Infirmation partielle 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 6, 9 janv. 2026, n° 25/06721 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRÊT DU 09 JANVIER 2026
(n° /2026, 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/06721 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLFJ7
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Novembre 2024-Juge de la mise en état de [Localité 8]- RG n° 23/15233
APPELANTE
S.A. HEXAOM, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Alençon sous le numéro 095 720 314, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Claire LEMBLE BAILLY de la SELARL CMLB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1922
INTIMÉS
Madame [R] [M]
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 6] France
née le 17 Mars 1981 à [Localité 10]
Représentée par Me Olivier FALGA de la SELARL FALGA-VENNETIER, avocat au barreau de Paris, toque : L0251, substitué à l’audience par Maître MARTIN DURAN Laura, avocat au barreau de Nantes
Monsieur [E] [M]
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 6] France
né le 21 Mai 1986 à [Localité 9]
Représentée par Me Olivier FALGA de la SELARL FALGA-VENNETIER, avocat au barreau de Paris, toque : L0251, substitué à l’audience par Maître MARTIN DURAN Laura, avocat au barreau de Nantes
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, immatriculée sous le numéro 382 506 079 du registre du commerce et des sociétés de Paris, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 5] France
Représentée par Me Kyra RUBINSTEIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0082
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sylvie DELACOURT, Présidente de Chambre
Mme Agnès LAMBRET, Conseillère
Madame Viviane SZLAMOVICZ,Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Clément COLIN
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sylvie DELACOURT, Présidente de Chambre et par Clément COLIN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans signé le 7 avril 2018, M. et Mme [M] ont confié à la société Hexaom la construction de leur maison sise [Adresse 1] à [Localité 7].
La garantie de livraison a été souscrite auprès de la société Compagnie européenne de garantie et cautions (la CEGC).
Le 10 juillet 2020, l’ouvrage a été réceptionné avec réserves.
Par actes des 15 et 20 novembre 2023, M. et Mme [M] ont assigné la société Hexaom et la société CEGC en indemnisation de leurs préjudices.
Aux termes de leurs dernières conclusions de première instance au fond, communiquées le 15 octobre 2024, M. et Mme [M] demandent au tribunal judiciaire de Paris de :
— Condamner la société Hexaom à leur régler la somme de 13 157,34 euros à parfaire, au titre du coût des travaux de reprise des désordres de parfait achèvement et la somme de 208,80 euros au titre des malfaçons apparues à la suite de l’intervention du service après-vente du constructeur le 24 septembre 2020 ;
— Condamner les sociétés Hexaom et CEGC, in solidum, à leur régler les sommes de :
o 16 043,23 euros au titre du coût des travaux de levée des réserves ;
o 28 912,26 euros au titre des suppléments de prix ;
o 56 506,59 euros au titre des pénalités de retard ;
o 16 829,97 euros au titre du préjudice matériel ;
o 10 000 euros au titre du préjudice moral et de jouissance ;
— Condamner les sociétés Hexaom et CEGC, in solidum, à leur régler les sommes de :
o 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
o les dépens de l’instance, incluant les droits proportionnels visés à l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Ordonner la déconsignation du solde du prix de 5% de 8 209,67 euros à leur profit,
— Prononcer la compensation judiciaire des créances réciproques,
— Ne pas écarter l’exécution.
