Infirmation partielle 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 27 mars 2025, n° 23/00532 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. GMF ASSURANCES c/ CPAM DE L' OISE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 60A
Chambre civile 1-3
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 27 MARS 2025
N° RG 23/00532 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VUTT
AFFAIRE :
S.A. GMF ASSURANCES
C/
[W] [I] en son nom propre et en qualité de représentant légal de [G] [I]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Décembre 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 20/03772
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Dan ZERHAT
Me Sarah SICARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. GMF ASSURANCES
N° SIRET : 398 972 901
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731
APPELANTE
****************
Madame [W] [I] en son nom propre et en qualité de représentant légal de [G] [I]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
Aide juridictionnelle Totale n° C-78646-2023-01097 du 04/09/2023
Représentant : Me Sarah SICARD, Postulant/plaidant, avocat au barreau de PARIS
CPAM DE L’OISE
[Adresse 1]
[Localité 7]
défaillante
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 décembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE
Le [Date décès 6] 2016, sur la route départementale 44, à hauteur de [Localité 11] (60), [T] [I], qui circulait à motocyclette, a été victime d’un accident mortel de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule Audi A5 conduit par M. [K] et assuré auprès de la société garantie mutuelle des fonctionnaires (ci-après, la « société GMF »).
La famille de [T] [I] a sollicité l’indemnisation des préjudices subis en lien avec ce décès auprès de la société GMF, qui leur a opposé un refus faisant valoir une faute de conduite de la victime excluant tout droit à indemnisation.
C’est dans ces circonstances que, par actes d’huissier de justice des 8 et 11 juin 2020, Mme [W] [I], épouse de la victime, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’administratrice légale des biens de l’enfant mineur [G] [I], fils de la victime, a fait assigner la société GMF et la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise (ci-après, la « CPAM de l’Oise ») devant le tribunal judicaire de Nanterre afin d’obtenir la réparation des préjudices résultant du décès de [T] [I].
Par jugement du 15 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— dit que le véhicule assuré par la société GMF est impliqué dans la survenance de l’accident du [Date décès 6] 2016, à l’origine du décès de [T] [I],
— dit que le droit à indemnisation des ayants droit de [T] [I] est intégral,
— condamné la société GMF à payer à Mme [I], en sa qualité d’ayant droit de [T] [I], la somme suivante, à titre de réparation du préjudice corporel de [T] [I], avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1342-2 du code civil :
*au titre des souffrances endurées'''''''..''''''''..30 000 euros,
— condamné la société GMF à payer à Mme [I], prise en son nom personnel et en qualité d’administratrice légale des biens de l’enfant mineur [G] [I], les sommes suivantes, à titre de réparation de leurs préjudices propres, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil :
*au titre des frais d’obsèques'''''''''''''''''…764, 53 euros,
*au tire du préjudice d’affectation de Mme [I]'''''''''..30 000 euros,
*au titre du préjudice d’affectation de [G] [I]''''''''.30 000 euros,
*au titre du préjudice économique de Mme [I]'''''''…….135 664, 17 euros,
— condamné la société GMF à payer à Mme [I], en son nom personnel et en qualité d’administratrice légale des biens de l’enfant mineur [G] [I], les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant des indemnités ainsi allouées, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, du 5 janvier 2017 à ce jour,
— débouté la société GMF de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— condamné la société GMF à payer à Mme [I], en son nom personnel et en qualité d’administratrice légale des biens de l’enfant mineur [G] [I], la somme de 3 000 euros en application de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
— condamné la société GMF aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés dans les conditions prévues à l’article 43 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Par acte du 24 janvier 2023, la société GMF a interjeté appel et prie la cour, par dernières conclusions du 16 octobre 2023 de :
— infirmer intégralement le jugement et la totalité des condamnations prononcées à son encontre,
Et statuant à nouveau,
— constater que [T] [I] a commis plusieurs fautes de nature à exclure son droit à indemnisation et celui de ses ayants droits,
En conséquence,A titre principal,
— débouter Mme [I] agissant tant en son nom personnel qu’es qualités de représentant
légal de son fils [G] de l’ensemble de leur demande de condamnations à son égard tant en leur qualité d’ayant droit de [T] [I], qu’en leur qualité de victime par ricochet,
— condamner Mme [I] agissant tant en son nom personnel qu’es qualités de représentant légal de son fils [G] à lui rembourser l’ensemble des sommes qui lui ont été versées en exécution du jugement entrepris,
A titre subsidiaire,
Si par impossible la cour estimait que les fautes de conduite de [T] [I] ne sont pas de nature à entraîner une exclusion totale de son droit à indemnisation, il lui plaira de dire que le droit à indemnisation de [T] [I] et de ses ayants droits est réduit de 75%,
Et en conséquence,
— cantonner tout éventuelle condamnation à son égard à :
*au titre des souffrances endurées de [T] [I]'''..''.''..7 500 euros,
*au titre des frais d’obsèques''''''''''''.'''.''.191,13 euros,
*au titre du préjudice d’affection de Mme [I]'''''''.'''7 500 euros,
*au titre du préjudice d’affection de [G] [I]'''''''''..7 500 euros,
— débouter Mme [I] agissant tant en son nom personnel qu’es qualités de représentant légal de son fils [G] du surplus de ses demandes à son égard,
En tout état de cause,
— débouter Mme [I] agissant tant en son nom personnel qu’es qualités de représentant légal de son fils [G] de l’ensemble de ses demandes formulées au travers de son appel incident,
— débouter Mme [I] de sa demande de condamnation au titre du préjudice économique de conjoint survivant,
— condamner Mme [I] à lui rembourser les sommes qui lui ont été versées de ce chef en exécution du jugement entrepris,
— débouter Mme [I] agissant tant en son nom personnel qu’es qualités de représentant légal de son fils [G] de ses demandes au titre du doublement des intérêts,
— débouter Mme [I] agissant tant en son nom personnel qu’es qualitéss de représentant légal de son fils [G] du surplus de ses demandes à son égard,
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières écritures du 23 novembre 2023, Mme [I] agissant tant en son nom personnel qu’ès qualités d’administratrice légale de son fils mineur [G] prie la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
*dit que le véhicule assuré par la société GMF est impliqué dans la survenance de l’accident du [Date décès 6] 2016, à l’origine du décès de [T] [I],
*dit que le droit à indemnisation des ayants droits de [T] [I] est intégral,
*débouté la société GMF de sa demande au titre des frais irrépétibles,
*condamné la société GMF à lui payer, la somme de 3 000 euros en application de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
