Confirmation 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 14 févr. 2025, n° 25/00125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00125 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QRTS
O R D O N N A N C E N° 2025 – 133
du 14 Février 2025
SUR QUATRIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur X se disant [J] [U]
né le 16 Janvier 2006 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Marjolaine RENVERSEZ, avocat commis d’office.
Appelant,
et en présence de [S] [O], interprète assermenté en langue arabe
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [X] [H], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Manon CHABERT, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté 17 octobre 2024 de MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur X se disant [J] [U], assortie d’une interdiction de retour d’une durée de deux ans,
Vu la décision de placement en rétention administrative du 30 novembre 2024 de Monsieur X se disant [J] [U], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 4 décembre 2024 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu l’ordonnance du 30 décembre 2024 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, confirmée par ordonnance du magistrat délégué par ordonnance de Monsieur le premier président de la Cour d’appel de Montpellier en date du 31décembre 2024,
Vu l’ordonnance du 29 janvier 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours, confirmée par ordonnance du magistrat délégué par ordonnance de Monsieur le premier président de la Cour d’appel de Montpellier en date du 31 janvier 2025,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT en date du 10 février 2025 pour obtenir une quatrième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 12 février 2025 à 13h03 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours à compter du 13 février 2025 à 17h20,
Vu la déclaration d’appel faite le 12 Février 2025, par Maître Marjolaine RENVERSEZ, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [J] [U], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 18h27,
Vu les courriels adressés le 13 février 2025 à 12 H 14 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et les invitant à faire part, dans le délai de 3 heures à compter de l’émission du courriel au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel formé contre la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 1] le 12 février 2025 à 13 H 03 ;
Vu les observations de Maître RENVERSEZ Marjolaine conseil de Monsieur X se disant [J] [U] transmises par courriel le 13 février 2025 à 12h59 et 14h10, dont le contradictoire a été assuré par le greffe.
Vu les observations de Monsieur [X] [H] représentant de la préfecture de l’Hérault transmises contradictoirement par courriel le 13 février 2025 à 14h34.
Vu les courriels adressés le 12 Février 2025 à MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 14 Février 2025 à 09 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier et la salle de visio conférence du centre de rétention administrative de [Localité 5], les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 09 H 49,
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [S] [O], interprète, Monsieur X se disant [J] [U] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' je me nomme [J] [U] né le 16 Janvier 2006 à [Localité 3]. '
L’avocat, Me Marjolaine RENVERSEZ développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger et déclare :
— sur l’office du juge l’obligeant à relever d’office les moyens permettant qu’il soit mis fin à la mesure privative de liberté dont fait l’objet la personne retenue,
— Sur l’irrecevabilité résultant du défaut de motivation de la saisine (ART R743-2 CESEDA) :
— sur l’absence de caractère exceptionnel de la 4ème demande de prolongation : le Préfet ne remplit pas la condition du caractère exceptionnel, cette absence de justification dans la requête suffit à juger celle-ci non motivée et d’infirmer l’ordonnance ;
— sur la nécessité de préciser le cas permettant de solliciter une 4ème demande de prolongation par le Préfet : si le Préfet n’indique pas le cas/les cas dans lequel il se place il n’est pas permis au juge en charge des mesures privatives et restrictives des libertés de dire à la place de Monsieur le Préfet dans quel cadre se trouve la 4ème demande de prolongation, le Préfet doit viser l’alinéa de l’article L742-5 du CESEDA, ni invoquer la menace à l’ordre public, cette notion ne figurant pas dans la saisine. Faute de préciser le fondement juridique de sa 4ème demande de prolongation, celle ci est irrecevable. Faute de mentionner un évènement survenu dans les 15 derniers jours, la requête du Préfet n’est pas suffisamment motivée.