Par ordonnance du 22 novembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par la société Hexaom s’agissant des demandes M. et Mme [M] au titre des suppléments de prix ;
Déclarons recevables les demandes M. et Mme [M] au titre des suppléments de prix;
Déclarons irrecevables car prescrites les demandes de M. et Mme [M] au titre des réserves complémentaires dénoncées par les courriers figurant dans leurs pièces 16 et 17;
Déclarons irrecevables les demandes de M. et Mme [M] du chef des réserves suivantes :
— orifice laissant passer l’air présent derrière l’évacuation des toilettes de l’étage,
— défaut de calfeutrement des traversées de parois au droit des murs du vide sanitaire,
— présence de déchets,
— absence de fourreau pour protection des gaines de transport du fluide de la PAC,
— coloris de ravalement différent entre la façade pignon gauche et le reste de l’immeuble,
Déclarons sans objet la fin de non-recevoir soulevée par la société Hexaom au titre des désordres relevant de la garantie biennale de bon fonctionnement ;
Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par la société CEGC au titre du défaut d’intérêt à défendre ;
Déclarons M. et Mme [M] recevables à agir à l’encontre de la société CEGC ;
Réservons les dépens ;
Disons que la société Hexaom supportera ses propres frais irrépétibles ;
Condamnons la société CEGC à verser aux époux [M] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par déclaration en date du 4 avril 2025, la société Hexaom a interjeté appel de l’ordonnance, intimant devant la cour :
— M. et Mme [M]
— la société CEGC.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 septembre 2025, la société Hexaom demande à la cour de :
Recevoir la société Hexaom en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée ;
Réformer l’ordonnance rendue le 22 novembre 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Hexaom s’agissant des demandes M. et Mme [M] au titre des suppléments de prix et en ce qu’elle a déclaré recevables leurs demandes de ce chef ;
Statuant de nouveau,
Juger irrecevable l’action de M. et Mme [M] du chef des « suppléments de prix » en raison tant de la prescription que de leur renonciation à agir ;
Rejeter les prétentions de M. et Mme [M] à ce titre,
En tout état de cause :
Confirmer l’ordonnance rendue le 22 novembre 2024 en ce qu’elle a déclaré irrecevables:
— car prescrites les demandes de M. et Mme [M] au titre des réserves complémentaires dénoncées par les courriers figurant dans leurs pièces 16 et 17,
— les demandes de M. et Mme [M] du chef des désordres dénoncés postérieurement à la réception et au délai de huit jours subséquent (orifice laissant passer l’air, défaut de calfeutrement des traversées, présence de déchets, absence de fourreau pour protéger les gaines, coloris de ravalement différent) ;
Condamner M. et Mme [M] à verser à la société Hexaom la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. et Mme [M] aux dépens de l’incident.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2025, M. et Mme [M] demandent à la cour de :
Confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 22 novembre 2024 pour les chefs de dispositifs suivants :
Rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société Hexaom s’agissant des demandes M. et Mme [M] au titre des suppléments de prix ;
Déclarer recevables les demandes M. et Mme [M] au titre des suppléments de prix;
Déclarer sans objet la fin de non-recevoir soulevée par la société Hexaom au titre des désordres relevant de la garantie biennale de bon fonctionnement ;
Rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société CEGC au titre du défaut d’intérêt à défendre ;
Déclarer M. et Mme [M] recevables à agir à l’encontre de la société CEGC ;
Infirmer l’ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris du 22 novembre 2024 pour les chefs de dispositifs suivants :
Déclarer irrecevables car prescrites les demandes de M. et Mme [M] au titre des réserves complémentaires dénoncées par les courriers figurant dans leurs pièces 16 et 17;
Déclarer irrecevables les demandes de M. et Mme [M] du chef des désordres suivants:
— Orifice laissant passer l’air présent derrière l’évacuation des toilettes de l’étage,
— Défaut de calfeutrement des traversées de parois au droit des murs du vide sanitaire,
— Présence de déchets,
— Absence de fourreau pour protection des gaines de transport du fluide de la PAC,
— Coloris de ravalement différent entre la façade pignon gauche et le reste de l’immeuble,
Statuant à nouveau :
Débouter la société Hexaom de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Déclarer recevables les demandes de M. et Mme [M] au titre des réserves complémentaires dénoncées dans les courriers des 17 et 18 juillet 2020 figurant dans les pièces n°16 et 17 ;
Déclarer recevables les demandes de M. et Mme [M] au titre des désordres suivants:
— Orifice laissant passer l’air présent derrière l’évacuation des toilettes de l’étage,
— Défaut de calfeutrement des traversées de parois au droit des murs du vide sanitaire,
— Présence de déchets,
— Absence de fourreau pour protection des gaines de transport du fluide de la PAC,
— Coloris de ravalement différent entre la façade pignon gauche et le reste de l’immeuble,
Condamner la société Hexaom à payer à M. et Mme [M] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Hexaom aux entiers dépens de l’instance, dont l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L.111-8 du Code des procédures civiles d’exécution.
La CEGC, a constitué avocat mais n’a pas conclu.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 25 septembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 23 octobre 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
Par communication transmise par voie électronique le 3 décembre 2025, la cour a sollicité des parties la communication en cours de délibéré des actes d’assignation et dernières conclusions des demandeurs devant le tribunal judiciaire. Ces pièces ont été transmises par note en délibéré du 3 décembre 2025 par le conseil de M. et Mme [M].