*condamné la société GMF aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés dans les conditions prévues à l’article 43 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
*condamné la société GMF à lui payer, la somme suivante, à titre de réparation du préjudice corporel de [T] [I], avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil : 30 000 euros au titre des souffrances endurées,
*condamné la société GMF à lui payer, les sommes suivantes, à titre de réparation de leurs préjudices propres, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil :
au titre des frais d’obsèques''''''''''''..'''''…764, 53 euros,
au tire du préjudice d’affectation de Mme [I]''''''.'''..30 000 euros,
au titre du préjudice d’affectation de [G] [I]'''.'''''.30 000 euros,
au titre du préjudice économique de Mme [I]''''..'''..135 664, 17 euros,
*condamné la société GMF à lui payer, les intérêts au double du taux légal sur le montant des indemnités ainsi allouées, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, du 5 janvier 2017 à ce jour,
Et statuant à nouveau en cause d’appel,
— condamner la société GMF à lui payer, la somme suivante, à titre de réparation du préjudice corporel de [T] [I], avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil :
*au titre des souffrances endurées''''''''''''''''35 000 euros,
*au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente''''.''''..35 000 euros,
— condamner la société GMF à lui payer, les sommes suivantes, à titre de réparation de leurs préjudices propres, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil :
*au titre des frais d’obsèques''''''''''''''''''894,07 euros,
*au titre des frais de notaire'''''''''''''''''…6 996,63 euros,
*au titre du préjudice d’affection de Mme [I]''''''''''80 000 euros,
*au titre du préjudice d’affection de [G] [I]'''''''''80 000 euros,
*au titre du préjudice économique de Mme [I]''''….'''…651 016,67 euros,
*au titre de la perte d’industrie de Mme [I]''''''….''..2 250 774,10 euros,
— constater que la société GMF n’a pas formulé d’offre valable dans le délai imparti par l’article L. 211 9 du code des assurances,
En conséquence,
— condamner la société GMF à lui payer, les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant des indemnités ainsi allouées, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, du 5 janvier 2017 à la date de l’arrêt à intervenir,
— condamner la société GMF à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
— débouter la société GMF de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens,
— déclarer l’arrêt à intervenir commun à la CPAM de l’Oise,
— condamner la société GMF aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Me Sarah Sicard, avocat aux offres de droit.
La société GMF a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions à la CPAM de l’Oise, par actes du 13 mars 2023 et du 30 novembre 2023 remis à personne habilitée. Néanmoins, cette intimée n’a pas constitué avocat.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2024.
SUR QUOI :
Est impliqué dans un accident au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
Sur le droit à indemnisation de [T] [I]
Les premiers juges ont reconnu un droit entier à indemnisation à [T] [I] et ses ayants droit en considérant que les circonstances de l’accident étaient restées inconnues et qu’il ne pouvait être déduit des éléments de l’enquête que le motard avait commis une faute de conduite.
L’appelante considère au contraire que M. [I] a commis des fautes consistant en un défaut de maîtrise de son véhicule généré par une vitesse excessive dans un lieu qui appelait au contraire à une prudence particulière.
L’intimée conclut que son mari n’a commis aucune faute, que le déroulé exact de l’accident ne peut être retracé avec certitude et souligne le fait que M. [K] avait bu du vin lors de son déjeuner ce qui avait pu avoir un rôle dans la conduite de sa voiture.
Sur ce,
L’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 énonce que « la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis, dès lors qu’elle a contribué à la réalisation du dommage. » Elle s’apprécie indépendamment du comportement de l’autre conducteur.
En l’espèce, le motard qui roulait sur son trajet habituel, a abordé la courbe serrée à droite avec une vitesse inadaptée aux obstacles de la route même si elle n’est pas forcément supérieure à celle qui était autorisée sur les lieux et qui n’est pas indiquée en procédure : d’une part, cette vitesse est qualifiée d’excessive par M. [K], d’autre part ce dernier explique dans son audition que ses air bags se sont déclenchés sous l’effet du choc violent et enfin, la moto est passée par-dessus le véhicule Audi ce qui prouve qu’elle est arrivée avec une grande force contre le véhicule de M. [K].
Or, il est une règle constante selon laquelle tout conducteur doit adapter sa vitesse en fonction de l’état de la chaussée et de la configuration des lieux et qu’il n’existe pas de droit acquis à circuler à la vitesse maximale autorisée par la signalisation.
En vertu des dispositions de l’article 413-17 du code de la route dans leur version en vigueur du 1er juin 2001 au 19 septembre 2018, le conducteur doit rester maître de sa vitesse qui doit rester efficiente et en rapport avec l’environnement routier :
« I. – Les vitesses maximales autorisées par les dispositions du présent code, ainsi que celles plus réduites éventuellement prescrites par les autorités investies du pouvoir de police de la circulation, ne s’entendent que dans des conditions optimales de circulation : bonnes conditions atmosphériques, trafic fluide, véhicule en bon état.
II. – Elles ne dispensent en aucun cas le conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l’état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles.
III. – Sa vitesse doit être réduite :
[…]
6° Dans les virages ;
7° Dans les descentes rapides ; "
Le témoin, M. [D], a précisé que tout s’était passé très vite. Or, non seulement M. [I] abordait un virage serré mais aussi une intersection située à quelques mètres du lieu de l’impact, circonstance qui au contraire devait l’inciter à ralentir particulièrement.
La moto est arrivée si vite en face du véhicule des [K] que Mme [K] n’a pu voir si le motard était encore dessus.
Etant établi que ce jour là, le temps était clair, la route sèche, que la moto de M. [I] venait d’être révisée et que les conditions de circulation étaient normales et sans obstacle ni présence d’un 3e véhicule, cela signifie que c’est sous l’effet d’une trop grande vitesse en sortie de virage et de la force centrifuge que le motard s’est ainsi déporté hors de sa voie de circulation en sortant juste d’un grand virage à droite dans lequel il était engagé et que M. [K] a qualifié « d’assez traître » pour le connaître. Dans un virage à droite, comme le démontrent les lois de la physique illustrées par la documentation fournie par l’assureur, la force centrifuge pousse en effet le véhicule à gauche et selon les constatations de la gendarmerie intervenue immédiatement sur place, c’est exactement ce qui s’est passé en conformité avec les témoignages, l’emplacement des véhicules et du corps de M. [I].
Si ce dernier avait circulé sur le bord droit de la chaussée comme il le devait tout en abordant ce long virage à droite, il aurait forcément dû le faire à vitesse réduite.
Le motard est décrit par tous les témoins comme ayant perdu l’équilibre dans sa voie de circulation.
