sur les relevés bancaires du [10] aient concerné les travaux réalisés sur ses immeubles propres, affirmant qu’en réalité, ils ont profité à des travaux réalisés par l’intimé dans son habitation, moyen auquel l’intimé ne répond pas.
Or, il est constant que les prêts ne sont pas causés et que l’intimé lui-même qualifie sa pièce 4 de 'prêt patronal pour la construction de la résidence principale de M. [J]', ce qui ne correspond pas à ses écritures et pourrait confirmer celles de Mme [Y].
Par ailleurs, il est constant qu’aucune des factures versées aux débats par M.[J] en pièces 7 n’a été directement réglée par lui, via ses comptes bancaires.
Quant aux chèques, il est tout aussi constant que la mention 'chèque’ figurant sur les relevés bancaires ne suffit pas à prouver qu’ils ont été établis en faveur de Mme [Y].
Les seuls virements dont la cour peut retenir formellement qu’ils ont été réalisés en faveur de Mme [Y] sont ceux intitulés, sur les relevés bancaires du [10] : 'VIR SEPA VIREMENT [C]' (5 000 € le 15 septembre 2017 et 5 000 € le 28 juillet 2017) et '[21]' (6 300 € le 4 septembre 2017), et sur ceux de la [7] : 'VIR [C]' (1 500 € le 30 janvier 2017, 500 € le 23 février, 1 000 € le 6 mars et 2 000 € le 11 juillet 2017) et ce même si l’appelante fait valoir que ces mentions sont renseignées par le donneur d’ordre 'de sorte qu’il est difficile d’en tirer une preuve juridique’ sans toutefois démontrer qui serait la personne prénommée '[C]', autre qu’elle-même et quels travaux à [Localité 11] seraient concernés, si ce ne sont les travaux sur son bien propre.
Pour le surplus des dépenses allégués par M. [J], nonobstant l’ambiguïté des conclusions de l’appelante qui a minima s’agissant des travaux réalisés sur le bien de [Localité 11] ne conteste pas que M. [V] a 'pu participer financièrement’ à ceux-ci, tout en contestant qu’ils aient valorisé le bien ou encore que M. [J] aurait bien tiré un profit personnel du versement de ces fonds sur le compte de sa maîtresse (sic), la cour ne trouve aux débats aucune pièce qui démontrerait avec certitude que les chèques et les virements, autres que ceux qu’elle a retenu ci-dessus, auraient été adressés à Mme [Y] pour qu’elle règle ses artisans.
Dans ces conditions, à ne retenir que le montant des dépenses sus-visées, soit 21 300 € sur 18 ou 21 mois, force est de constater que M. [J] échoue à démontrer qu’elles excédent par leur ampleur sa participation normale aux dépenses de la vie courante.
D’autre part, la cour constate que le concubinage des parties a pris fin soudainement en septembre ou en novembre 2018, pour des raisons contestées.
Mme [Y] soutient en effet que M. [J] l’a quittée en raison de la découverte d’un cancer du col de l’utérus, lequel cancer est démontré par sa pièce 22 et n’est pas contesté par l’intimé, M. [J] affirmant avoir quitté sa compagne en raison de la découverte de 'ses infidélités'.
Cependant, son unique attestation en ce sens (pièce 8) est parfaitement insuffisante pour les démontrer en dehors de tout constat matériel, les 'infidélités’ ne résultant en l’espèce que d’un prétendu aveu de Mme [Y] à l’attestante.
La cour constate au surplus que M. [J] s’est pacsé le [Date mariage 3] 2020 avec celle qui est devenue rapidement la mère de ses deux enfants, dont l’aînée est née en [Date naissance 6] 2020, ce qui vient accréditer la thèse de l’appelante du désir du couple de fonder une famille, désir se heurtant à la révélation d’une impossibilité médicale de l’appelante, que l’intimé n’a pas supportée alors que son premier mariage s’était achevé en raison de l’impossibilité de procréer.
A partir de ce moment, M. [J] a considéré qu’il avait été trompé par Mme [Y], qui lui aurait fait croire à la possibilité d’une vie familiale avec enfants, dont il rêvait, alors qu’en réalité, elle n’aurait agi que dans le but de le 'plumer’ ainsi qu’il l’exprime, familièrement, dans ses écritures.
Or, cette thèse de l’intimé, qui n’hésite pas à soutenir qu’après l’avoir 'plumé', elle pourrait bien 'remettre à exécution’ son plan, ce qui est particulièrement inélégant en l’absence de tout commencement de preuve, ne repose sur aucun témoignage et elle est vigoureusement contestée par l’appelante qui verse au contraire aux débats deux pièces 21 et 22 attestant de sa souffrance ressentie à la rupture du concubinage.
La cour constate en conséquence que si M. [K] a mis à disposition de Mme [Y] quelques fonds durant la vie commune, il l’a amèrement regretté dès la rupture.
Cependant, la cour retient que cette mise à disposition, très rapidement après le début de la relation, le premier virement de 1 500 euros intervenant le 30 janvier 2017, était causée par la volonté de M. [K] de poursuivre la vie commune avec Mme [Y].
M. [J] a ainsi agi d’une première part dans son intérêt personnel, 'dans une dynamique de couple à long terme', pour pouvoir profiter 'de subsides supplémentaires’ et habiter au moins en résidence secondaire la maison de [Localité 11], d’une seconde part de sa propre initiative, aucune pièce ne venant démontrer, quoi qu’en dise l’intimé, qu’il aurait été sollicité par Mme [Y] qui aurait 'manoeuvré pour obtenir le financement de travaux', et d’une troisième part à ses risques et périls, son appauvrissement procédant ainsi d’une faute grave, le désir de l’intimé de fonder une famille ne justifiant pas une gestion pour le moins hasardeuse de ses revenus pendant toute la durée du concubinage et une telle prise de risque financière sans véritablement connaître sa partenaire.
En vaut pour preuve l’absence totale de précaution prise par M. [K] dans la remise de ces fonds, alors que, gérant de la maison des vins de [Localité 15] et directeur des vignobles [R], il n’est pas ignorant dans le domaine des relations financières, cette absence de précaution démontrant la volonté de l’intimé, d’une part de contribuer aux charges du ménage, sans qu’il puisse revenir sur ce partage des charges s’agissant de concubins, d’autre part de fonder une famille avec Mme [Y].
Il convient au demeurant, s’agissant de la contribution de chacun aux charges du ménage, de constater que Mme [Y] n’avait déclaré en 2017 qu’un revenu de 1 362 euros par an alors que M. [J] avait déclaré une somme de 68 926 euros et que si celui-ci affirme que la somme de 182 553, 04 euros alléguée se cumule en outre avec les dépenses courantes du ménage, il ne précise pas quelles étaient ces dépenses et lesquelles étaient prises en charge par chacun d’eux.
11/ En conséquence de cette analyse, il convient d’infirmer la décision déférée à la cour et de débouter M. [J] de sa demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens d’appel
12/ Il s’impose par suite d’infirmer la décision de première instance en ce qu’elle a condamné Mme [Y] à verser à M. [J] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [J], partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel et débouté au titre de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de débouter Mme [Y] de sa demande au même titre tant en première instance qu’en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
INFIRME la décision déférée,
Statuant de nouveau,
DEBOUTE M. [J] de sa demande au titre de l’enrichissement injustifié ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [J] aux dépens de première instance ;
DEBOUTE Mme [Y] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles de première instance ;
CONDAMNE M. [J] aux dépens d’appel ;
DEBOUTE Mme [Y] et M. [J] de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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