MOTIVATION
A titre liminaire, il sera souligné que la cour examinera la recevabilité des demandes de M. et Mme [M] telles que reprises au dispositif de leurs dernières conclusions soumises au tribunal. En effet, l’audience d’incident devant le juge de la mise en état ayant eu lieu le 31 octobre 2024, le tribunal était saisi, à cette date, des demandes portées dans le dispositif des conclusions au fond communiquées le 15 octobre 2024 par M. et Mme [M].
Sur la recevabilité des demandes au titre des suppléments de prix
Moyens des parties
Au fond, M. et Mme [M] sollicitent, sur le fondement des dispositions des articles L 230-1 et L 231-2 du code de la construction et de l’habitat, l’indemnisation des coûts supplémentaires qu’ils ont dû supporter en raison de l’évaluation approximative ou de la sous-évaluation par le constructeur des travaux laissés à la charge du maître de l’ouvrage par le contrat de CCMI, le défaut de prise en charge par ce dernier de travaux qui lui incombaient, la prise en charge par les maîtres de l’ouvrage de travaux inclus dans la lettre de renonciation que le constructeur leur a fait signer, illégalement selon eux.
Ils qualifient leur demande d’action en réparation du défaut d’exécution du contrat par le constructeur, qui relève, s’agissant de la prescription, des dispositions de l’article 2224 du code civil. Ils retiennent que le point de départ du délai quinquennal prévu par ce texte se situe à la date à laquelle le maître de l’ouvrage a eu connaissance du coût réel de chacune de ces prestations qu’il lui revenait de supporter. Ils ajoutent qu’en matière de construction, la prescription court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime.
Ils précisent que les coûts qui ont été omis par le constructeur ne peuvent avoir été découverts à la conclusion du contrat et qu’ils sont profanes en matière de construction. Ils exposent qu’ils ont découvert à la réception qu’ils allaient devoir assumer des coûts imprévus.
Ils soulignent que le constructeur, qui retient que la prescription a commencé à courir à la date de signature du contrat, présume à tort de la connaissance du vice par les maîtres de l’ouvrage dès la signature de la convention.
La société Hexaom soutient, sur le fondement de l’article 2224 du code civil, que le point de départ de la prescription quinquennale doit être fixé à la date de signature du contrat. Elle souligne que les intimés ont expressément renoncé, le 7 avril 2018, à agir en nullité du contrat et à solliciter la réalisation des prestations listées dans l’acte de renonciation sans supplément de prix. Elle fait encore valoir que tant les faits fondant la nullité de l’action en renonciation à une partie des prestations et en renonciation à invoquer la nullité du contrat que les faits qui motivent désormais l’action contractuelle des intimés, étaient connus dès la conclusion du contrat, soit le 7 avril 2018. Elle soutient ainsi que les époux [M] savaient dès la signature du contrat qu’ils auraient à supporter des facturations supplémentaires. Elle qualifie alors les demandes à ce titre d’action en contestation du contenu du contrat. Elle déduit de cette argumentation que l’action de M. et Mme [M] était prescrite le 7 avril 2023.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La prescription d’une action en responsabilité contractuelle ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
Il résulte de l’article L 231-2 du code de la construction et de l’habitat que tous les travaux qui ne sont pas réservés par le maître de l’ouvrage dans les formes prescrites et qui sont nécessaires à l’achèvement de la maison incombent au constructeur (3e Civ., 1 octobre 2020, pourvoi n° 18-24.050) et que le maître de l’ouvrage peut demander, à titre de réparation, que le coût des travaux prévus au contrat non chiffrés et le coût supplémentaire de ceux chiffrés de manière non réaliste, soient mis à la charge du constructeur (3e Civ., 12 octobre 2022, pourvoi n° 21-12.507). Cette action indemnitaire relève de la responsabilité contractuelle.
Les demandes de M. et Mme [M] tendent à obtenir la prise en charge par le constructeur des coûts supplémentaires qu’ils ont eux-mêmes dû assumer. Ils relèvent que ces frais ont été ainsi engagés pour le financement de travaux dont ils estiment qu’ils ne leur étaient pas réservés mais aussi pour le financement de travaux qui leur étaient réservés mais hors des conditions prévues par le code de la construction et de l’habitat en raison d’une évaluation approximative, d’une sous-évaluation ou d’un acte de renonciation illégal.