C’est ainsi que M. [D] qui circulait derrière la voiture de M. [K], a pu dire que « nous avons vu une moto venir en sens inverse dont le conducteur semblait avoir perdu le contrôle de sa moto » et que Mme [K] a déclaré : « avant le choc, nous avons remarqué que le motard était déstabilisé ». Les constatations sur le corps ont montré des traces de ripage sur le côté droit de la jambe : ce n’est donc pas la voiture de M. [K] qui était en légère montée qui est venue le chercher dans sa voie de circulation puisque la victime a dérapé sur le sol après sa chute dans sa propre voie de circulation. La moto s’est couchée sur le côté droit comme l’a bien précisé le témoin, M. [D], après que le motard a essayé vainement d’éviter la collision, et lui-même a été éjecté sur la droite de la route où il a été retrouvé, la moto continuant de glisser vers la gauche jusqu’à aller finir sa course dans la voie de circulation opposée où arrivait la voiture de M. [K] par dessus laquelle elle s’est envolée.
Contrairement à ce qui figure dans le jugement, le point de choc est parfaitement établi entre les deux engins : il s’agit du côté gauche de la voiture de M. [K] (procès-verbal de gendarmerie) et plus exactement à l’endroit de son phare gauche (audition de l’automobiliste et photos). Ces deux sources se rejoignent en tout cas pour affirmer que la moto est arrivée de face par rapport au véhicule de M. [K] et dans la voie de circulation de ce dernier.
Pour déterminer le droit à indemnisation de M. [I] et de ses ayants droit, il importe peu de savoir si le corps de M. [I] a percuté ou non le véhicule puisque c’est exclusivement la perte de contrôle de son engin qui est à l’origine de l’accident et qu’il est établi que le point de choc s’est produit dans le couloir de circulation de M. [K].
La cour n’adopte pas le raisonnement des premiers juges qui ont à la fois affirmé que M. [I] avait perdu le contrôle de sa moto – alors même qu’aucun élément perturbateur n’est intervenu et que les conditions de circulation étaient bonnes – et qu’il n’avait pas commis de faute de conduite par défaut de maîtrise puisqu’il était tombé dans sa voie de circulation. Il ne peut logiquement pas non plus être déduit du fait que les conditions de visibilité et d’état de la route étaient bonnes que la perte d’équilibre de [T] [I] dans le virage ne peut être due à une vitesse inadaptée de la moto.
Pour l’ensemble de ces considérations, les fautes commises par M. [I] sont de nature à limiter son droit à indemnisation et celui de ses ayants droit dans une proportion de 50%.
Le jugement déféré est infirmé en toutes ses dispositions.
Sur la liquidation des préjudices
Les écritures au soutien de l’appel de la GMF contiennent des dispositions subsidiaires au cas où le droit à indemnisation de M. [I] ne serait que limité, qui portent sur les postes de souffrances endurées, les frais d’obsèques et le préjudice d’affection de Mme [I] et de son fils [G]. La GMF conclut au débouté de toutes les demandes supplémentaires de la veuve de la victime directe.
Mme [I], à titre personnel et au nom de son fils [G], forme appel incident et sollicite, outre la somme de 3.000 euros en application de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 pour ses frais en cause d’appel:
— 35.000,00 ' au titre des souffrances endurées,
— 35.000,00 ' au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente,
— 894,07 euros au titre des frais d’obsèques,
— 6.996,63 euros au titre des frais de notaire,
— 80.000,00 euros au titre du préjudice d’affection de Mme [I],
— 80.000,00 euros au titre du préjudice d’affection de [G] [I],
— 651.016,67 euros au titre du préjudice économique de Mme [I],
— 2.250.774,10 euros au titre de la perte d’industrie de Mme [I], avec intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant des indemnités, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées,capitalisés du 5 janvier 2017 à la date de l’arrêt à intervenir.
Le jugement déféré a condamné la société GMF Assurances à payer à Mme [W] [Y] veuve [I], en sa qualité d’ayant-droit de [T] [I], la somme de 30.000 euros au titre des souffrances endurées à titre de réparation du préjudice corporel du défunt avec intérêts au taux légal à compte du jugement avec capitalisation conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, ainsi que les sommes suivantes à titre de réparation des préjudices propres de la veuve et du fils de la victime avec intérêts au taux légal à compter du jugement avec capitalisation:
— 764,53 euros au titre des frais d’obsèques,
— 30.000 euros au titre du préjudice d’affection de Mme [I],
— 30.000 euros au titre du préjudice d’affection de [G] [I],
— 135.664,17 euros au titre du préjudice économique de Mme [I].
Les premiers juges ont retenu une défaillance de l’assureur dans l’offre faite aux ayants droit de la victime et a ordonné le doublement des intérêts du taux légal sur le montant des indemnités ainsi allouées, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées et ce, du 5 janvier 2017 au jour du jugement.
Sur ce,
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, les préjudices subis par [T] [I], décédé à l’âge de 35 ans, marié et père de deux enfants lors des faits, et par ses ayants droit, seront réparés ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Le choix du barème de capitalisation relève du pouvoir souverain du juge du fond qui apprécie celui qui lui paraît le mieux adapté à assurer les modalités de la réparation intégrale. L’évaluation du dommage devant être faite au moment où la cour statue, le barème de capitalisation utilisé sera celui publié par la Gazette du Palais du 31 octobre 2022 avec un taux d’intérêt de 0 % qui est le plus approprié comme reposant sur les données démographiques, économiques et monétaires les plus récentes.
La cour précise que [M] [I] n’est pas partie au litige mais que la prise en compte de son existence est parfois nécessaire pour calculer le préjudice de Mme [U] ou de [G] [I].
Sur le préjudice de la victime directe
— Souffrances endurées :
Le tribunal a accordé 30 000 euros pour les souffrances physiques et morales.
Mme [I], en tant qu’ayant-droit de la victime directe, sollicite l’octroi de la somme de 35.000 euros en réparation de ce poste de préjudice. Elle estime qu’outre ces souffrances, M. [I] a souffert d’un préjudice spécifique d’angoisse de mort imminente qu’elle chiffre à 35 000 euros supplémentaires.
La société GMF conclut au rejet de l’appel incident sur ce poste.
Sur ce,
Ce poste de préjudice vise à indemniser toutes les souffrances, tant physiques que morales de la victime.
Le préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés doit être distingué du préjudice lié à la conscience de sa mort prochaine qualifié de préjudice d’angoisse de mort imminente, et doit être indemnisé séparément si son existence est reconnue (Cass., chambre mixte,25 mars 2022, n° 20-15.624 et n° 20-17.072).