— Sur les conditions de la 4ème prolongation différentes de celles prévues pour la 3ème ne permettant pas de fonder sur l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance autorisant la 3ème prolongation nécessitant des éléments survenus dans les 15 derniers jours (Art L742-5 CESEDA dernier alinéa) : en l’espèce le premier juge ne pouvait pas le 12 février 2025 invoquer l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance de la 3ème prolongation et la menace à l’ordre public pour les faits de novembre 2024 et pour des faits de 2023 qui ne figuraient pas dans la 3ème demande de prolongation pour justifier le maintien. Et le premier juge était tenu de vérifier qu’il existait des faits commis dans les 15 jours constituant une menace à l’ordre public de la part de Monsieur [U] ou des mesures d’obstruction de sa part et de s’assurer de la délivrance à brefs délais d’un laissez passer, or il ne s’est rien passé. Il faut s’assurer que les conditions du dernier alinéa de l’article 745-5 CESEDA soit remplies. Je vous ai fournit de la jurisprudence à ce propos. En l’espèce il y a eu aucune de ces conditions lors des 15 derniers jours.
— Sur l’absence d’obstruction de la part de Monsieur [U] à la mesure d’éloignement depuis le 29 janvier 2025 : comme déjà soulevé lors des audiences de 2ème et 3ème prolongation, la fiche du centre et un mail du 4/12/2024 indique que Monsieur [U] aurait refuser d’être présenté au consulat d’Algérie le 4/12/2024 à 14h or à cette heure là il se trouvait en salle d’audience au sein du CRA de Sète pour se voir notifier l’ordonnance rendue par le juge en charge des mesures privatives et restrictives des libertés le 4/12/2024 à 14h20 puis est aller voir au forum des réfugiés pour faire partir son recours devant la Cour d’appel avant 17h. Il ressort de la procédure qu’il a rencontré les autorités algériennes le 18/12/2024 et qu’il a bien été auditionné. Le refus de Monsieur [U] de discuter avec les autorités consulaires algériennes le 15/01/2025 est sans incidence car déjà auditionné le 18/12/2024 par ces dernières. De plus ce refus n’a pas eu lieu dans les 15 derniers jours et ne peut servir à prolonger une 4ème fois. De plus le préfet ne justifie pas que les autorités algériennes se sont engagées à délivrer un laissez passer.
— sur l’absence de menace à l’ordre public : la menace à l’ordre public ne peut justifier une 4ème prolongation aucun faits ne s’étant produit dans les 15 derniers jours, de même le placement en garde à vue ne constitue pas en soi à une menace à l’ordre public. Il y a eu aucune poursuite, aucune condamnation pour ces faits là.
— sur le silence des autorités algériennes depuis le 30 novembre 2024 démontrant qu’aucun laissez passer ne sera délivrer à brefs délais alors que le préfet doit faire la démonstration inverse pour obtenir une 4ème prolongation,
— Au fond : sur l’absence de perspective d’éloignement dans les 15 prochains jours et l’absence de routing depuis le 30/11/2024, ainsi même si les autorités algériennes délivraient un laissez passer, il ne serait pas possible de mettre à exécution la mesure d’éloignement,
— sur le refus des autorités algériennes de délivrer un laissez passer en raison de la crise sur le Sahara occidental entrainant une absence de perspective de mesure d’éloignement,
— Sollicite l’infirmation de l’ordonnance du 12/02/2025, de dire qu’il ne peut pas être fait droit à la requête de Monsieur le Préfet de l’Hérault, juger irrecevanle la requête pour défaut de motivation et à titre subsidiaire rejeter au fond la requête.
— Sollicite que Monsieur le Préfet de l’Hérault verse à Me RENVERSEZ la somme de 1000 euros au titre de l’Art 37 de la loi relative à l’AJ.
Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT, demande la confirmation de l’ordonnance déférée et déclare :
— Sur l’irrecevabilité résultant du défaut de motivation de la saisine (ART R743-2 CESEDA) :
— sur l’absence de caractère exceptionnel de la 4ème demande de prolongation : ne concerne que l’application de l’alinéa 1 du même article, l’alinée 5 n’est pas concerné par ce caractère exceptionnel. Monsieur [U] est entré en France en 2022 et dès 2023 il a été interpellé trois fois, pour vols notamment, en novembre 2024 il est interpelé pour des infractions à la législation des stupéfiants et il n’a pas été condamné car la procédure administrative a été privilégié à ce moment là. Ainsi je sollicite le rejet de tous les moyens et la confirmation de l’ordonnance.
