Infirmation partielle 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 7, 30 janv. 2026, n° 25/04324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/04324 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 26 mars 2025, N° 24/00158 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT
DU 30 JANVIER 2026
N° 2026/ 25
Rôle N° RG 25/04324 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOVG7
S.A.S. [4]
C/
[E] [K] épouse [M]
Copie exécutoire délivrée
le :30 Janvier 2026
à :
SELARL [3]
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’Aix-en-Provence en date du 26 Mars 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 24/00158.
APPELANTE
S.A.S. [4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Mireille RODET de la SELARL RODET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Frédéric ZUNZ, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Laure TRETON, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Madame [E] [K] épouse [M], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sophie AYMONOD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Décembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Matthieu GRAND, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre
Monsieur Alain VOGELWEITH, Président de chambre
Monsieur Matthieu GRAND, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026,
Signé par Madame Caroline CHICLET, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [E] [K] épouse [M] (ci-après Mme [M]) a été engagée à compter du 03 décembre 2018 par la SAS [4], employant habituellement au moins onze salariés, en qualité d’assistante de planification, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée puis indéterminée à temps complet régi par la convention collective nationale des ETAM du bâtiment.
En dernier lieu, elle occupait le poste de planificatrice pour lequel elle percevait une rémunération mensuelle brute de base de 1.975,19 euros.
Une rupture conventionnelle est intervenue entre Mme [M] et la SAS [4], avec une fin de contrat fixée au 04 septembre 2024.
Reprochant à l’employeur de ne pas lui avoir versé d’indemnités de congés payés concernant ses périodes d’arrêts maladie entre 2020 et 2024, Mme [M] a saisi, par requête reçue au greffe le 05 décembre 2024, le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence en référé pour obtenir le paiement de diverses sommes.
Par ordonnance de référé du 26 mars 2025, ce conseil a :
— ordonné à la SAS [4] de verser à Mme [M] les sommes suivantes :
> 3.834 euros au titre de l’indemnité de congés payés pour la période de 2020 à 2024,
> 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé l’exécution provisoire de droit,
— renvoyé Mme [M] à mieux se pourvoir au fond concernant sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier,
— débouté la SAS [4] de ses demandes,
— condamné la SAS [4] aux dépens.
Le 08 avril 2025, la SAS [4] a relevé appel de tous les chefs de cette ordonnance ayant rejeté en tout ou partie ses prétentions.
L’appelante a reçu la notification de l’avis de fixation à bref délai le 10 avril 2025 ;
Elle a fait signifier sa déclaration d’appel avec copie de l’avis de fixation à bref délai à l’intimée le 28 avril 2025, dans le délai de 20 jours prescrit par l’article 906-1 du code de procédure civile.
Vu les conclusions d’appelante de la SAS [4] remises au greffe et notifiées le 26 novembre 2025 ;
Vu les conclusions d’intimée et d’appel incident de Mme [M] remises au greffe et notifiées le 26 novembre 2025 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 28 novembre 2025 ;
MOTIFS :
A – Sur la demande relative à l’indemnité de congés payés :
La SAS [4] conclut à la réformation de l’ordonnance en ce qu’elle l’a condamnée à payer des indemnités compensatrice de congés payés et demande, à titre principal, qu’il soit dit qu’il n’y a pas lieu à référé, à titre subsidiaire, que Mme [M] soit déboutée de sa demande, et à titre infiniment subsidiaire, que toute condamnation soit limitée à la somme de 861,88 euros bruts, correspondant à la valorisation fnancière de 12 jours ouvrables de congés payés.
