Confirmation 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 22 janv. 2025, n° 25/00368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00368 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 21 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 22 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00368 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKVB6
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 janvier 2025, à 10h40, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [N] [X]
né le 10 novembre 1981 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
ayant refusé de comparaître à l’audience de ce jour
représenté par Me Benjamin Darrot, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Ludivine Floret, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 21 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés, ordonnant la prolongation du maintien de M. [N] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu’au 05 février 2025 et disant que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef de rétention administrative de Paris ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 21 janvier 2025, à 13h33, par M. [N] [X] ;
— Après avoir entendu les observations :
— du conseil de M. [N] [X], qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Saisi par le préfet de la Préfecture de Paris par ordonnance du 21 janvier 2025, le magistrat du siège du le tribunal judiciaire de Paris a rejeté le moyen de nullité soulevé par [N] [X], déclaré la requête du préfet recevable et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 15 jours.
A hauteur d’appel, [N] [X] réitère les mêmes moyens que ceux soulevés en vain devant le premier juge et tendant à titre principal, in limine litis, à invoquer la nullité fondée sur l’absence de notification régulière d’une décision d’irrecevabilité de la Cour d’appel en estimant que cette absence de notification place le retenu dans l’impossibilité de connaître le sort réservé à un appel formé par ses soins et de connaitre le sens et la motivation d’une décision de justice qui a comme conséquence de prolonger sa privation de liberté.
Au soutien de ses prétentions Monsieur [X] rappelle qu’il n’était pas présent lors du prononcé de la décision de la Cour d’appel du 26 décembre 2024. Pour autant, l’ordonnance n’a jamais été notifiée à l’étranger Monsieur [X] n’ayant jamais refusé de se présenter comme il l’est prétendument indiqué au pied de l’ordonnance par une simple mention manuscrite.
De ce même moyen, [N] [X] estime que la requête du préfet est irrecevable car non accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et notamment des pièces probantes quant à la notification effective à l’intéressé de l’ordonnance du 26 décembre 2024 de la Cour d’appel.
[N] [X] estime également que la requête du préfet est irrecevable pour absence de registre signé par lui-même. En soutenant qu’il n’a jamais refusé de se présenter.
Sur le fond, [N] [X] soutient que les conditions de l’article L.742-5 du CESEDA ne sont remplie en l’espèce. Puisque le refus de prise d’empreintes allégué date de plus de 15 jours.
Mais, force est de constater que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter au visa de l’article 955 du code de procédure civile que le premier juge a parfaitement répondu aux moyens développés en vain par [N] [X] et statué sur la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative dont fait l’objet ce dernier. La Cour ajoutant de manière surabondante que [N] [X] a fait la démonstration de son absence de volonté de se conformer aux décisions administratives le concernant, autrement dit concrètement celle d’obtempérer aux décisions administratives quand il est invité à quitter le territoire national français, à signer des documents ou à permettre le relevé de ses empreintes. Ainsi le refus de signature des documents (ordonnance d’irrecevabilité du 26 décembre 2024 ou registre de rétention) le concernant étant acté par un policier assermenté fait foi jusqu’à preuve contraire.
La cour confirmera donc dans toutes ses dispositions la décision du premier juge.
PAR CES MOTIFS
REJETONS les moyens de nullité et d’irrecevabilité,
CONFIRMONS l’ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 22 janvier 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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