Confirmation 4 septembre 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 4 sept. 2025, n° 23/01810 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/01810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° Minute : [Immatriculation 3]/330
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 04 Septembre 2025
N° RG 23/01810 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HMKN
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'[Localité 5] en date du 22 Novembre 2023, RG 23/01662
Appelante
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Eric DEZ, avocat plaidant au barreau d’AIN
Intimés
M. [I] [U]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 7] SUISSE, demeurant [Adresse 4]
sans avocat constitué
Mme [O] [C] [B] [P] [U]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
sans avocat constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 13 mai 2025 avec l’assistance de Madame Sylvie LAVAL, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 26 décembre 2016, la société Cofidis a consenti à M. et Mme [U] un contrat de regroupement de crédits d’un montant de 80 000 euros, au taux d’intérêt nominal de 6,72 %, d’une durée de 144 mois.
Ensuite d’échéances impayées, par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er avril 2023, la société Cofidis a mis en demeure les emprunteurs de régulariser leur situation. Cette mise en demeure étant restée vaine, par courriers recommandés du 17 avril 2023, le prêteur s’est prévalu de la déchéance du terme du prêt.
C’est dans ces conditions que, par actes délivrés le 30 août 2023, la société Cofidis a fait assigner M. et Mme [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Annecy pour obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 60 874,60 euros, outre intérêts contractuels à compter du 26 mai 2023, et une indemnité pour frais irrépétibles.
M. et Mme [U], cités par acte déposé à l’étude, n’ont pas comparu.
Par jugement avant dire droit du 11 octobre 2023, le juge a sollicité la production de diverses pièces et soulevé d’office plusieurs moyens, notamment la déchéance du droit aux intérêts contractuels encourue par le prêteur en raison du défaut de lisibilité du contrat et d’absence de remise effective de la FIPEN aux emprunteurs.
La société Cofidis a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 22 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Annecy a :
dit que la société Cofidis est déchue du droit aux intérêts conventionnels de sa créance au titre du prêt personnel souscrit le 26 décembre 2016,
condamné solidairement M. et Mme [U] à payer à la société Cofidis la somme de 18 811,17 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2023,
exclu l’application du taux d’intérêt légal majoré prévu à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier,
rejeté le surplus des demandes,
condamné in solidum M. et Mme [U] aux entiers dépens,
constaté l’exécution provisoire du jugement, frais et dépens compris.
Par déclaration du 22 décembre 2023, la société Cofidis a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions déposées le 21 février 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Cofidis demande en dernier lieu à la cour de :
réformer le jugement précité en ce qu’il a :
— dit que l’exemplaire du contrat versé aux débats était une copie rédigée en petits caractères,
— dit que le prêteur ne justifie nullement de la remise aux emprunteurs de la FIPEN ainsi que de la notice d’assurance à défaut de signature de leur part figurant sur ces pièces,
— dit que la société Cofidis est déchue du droit aux intérêts conventionnels de sa créance au titre du prêt personnel souscrit le 26 décembre 2016,
— condamné solidairement M. et Mme [U] à payer à la société Cofidis la somme de 18 811,17 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2023,
— exclut l’application du taux d’intérêt légal majoré prévu à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier,
— rejeté le surplus des demandes,
Vu les articles L. 312-19 et R. 312-35 du code de la consommation,
juger recevable l’action de la société Cofidis,
juger valide l’offre de prêt consentie comme répondant aux exigences du code de la consommation,
juger n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels,
A titre subsidiaire,
juger y avoir lieu à prononcer la résiliation judiciaire du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles de M. et Mme [U],
débouter M. et Mme [U] de l’intégralité de ses prétentions, fins et moyens,
En tout état de cause,
condamner solidairement M. et Mme [U] à payer à la société Cofidis la somme de 60 874,60 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 26 mai 2023,
condamner in solidum M. et Mme [U] à payer à la société Cofidis la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec droit de recouvrement direct des dépens d’appel au profit de Me Laetitia Gaudin avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ont été signifiées à M. et Mme [U] par actes délivrés le 15 février 2024 (actes déposés à l’étude). Les intimés n’ont pas constitué avocat devant la cour.
