Infirmation 19 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 19 oct. 2025, n° 25/00763 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00763 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 19 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/81
N° RG 25/00763 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WFH4
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique
Ordonnance statuant sur les recours en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement
Hervé BALLEREAU, Président de chambre à la cour d’appel de RENNES, délégué(é) par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assisté de, Clémence L’AZOU, greffière,
Vu l’ordonnance du magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de RENNES rendue le 19 octobre 2025 à 14 heures 30, autorisant le maintien de la mesure d’isolement de :
Mme [D] [J]
née le 11 Mai 1990 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de GUILLAUME REGNIER
Ayant pour conseil Maître Paméla LEMASSON DE NERCY, avocat au barreau de RENNES
Vu la déclaration d’appel formée par Maître Paméla LEMASSON DE NERCY pour [D] [J] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d’appel 19 Octobre 2025 à 15 heures 22
Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu le dossier de la procédure ;
Vu les observations sollicitées auprès du ministère public, du centre hospitalier, du patient et de son avocat ;
Vu les observations du ministère public, pris en la personne de Madame Anne-Cécile ALEXANDRE, avocat général à la Cour d’appel de Rennes, en date du 19 octobre 2025, lequelles ont été communiquées aux parties ;
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe a rendu la décision a suivante :
Mme [J] qui fait l’objet depuis le 25 septembre 2025 à 15h42 d’une mesure d’hospitalisation sans consentement sur demande d’un tiers au sein du Centre hospitalier Guillaume Régnier à [Localité 3].
Mme [J] a fait l’objet d’une mesure d’isolement prise le 15 octobre 2025.
Par ordonnance rendue le 3 octobre 2025, le magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté a autorisé le maintien en hospitalisation complète de Mme [J].
Suivant requête présentée le 18 octobre 2025, le directeur du centre hospitalier a saisi le magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté aux fins de voir statuer sur le maintien de la mesure d’isolement.
Par ordonnance rendue le 19 octobre 2025 à 14h30, le magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté a autorisé le maintien de cette mesure.
Le dimanche 19 octobre 2025 à 15h22, l’avocat de Mme [J] a formé appel pour le compte de sa cliente contre l’ordonnance rendue ce même jour.
Suivant réquisitions écrites reçues au greffe ce même jour à 17h17, le procureur général a requis la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Dans le cadre de son mémoire en appel, l’avocat de Mme [J] fait valoir qu’en contravention avec les dispositions de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique, le 'JLD’ n’a pas été informé de l’existence d’une nouvelle mesure après mainlevée d’une précédente mesure d’isolement ; que le premier juge a dénaturé la pièce n°4 et violé l’article 455 du code de procédure civile en considérant qu’il avait été valablement informé de la nouvelle mesure alors que la pièce litigieuse concerne le renouvellement de la mesure ; que cette irrégularité fait nécessairement grief puisque qu’elle prive la patiente d’un contrôle du juge sur la mesure d’isolement ; qu’en outre, aucun élément nouveau ne justifie la nouvelle mesure d’isolement.
Sur ce:
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose:
'I.-L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II (…).
Se fondant sur le 4ème alinéa du II du texte susvisé, Mme [J] soutient qu’il appartenait au directeur de l’établissement d’informer sans délai le juge d’une nouvelle mesure d’isolement.
Il résulte des éléments du dossier produit par le Centre hospitalier Guillaume Régnier que la décision médicale d’isolement qui est intervenue le 15 octobre 2025 à 10h39.
Cette mesure a fait l’objet d’une ordonnance de mainlevée prise par le magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté le 14 octobre 2025 à 17 h 44.
L’historique des décisions médicales initiales et de renouvellement permet de constater que la mesure initiale d’isolement a été suspendue le 15 octobre 2025 à 12h49, qu’il est mentionné 'fin de l’isolement’ le 16 octobre 2025 à 8h13 et qu’une nouvelle décision d’isolement a été prise par le Docteur [N] ce même jour à 9h45.
Or, il n’est pas justifié dans les pièces du dossier transmises par le CHR Guillaume Régnier de ce que le juge ait été informé sans délai, comme le prescrit le texte susvisé, de cette nouvelle mesure et comme le relève pertinemment l’avocat de Mme [J], le courrier daté du 18 octobre 2025, qui est intervenu dans le seul cadre de la requête aux fins de voir statuer sur le maintien de la nouvelle mesure d’isolement, ne correspond pas à l’exigence d’information du magistrat requise par le texte en cas d’intervention, avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure d’isolement, d’une nouvelle mesure.
Au demeurant, il ne résulte pas des pièces produites par le CHR Guillaume Régnier qu’un ou plusieurs éléments nouveaux rendant impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer la sécurité de Mme [J] ou celle d’autrui, soient survenus depuis la mainlevée de la précédente mesure d’isolement.
Il convient dans ces conditions d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance rendue le 19 octobre 2025 par le magistrat du tribunal judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté ayant ordonné le maintien de la mesure d’isolement de Mme [J] ;
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’isolement de Mme [J] ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à [Localité 3], le 19 Octobre 2025 à 18 heures.
La greffière Le président de chambre délégué
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [D] [J], à son avocat, au CH et curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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