Confirmation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 5 nov. 2025, n° 24/20474 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/20474 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 novembre 2024, N° 22/01215 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 5 NOVEMBRE 2025
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/20474 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKPWK
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Novembre 2024 – Juge de la mise en état de [Localité 9] – RG n° 22/01215
APPELANTES
Association UNEDIC agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 775 671 878
Association ASSO AGS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Immatriculée au RCS sous le n° 314 389 040
Représentée par Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU – CICUREL – MEYNARD – GAUTHIER – MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240
INTIMÉS
M. [Y] [S] administrateur judiciaire exerçant au sein de la S.E.L.A.R.L. BCM, pris en son nom personnel
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Assisté par Me Philippe HERVE de l’ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R44 et par Me Maricaroline SINET, avocate au barreau de PARIS, toque : R2300
Me [A] [U] administrateur judiciaire de la société MORY DUCROS, pris en son nom personnel
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Hélène BUREAU-MERLET, avocate au barreau de PARIS, toque : E2038
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant la cour composée en double-rapporteur de Madame Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère faisant fonction de présidente et Mme Caroline TABOUROT, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Sophie MOLLAT, Présidente
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère pour la président empêchée, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
La société par actions simplifiée Mory-Ducros, immatriculée le 23 septembre 2011 et présidée par Mme [W], exerçait une activité de transports routiers de fret interurbains.
Par jugement du 26 novembre 2013, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Mory-Ducros et a notamment désigné Me [S] en qualité d’administrateur judiciaire avec pour mission d’assister le débiteur pour tous les actes concernant la gestion, désigné Me [U] en qualité de coadministrateur judiciaire avec pour mission spécifique d’être l’interlocuteur privilégié des instances salariales, de s’occuper du dialogue social, d’établir les requêtes et notes d’audience, de traiter tous dossiers relatifs au traitement des revendications et des clauses de réserve de propriété, et de traiter tous dossiers relatifs au traitement de la loi Gayssot.
Par jugement du 6 février 2014, ledit tribunal a arrêté le plan de cession au profit de la société Arcole Industries, avec date d’entrée en jouissance au 17 février 2014, maintenu Me [U] et Me [S] en qualité d’administrateurs judiciaires avec les pouvoirs nécessaires à la mise en 'uvre de la cession et notamment pour passer tout acte nécessaire à la réalisation de la cession et dit qu’en outre, ils seront conjointement chargés de la finalisation du volet social.
En l’absence d’accord majoritaire avec les organisations syndicales représentatives portant sur le plan de sauvegarde de l’emploi (« PSE ») relatif au projet de licenciement collectif de salariés de la société, Me [U] et Me [S], en leur qualité d’administrateurs judiciaires de la société Mory-Ducros, ont saisi le 28 février 2014 la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (la « DIRECCTE ») d’Ile-de-France à fin d’homologation d’un document unilatéral élaboré sur le fondement des dispositions de l’article L. 1233-24-4 du code du travail portant sur un projet de licenciement collectif de plus de dix salariés de la société dans une même période de trente jours et fixant le PSE élaboré dans le cadre de ce projet.
Par décision du 3 mars 2014, la DIRECCTE a homologué ce document.
Par jugement du 11 juillet 2014, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 3 mars 2014.
Par arrêt du 22 octobre 2014, la cour administrative d’appel de [Localité 10] a rejeté les appels formés contre ce jugement.
Par arrêt du 7 décembre 2015, le Conseil d’Etat a rejeté les pourvois à l’encontre de cet arrêt.
Par actes délivrés par commissaire de justice les 13 et 25 janvier 2022, l’AGS et l’Unedic ont fait assigner Me [S], ès-qualités, et Me [U], ès-qualités, devant le tribunal judiciaire de Paris en réparation des préjudices subis, à savoir la somme à parfaire de 28 020 911,72 euros.
Me [S], ès-qualités, et Me [U], ès-qualités, ont saisi le juge de la mise en état notamment aux fins de faire injonction à l’Unedic et l’AGS de communiquer leurs statuts et conventions entre elles, et de déclarer nulle ou irrecevable l’assignation délivrée le 13 janvier 2022.