Elle soutient à titre principal qu’il n’y a pas lieu à référé car les conditions légales ne sont pas réunies, du fait de contestations sérieuses et de l’absence d’urgence, et car le quantum demandé par Mme [M] n’est pas justifié. Elle fait valoir qu’elle n’a pas appliqué la rétroactivité de la loi n°2024-364 du 22 avril 2024, qui prévoit l’acquisition d’un droit à congés payés durant les périodes d’arrêt maladie, en raison d’une incertitude, mais qu’elle l’applique aux nouvelles situations. Elle indique à titre infiniment subsidiaire que Mme [M] ne peut considérer des arrêts maladie discontinus sur une période de 4 ans comme faisant partie d’une seule et même période de référence, outre que les créances salariales se prescrivent par 3 ans, ce qui implique que la période courant du 17 mars 2020 au 03 septembre 2021 est prescrite et que le nombre de jours à indemniser est de 12 jours et non de 833 jours.
Mme [M] conclut à la confirmation de l’ordonnance de ce chef et à la condamnation de la SAS [4] à lui verser la somme de 3.834 euros au titre de l’indemnité de congés payés pour la période courant de 2020 à 2024.
Elle soutient que la preuve de l’urgence est rapportée et qu’il n’existe pas de contestation sérieuse car le droit à des congés payés durant les arrêts maladie, tel que résultant de la loi du 22 avril 2024, entrée en vigueur le 24 avril 2024, ne nécessite aucune appréciation quant à son existence. Elle fait valoir que son action n’est pas prescrite et que ce sont 836 jours d’arrêt maladie qu’elle a subis sans que ceux-ci ne donnent lieu à des congés payés, son employeur laissant entendre qu’il n’y aurait pas de régularisation rétroactive.
L’article R.1455-7 du code de travail dispose que : 'Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.'
Selon l’article L 3141-5 7° du code du travail, tel que résultant de la loi n°2024-364 du 22 avril 2024, 'sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :
[…] 7° Les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n’ayant pas un caractère professionnel'.
Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d’acquisition des droits à congés, le 7° de l’article L 3141-5 et l’article L 3141-5-1 sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 au 23 avril 2024.
Toutefois, pour la même période, les congés supplémentaires acquis en application des dispositions susmentionnées ne peuvent, pour chaque période de référence mentionnée à l’article L 3141-10 du code du travail, excéder le nombre de jours permettant au salarié de bénéficier de 24 jours ouvrables de congé, après prise en compte des jours déjà acquis, pour la même période, en application des dispositions du même code dans leur rédaction antérieure à la loi n°2024-364 du 22 avril 2024.
Toute action en exécution du contrat de travail ayant pour objet l’octroi de jours de congé en application de ces dispositions doit être introduite, à peine de forclusion, dans un délai de 2 ans à compter du 23 avril 2024.
Il résulte des dispositions des articles L 3141-5-1 et L 3141-10 du code du travail que 'par dérogation au premier alinéa de l’article L 3141-3, la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes mentionnées au 7° de l’article L 3141-5 est de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d’une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence mentionnée à l’article L 3141-10".
'Sous réserve de modalités particulières fixées en application de l’article L 3141-32, un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut :
1° Fixer le début de la période de référence pour l’acquisition des congés ;
2° Majorer la durée du congé en raison de l’âge, de l’ancienneté ou du handicap'.
L’article 5.1, alinéa 2 de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006 prévoit que '[…] la période de référence pour l’acquisition des droits à congés payés est fixée du 1er avril au 31 mars […]'.
L’article L 3141-24 I 4° du code du travail dispose que '[…] le congé annuel prévu à l’article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.
Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte :
[…]4° Des périodes assimilées à un temps de travail par le 7° du même article L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l’horaire de travail de l’établissement, dans la limite d’une prise en compte à 80 % de la rémunération associée à ces périodes.
Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l’article L. 3141-3, l’indemnité est calculée selon les règles fixées au présent I et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû'.
En l’espèce, la rétroactivité des dispositions de l’article L 3145-1 7° précitées, applicables à la situation de Mme [M], n’est pas sérieusement contestable puisqu’elle est expressément prévue par la loi n°2024-364 du 22 avril 2024 pour la période remontant jusqu’au 1er décembre 2009.
La SAS [4] était donc dans l’obligation d’appliquer ces dispositions à la situation de Mme [M].
