Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 3 juil. 2025, n° 25/00416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00416 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QWXW
O R D O N N A N C E N° 2025 – 434
du 03 Juillet 2025
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur X se disant [T] [R]
né le 14 Avril 2005 à [Localité 2] (MAROC) (MAROC)
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Sandra VINCENT, avocat commis d’office
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT
[Adresse 4]
[Localité 1]
2°) MINISTERE PUBLIC :
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué(e) par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Maryne BONGIRAUD, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision du 21 juillet 2023, notifié le 24 juillet 2023 de MONSIEUR LE PREFET DE Haute-Garonne portant obligation de quitter le territoire français sans délai à l’encontre de Monsieur X se disant [T] [R],
Vu l’arrêté en date du 28 mai 2025 de MONSIEUR LE PREFET DE Haute-Garonne portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur X se disant [T] [R], à 10h05,
Vu l’ordonnance du 03 juin 2025 magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [T] [R], pour une durée de vingt-six jours,
Vu la saisine de Préfet de l’Hérault en date du 29 juin 2025 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 30 juin 2025 à 15h45 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur X se disant [T] [R], pour une durée de trente jours,
Vu la déclaration d’appel de Monsieur X se disant [T] [R] faite le 01 Juillet 2025 à 15h39 transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 15h39 sollicitant l’infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 02 juillet 2025 à aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et les invitant à faire part, le 03 juillet 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel formé contre la décision rendue le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés à 15h45 ;
Vu les observations de Maitre VINCENT Sandra transmises par courriel le 02 juillet 2025 à 13h17.
Vu les observations du représentant de la Préfecture de l’Hérault transmises par courriel le 02 juillet 2025 à 19h14.
Vu l’absence d’observations formées par les autres parties,
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 01 Juillet 2025, à 15h39, Monsieur X se disant [T] [R] a formalisé appel de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 30 Juin 2025 notifiée à 15h45, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance.
Aux termes de l’article L. 743-23 du CESEDA, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.
En l’espèce, la déclaration d’appel est constituée de développements stéréotypés qui ne critiquent pas de manière circonstanciée et pertinente la motivation retenue par le premier juge.
S’agissant du moyen tiré de l’absence de copie du registre actualisée, ce moyen est manifestement erroné car la copie du registre figure au dossier et est actualisée concernant le maintien en rétention de l’intéressé.
S’agissant du moyen tiré du défaut de pièces utiles, ce moyen n’est pas circonstancié en ce qu’il n’indique pas quelles pièces manqueraient, alors qu’il ne manque aucune pièce au dossier.
S’agissant des perspectives d’éloignement, il convient de rappeler que l’article L. 742-4 du CESEDA n’exige pas que l’administration fasse la preuve que l’éloignement puisse intervenir a bref délai à ce stade de la procédure ; que les dispositions susvisées reçoivent en effet application dés lors que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ;
De plus, l’administration n’est comptable que de ses propres diligences sans’qu’il ne puisse lui être reproché la carence d’un pays étranger, et ce par application du principe dela souveraineté des Etats, alors même qu’aucun texte-législatif ou réglementaire n’impose à l’administration d’effectuer des relances auprès des autorités consulaires sur lesquelles elle n’a pas de pouvoir de contrainte ; Qu’à ce titre, l’absence de réponse des autorités consulaires étrangères a ce stade de la procédure ne saurait justifier de mettre fin à la rétention administrative nonobstant la crise diplomatique entre la France et l’Algérie ;
Or, s’il appartient au juge des libertés et de la détention de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n’y a pas lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ.9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull, 2010, I, n°129).
En l’espèce, c’est à juste titre que le premier juge a indiqué que la préfecture a adressé par courriel du 2 juin 2025 une demande d’identification et de laissez-passer aux autorités consulaires algeriennes. La prefecture a relancé les autorités consulaires algériennes par courriel du 25 juin 2025. A ce jour la préfecture n’a obtenu à ce jour aucune reponse.
Le juge ayant motivé sa décision au regard des diligences accomplies dès le début du placement en rétention en saisissant les autorités consulaires dont l’intéressé déclare la nationalité, ce qui n’est pas contesté, sur le fondement des dispositions de l’article L.742-4 du CESEDA, le grief sur l’absence de perspective raisonnable d’éloignement, non motivé, ne peut être considéré comme recevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons l’appel,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 03 Juillet 2025 à 09h00.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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