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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, réf., 6 sept. 2023, n° 23/00112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 20 février 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. SCALEO MEDICAL, société |
Texte intégral
Minute n°
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
du 06 SEPTEMBRE 2023
REFERE N° RG 23/00112 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P4EX
Enrôlement du 04 Juillet 2023
assignation du 12 Juin 2023
Recours sur décision du
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE MONTPELLIER
du 20 Février 2023
DEMANDERESSE AU REFERE
S.A.S.U. SCALEO MEDICAL
société immatriculée au RCS sous le numéro 497 969 238 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante
représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER, et par Me Frédéric MORA, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR AU REFERE
Monsieur [X] [V]
né le 11 Juillet 1989 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant
assisté de Me Jérôme PASCAL de la SARL CAP-LEX, avocat au barreau de MONTPELLIER
L’affaire a été débattue à l’audience publique des référés, tenue le 19Juillet 2023 devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, désigné par ordonnance de Monsieur le premier président
L’affaire a été mise en délibéré au 06 Septembre 2023.
Greffière lors des débats : Madame Marie-José TEYSSIER.
ORDONNANCE :
— CONTRADICTOIRE
— prononcée publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signée par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, désigné par ordonnance de Monsieur le premier président et par Madame Marie-José TEYSSIER, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement du 20 février 2023, le conseil de prud’hommes de Montpellier a notamment condamné la société SCALEO MEDICAL (ci-après la société)à payer à M. [X] [V] diverses sommes de nature salariale et a ordonné l’exécution provisoire par application de l’article R. 1454-28 du code du travail.
Par déclaration du 1er juin 2023, la société a interjeté appel, ayant au préalable fait citer M. [V] par assignation du 12 juin 2023 devant cette juridiction afin d’entendre suspendre l’exécution provisoire résultant du jugement.
Après avoir entendu les parties à l’audience du 19 juillet 2023, au cours de laquelle :
— la société, se référant expressément à ses conclusions transmises par voie électronique le 18 juillet 2023 qu’elle soutient oralement, demande :
— à titre principal, de suspendre l’exécution provisoire résultant du jugement du 20 février 2023 ;
— à titre subsidiaire, de l’autoriser à consigner les sommes mises à sa charge entre les mains de M. Le Bâtonnier du barreau de Montpellier ;
— statuer ce que de droit s’agissant des dépens.
— M. [V], se référant expressément à ses conclusions transmises par voie électronique le 11 juillet 2023 qu’il soutient oralement demande:
— à titre principal, de surseoir à statuer jusqu’à l’évacuation de l’incident d’irrecevabilité de l’appel tardif de la société
— à titre subsidiaire, de rejeter les demandes de la société
— en tout état de cause, condamner la société à lui payer la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Si M. [V] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident relatif à la recevabilité de l’appel tardif interjeté par la société, il n’apparaît pas de l’administration d’une bonne justice de surseoir à statuer dans l’attente de l’évacuation de ce lien d’instance.
Selon l’article R1454-28 du code du travail,
'A moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.'
Le jugement du 20 février 2023 bénéficie de l’exécution provisoire de droit au titre du 3° de l’article précité, dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne de 3649€ bruts mensuels, soit 32841€, somme inférieure au montant cumulé des condamnations prononcées au titre des rappels de primes (13750€), rappels de commissions (6600€) et rappels de salaires (19367€).
Selon l’article 514-3 du code de procédure civile,
'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
(…)'.
M. [V] soutient que la société est dépourvue d’intérêt à agir dès lors qu’elle a demandé au conseil de prud’hommes de prononcer l’exécution provisoire de la décision à venir.
S’il résulte des conclusions n°2 prises par la société devant le conseil de prud’hommes qu’elle sollicitait dans leur dispositif le débouté des demandes adverses et le prononcé de l’exécution provisoire, sans formuler aucune demande reconventionnelle, M. [V] ne demande pas à la juridiction de céans de prononcer l’irrecevabilité de la demande conformément à l’article 122 du code de procédure civile.
La société critique la décision quant à l’appréciation du travail dissimulé, l’exécution déloyale du contrat de travail, le rappel des commissions en vertu des articles 14 et 15 du contrat de travail, les heures supplémentaires.
M. [V] soutient qu’elle n’apporte aucune moyen sérieux de réformation lié à l’exécution provisoire de plein droit.
La possibilité d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire est conditionnée à l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation. Le fait pour la société de critiquer la décision, y compris en ses motifs et chefs de dispositif qui ne sont pas revêtus de l’exécution provisoire de droit, démontre l’absence de sérieux des moyens présentés au soutien d’une demande de réformation. S’agissant des seuls rappels de primes et de salaires, il sera constaté qu’au regard des règles probatoires applicables en la matière et des carences de la société à cet égard, les contestations n’apparaissent pas sérieuses.
La société soutient ensuite que confrontée à des difficultés économiques liées à une baisse de chiffre d’affaires, elle a présenté une requête le 26 avril 2023 aux fins de désignation d’un mandataire ad’hoc en vue de renégocier ses dettes et affirme n’être pas en mesure de procéder à un règlement de la créance de M. [V] qui aurait des conséquences manifestement excessives pour elle.
Toutefois, celui-ci réplique à raison que la société SCALEO MEDICAL n’est pas intéressée par le mandat ad’hoc confié à Me [J], seule la société SCALEO INDUSTRIES l’étant, et qu’il résulte des pièces produites par elle (lettre d’alerte du commissaire aux comptes et sa réponse du 31 mars 2023) que le chiffre d’affaires d’avril à juin 2023 est supérieur à celui de la même période de 2022 et qu’il va encore augmenter pour dépasser en 2023 celui de 2022. Au delà de la démonstration apportée par ces pièces contre le but recherché, la baisse conjoncturelle du chiffre d’affaires n’établit pas que le paiement d’une somme modeste de 32841 euros entraînerait des conséquences manifestement excessives alors que le chiffre d’affaires attendu pour l’exercice 2023 est de l’ordre de 7 millions d’euros.
Ainsi les conditions cumulatives nécessaires pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire ne sont elles pas remplies.
S’agissant de la demande subsidiaire de consignation sur un compte CARPA, l’exécution provisoire de droit porte sur des sommes alimentaires qui par l’effet des dispositions de l’article 521 du code de procédure civile sont exclues de la possibilité d’en obtenir la consignation.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, contradictoirement, par mise à disposition au greffe
Disons n’y avoir lieu à sursis à statuer.
Déboutons la société SCALEO MEDICAL de ses demandes d’arrêt de l’exécution provisoire et de consignation entre les mains du Bâtonnier.
Condamnons la société SCALEO MEDICAL aux dépens de l’instance
Condamnons la société SCALEO MEDICAL à payer à M. [X] [V] la somme de 2000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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