Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 10 juillet 2025, n° 25/00317
TGI 24 mars 2025
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CA Limoges
Infirmation 10 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Caractère abusif de la clause d'exigibilité immédiate

    La cour a jugé que la clause d'exigibilité immédiate était abusive et réputée non écrite, ce qui invalide le commandement de payer.

  • Accepté
    Prescription de la créance

    La cour a constaté que la créance était prescrite au moment de la délivrance du commandement de payer, rendant celui-ci nul.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé qu'il était inéquitable de laisser la SCI LOL et ses co-gérants supporter l'intégralité des frais, et a accordé une indemnité.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire opposant M. [H] [P], Mme [F] [W], et la SCI LOL à la SA Banque CIC Sud Ouest, les appelants demandaient la suspension de la saisie immobilière, l'annulation du commandement de payer du 5 janvier 2023, et la mainlevée de la procédure de saisie-vente. Le juge de première instance a débouté les appelants de leurs demandes, tout en constatant le caractère non écrit d'une clause d'exigibilité immédiate. La cour d'appel a infirmé ce jugement, considérant que la clause était abusive et réputée non écrite, rendant ainsi la créance non exigible. Elle a déclaré nul le commandement de payer et annulé les poursuites de la SA CIC, condamnant cette dernière à verser 3000 € aux appelants au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Limoges, ch. civ., 10 juil. 2025, n° 25/00317
Juridiction : Cour d'appel de Limoges
Numéro(s) : 25/00317
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, JEX, 24 mars 2025
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 23 juillet 2025
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Sur les parties

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