Par ordonnance du 21 novembre 2024, le juge de la mise en état a rejeté l’exception de nullité des assignations délivrées à Me [S] et Me [U], déclaré l’AGS irrecevable en ses demandes, déclaré l’Unedic irrecevable en ses demandes, condamné in solidum l’AGS et l’Unedic aux dépens, condamné in solidum l’AGS et l’Unedic à payer à Me [S] et Me [U] la somme de 3 000 euros à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes.
Par déclaration du 3 décembre 2024, l’AGS et l’Unedic ont interjeté appel de cette décision, intimant ainsi Me [S], ès-qualités, et Me [U], ès-qualités.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 avril 2025, l’Unedic et l’AGS demandent à la cour de :
Dire l’AGS et l’Unedic recevables et fondées en leur appel et y faisant droit :
A titre principal, prononcer la nullité de l’ordonnance du 21 novembre 2024 ;
A titre subsidiaire, infirmer l’ordonnance du 21 novembre 2024 en ce qu’elle :
Déclare l’AGS irrecevable en ses demandes ;
Déclare l’Unedic irrecevable en ses demandes ;
Condamne in solidum l’AGS et l’Unedic aux dépens ;
Condamne in solidum l’AGS et l’Unedic à payer à Me [S] et Me [U] la somme de 3 000 euros à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs autres ou plus amples demandes ;
Statuant de nouveau :
Débouter Me [S] et Me [U] de toutes leurs demandes ;
Enjoindre à Me [S] et Me [U] de communiquer les coordonnées de leurs assureurs de responsabilité civile respectifs ainsi que les références de leurs contrats d’assurance à la date de la réclamation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
Renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Paris pour qu’il soit statué au fond ;
Condamner in solidum Me [S] et Me [U] à régler à l’Unedic et à l’AGS la somme de 6 000 euros à chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum Me [S] et Me [U] aux entiers dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement à Me Meynard, avocat, dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 avril 2025, Me [U] demande à la cour de :
Rejeter la demande de l’AGS et de l’Unedic de prononcer la nullité de l’ordonnance du 21 novembre 2024 ;
Confirmer l’ordonnance du 21 novembre 2024 en ce qu’elle a : '
Déclaré l’AGS et l’Unedic irrecevables en leurs demandes pour défaut de qualité et d’intérêt à agir,
Condamné in solidum l’AGS et l’Unedic à payer à Me [S] et Me [U] la somme de 3 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens ;
Débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes ;
Infirmer l’ordonnance du 21 novembre 2024 en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir fondée sur le défaut de qualité du défendeur et, en conséquence,
Prononcer l’irrecevabilité des demandes de ce chef ;
Rejeter la demande de l’AGS et de l’Unedic de donner injonction aux intimés de communiquer les coordonnées de leur assureur ;
Subsidiairement et dans l’hypothèse où la Cour infirmerait l’ordonnance en date du 21 novembre 2024 en ce qu’elle a déclaré les demandes de l’AGS et de l’Unedic irrecevables pour défaut de qualité et d’intérêt à agir,
Rejeter la demande de l’AGS et de l’Unedic de prononcer la nullité de l’ordonnance du 21 novembre 2024 ;
Infirmer l’ordonnance du 21 novembre 2024 en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir fondée sur le défaut de qualité du défendeur et, en conséquence,
Prononcer l’irrecevabilité des demandes de ce chef ;
Prononcer l’irrecevabilité des demandes de l’AGS et de l’Unedic pour défaut de qualité et d’intérêt à agir ;
Rejeter la demande de l’AGS et de l’Unedic de donner injonction aux intimés de communiquer les coordonnées de leur assureur ;
Prononcer l’irrecevabilité des demandes pour cause de prescription ;
En tout état de cause, débouter l’Unedic et l’AGS de l’ensemble de leurs demandes ;
Condamner in solidum l’Unedic et l’AGS à verser à Me [U] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2025, Me [S] demande à la cour de :
A titre principal,
Rejeter la demande de nullité formulée par l’AGS et l’Unedic et confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 21 novembre 2024 en ce qu’elle a :
Déclaré l’AGS et l’Unedic irrecevables en leurs demandes pour défaut de qualité et d’intérêt à agir ;
Condamné in solidum l’AGS et l’Unedic aux dépens ;