Or, M. et Mme [M] ne pouvaient avoir connaissance, avant la réception de l’ouvrage, des coûts supplémentaires qu’ils auraient à assumer pour parfaire ou achever leur construction et ne pouvaient, avant cette date agir à cette fin à l’encontre du constructeur. Il y a lieu alors de fixer le point de départ de la prescription à la date du 10 juillet 2020 et de retenir qu’à la date de la signification de l’assignation, les 15 et 20 novembre 2023, leur action n’était pas prescrite.
L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a déclaré M. et Mme [M] recevables en leur demande de ce chef.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la renonciation à agir de M. et Mme [M] au titre des suppléments de prix
Moyens des parties
M. et Mme [M] soutiennent que cette demande ne constitue pas une fin de non-recevoir mais relève de l’examen du fond du litige alors qu’eux-mêmes contestent par ailleurs la licéité de cet acte de renonciation.
La société Hexaom soutient que M. et Mme [M] ont expressément renoncé à réclamer la nullité du contrat ou la réalisation de travaux supplémentaires sans supplément de prix et que cet engagement a pour conséquence l’extinction de leur droit d’agir à cette fin. Elle précise que la clause au terme de laquelle le maître de l’ouvrage renonce au chiffrage des travaux comme à la nullité du contrat de construction est licite et peut être confirmée par l’exécution du contrat lorsque le maître de l’ouvrage avait connaissance du contournement des dispositions d’ordre public destinées à le protéger. Elle précise sur ce point que M. et Mme [M] ont signé une déclaration aux termes de laquelle ils reconnaissent être informés de l’obligation du constructeur de décrire et chiffrer l’ensemble des travaux indispensables à l’implantation, l’utilisation et l’habitation de la maison ainsi qu’une notice descriptive reprenant les dispositions légales applicables.
Réponse de la cour
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
La clause invoquée par le constructeur est ainsi libellée : « considérant que ces travaux peuvent être réalisés par nos soins ou sous notre responsabilité, nous renonçons après signature du contrat, de manière irrévocable et en toute connaissance de cause, à demander la nullité du contrat de construction et la réalisation de ces travaux sans supplément de prix par la société Maisons France Confort ».
Or, M. et Mme [M] ne sollicitent ni la nullité du contrat ni la réalisation de travaux par le constructeur sans supplément de prix, de sorte que cette clause ne saurait faire obstacle à la présente action.
La validité de cette clause ne saurait ainsi constituer une condition de recevabilité de la demande d’exécution contractuelle de M. et Mme [M].
L’ordonnance sera également confirmée en ce qu’elle a rejeté cette fin de non-recevoir.
Sur la recevabilité des demandes au titre des réserves complémentaires et désordres dénoncés postérieurement à la réception
Moyens des parties
La société Hexaom soutient que M. et Mme [M] ne rapportent pas la preuve qui leur incombe que la lettre recommandée de dénonciation de ces désordres a été remise aux services postaux dans le délai de huit jours prévu à l’article L 231-8 du code de la construction et de l’habitat, soit au plus tard le lundi 20 juillet 2020.
Elle expose ensuite que les désordres intitulés : orifice, défaut de calfeutrement, présence de déchets, absence de fourreau, coloris de ravalement étaient visibles à la réception de sorte que leur dénonciation postérieure au délai de huit jours rend l’action irrecevable.
M. et Mme [M] soutiennent que, la réception étant intervenue le 10 juillet, ils ont dénoncé des désordres relevant des dispositions de l’article L 231-8 du code de la construction et de l’habitat par lettres recommandées datées des 17 et 18 juillet 2020 et réceptionnées par le constructeur le 21 juillet 2020. Ils contestent le caractère illisible des accusés de réception et déduisent de ces constatations que l’envoi de ces lettres est intervenu dans le délai légal de 8 jours. Ils précisent encore que la société Hexaom leur a adressé, le 24 juillet 2020, un courrier au titre de ces désordres qui n’évoquait aucune contestation du délai de dénonciation.
Concernant enfin les désordres « dénoncés postérieurement à la réception » par courriers, M. et Mme [M] contestent leur caractère visible à la réception, soutiennent que la société Hexaom avait alors accepté de les prendre en charge mais aussi qu’en pareil cas il appartenait à la société Hexaom, chargée de la maîtrise d''uvre, de leur conseiller de formuler une réserve. Ils contestent ensuite le caractère visible à la réception de ces désordres.