Maître RENVERSEZ Marjolaine, conseil de X se disant [J] [U] est entendue en répliques, je maintiens que le caractère exceptionnel s’applique à tous les alinéas de l’article 742-5 du CESEDA.
Assisté de [S] [O], interprète, Monsieur X se disant [J] [U] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' je voudrais que vous me libériez afin que je puisse moi-même quitter le territoire '.
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 5] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 12 Février 2025, à 18h27, Maître Marjolaine RENVERSEZ, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [J] [U] a formalisé appel motivé de l’ordonnance magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 12 Février 2025 notifiée à 13h03, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l’office du juge judiciaire,
Conformément à l’office du juge judiciaire, gardien des libertés individuelles au sens de l’article 66 de la Constitution, un examen minutieux de l’ensemble de la procédure a été effectué, tant sur les conditions de fond que de forme du placement en rétention et de son maintien, conformément aux exigences de la jurisprudence de la CJUE. Cet examen n’a révélé aucune irrégularité portant substantiellement atteinte aux droits de l’intéressé.
Sur l’irrecevabilité alléguée résultant du défaut de motivation de la saisine,
Vu les articles R743-2 et L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Contrairement à ce qu’indique l’avocate de l’intéressé, la simple lecture de la saisine permet de constater la référence à l’article L 742-5 précité et la requête préfectorale est suffisamment motivée. La lecture combinée de la requête et des pièces jointes permet d’identifier sans ambiguïté que la prolongation est sollicitée en raison de la menace à l’ordre public que M. [U] représente, justifiant par là même le caractère exceptionnel de cette nouvelle prolongation.
Sur la base légale de la quatrième prolongation
Au visa du texte précité et contrairement à ce que soutient à tort le conseil de l’intéressé, il convient de rappeler que si la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, il convient de souligner que c’est la menace qui doit être réelle à la date considérée, ce qui est le cas si elle « survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa » de l’article L 742-5 précité. Il ne s’agit donc pas de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau, causé par un acte distinct des précédents, est intervenu au cours de la dernière période de rétention de 15 jours. En effet, ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace.
En l’espèce, Monsieur [U] a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de trafic de stupéfiants et détention d’arme de catégorie C. Il est par ailleurs défavorablement connu des services de police pour une série de faits attestant d’un comportement délictuel régulier, notamment pour détention frauduleuse en vue de la vente de tabac manufacturé et conduite d’un véhicule sans permis en date du 30 août 2023, ainsi que pour violation de domicile et dégradation ou détérioration du bien d’autrui commise en réunion en date du 12 février 2023.
Le parcours de l’intéressé permet de constater qu’arrivé en 2022, il a été impliqué dans des faits de délinquance dès le mois de février 2023 et alors qu’il faisait l’objet d’une obligation de quitter le territoire régulièrement notifiée en octobre 2024, il a de nouveau été impliqué le mois suivant pour des faits de trafic de stupéfiants. L’absence de condamnation résulte manifestement du fait que le ministère public a privilégié la mesure d’éloignement.
La multiplicité et la gravité de ces faits, conjuguées à leur réitération sur une période récente, démontrent un ancrage dans la délinquance caractérisant une menace réelle et actuelle pour l’ordre public, qui perdure à la date de la présente décision.
Il en résulte que le comportement de l’intéressé représente une menace à l’ordre public au sens de l’article L.742-5 du CESEDA, justifiant la prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention.