Il apparaît que la victime a survécu dans un état de conscience, condition de l’existence de ce préjudice, dans un temps restreint mais certain au vu des différents témoignages et notamment de celui de M. [D] qui a ainsi indiqué que « avec deux autres personnes, nous nous sommes approchés du motard, comme j’étais en ligne avec le SAMU, on lui parlait, il réagissait par moment quand on lui serrait la main, il nous répondait également par moment ».
Dans son audition, M. [Z] [R] a déclaré " je devais être la cinquième ou sixième voiture derrière l’Audi A5 noire. Je n’ai pas vu l’accident proprement dit ['] j’ai penché la tête et j’ai vu un homme au sol ['] il bougeait ['] il était conscient, mais commençait déjà à délirer et à perdre connaissance. J’ai pris le relais au téléphone avec les pompiers, pour décrire l’état physique de la victime. Plusieurs personnes autour de moi faisait la circulation avant l’arrivée des secours. Pour ma part, j’ai assisté les pompiers dans les soins jusqu’au moment où il a fait son premier arrêt cardiaque. "
Il s’en déduit que [T] [I] était conscient après l’accident ayant occasionné ses blessures, notamment à la verge et à la cuisse, jusqu’à l’arrivée des secours et il a eu pendant quelques minutes conscience de l’imminence de son décès.
La cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a accordé la somme de 30 000 euros en réparation des souffrances physiques endurées et considère que son préjudice d’angoisse de mort imminente sera justement indemnisé par l’octroi de la somme supplémentaire de 20 000 euros.
Compte tenu de la limitation du droit à indemnisation, il convient donc d’allouer à Mme [I] une indemnisation de son préjudice à hauteur de 15.000 euros outre 10 000 euros.
Sur le préjudice des victimes indirectes
Il est constant que les préjudices subis par les proches de la victime décédée peuvent être de deux ordres, les uns subis dans leur propre corps, en tant que victime directe, et les autres résultant du rapport à l’autre, en tant que victime indirecte ; le déficit fonctionnel permanent, les souffrances endurées et l’aide de tierces personnes relèvent du premier ordre, le préjudice d’affection et le préjudice économique du second.
— Préjudice d’affection de Mme [I]
Il s’agit d’indemniser le préjudice moral subi à la suite du décès de la victime directe, préjudice d’autant plus important qu’il existait une communauté de vie avec la victime.
Mme [I] sollicite la somme de 80.000 euros.
La société GMF propose d’évaluer ce préjudice à la somme de 30.000 euros comme l’a fait le tribunal.
Il ressort des éléments du dossier que les époux [I], âgés de 36 et 35 ans, étaient mariés depuis le [Date mariage 5] 2015 et venaient d’avoir un enfant, [G], au moment de l’accident, de sorte que le préjudice de Mme [I], compte tenu de ces circonstances, est très important. Il sera confirmé à la somme de 30.000 euros. 3
Il convient donc d’allouer à Mme [I] une indemnisation de son préjudice à hauteur de 15.000 euros compte tenu de la limitation du droit à indemnisation.
— Préjudice d’affection de l’enfant [G] [I]
Mme [I] sollicite, en tant que représentante légale de son fils mineur [G], la somme de 80.000 euros.
La société GMF propose d’évaluer ce préjudice à la somme de 30.000 euros.
Il ressort des éléments du dossier que l’enfant [G] était âgé de 5 mois au moment de l’accident à la suite duquel son père est décédé. La cour relève qu’il ne connaitra jamais son père et qu’il est privé de la possibilité de grandir avec lui.
Dès lors, il convient donc d’accorder à l’enfant [G] [I] une indemnisation de son préjudice à hauteur de 20.000 euros compte tenu de la limitation de 50 % et d’infirmer le jugement déféré de ce chef.
— Frais funéraires
Ce poste de préjudice inclut les frais d’obsèques et de sépulture engagés par les proches.
Mme [I] considère que les frais funéraires doivent être remboursés en totalité et revalorisés sur la base de l’indice des prix à la consommation pour tenir compte de l’inflation et de la dépréciation monétaire.
La société GMF sollicite le rejet des demandes de réévaluation formulées.
Les préjudices devant être évalués au jour de la décision, il convient de faire droit à la demande d’actualisation sollicitée par Mme [I]. Celle-ci demande à la cour d’effectuer cette revalorisation sur la base de l’indice des prix à la consommation qui était de 100,51 en mai 2016 et de 117,54 en octobre 2023.
764,53 euros x 117,54/ 100,51= 894,07 euros
Il convient donc de lui octroyer la somme de 447, 035 euros (894,07/2) compte tenu de la limitation du droit à indemnisation.
La cour infirme le jugement déféré de ce chef.
— Frais de notaire
Le remboursement de ces frais n’avait pas été demandé en première instance.
Mme [I] affirme avoir été contrainte de sortir de l’indivision sur la maison familiale avec les deux enfants de M. [I] créée par le décès ce qu’elle a fait en rachetant les parts de son fils et de son beau-fils dans le bien immobilier. Elle considère que cette situation ne serait pas arrivée en l’absence d’accident et en déduit que les sommes exposées pour l’établissement de l’acte de vente par licitation doivent lui être remboursées.
La Cour de cassation a posé les limites de l’indemnisation des victimes indirectes dans un
arrêt du 27 février 1970 en exigeant la preuve d’un préjudice personnel, direct, certain et licite (Cass. ch. mixte, 27 février 1970, JCP 1970. II. 16305) .
Mme [I] doit démontrer un tel lien avec le fait dommageable, soit l’accident, et avec le dommage occasionné à la victime directe, soit le décès de son mari.
Or, force est de constater qu’en plus de ne pas être directement imputables au préjudice de la victime directe, ces frais ne sont pas en lien direct avec le fait dommageable – l’accident.
La cour rejette la demande.
— Pertes de revenus de Mme [I]
Le tribunal a débouté Mme [I] de sa demande et a retenu que le lien direct entre la réduction du temps de travail de son activité professionnelle et une perte de revenus alléguée n’était pas démontré.
Mme [I] soutient qu’elle a dû réduire son activité pour garder son enfant âgé de 5 mois et que cela a entraîné une perte de gains indemnisable.
Elle affirme qu’en l’absence d’accident, elle aurait repris à temps plein son emploi dès la fin de son congé de maternité et qu’elle a perdu du fait de son mi-temps la somme de 4 793,93 euros dont elle sollicite la revalorisation.
La société GMF ne conclut pas sur la demande formulée au titre de cette perte de revenus.
Sur ce,
Ce poste de préjudice vise à indemniser la perte ou la diminution des revenus subie par les proches de la victime directe qui ont été contraints de réduire leur activité ou même de la cesser à la suite de l’évènement dommageable.