Réponse de la cour
Sur les désordres dénoncés par lettres datées des 17 et 18 juillet 2020
Aux termes de l’article L 231-8 du code de la construction et de l’habitat, le maître de l’ouvrage peut, par lettre recommandée avec accusé de réception dans les huit jours qui suivent la remise des clefs consécutive à la réception, dénoncer les vices apparents qu’il n’avait pas signalés lors de la réception afin qu’il y soit remédié dans le cadre de l’exécution du contrat.
Ce texte ne crée pas une condition de recevabilité de l’action en réparation des désordres réservés mais une condition de sa mise en 'uvre de sorte que la fin de non-recevoir fondée sur le non-respect du délai de huit jours sera rejetée.
L’ordonnance sera infirmée sur ce point et la fin de non-recevoir tirée du défaut de dénonciation du désordre par le maître de l’ouvrage dans le délai de l’article L 231-8 du code de la construction et de l’habitat sera rejetée
Sur les autres désordres dénoncés postérieurement à la réception
Moyens des parties
La société Hexaom soutient que les désordres intitulés orifice, défaut de calfeutrement, présence de déchets, absence de fourreau et coloris de ravalement étaient visibles à la réception et qu’ils n’ont pas été réservés par M. et Mme [M] qui se trouvent en conséquence irrecevables à agir pour leur l’indemnisation à ce titre.
M. et Mme [M] soutiennent que ces désordres ont été dénoncés par courriers des 8 février et 29 juin 2021, que la société Hexaom a proposé de missionner son service après-vente pour les constater puis a indiqué qu’elle se chargerait de reprendre les points soulevés par l’expert. Ils ajoutent que la société n’a à aucun moment contesté leur matérialité ni leur caractère visible à la réception.
Subsidiairement et dans l’hypothèse où les désordres auraient été visibles à la réception, ils exposent qu’il appartenait au constructeur, qui avait également la qualité de maître d''uvre, de les dénoncer.
Réponse de la cour
Les désordres apparents qui n’ont pas fait l’objet de réserves échappent à toute garantie : les vices apparents sont couverts par une réception sans réserve.
Les moyens des parties portent sur le caractère visible à la réception des désordres suivants:
— orifice laissant passer l’air présent derrière l’évacuation des toilettes de l’étage,
— défaut de calfeutrement des traversées de parois au droit des murs du vide sanitaire,
— présence de déchets,
— absence de fourreau pour protection des gaines de transport du fluide de la PAC,
— coloris de ravalement différent entre la façade pignon gauche et le reste de l’immeuble.
Or, le caractère visible à la réception du désordre ne constitue pas une condition de recevabilité de l’action en réparation du désordre mais relève du débat au fond.
L’ordonnance sera infirmée sur ce point et, statuant à nouveau, la fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens.
En cause d’appel, la société Hexaom, partie succombante, sera condamnée aux dépens et à payer à M. et Mme [M] la somme de 1 500 euros, au titre des frais irrépétibles.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’elle a :
— Déclaré irrecevables car prescrites les demandes de M. et Mme [M] au titre des réserves complémentaires dénoncées par les courriers figurant dans leurs pièces 16 et 17;
— Déclaré irrecevables les demandes de M. et Mme [M] du chef des réserves suivantes:
o Orifice laissant passer l’air présent derrière l’évacuation des toilettes de l’étage,
o Défaut de calfeutrement des traversées de parois au droit des murs du vide sanitaire,
o présence de déchets,
o absence de fourreau pour protection des gaines de transport du fluide de la PAC,
o coloris de ravalement différent entre la façade pignon gauche et le reste de l’immeuble ;
L’infirme sur ces points et statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de dénonciation du désordre par le maître de l’ouvrage dans le délai de l’article L 231-8 du code de la construction et de l’habitat sera rejetée ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée du caractère visible à la réception des désordres suivants:
o Orifice laissant passer l’air présent derrière l’évacuation des toilettes de l’étage,
o Défaut de calfeutrement des traversées de parois au droit des murs du vide sanitaire,
o présence de déchets,
o absence de fourreau pour protection des gaines de transport du fluide de la PAC,
o coloris de ravalement différent entre la façade pignon gauche et le reste de l’immeuble ;
Condamne la société Hexaom aux dépens d’appel ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Hexaom et la condamne à payer à M. et Mme [M] la somme de 1 500 euros.
Le greffier, La Présidente,
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