L’affaire a été clôturée à la date du 17 mars 2025 et renvoyée à l’audience du 13 mai 2025, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour note que la société Cofidis conclut sur l’existence même du contrat et sur la régularité de la déchéance du terme, alors que le jugement déféré ne comporte aucun motif sur ces points, l’existence du prêt n’étant pas remise en cause et la déchéance du terme ayant été, à juste titre, retenue comme valablement prononcée. Il n’y a donc pas lieu de répondre à des moyens qui sont sans objet comme ne critiquant pas le jugement.
En application de l’article L. 312-12 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au jour du contrat litigieux, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
L’article L. 341-1 du même code dispose que, sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts.
Selon l’article L. 341-8 du code de la consommation, l’emprunteur n’est alors tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il appartient au prêteur de rapporter la preuve de la remise effective de la fiche pré-contractuelle à l’emprunteur.
Il est de jurisprudence constante que la signature d’une clause type dans le contrat par laquelle le consommateur reconnaît avoir reçu l’information pré-contractuelle n’est pas suffisante pour justifier de la remise de cette fiche à l’emprunteur, une telle clause étant considérée comme un indice devant être corroboré par d’autres éléments (Civ. 1, 5 juin 2019, pourvoi n° 17-27.066, publié). Il est également constant qu’un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt (Civ. 1, 7 juin 2023, pourvoi n° 22-15.552, publié).
En l’espèce, la FIPEN produite par la société Cofidis ne comporte pas la signature de M. et Mme [U]. Elle est jointe au courrier simple adressé aux emprunteurs le 22 décembre 2016 (pièce n° 7) contenant la liasse contractuelle. Toutefois, la réception de ce courrier n’est pas justifiée en l’absence d’avis de réception, et aucun des documents annexés ne porte la signature ou le paraphe de M. et Mme [U].
Ce document, qui émane du seul prêteur, est insuffisant pour corroborer la clause type du contrat, précédant la signature des emprunteurs selon laquelle ils reconnaissent avoir reçu la FIPEN (pièce n° 1). En l’absence de tout autre élément, c’est à juste titre que le premier juge a prononcé, à l’encontre de la société Cofidis, la déchéance du droit aux intérêts en application des textes sus-visés, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres motifs de déchéance retenus par le premier juge.
Ainsi que l’a justement retenu le premier juge, il convient en conséquence de déduire de la somme prêtée de 80 000 euros la totalité des versements effectués par les emprunteurs, soit 61 188,83 euros, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. et Mme [U] au paiement du solde restant dû de 18 811,17 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2023.
Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
La société Cofidis, qui succombe en son appel, en supportera les entiers dépens.
Elle sera par ailleurs déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Annecy le 22 novembre 2023,
Y ajoutant,
Condamne la société Cofidis aux entiers dépens de l’appel
Déboute la société Cofidis de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 04 septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, en remplacement de la Présidente légalement empêchée et Madame Sylvie DURAND, Greffière pour le prononcé.
La Greffière P/La Présidente
Copies :
04/09/2025
la SCP CABINET DENARIE
BUTTIN [Localité 9] GAUDIN
+ GROSSE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Peine ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Irrecevabilité ·
- Registre ·
- Asile
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Consignation ·
- Demande de radiation ·
- Ordonnance ·
- Actif ·
- Bénéficiaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution ·
- Radiation du rôle
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Passeport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Document d'identité ·
- Prolongation ·
- Tunisie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Irrecevabilité ·
- Étranger ·
- Ministère ·
- Nullité ·
- Refus de signature ·
- Appel
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Mission ·
- Délai ·
- Mise en état ·
- Gratuité ·
- Saisine ·
- Provision
- Contrats ·
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Épouse ·
- Piscine ·
- Villa ·
- Commissaire de justice ·
- Expert judiciaire ·
- Mur de soutènement ·
- Destination ·
- Fondation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Appel ·
- Taux légal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Délais
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie immobilière ·
- Commandement de payer ·
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Créance ·
- Prescription ·
- Prêt immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente forcée ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Marché alternext ·
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Client ·
- Instrument financier ·
- Holding ·
- Prestataire ·
- Médiation ·
- Information ·
- Mise en garde
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice économique ·
- Autoconsommation ·
- Victime ·
- Tiers payeur ·
- Préjudice d'affection ·
- Foyer ·
- Titre ·
- Indemnisation ·
- Enfant ·
- Décès
- Qualités ·
- Créanciers ·
- Administrateur judiciaire ·
- Délégation ·
- Intérêt à agir ·
- Garantie ·
- Responsabilité ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Fins de non-recevoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.