D’après les pièces produites par Mme [M], et notamment l’attestation de paiement de ses indemnités journalières, elle a été arrêtée durant 836 jours sur les périodes de référence courant des 1er avril 2019 au 31 mars 2020 (à compter du 17 mars 2020), 1er avril 2020 au 31 mars 2021, 1er avril 2021 au 31 mars 2022, 1er avril 2022 au 31 mars 2023, 1er avril 2023 au 31 mars 2024 et 1er avril 2024 au 31 mars 2025 (jusqu’au 02 août 2024). Les bulletins de salaire produits mentionnent un montant de congés payés fixé à 89,78 euros, auquel il convient d’appliquer le coefficient 0,8, tel que résultant des dispositions de l’article L 3141-24 I 4° précitées, soit une somme de 71,82 euros.
Le droit à congés payés étant de 2 jours par mois, il convient de procéder au calcul suivant :
— 836 : 30 = 27,8 mois ;
— 27 x 2 jours par mois = 54 jours ;
— 54 x 71,82 = 3.878,28 euros, ramenés à la somme de 3.834 euros, conformément à la demande de Mme [M].
En conséquence, la SAS [4] sera condamnée à verser, à titre provisionnel, la somme de 3.834 euros à Mme [M] au titre des congés payés pour la période couvrant les années 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024.
L’ordonnance entreprise est infirmée de ce chef.
B – Sur la demande provisionnelle de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier :
Mme [M] conclut à l’infirmation de l’ordonnance déférée de ce chef et demande la condamnation de la SAS [4] à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 2.500 euros à valoir sur les dommages et intérêts pour préjudice moral et financier.
Elle soutient que du fait de l’inaction de la société, elle a subi des difficultés financières et de trésorerie, outre une hospitalisation en urgence en octobre 2024 du fait de contrariété salariales.
L’article R.1455-7 du code du travail dispose que : 'Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.'
La formation de référé n’a pas compétence pour condamner à des dommages-intérêts mais elle peut, cependant, accorder une provision sur dommages-intérêts dans la mesure où il n’y a pas de contestation sérieuse sur le droit à réparation.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par Mme [M] que si cette dernière a bien interrogé son employeur à de nombreuses reprises entre décembre 2023 et novembre 2024 (18 fois) sur le versement de ses indemnités de congés payés, il est établi que la SAS [4] a répondu à Mme [M] à 5 reprises.
Mme [M], qui produit des demandes de son mari [S] [M] à son employeur concernant le paiement d’avances sur son 13ème mois au cours des mois d’octobre et novembre 2024, ne rapporte pas la preuve d’un lien entre ces demandes et d’éventuelles difficultés financières liées à sa perte d’emploi.
Enfin, concernant son admission aux urgences le 11 octobre 2024 pour une sensation de malaise, il résulte du bulletin d’admission que Mme [M] a indiqué qu’elle était 'contrariée’ mais elle ne rapporte pas la preuve d’un lien avec son activité professionnelle, qui avait pris fin plus d’un mois auparavant.
En conséquence, la demande de Mme [M] sera rejetée et l’ordonnance entreprise est confirmée de ce chef.
C – Sur les autres demandes :
Les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les seules sommes réclamées dans l’acte introductif d’instance et à compter de chaque échéance devenue exigible pour celles réclamées postérieurement à la demande initiale.
La SAS [4], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel et à payer à Mme [M] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
Infirme l’ordonnance déférée, sauf en ce qu’elle a débouté Mme [M] de sa demande provisionnelle de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la SAS [4] à payer la somme provisonnelle de 3.834 euros à Mme [M] au titre des congés payés pour la période couvrant les années 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024 ;
Dit que les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les seules sommes réclamées dans l’acte introductif d’instance et à compter de chaque échéance devenue exigible pour celles réclamées postérieurement à la demande initiale ;
Condamne la SAS [4] aux entiers dépens de première instance et d’appel et à payer à Mme [M] la somme de 2.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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