Infirmation partielle 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 5 févr. 2026, n° 25/04302 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/04302 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes, 25 mars 2025, N° 2025F00220 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS PRO ELEC SYSTEME, Société par actions simplifiée c/ URSSAF PACA, MINISTERE PUBLIC, Organisme de Sécurité Sociale, pris en qualité de |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 05 FEVRIER 2026
Rôle N° RG 25/04302 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOVEP
SAS PRO ELEC SYSTEME
C/
[L] [G]
MINISTERE PUBLIC
Organisme URSSAF PACA
Copie exécutoire délivrée
le : 05 février 2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d’ANTIBES en date du 25 Mars 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 2025F00220.
APPELANTE
SAS PRO ELEC SYSTEME
Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le numéro 901180257, prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 3]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Maître [L] [G]
pris en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS PRO ELEC SYSTEME
de Me DAVAL-GUEDJ
, domicilié en cette qualité [Adresse 1]
défaillant
Monsieur LE PROCUEUR GENERAL
, demeurant près la Cour d’Appel – [Adresse 6] 13100 [Adresse 4]
Avisé
URSSAF PACA
Organisme de Sécurité Sociale, créée suivant arrêté de la ministre des affaires sociales et de la santé du 13 juin 2013 à effet du 1er janvier 2014, identifiée au SIREN sous le numéro 794 487 231,prise en la personne de son Directeur en sa qualité de représentant légal exerçant ès-qualités au sièege sis (Article L.122-1 du code de la Sécurité Sociale) – [Adresse 7]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Décembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère rapporteure
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société PRO ELEC SYSTEME exerçait une activité des travaux d’installation électrique dans tous locaux.
Elle a été placée en liquidation judiciaire par jugement rendu, sur assignation de L’URSSAF PACA, le 25 mars 2025 par le tribunal de commerce d’Antibes. Me [L] [G] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire et la date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 25 septembre 2023.
Pour prendre leur décision les premiers juges ont retenu que :
— l’URSSAF PACA indique détenir une créance,
— les tentatives de mise en recouvrement sont demeurées infructueuses,
— des renseignements fournis à l’audience, il résulte que la créance est certaine, liquide et exigible,
— le débiteur est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible,
— il est donc en état de cessation des paiements et justiciable d’une mesure de liquidation judiciaire, le redressement de l’entreprise étant manifestement impossible.
La société PRO ELEC SYSTEME a fait appel de ce jugement le 8 avril 2025.
Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 19 novembre 2025, elle demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement frappé d’appel et de :
— ouvrir une procédure de redressement judiciaire à, son égard avec toutes conséquences de droit,
— désigner Me [G] en qualité de mandataire judiciaire,
— fixer la date de cessation des paiement au 25 mars 2025,
— statuer ce que droit sur les dépens.
Dans son avis, notifié au RPVA le 18 novembre 2025, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement frappé d’appel.
M. [G], cité le 19 juillet 2025 à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
La présente décision sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Le 6 mai 2025, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l’audience du 10 décembre 2025.
La procédure a été clôturée le 20 novembre 2025 avec rappel de la date de fixation.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
1)La cour relève que dans le dispositif de ses écritures qui seul la lie, l’appelante ne conteste pas être en état de cessation des paiements.
2)Par contre, elle conteste la date retenue par les premiers juges soulignant que la décision frappée d’appel n’est pas motivée sur ce point.
La cour doit bien reconnaître qu’aucun élément ne lui est communiqué permettant d’établir que la société PRO ELEC SYSTEME se trouvait en état de cessation des paiements au 25 septembre 2023.
Dans ces conditions, il convient d’infirmer sur ce point le jugement frappé d’appel et de fixer provisoirement la date de son état de cessation des paiements au 25 mars 2025 ainsi que l’appelante le revendique.
3)En second lieu, la société PRO ELEC SYSTEME sollicite l’infirmation du jugement frappé d’appel et l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au motif que son impossibilité manifeste à se redresser n’est nullement caractérisée par les premiers juges.
4)Il se déduit des dispositions combinées des articles L631-1 et L631-15 du code de commerce que la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire n’est possible que si la poursuite de l’activité et le redressement sont impossibles.
L’impossibilité manifeste du débiteur à se redresser s’apprécie in concreto au cas par cas au regard de sa situation matérielle et financière globale et de son activité.
Par ailleurs, pour mener à bien cette appréciation, la cour doit examiner la situation matérielle réelle de l’appelante au jour où elle statue.
Dans le cas présent, le tribunal de commerce d’Antibes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société PRO ELEC SYSTEME au motif essentiel que l’URSSAF PACA justifiait d’une créance certaine, liquide et exigible qu’elle n’a pas pu recouvrer.
Ce faisant, il n’a effectivement pas caractérisé l’impossibilité manifeste de la débitrice à se redresser n’examinant ni son passif ni son actif ni son activité.
Devant la cour, la société PRO ELEC SYSTEME ne conteste pas le passif déclaré tel que présenté par le ministère public à hauteur de 30 437,34 euros. Elle souligne cependant que ce passif est modeste et n’interdit en rien l’ouverture d’une période d’observation.
Pour sa part, l’URSSAF PACA, créancier à l’origine de la procédure collective, excipe d’une créance déclarée de 8 542,75 euros et s’en rapporte.
Il n’est donc pas établi que le redressement de la société PRO ELEC SYSTEME soit impossible.
Dans ces conditions, le jugement rendu le 21 mai 2019 par le tribunal de commerce d’Antibes doit être infirmé en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Il y a lieu par conséquent d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société PRO ELEC SYSTEME et ouvrir une période d’observation de six mois.
Conformément à la demande de l’appelante, Me [G] sera désigné mandataire judiciaire.
La cause et les parties seront renvoyées devant le tribunal de commerce d’Antibes pour désignation des autres organes de la procédure collective et poursuite de la procédure.
5)Les dépens de la procédure d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ouverte au bénéfice de la société PRO ELEC SYSTEME.
La distraction des dépens sera autorisée pour le conseil de l’URSSAF PACA.
Au vu des circonstances de l’espèce, aucune considération d’équité n’impose de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’URSSAF PACA.
Elle sera déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, après débats publics et par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe ;
Infirme le jugement rendu le 25 mars 2025 par le tribunal de commerce d’Antibes en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a employé les dépens en frais privilégiés de la procédure collective ;
Statuant à nouveau des chefs d’infirmation et y ajoutant ;
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société PRO ELEC SYSTEME ;
Ouvre une période d’observation de six mois ;
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 25 mars 2025 ;
Désigne Me [L] [G] demeurant [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire ;
Renvoie la cause et les parties devant le tribunal de commerce d’Antibes pour désignation des autres organes de la procédure collective et la poursuite de la procédure ;
Ordonne la publication des formalités légales à la diligence du greffe ;
Déboute l’URSSAF PACA de ses prétentions au titre des frais irrépétibles ;
Autorise l’application de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice du conseil de l’URSSAF PACA ;
Ordonne l’emploi des dépens d’appel en frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier, La Présidente,
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