Mme [I] produit en cause d’appel :
— deux attestations d’amies de Mme [I], Mme [O] et Mme [F], qui affirment qu’en l’absence d’accident, elle aurait repris son emploi dès la fin de son congé maternité et à temps plein,
— l’avenant au contrat de travail à durée indéterminée conclu entre elle et la société Carrefour le 1er décembre 2018.
Si ces pièces permettent d’établir que Mme [I] envisageait une reprise de son emploi à l’issue de son congé maternité, les attestations ne sauraient suffire, à elles seules, à démontrer que Mme [I] allait reprendre un travail à temps plein.
L’existence d’un lien direct entre la réduction du temps de travail de Mme [I] et le décès de son époux survenu en mai 2016 n’est pas démontrée.
En effet, si elle affirme que seule, elle n’était pas en mesure de financer la garde de l’enfant correspondant à un temps plein travaillé, elle procède par voie d’affirmation sans étayer ses allégations de pièces probantes sur les coûts comparés entre les deux modes de vie.
La cour confirme le jugement déféré de ce chef.
— Préjudice économique de Mme [I]
Il vise à compenser la perte de revenus subi par l’ayant droit du fait du décès de la victime directe et a pour assiette la part que le défunt mettait à la disposition du foyer sur son revenu effectif. Il convient d’en déduire les sommes versées par la CPAM au titre de la pension de réversion et de la pension orphelin.
Le tribunal a évalué ce poste de préjudice à la somme de 135 664,17 euros.
Mme [I] estime que ce poste de préjudice serait justement indemnisé par l’octroi de la somme de 651 016,67 euros dont elle demande la capitalisation viagère. Elle souligne d’une part que le revenu annuel moyen de M. [I] s’élevait à 26 537 euros et d’autre part, que le revenu net imposable doit se calculer avec la CSG et la CRDS. Elle ajoute que la revalorisation de ce revenu doit être effectuée sur la base de l’indice des prix à la consommation quand bien même le barème de capitalisation de la Gazette du Palais intègrerait une compensation de l’inflation. Enfin, elle conteste le jugement qui a retenu une augmentation de la part d’auto-consommation de M. [I] passant de 20% à 40% après la retraite.
La société GMF conclut qu’en l’espèce, le préjudice économique réel du conjoint survivant est inférieur aux sommes versées par la CPAM au titre du régime accident du travail et rappelle que son évaluation doit prendre en compte la date prévisible d’accession à la retraite. Elle considère d’une part, que le revenu de référence ne peut être le revenu net imposable et d’autre part, qu’il n’y a pas lieu de revaloriser le revenu de référence par le mécanisme de l’indexation, le barème de capitalisation intégrant en lui-même une compensation de l’inflation.
Sur ce,
Le décès du parent actif engendre pour le conjoint survivant et les enfants un préjudice économique dont l’évaluation doit se faire in concreto.
La Cour de cassation a jugé que l’évaluation du préjudice économique de la victime indirecte doit prendre en compte la date prévisible d’accession à la retraite du défunt qui implique de distinguer deux périodes de revenus : le revenu de référence perçu par la victime directe avant la date prévisible de la retraite, puis le revenu de référence postérieur à cette date (Cass civ 1ère, 13 mars 2019, n° 18-14.647).
En premier lieu, il convient de relever que Mme [I], si elle conteste le chiffrage du tribunal effectué sur deux périodes distinctes, ne discute pas de l’âge de départ à la retraite retenu et ne produit pas d’éléments permettant de déterminer que M. [I] aurait pu prétendre à une retraite à temps plein avant l’âge de 67 ans.
Dès lors, la cour retiendra, comme l’a fait le tribunal, un âge de départ à la retraite de 67 ans et un départ à la retraite en 2047.
Pour déterminer le revenu qui servira de base au calcul de l’indemnité compensant les pertes de revenus des proches, il faut déduire du revenu net du foyer avant le décès, la part de l’auto-consommation du défunt et le revenu maintenu, ici par la CPAM (Cass civ 2ème, 3 octobre 2013, n°12-23.377).
Sur la période précédant la retraite (2016-2047)
* s’agissant du salaire de référence du couple :
Pour chiffrer la perte annuelle patrimoniale du foyer, il convient de retrancher du revenu annuel global net imposable du ménage avant décès, la part des dépenses personnelles de la victime décédée puis le revenu du conjoint survivant. Dès lors, c’est à juste titre que le tribunal a pris le revenu net imposable sans procéder à la déduction de la CSG et de la CRDS.
En l’espèce, Mme [I] produit les avis d’imposition des trois dernières années précédant l’accident. Il en ressort que le revenu annuel net imposable de Mme [I] s’élevait en moyenne à 13 479 euros (10 098 + 16 815 + 13 524) /3 et celui M. [I] s’élevait en moyenne à 26 537 euros (24 865 + 29 218+25 528)/3.
26 537 euros + 13 479 euros = 40 016 euros.
Le revenu de référence annuel du foyer s’élève donc à 40 016 euros net imposable.
Le préjudice économique subi par la victime doit être évalué au jour de la décision qui le fixe en tenant compte de tous les éléments connus à cette date et les juges du fond doivent procéder, si elle est demandée, à l’actualisation, au jour de leur décision, de l’indemnité allouée en réparation de ce préjudice en fonction de la dépréciation monétaire (Cass civ 2ème, 9 mars 2023, n°21-19.322).
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de revalorisation sur la base de l’indice des prix à la consommation de 2015 dont la moyenne est de 100 et celui d’octobre 2023 de 117,54 euros tel que demandé par Mme [I] afin de tenir compte de l’érosion monétaire.
40 016 x 117,54/ 100, 00 = 47 034,80 euros.
Le revenu de référence annuel du couple est fixé à 47 034.80 euros.
* s’agissant de la part d’auto-consommation de M. [I]
Le revenu de référence doit être amputé de la part que consommait pour son propre compte le défunt, dépense que le foyer n’aura plus à supporter (Cass civ 2ème, 7 février 2019 n°18-13.354). Cette part est variable selon le nombre de personnes vivant au foyer.
Le tribunal a fixé la part d’auto-consommation de M. [I] à 20% des ressources du foyer jusqu’à la retraite ce qui est contesté par la société GMF qui suggère un taux de 25% afin de tenir compte de la réaffectation des ressources du défunt au gré de l’évolution de la structuration familiale et de la diminution des charges fixes du foyer.
Toutefois, comme le relève justement Mme [I], le tableau produit par la société GMF prévoit pour un couple avec deux enfants une part d’autoconsommation de 20 à 25%. De plus, il est de jurisprudence habituelle, s’agissant des foyers avec deux enfants, que la part de consommation du défunt soit fixée à 20%.