Condamné in solidum l’AGS et l’Unedic à payer à Me [S] et Me [U] la somme de 3 000 euros à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes ;
Rejeter la demande reconventionnelle formulée par l’AGS et l’Unedic consistant en une injonction à Me [S] et Me [U] d’avoir à communiquer les coordonnées de leur assureur ;
Infirmer cependant l’ordonnance du juge de la mise en état en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir relative au défaut de qualité de défendeur de Me [S] et déclarer l’assignation délivrée le 13 janvier 2022 à Me [S] par l’Unedic et l’AGS irrecevable ;
A titre subsidiaire, si la cour infirmait la décision du juge de la mise en état en ce qu’elle a déclaré l’AGS et l’Unedic irrecevables en leurs demandes pour les motifs visés aux termes de son ordonnance du 21 novembre 2024, elle devrait cependant, statuant de nouveau,
Rejeter la demande de nullité formulée par l’AGS et l’Unedic ;
Infirmer la décision du juge de la mise en état en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Me [S] et liée au défaut de qualité de défendeur à l’action et déclarer l’assignation délivrée le 13 janvier 2022 à Me [S] par l’Unedic et l’AGS irrecevable ;
Rejeter la demande reconventionnelle formulée par l’AGS et l’Unedic consistant en une injonction à Me [S] et Me [U] d’avoir à communiquer les coordonnées de leur assureur ;
Déclarer l’AGS et l’Unedic irrecevables en leurs demandes au motif que de défaut d’intérêt et de qualité à agir ;
En tout état de cause,
Donner acte à l’Unedic qu’elle n’a plus mandat ;
A la lumière de la pièce n°12 communiquée et du courriel envoyé par la délégation Unedic AGS le 22 décembre 2023 à l’ensemble des administrateurs judiciaires de France, et dans l’hypothèse où l’AGS et l’Unedic confirmeraient que la délégation Unedic AGS n’est plus, depuis le 1er janvier 2024 un établissement de l’Unedic ;
Faire injonction à l’AGS et à l’Unedic de communiquer leurs statuts à jour, conventions entre elles depuis le 1er janvier 2024 et communiquer les éléments de nature à déterminer quel est le nouveau statut de la délégation Unedic AGS et où est-elle intégrée ;
A titre plus subsidiaire,
Déclarer l’AGS et l’Unedic irrecevables en leur demandes au motif pour prescription de leurs actions ;
Fixer à la date de la lettre du 13 février 2014 de la DUA-AGS à Me [S] le point de départ de la prescription et déclarer irrecevables car prescrites à cette date, les demandes de l’Unedic et de l’AGS à l’encontre de Me [S] ;
Si la cour ne fixait pas le point de départ de la prescription à la date de la lettre de la DUE-AGS à Me [S] du 13 février 2014,
Fixer à la date de la décision du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 11 juillet 2014, le point de départ de la prescription et déclarer irrecevables car prescrites à cette date, les demandes de l’Unedic et de l’AGS à l’encontre de Me [S] ;
A titre extrêmement subsidiaire, si la cour ne fixait pas le point de départ de prescription à la date de la lettre de la DUA-AGS à Me [S] du 13 février 2014 ou de celle de la décision du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 11 juillet 2014,
Fixer à la date de l’arrêt de la cour administrative d’appel de [Localité 10] le 22 octobre 2014, le point de départ de la prescription et déclarer irrecevables car prescrites à cette date, les demandes de l’Unedic et de l’AGS à l’encontre de Me [S] ;
A titre infiniment subsidiaire, si la cour ne fixait pas le point de départ de la prescription à la date de la lettre de la DUA-AGS à Me [S] du 13 février 2014 ou de celle de la décision du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 11 juillet 2014, ou à la date de l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Versailles le 22 octobre 2014,
Fixer le point de départ de la prescription à la date à laquelle l’AGS a avancé des sommes en application de décisions prud’homales rendues le cas échéant avant la décision du Conseil d’État du 7 décembre 2015 sur la base des décisions du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ou de la cour administrative d’appel et déclarer irrecevables car prescrites à cette date, les demandes de l’Unedic et de l’AGS à l’encontre de Me [S] ;
