Confirmation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 16 oct. 2025, n° 25/00610 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00610 – N° Portalis DBVK-V-B7J-Q2E6
O R D O N N A N C E N° 2025 – 631
du 16 Octobre 2025
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L’ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [W] [O]
né le 28 Novembre 1990 à CAMEROUN
de nationalité Camerounaise
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté par Maître Christopher POLONI, avocat commis d’office.
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [C] [B] dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Christophe GUICHON, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du 31 juillet 2024 notifié le 08 aout 2024, de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai et ordonnant la rétention de Monsieur [W] [O], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 10 octobre 2025 de Monsieur [W] [O], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [W] [O] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 13 octobre 2025 ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 13 octobre 2025 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [W] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance du 14 Octobre 2025 à 18h48 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
— rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [W] [O],
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [O] , pour une durée de vingt-six jours à compter du 14 octobre 2025,
Vu la déclaration d’appel faite le 15 Octobre 2025 par Monsieur [W] [O] , du centre de rétention administrative de [Localité 11], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 18h07,
Vu les télécopies adressées le 16 Octobre 2025 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l’intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 16 Octobre 2025 à 14 H 00,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de la salle de visio-conférence du centre de rétention administratif les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète, et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier
Vu la note d’audience du 16 Octobre 2025, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 15 Octobre 2025, à 18h07, Monsieur [W] [O] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 14 Octobre 2025 notifiée à 18h48, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l’irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile
Il résulte de l’examen du dossier que la requête préfectorale transmise au magistrat du siège était accompagnée de l’ensemble des pièces nécessaires à l’examen de la demande de prolongation, notamment la copie du registre de rétention prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA, l’arrêté de placement en rétention administrative ainsi que la décision d’éloignement qui en constitue le fondement.
Le moyen soulevé revêt un caractère purement théorique et ne correspond pas à la réalité du dossier. Il convient en conséquence de le rejeter.
Sur l’obligation de présenter une copie du registre actualisée
Ce moyen est également dépourvu de fondement. L’examen du dossier établit que le registre du centre de rétention administrative a bien été versé aux débats. L’appelant développe un moyen stéréotypé sans rapport avec la réalité procédurale de son dossier.
Le moyen sera en conséquence rejeté.
Sur l’habilitation des agents ayant procédé à la consultation du FPR et du FNE
L’appelant soutient que les agents de la compagnie républicaine de sécurité de [Localité 9] qui ont procédé à son interpellation n’étaient pas habilités à consulter le fichier des personnes recherchées et le fichier national des étrangers, ce qui constituerait selon lui une atteinte substantielle à ses droits au sens de l’article L. 743-12 du CESEDA.
Il convient de rappeler que l’article L. 743-12 du CESEDA dispose qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge ne peut prononcer la mainlevée du placement en rétention que lorsque l’irrégularité a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l’espèce, il ressort de la fiche de mise à disposition au SIPAF des Pyrénées-Orientales remplie par les agents interpellateurs que l’intéressé a été contrôlé à la gare [Localité 4] dans le cadre d’un contrôle au titre des articles 8, 25 et 27 du code frontières Schengen. Lors de ce contrôle, les agents ont constaté que l’individu contrôlé était dépourvu de tout document d’identité.
Le procès-verbal de saisine du 9 octobre 2025 établi par le fonctionnaire du SIPAF des Pyrénées-Orientales indique que le chef de bord de la compagnie républicaine de sécurité lui a rendu compte du contrôle effectué avant que l’intéressé ne lui soit présenté.
Comme l’a parfaitement retenu le premier juge, il résulte de ces éléments que le placement en retenue administrative de l’intéressé trouve son fondement dans l’absence de présentation de documents l’autorisant à circuler ou séjourner sur le territoire français, constatée avant même toute consultation des fichiers par les agents de la compagnie républicaine de sécurité. La question de l’habilitation de ces agents à consulter le fichier des personnes recherchées et le fichier national des étrangers est par conséquent sans incidence sur la procédure ayant conduit au placement en rétention administrative et ne cause aucun grief à l’intéressé.
Le moyen sera en conséquence rejeté.
Sur la notification tardive du placement en retenue administrative à l’issue de la garde à vue
L’appelant fait valoir que la notification de son placement en retenue administrative serait intervenue tardivement, à 11h30, alors que la retenue judiciaire avait pris fin à 11h20, ce qui aurait constitué une privation de liberté sans base légale durant plus de dix minutes.
L’article L. 813-3 du CESEDA dispose que l’étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l’examen de son droit de circulation ou de séjour et que la retenue ne peut excéder vingt-quatre heures. L’article L. 813-5 du même code prévoit que l’étranger auquel est notifié un placement en retenue doit être aussitôt informé des motifs de son placement, de la durée maximale de la mesure et de ses droits.