C’est donc par une juste appréciation que le tribunal a retenu une part d’autoconsommation de 20%.
Dès lors, la part d’autoconsommation de M. [I] (20%) est fixée à 9 406,96 euros (47 034,80 euros x 20%).
* s’agissant des revenus maintenus
La CPAM fait valoir une créance de 649 254, 68 euros, cette dernière versant une pension mensuelle AT totale de 2 147, 80 euros pour Mme [I], [G] et [M] [I] soit 25 773,64 euros par an.
* S’agissant du préjudice économique global
Après soustraction de la part d’auto-consommation de M. [I], le revenu disponible s’élève à 37 627, 84 euros (47 034, 80- 9 406,96 euros). Les revenus de Mme [I] doivent également être déduits de cette somme.
Les revenus de Mme [I] s’élevaient à 13 479 euros, cette dernière sollicitant l’actualisation de cette somme, il convient d’appliquer, comme elle le sollicite, l’indice des prix à la consommation de 2015 et d’octobre 2023.
13 479 euros x 117,54 / 100= 15 843,21 euros.
La perte annuelle s’élève donc à 47034,80 euros – (9406.96 + 15873,21 euros) = 21 784,63 euros.
La perte patrimoniale du foyer s’élève donc à 21 784,63 euros x 30,414 (euros de rente pour un homme de 35 ans jusqu’à 67 ans) = 662 557,73 euros .
* s’agissant de la répartition entre les ayants droits
Le tribunal a fixé à 15% la part d’auto-consommation de chacun des deux enfants à charge.
Néanmoins, Mme [I] estime que la part de [M] doit être fixée à 9,25% car M. [I] était débiteur d’une pension alimentaire de 120 euros par mois au profit de son premier fils qui réside chez sa mère et qui était présent au foyer seulement deux week-ends par mois.
La société GMF considère qu’une telle répartition serait inégalitaire.
Le préjudice économique d’un enfant résultant du décès de l’un de ses parents doit être évalué sans tenir compte ni du lieu de résidence de l’enfant ni de la séparation ou du divorce de ses derniers, ces circonstances étant sans incidence sur leur obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant (Cass civ 2ème, 19 janvier 2023, n°21-12.264).
En conséquence, la cour retiendra, à l’instar du jugement déféré, la répartition suivante du reliquat:
— pour [M] [I]…………………………………………………………………………………….. 15%
— pour [G] [I] ………………………………………………………………………………………15%
— pour Mme [I] ………………………………………………………………………………………….70%
— Le préjudice économique de [G] [I] âgé de 5 mois au moment du décès est évalué comme suit :
21 784,63 euros (perte de revenus annuels du foyer) x 15% = 3 267,70 euros
Le préjudice économique annuel s’élève à 3 267,70 euros.
Capitalisé jusqu’à ses 25 ans : 3 267,70 euros x 24,840 (euro de rente pour un garçon de 5 mois jusqu’à 25 ans en application du barème de la Gazette du Palais du 30 octobre 2022 à taux 0%)= 81 169, 66 euros
— Le préjudice économique de [M] [I] âgé de 7 ans au moment du décès est évalué comme suit :
21 784,63 euros (perte de revenus annuels du foyer) x 15% =3 267,70 euros
Le préjudice économique annuel s’élève à 3 267,70 euros
Capitalisé jusqu’à ses 25 ans : 3 267,7 euros x 17,969 (euro de rente pour un garçon de 7 ans jusqu’à 25 ans en application du barème de la Gazette du Palais du 30 octobre 2022 à taux 0%)= 58 717,20 euros
— Le préjudice économique de Mme [I] est évalué comme suit :
662 557,70 euros (perte de revenu globale) – 58 717,20 euros (préjudice économique de [M]) – 81 169,66 euros (préjudice économique de [G]) = 522 670,84 euros.
Sur le préjudice économique post-retraite
* s’agissant du salaire de référence du couple
Le tribunal a retenu la proposition de la GMF de diminuer de moitié les salaires du couple en retenant un revenu annuel de 13 931, 92 euros pour M. [I] et 7 076,47 euros pour Mme [I] sans déduction d’une pension de réversion.
Mme [I] conteste ce chiffrage et soutient d’une part que le tribunal a nié l’existence du régime de retraite complémentaire de l’Agirc-Arroc des salariés du secteur privé et d’autre part, que le couple contribue au régime de l’IRCANTEC. Elle ajoute que le couple aurait pu souscrire des plans épargne retraite ou opter pour de l’investissement immobilier, assurances vie ou encore des dispositifs de défiscalisation.
Toutefois, comme l’a relevé le tribunal, aucune simulation des droits à retraite n’est produite par Mme [I] qui ne verse aux débats qu’un relevé de carrière (pièce C.45) et un document tiré du site internet du gouvernement exposant le principe du calcul de la retraite du salarié du secteur privé.
Or, ces documents ne suffisent pas à établir les droits à la retraite de M. [I], les investissements dans divers produits financiers étant hypothétiques et ne permettant pas d’établir l’absence de diminution des revenus du couple après leur départ à la retraite.
La cour considère que c’est à juste titre que le tribunal a diminué pour moitié les salaires du couple.
Partant, le revenu annuel de M. [I] étant de 13 268,5 euros (26 537 /2 et celui de Mme [I] de 7 921,6 euros (15 843,21 euros revalorisé /2) la perte annuelle sur cette période est fixée à 21 190euros.
* s’agissant de la part d’auto-consommation de M. [I] après la retraite
Le tribunal a réévalué à 40% la part d’auto-consommation de M. [I] au vu du départ des enfants du foyer.
Mme [I] conteste cette réévaluation et objecte que rien ne permet d’affirmer que le couple ne souhaitait pas agrandir la famille ni que les charges fixes d’un foyer diminuent en raison du départ des enfants. Elle fait valoir que le départ des enfants est synonyme d’une augmentation des impôts et soutient que le couple aurait pu prendre en charge un grand-parent isolé, handicapé ou dépendant.
Or, la part que consommait le défunt varie en fonction du nombre de personnes au foyer et est donc évolutive.Pour un couple sans enfant à charge, la jurisprudence retient une part d’autoconsommation variant de 30% à 40%.
En l’espèce, comme l’a justement relevé le tribunal, les enfants de M. [I] respectivement âgés de 39 ans et 32 ans ne seront plus à la charge du foyer en 2047.
Le couple n’ayant à cette date plus d’enfant à charge et faute pour Mme [I] de démontrer qu’une autre personne aurait, passée cette date, été à la charge du couple, les hypothétiques prises en charge d’un parent ou le projet d’avoir un autre enfant ne suffisant pas à établir avec certitude la présence d’une personne en plus dans le foyer après 2047, il convient de procéder à une réévaluation de la part d’auto-consommation.
La cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a évalué à 40% l’auto-consommation de M. [I] à partir de 2047.
Ainsi, la perte annuelle patrimoniale du foyer après la retraite se calcul comme suit :
— la perte annuelle du foyer = 21 190 euros ( 13 268,5 euros + 7 921,6 euros)
— la part d’auto-consommation de M. [I] (40%) = 8476,04 euros (21 190 x 40%)
21 190 – 8476,04 – 7 921,6 = 4 792,36 euros.
Le préjudice économique capitalisé du foyer est de 83 732,11 euros (4 792,36 x 17,472 = un euro de rente viagère pour un homme de 67 ans en application du barème de la Gazette du Palais du 30 octobre 2022 au taux de 0%).
Le préjudice économique de Mme [I] pour cette période est de 83 732,11 euros.
Sur l’ensemble des deux périodes, le préjudice économique des proches de M. [I] est égal à:
Pour [M] [I] …………………………………………………………………… 58 717,20 euros
Pour [G] [I] ……………………………………………………………………..81 169, 66 euros
Pour Mme [I] ………………… …522 670,84 euros + 83 732,11euros= 606 402,9 euros.
Compte tenu de la limitation du droit à indemnisation il convient de fixer ce préjudice à :
Pour [M] [I] ……………………………………………………………………….29 358, 6 euros
Pour [G] [I] ……………………………………………………………………….40 584,83 euros
Pour Mme [I] …………………………………………………………………………303 201,47 euros
Enfin, il convient de déduire les prestations versées par les tiers payeurs aux ayants droit de M. [I], la CPAM ayant versé :
— à [M] [I] la somme de ……………………………………………………….92 940, 43 euros
— à [G] [I] la somme de………………………………………………………. 134 533, 80 euros
— à Mme [I] la somme de………………………………………………………….. 421 780, 35 euros.
— à Mme [I] la somme de …………………………….3 404, 54 euros au titre du capital décès.
La comparaison entre, d’une part, le montant de la rente AT et, d’autre part, les postes de pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle sur lesquels elle s’impute, doit s’opérer avant l’application d’un éventuel partage de responsabilité ou d’une réduction de droit à indemnisation (Civ. 2e, 26 novembre 2020, n° 19-21.744).
[G] [I] et [M] [I] ont vu leurs préjudices économiques indemnisés par les sommes versées par la CPAM. Déduction faite des créances des tiers payeurs sur leur préjudice économique, il ne reste plus de solde indemnisable pour eux.
S’agissant de Mme [I], c’est à bon droit qu’elle revendique l’application de la règle de préférence bénéficiant aux victimes qui n’ont été indemnisées qu’en partie.
En effet, la cour fera application du droit de préférence de la victime s’agissant de l’imputation des créances des tiers payeurs en application des dispositions des articles L.376-1 du code de la sécurité sociale et 31 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
Dans le cas d’une limitation du droit à indemnisation de la victime à raison de sa propre faute, celle-ci peut cumuler l’indemnité partielle due par le responsable et les prestations à caractère indemnitaire versée par les tiers payeurs, dans la limite du montant total de son préjudice (Cass civ 2ème, 16 juillet 2020, n°18-24.013).
La créance de la CPAM à l’encontre de Mme [I] s’élève à 425 184,89 euros (421 780,35 euros + 3 404,54 euros).
Le préjudice économique global de Mme [I] s’élève à 606 402,90 euros.
Le préjudice économique de Mme [I] après réduction du droit à indemnisation s’élève à 303 201,47 euros.
L’imputation de la créance de la CPAM de l’Oise sur le préjudice économique de Mme [I] se fera comme suit:
Il convient d’allouer à la victime ce qui lui reste après déduction des prestations ayant partiellement réparé ce poste de préjudice et ce, dans la limite de l’indemnité mise à la charge du tiers responsable. Ainsi, le préjudice économique total de Mme [I] étant de 606 402,9 euros, il convient d’en déduire la somme de 425 184, 89 euros correspondant au total des sommes versées par le tiers payeurs, laissant le solde dû à Mme [U] égal à 181 218,01 euros.
Ce solde dû au tiers payeur correspond à l’indemnité mise à la charge du tiers responsable après déduction de l’indemnité revenant à la victime ; il sera fixé à 121 983,44 euros c’est-à-dire 303 201,45 euros correspondant au préjudice économique de Mme [I] après application de la limitation de son droit à indemnisation – 181 218,01 euros correspondant à la somme que percevra Mme [I] après imputation de la créance du tiers payeur )
La cour confirme le jugement déféré en ce qu’il juge qu’il ne revient rien à [M] et [G] [I], leurs préjudices économiques ayant entièrement été compensés par les sommes versées par la CPAM.
En application du droit de préférence, la société GMF devra en revanche payer à Mme [I] la somme de 181 218,01 euros au titre de son préjudice économique, la cour infirmant le jugement déféré de ce chef.
La créance de la CPAM de l’Oise sera fixée à 121 983,44 euros.
— Perte d’industrie de Mme [I]
Comme le souligne à juste titre Mme [I], il est possible de demander en cause d’appel l’indemnisation de nouveaux postes de préjudice non réparés par les premiers juges.
Mme [I] sollicite en cause d’appel l’indemnisation des frais supplémentaires qu’elle doit engager du fait de l’absence de son époux. Elle affirme s’être retrouvée seule à s’occuper du foyer et élever leur nouveau-né alors qu’elle formait avec M. [I] un couple équilibré qui se partageait l’organisation de la vie quotidienne comme le démontrent les attestations produites par ses amies. Elle sollicite l’indemnisation de la perte d’industrie liée à la surveillance et l’éducation de l’enfant, l’exécution des courses alimentaires et de la préparation des repas ainsi que des tâches ménagères, d’entretien de la maison et du jardin.
La société GMF conclut au rejet des demandes indemnitaires formées par Mme [I] sans motivation particulière.
Sur ce,
Ce poste de préjudice vise à compenser les frais supplémentaires rendus nécessaires par le décès de la victime directe pour des taches qui doivent nécessairement exécutées.
Un tel préjudice suppose l’existence d’une vie de couple, ce qui est démontré en l’espèce notamment par les attestations produites par Mme [I], les échanges téléphoniques du couple avant l’accident et l’âge de l’enfant du couple alors âgé de 5 mois.
S’agissant de la garde d’enfant
Il sera indemnisé un besoin compensant les frais supplémentaires devant être exposés sur une période allant du décès de M. [I] au moment où [G] a atteint un certain âge :
— à 3 heures par jour jusqu’à l’âge de 3 ans,
— à 2 heures par jour jusqu’à l’âge de 6 ans
— et à une heure par jour jusqu’à l’âge de 12 ans.
