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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 31 mars 2026, n° 26/00510 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 26/00510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
N° 2026/959
COUR D’APPEL DE PAU
RG N° : N° RG 26/00510 – N° Portalis DBVV-V-B7K-JKQG
1ère chambre civile
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Patrick CASTAGNE, Président de la 1ère Chambre civile de la Cour d’Appel de Pau,
Dans l’instance opposant :
Madame [W] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Patricia MOURLAAS, avocat au barreau de Bayonne
APPELANTE
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Localité 2]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Pau Pyrénées
agissant pour le compte de la CPAM de [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal savoir sa Directrice Mme [I] [X] domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant : Me Alexandrine BARNABA, avocat au barreau de Pau
INTIMEES
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro RG 26/00510 – N° Portalis DBVV-V-B7K-JKQG ;
Vu la déclaration d’appel enregistrée au greffe de la Cour le 24 Février 2026 formée à l’encontre de l’ordonnance de référé en date du 03 Février 2026 rendue par la Présidente du Tribunal Judiciaire de Bayonne,
Vu l’avis de fixation à bref délai notifié par le greffe, en application de l’article 906-1 du C.P.C., le 26 février 2026 au conseil de l’appelante ;
Vu l’avis de caducité de la déclaration d’appel notifié par le greffe le 19 mars 2026 pour défaut de signification de la déclaration d’appel aux intimés non constitués dans le délai imposé par l’article 906-1 alinéa 1 du C.P.C., impartissant aux appelants un délai de 8 jours pour présenter leurs observations ;
Vu les observations transmises le 20 mars 2026 par le conseil de l’appelante et les pièces y annexées,
MOTIFS
L’appelante justifie avoir fait procéder à la signification aux intimées de la déclaration d’appel et de l’avis de fixation à bref délai par actes distincts des 11 mars 2026 (Caisse Primaire d’assurance Maladie de Pau Pyrénées) et 16 mars 2026 (SA Allianz Iard), soit dans le délai édicté à peine de caducité de la déclaration d’appel par l’article 906-1 du C.P.C.
Il n’y a donc pas lieu de donner suite à l’avis de caducité du 19 mars 2026 et à prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Constatons que l’appelante a régulièrement fait procéder à la signification aux intimées de la déclaration d’appel et de l’avis de fixation à bref délai ;
Disons n’y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
Fait à Pau, le 31 Mars 2026
Le Président
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