En l’espèce, un délai de dix minutes sépare la fin de la première retenue et la notification du placement en retenue administrative. Ce délai apparaît parfaitement raisonnable et correspond au temps matériellement nécessaire pour procéder aux formalités administratives liées au changement de régime de privation de liberté. La jurisprudence de la Cour de cassation admet l’existence de tels délais.
Par ailleurs, il convient de relever que l’intéressé avait été informé de l’ensemble de ses droits dans le cadre de la retenue qui a précédé son placement en retenue administrative, et qu’il a d’ailleurs exercé ces droits comme l’a justement remarqué le premier juge.
Le grief allégué n’est pas établi et le moyen sera rejeté.
Sur l’erreur d’appréciation du magistrat quant à la motivation et l’examen de la situation personnelle par l’administration
L’appelant soutient que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle en considérant qu’il ménagerait volontairement sa clandestinité et n’aurait entrepris aucune démarche de régularisation, alors qu’il aurait entrepris des démarches en Espagne pour renouveler son titre de séjour et qu’il se rendait en France pour exercer son droit de visite sur son fils.
Il résulte des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA que l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quarante-huit heures l’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé, lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque de soustraction est apprécié selon les critères prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que représente l’étranger.
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention à la date à laquelle il a statué. Il convient de rappeler que si le juge est compétent pour statuer sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative, il demeure incompétent pour statuer sur la légalité et la régularité de la mesure d’éloignement qui en constitue le fondement.
Il ressort du dossier que l’arrêté de placement en rétention retient que l’intéressé a déclaré être entré en France en 2001 accompagné de ses parents alors âgé de six ans, qu’il vivrait en concubinage et aurait deux enfants à charge, qu’il déclare que sa famille serait dispersée entre [Localité 10], [Localité 8] et [Localité 6], qu’il aurait une carte de séjour dont le renouvellement serait actuellement à l’étude par ses avocats, qu’il déclare que ses documents d’identité seraient détenus par sa mère à [Localité 5] dans le Val-de-Marne qui les hébergerait, qu’il déclare également résider à [Localité 3] en Espagne depuis décembre 2024, qu’il serait sans emploi, qu’il ne serait pas en mesure de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire national ou au sein de l’espace Schengen.
L’arrêté relève en outre que l’intéressé a fait l’objet de six mentions au casier judiciaire pour des faits commis entre 2010 et 2022, notamment pour des violences volontaires, outrages, dégradations, port d’arme et usage de stupéfiants. Il est également rappelé qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour d’une durée de cinq ans lui a été notifiée le 8 août 2024.
Ces éléments établissent que le préfet a procédé à un examen individualisé de la situation de l’intéressé et a suffisamment motivé sa décision au regard tant de l’absence de garanties de représentation que de la menace pour l’ordre public qu’il représente en raison de ses multiples condamnations pénales.
S’agissant de l’absence de garanties de représentation, il convient de relever que l’intéressé présentait une situation administrative particulièrement irrégulière au moment de son interpellation. Il se trouvait sur le territoire français en méconnaissance d’une obligation de quitter le territoire sans délai assortie d’une interdiction de retour de cinq ans qui lui avait été notifiée le 8 août 2024. Il était dépourvu de tout document d’identité lors de son contrôle. Il a fourni des déclarations contradictoires sur son lieu de résidence, tantôt à [Localité 3] depuis décembre 2024, tantôt chez sa mère à [Localité 5].
Concernant son droit de visite sur son fils, il convient de constater que le jugement du juge aux affaires familiales du 18 juin 2020 prévoit un droit de visite dans un lieu neutre, [7] situé [Localité 6], ce qui démontre précisément l’existence de difficultés dans l’exercice de ce droit et ne constitue pas une garantie de représentation suffisante.
Au vu de ces éléments, le préfet a pu légitimement considérer que l’intéressé ne présentait pas de garanties de représentation effectives et ne pouvait faire l’objet d’une assignation à résidence. La menace pour l’ordre public résultant de ses multiples condamnations pénales justifie également à elle seule la mesure de placement en rétention administrative.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’arrêté de placement en rétention administrative est suffisamment motivé et ne comporte aucune erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de l’intéressé.
Ce moyen est inopérant.
Sur le fond
En l’espèce, l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 741-1, L 612-2 et L 612-3 du ceseda.
Le premier juge a fait une exacte appréciation des faits et une juste application du droit en ordonnant la prolongation de la mesure de rétention administrative.
L’ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
DÉCLARONS l’appel recevable,
REJETONS les moyens élevés par l’intéressé,
CONFIRMONS la décision déférée,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 16 Octobre 2025 à 15h15.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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