A titre très infiniment subsidiaire, si la cour ne fixait pas le point de départ de la prescription à la date de la lettre de la DUA-AGS à Me [S] du 13 févier 2014 ou de celle de la décision du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 11 juillet 2014, ou à la date de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles le 22 octobre 2014 ou des avances faites par l’AGS avant l’arrêt du Conseil d’Etat du 7 décembre 2015,
Fixer le point de départ de la prescription à la date de l’arrêt définitif du Conseil d’Etat du 7 décembre 2015 et déclarer irrecevables car prescrites à cette date, les demandes de l’Unedic et de l’AGS à l’encontre de Me [S] ;
Fixer le point de départ de la prescription à la date à laquelle l’AGS a reçu les premières convocations des conseils de prud’hommes ;
A titre très très subsidiaire,
Faire injonction à l’Unedic et l’AGS de communiquer l’ensemble des décisions de justice visées dans le tableau d’expert communiqué dans la mesure où ces décisions sont nécessaires à l’analyse du point de départ de la prescription invoquée par Me [S] ;
Condamner l’Unedic et l’AGS, in solidum, à verser à Me [S] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 14 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le défaut de respect du principe de la contradiction
Moyens des parties :
L’Unedic et l’AGS, au rappel des articles 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme, 16 et 562 alinéa 2 du code de procédure civile, exposent que le juge de la mise en état a relevé d’office l’irrecevabilité des demandes de l’AGS et l’Unedic en se fondant sur le monopole d’action du liquidateur judiciaire pour défendre l’intérêt collectif des créanciers, excluant donc l’intérêt et la qualité à agir des autres créanciers, alors que cette fin de non-recevoir n’avait pas été soulevée par les parties ; que les intimés fondaient leurs demandes d’irrecevabilité sur la convention de gestion opérationnelle du régime de garantie conclue entre l’AGS et l’Unedic, en précisant que la Délégation Unedic-AGS assurait seule la défense en justice des intérêts de l’AGS et avait seule qualité à agir ; que, partant, le juge de la mise en état a soulevé un moyen d’office introduisant un élément juridique nouveau dans les débats, en adoptant une position contraire à celle des intimés, ce qu’elles ne pouvaient pas anticiper ; qu’ainsi, le juge de la mise en état a excédé ses pouvoirs en violant le droit à un procès équitable et, en particulier, le principe de la contradiction ; qu’en conséquence, l’ordonnance doit être annulée ; qu’il appartient à la cour de statuer sur l’intégralité de l’incident et de renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire pour qu’il soit statué au fond.
Me [S], réplique que suivant conclusions d’incident du 25 septembre 2024, il avait conclu en première instance au visa de l’article 122 du code de procédure civile et des articles L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce en demandant l’irrecevabilité pour défaut de qualité et intérêt à agir de l’AGS devant le juge de la mise en état, mais que ni l’AGS, ni l’Unedic n’ont décidé d’y répondre ; qu’ainsi, le juge de la mise en état n’a pas soulevé un moyen d’office non soumis à la contradiction, ni violé les principes directeurs du procès équitable ; qu’en conséquence, l’ordonnance dont appel est valide.
Me [U] s’en rapporte aux moyens développés par Me [S].
Réponse de la cour :
Il résulte de l’article 16 du code de procédure civile que Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, il ressort des conclusions d’incident régularisées par voie électronique le 25 septembre 2024, que Me [S] avait opposé les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile et des articles L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce en sollicitant l’irrecevabilité pour défaut de qualité et intérêt à agir de l’AGS devant le juge de la mise en état, mais que ni l’AGS, ni l’Unedic n’avaient entendu y répondre.
Il s’ensuit que le juge de la mise en état n’a pas soulevé un moyen d’office non soumis à la contradiction, ni violé les principes directeurs du procès équitable, tel que le respect du principe de la contradiction.
La demande tendant à voir déclarer nulle l’ordonnance dont appel sera rejetée.