Sur la distinction entre les conditions de la troisième et de la quatrième prolongation,
Il convient de préciser que contrairement à ce que soutient le conseil de l’intéressé, si l’article L.742-5 du CESEDA prévoit des conditions distinctes pour la troisième et la quatrième prolongation, celles-ci ne sont pas exclusives l’une de l’autre. En effet, le dernier alinéa de cet article dispose que « si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions ». Ainsi, la menace à l’ordre public ayant justifié la troisième prolongation peut continuer à produire ses effets lors de la quatrième prolongation dès lors qu’elle demeure actuelle, comme c’est le cas en l’espèce. Cette interprétation est conforme à l’objectif de la loi qui vise à prévenir les agissements dangereux de personnes en situation irrégulière sur le territoire national, la menace à l’ordre public devant être appréciée de manière continue et non pas uniquement au regard d’événements nouveaux.
Cette allégation est dépourvue de fondement
Sur les diligences de l’administration et la délivrance de documents de voyage à bref délai,
Il ressort des pièces du dossier que l’administration a effectué les diligences suivantes :
Le 2 décembre 2024, l’administration a informé les autorités consulaires algériennes qu’une présentation de l’intéressé, démuni de tout document d’identité ou de voyage valide, était prévue au CRA de [Localité 5] le 4 décembre 2024 à 14h00.
Le 4 décembre 2024, après que le maintien en rétention a été autorisé pour une durée de 26 jours par le juge des libertés et de la détention, décision confirmée par la cour d’appel de Montpellier le 5 décembre 2024, l’administration a été informée que l’intéressé avait refusé d’être auditionné par les autorités consulaires algériennes.
Le 17 décembre 2024, une nouvelle présentation a été organisée pour le 18 décembre 2024 à 14h00. Le 19 décembre 2024, le CRA de [Localité 5] a confirmé que l’intéressé avait bien été auditionné par les autorités consulaires algériennes.
Le 27 décembre 2024, l’administration a relancé les autorités consulaires algériennes pour connaître le résultat de cette audition.
Le 9 janvier 2025, une nouvelle présentation a été organisée pour le 15 janvier. Le 22 janvier 2025, les autorités consulaires algériennes ont informé l’administration que l’intéressé avait refusé de parler et qu’une procédure d’identification était engagée auprès d’Alger.
Le 10 février 2025, l’administration a effectué une relance auprès des autorités consulaires algériennes afin de connaître le résultat de la demande d’identification transmise à [Localité 2], démontrant ainsi la poursuite effective des démarches visant à l’obtention des documents nécessaires à l’éloignement.
Cette chronologie établit que l’administration poursuit avec constance ses diligences pour obtenir la délivrance des documents de voyage, condition préalable indispensable à l’organisation matérielle du départ. Aucun routing n’a donc logiquement pu être mis en place étant observé que la menace à l’ordre public suffit à prolonger la mesure sans que l’administration n’ait besoin de démontrer un départ à bref délai.
Sur la perspective d’éloignement et le prétendu refus des autorités algériennes de délivrer un laissez-passer,
S’agissant du contexte diplomatique invoqué, cette affirmation générale ne saurait s’appliquer indistinctement à tous les dossiers, plusieurs ressortissants algériens ayant été effectivement reconduits ces derniers mois. L’administration justifie de contacts réguliers avec les autorités consulaires, une audition a effectivement eu lieu, et le délai écoulé depuis celle-ci n’est pas anormalement long au regard des pratiques consulaires habituelles.
En outre, le contexte international étant par nature évolutif, rien ne permet de préjuger de l’absence de réponse des autorités algériennes. Par ailleurs, aucun élément ne démontre l’impossibilité d’affréter un vol en cas de délivrance des documents de voyage nécessaires.
Sur le fond,
En l’espèce, l’intéressé, entré irrégulièrement sur le territoire national et dépourvu de document d’identité ou de voyage en cours de validité, ne justifie d’aucune résidence stable, d’aucune ressource légale, ni d’aucune garantie de représentation effective qui permettrait d’assurer l’exécution de la mesure d’éloignement par des moyens moins coercitifs que la rétention administrative.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
Sur la demande au titre de l’article 37 de la loi relative à l’aide juridictionnelle,
Il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande au regard de la nature et de la complexité de ce dossier.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons l’intégralité des moyens et demandes présentés par l’intéressé,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 14 Février 2025 à 11h04.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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