Confirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 10 avr. 2025, n° 25/00696 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 10 AVRIL 2025
N° RG 25/00696 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOVOK
Copie conforme
délivrée le 10 Avril 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Marseille en date du 09 Avril 2025 à 10H20.
APPELANT
Monsieur [K] [X]
né le 23 Octobre 2005 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 8] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Vianney FOULON,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Monsieur [Y] [W], interprète en langue arabe , inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Avisée et non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 10 Avril 2025 devant Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2025 à 15h15 ,
Signée par Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par le Tribunal Correctionnel de Marseille en date du 01 août 2024 ordonnant une interdiction temporaire du territoire français;
Vu la décision de placement en rétention prise le 24 janvier 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 25 janvier 2025 à 11h09 ;
Vu l’ordonnance du 09 Avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [K] [X] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 09 Avril 2025 à 16H47 par Monsieur [K] [X] ;
Monsieur [K] [X] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
Je suis arrivé dans un bateau en 2023 en France, je susi passé par l’Espagne. En 2022 j’étais en Allemagne.
J’ai vécu à [Localité 10], avec une association, j’ai pu aller à l’école et faire un CAP boulanger.
Sur l condamnation du TC de Marseille, je suis allé à [Localité 8] pour des papiers. Je me suis retrouvé avec des mauvaises fréquentation, je prenais des médicaments;
A [Localité 10] j’étais à [Localité 7] dans le 91 avec l’association au [Adresse 4].
J’ai de la famille en France, je veux travailler dans le bâtiment comme carreleur et peintre. Je travaille avec mon patron, je devais récupérer des papiers d’ou ma présence. J’ai fait une faute, j’ai été condamné;
Oui pour vous répondre j’ai 2 condamnation pour vol. La 1ère fois c’étais à [Localité 10], la 2 ème fois c’est ici.
Me Vianney FOULON est entendu en sa plaidoirie :
Je maintiens les moyens liés à l’absence e documents liées aux diligences consulaires, la préfecture doit faire des diligences efficaces pour l’éloignement.
L’Algérie ne veut pas le reconnaître, ce n’est pas la faute de la préfecture mais il n’y a pas de perspective d’éloignement. La loi prévoit une rétention que ci cela est nécessaire. La rétention n’est pas justifiée en l’espèce, on ne peut pas éloigner Monsieur.
Sa 4 ème prolongation ne peut pas aboutir.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la requête en prolongation
L’article R.743-2 du Ceseda dispose qu’à peine d’irrecevabilité la requête de l’autorité administrative est motivée, datée et signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre de l’article L 744-2 .
Il résulte de ces dispositions que la requête doit émaner d’une autorité ayant pouvoir et si le signataire n’est pas le préfet, il appartient au juge de vérifier l’existence d’un arrêté donnant délégation de signature. Il est constant que toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre. La production d’une copie actualisée du registre a pour but de permettre au juge de contrôler l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention. L’absence de production avec la requête du préfet de cette copie est sanctionnée par l’irrecevabilité de la requête, cette irrecevabilité pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief.
[K] [X] soutient que la requête en prolongation n’est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et notamment des éléments liés aux présentations consulaires.
Il sera rappelé que l’autorité administrative française n’avait pas de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères une fois celles-ci saisies et que l’absence de réponse suite à la saisine de ces autorités ne saurait en conséquence être reprochée au préfet et il n’y a pas lieu de vérifier les diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat.
En l’espèce le registre transmis à l’appui de la requête mentionne les diligences consulaires effectuées le 21 février 2025, le 21 mars 2025. Le moyen n’est donc pas fondé et la requête sera déclarée recevable en ce qu’elle est accompagnée des éléments permettant d’apprécier la légalité et le bien fondé de la procédure.
Sur le moyen tiré de l’absence des conditions de la quatrième prolongation
Aux termes de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1o, 2o ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en«de l’avant-dernier» alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il est admis que concernant le critère de menace pour l’ordre public en 4ème prolongation celui-ci est apprécié au regard de sa persistance et son caractère réel et actuel.
En l’espèce la Préfecture soutient que l’intéressé présente une menace à l’ordre public en ce qu’il a été condamné en juin 2024 et août 2024 par deux juridictions pénales.
L’analyse de la fiche pénale d'[K] [X] mentionne qu’il a été condamné le 14 juin 2024 par le tribunal correctionnel d’Evry à la peine de 3 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de vol aggravé par deux circonstances, sursis révoqué par la décision du tribunal correctionnel de Marseille du 1er août 2024, qu’à cette occasion il a à nouveau été condamné à la peine de 8 mois d’emprisonnement pour des faits de même nature commis en état de récidive légale ainsi qu’à la peine de 5 ans d’interdiction du territoire national, qu’il a été incarcéré le 31 juillet 2024 jusqu’au 26 janvier 2025.
La commission récente de faits d’atteintes aux biens commis de manière rapprochée et dans un délai bref ainsi que sa condamnation à une peine d’interdiction du territoire national durant une longue période, dans un contexte d’absence de garanties de représentation certaines, puisque l’intéressé ne conteste pas ne pas bénéficier d’un emploi et d’un domicile fixe, sont autant d’éléments conduisant à caractériser que la situation de [K] [X] présente une menace réelle et persistante à l’ordre public.
Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé, et qu’il conviendra de confirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 09 Avril 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [K] [X]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 10 Avril 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 8]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Vianney FOULON
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 10 Avril 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [K] [X]
né le 23 Octobre 2005 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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