Il sera retenu un tarif horaire de 14 euros adapté à la situation et à la nature de ce besoin de garde d’enfant.
Il sera, ainsi, fixé une somme de 100 949,52 euros, soit : (14 euros x 3 heures x 943,56 jours temps écoulé entre les 5 mois de [G] et ses trois ans=39 629,52 euros) + (14 euros x 2 heures x 1095 jours = 30 660 euros) + (14 euros x 1 heure x 2190 jours= 30 660 euros).
S’agissant des courses alimentaires hebdomadaires, de la préparation des repas et des tâches ménagères ainsi que des tâches d’entretien de la maison et du jardin :
Force est de constater qu’à la suite du décès de M. [I], son épouse a subi un préjudice en industrie la conduisant à être obligée de faire appel à des prestataires, que la cour évalue à un besoin de deux heures par semaine en fonction d’un taux horaire de 12 euros adapté à la situation.
Ce préjudice sera évalué comme suit : le besoin annuel est estimé par la cour à 104 heures par an et le coût à 1248 euros par an.
1248 euros x 45,150 (euro de rente viager pour un homme de 35 ans en application du barème de la Gazette du Palais du 30 octobre 2022 au taux 0%)= 56 347,20 euros.
En fonction d’un besoin annuel de 104 heures par an (52 x 2) et pour un coût de 1 248 euros (104h x 12 euros), cette perte s’évalue à 56 347, 2 euros.
Mme [I] a donc subi un préjudice d’industrie s’élevant à 157 296,72 euros au total ; il lui sera allouée la somme de 78 648,36 euros compte tenu de la limitation du droit à indemnisation
Sur le doublement des intérêts au taux légal
Le tribunal a, en application des dispositions de l’article L211-9 du code des assurances et suivants, retenu que l’indemnité allouée aux victimes produirait, après imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, intérêts au double du taux de l’intérêt légal.
Poursuivant l’infirmation du jugement déféré de ce chef, la société GMF fait valoir que l’assureur qui dénie sa garantie est réputé avoir satisfait à son obligation d’offre à condition de justifier sa position ce qu’elle affirme avoir fait.
En réponse, Mme [I] invoque la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle même en cas de contestation sur la responsabilité, l’assureur est tenu de faire une offre aux victimes. Elle soutient en outre que les termes du dispositif du jugement présentent une certaine imprécision et sollicite leur correction. Ainsi, elle considère qu’il ne ressort pas expressément du dispositif que la sanction du doublement des intérêts légaux s’applique également aux sommes qui lui ont été allouées en sa qualité d’ayant-droit et qu’il ne mentionne pas expressement l’application de l’anatocisme de l’article 1342-3 du code civil pourtant reconnue sans difficulté par la Cour de cassation.
Sur ce,
Selon l’article L.211-9 du code des assurances, l’assureur doit faire une offre d’indemnisation à la victime comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, dans les huit mois de l’accident, offre qui peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime, à charge pour lui de former une offre définitive dans les cinq mois de la connaissance qu’il a reçue de la consolidation.
En vertu de l’article L.211-13 du même code, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis par l’article L.211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
La Cour de cassation a jugé que la contestation sérieuse élevée par l’assureur sur le principe du droit à indemnisation de la victime ne le dispensait pas de faire une offre, et ce même si si la contestation avait convaincu les premiers juges (Cass. civ 2ème., 26 novembre 2020, n°19-18.817).
La société GMF affirme donc à tort que l’assureur qui dénie sa garantie est réputé avoir satisfait à son obligation d’offre à condition de justifier sa position.
La cour estime que c’est à juste titre que le tribunal a relevé qu’aucune offre n’avait été présentée par l’assureur à Mme [I] agissant en sa qualité d’ayant- droit de [T] [I], en son nom personnel et en sa qualité d’administratrice légale des biens de l’enfant mineur [G] [I] et qu’il en a déduit que l’indemnité allouée devait, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, produire intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter du 5 janvier 2017.
Ce faisant, l’indemnité allouée en réparation de l’ensemble des postes de préjudices subis produira, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 5 janvier 2017 au jour du présent arrêt.Sur la capitalisation des intérêts :
La demande, accueillie en première instance dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil, doit être confirmée.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement critiqué relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
La société GMF devra, en application des dispositions de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, supporter le coût des frais irrépétibles exposés en cause d’appel par la demanderesse, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, à raison de la somme de 3 000 euros, outre les entiers dépens de la procédure d’appel avec recouvrement direct selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de déclarer commun le présent arrêt à la CPAM de l’Oise, celle-ci étant partie à l’instance, bien que non représentée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition,
Infirme l’ensemble des dispositions du jugement déféré, sauf en ce qu’il a :
— débouté Mme [I] de sa demande formulée au titre de perte de revenus,
— condamné la société GMF Assurances à payer à Mme [W] [Y] veuve [I], en son nom personnel et en qualité d’administratrice légale des biens de l’enfant mineur [G] [I], les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant des indemnités ainsi allouées, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, du 5 janvier 2017 au jour du jugement;Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que [T] [I] a commis une faute de conduite limitant son droit à indemnisation à hauteur de 50%,
Condamne la société GMF Assurances à payer à Mme [I] agissant tant en son nom personnel qu’ès qualités d’administratrice légale de son fils mineur [G] :
— au titre des souffrances endurées par M. [I] …………………………………………..15 000 euros
— au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente………………………………………10 000 euros
— au titre du préjudice d’affection subi par Mme [I] ………………………………….15 000 euros
— au titre du préjudice d’affection subi par [G] [I]……………………………… 20 000 euros
— au titre des frais funéraires ……………………………………………………………………….447,035 euros
— au titre des pertes d’industrie …………………………………………………………………78 648,36 euros
— au titre du préjudice économique de Mme [I] ……………………………………181 218,01 euros
Dit que l’indemnité allouée en réparation de l’ensemble des postes de préjudices subis produira, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 5 janvier 2017 au jour du présent arrêt,
Dit que le préjudice économique de [G] [I] a été entièrement été réparé par les sommes versées par les tiers payeurs,
Fixe la créance de la CPAM de l’Oise à la somme de 121 983,44 euros,
Rejette la demande indemnitaire formulée au titre des frais de notaire,
Condamne la société GMF Assurances à payer à Mme [I] agissant tant en son nom personnel qu’ès qualités d’administratrice légale de son fils mineur [G] [U] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société GMF Assurances aux dépens d’appel avec recouvrement direct selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
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