Sur la qualité à défendre de Me [S] et Me [U]
Moyens des parties :
Me [S] soutient que l’action dirigée par l’Unedic et l’AGS contre les coadministrateurs, à titre personnel, reprochant notamment d’avoir soumis à une demande d’homologation – qui a été obtenue – un document unilatéral fixant des critères d’ordre de licenciement au niveau des agences, constitue une fin de non-recevoir qui doit être évoquée au stade de l’incident et non lors du débat au fond ; que le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l’emploi de la société Mory-Ducros a été homologué par la DIRECCTE, seule autorité compétente pour apprécier la validité du plan de sauvegarde de l’emploi ; que si la décision d’homologation de la DIRECCTE est susceptible d’être illégale, il appartenait alors aux appelants d’engager la responsabilité de la puissance publique et non celle des administrateurs judiciaires, lesquels ont respecté la procédure d’homologation applicable ; qu’enfin, les jurisprudences citées par les appelantes sont inapplicables dans la mesures où elles concernent des situations différentes à l’espèce et ont été rendues sous l’empire de la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013, soit antérieurement à le présente affaire, ce qui démontre la mauvaise foi de l’AGS et de l’Unedic qui entretiennent volontairement une confusion des règles applicables en droit du travail ; qu’ainsi, l’action de l’Unedic et l’AGS dirigée contre les administrateurs est irrecevable pour défaut de qualité de défendeur.
Me [U] soutient des moyens analogues à ceux développés par Me [S].
L’Unedic et l’AGS soutiennent que l’éventuelle responsabilité de l’administration fiscale ayant homologué le document unilatéral établi par les administrateurs judiciaires n’exclut pas la responsabilité de ces derniers au titre des fautes qu’ils ont commises ; que, sous couvert d’une fin de non-recevoir, les administrateurs judiciaires contestaient le bien-fondé de l’action en responsabilité à leur encontre, qui relève du fond ; que la jurisprudence a déjà retenu dans un cas similaire la responsabilité de l’administrateur judiciaire à l’égard de l’Unedic et de l’AGS nonobstant l’homologation par l’inspection du travail, en considérant que la décision d’homologation de la DIRECCTE était sans effet sur la faute commise par l’administrateur judiciaire dès lors que les juridictions administratives avaient définitivement annulé l’homologation ; qu’en conséquence, Me [S] et Me [U] ont qualité à agir en défense dans le cadre de la présente instance.
Réponse de la cour :
Il est constant que l’Unedic et l’AGS reprochent, aux termes de leur acte introductif d’instance, à Me [S] et Me [U] d’avoir commis une faute dans l’exercice de leur mandat sur le fondement de la responsabilité délictuelle, s’agissant du choix du périmètre d’application des critères d’ordre de licenciement et du choix d’homologation du PSE par la voie d’un document unilatéral.
Seuls Me [S] et Me [U] ont qualité pour se défendre à une telle action. La question de savoir si la décision rendue par la DIRECCTE le 3 mars 2014, ultérieurement annulée par les juridictions administratives, exclut l’existence d’une faute commise par les administrateurs judiciaires ayant saisi la DIRECCTE à cette fin, relève ainsi de l’appréciation du bien-fondé de la demande et non de sa recevabilité.
Il y a par conséquent lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité des défendeurs opposée par Me [Y] [S] et Me [A] [U]. L’ordonnance sera confirmée sur ce point.
Sur l’intérêt et la qualité à agir de l’AGS et l’Unedic
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès on au rejet d’une prétention sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il résulte par ailleurs de l’article 32 du même code qu’Est irrecevable une prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. Aux termes de l’article 122 du même code : Constitue une fin de non-recevoir tour moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit d’agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai pre’x, la chose jugée.
Sur l’intérêt et la qualité à agir de l’AGS
L’Unedic et l’AGS soutiennent que le mandat de gestion confié à l’Unedic ne retirait ni droit ni compétence à l’AGS, qui dispose notamment d’un droit propre pour contester le principe et l’étendue de sa garantie ; qu’en l’espèce, les intimés soutenaient que seule la Délégation Unedic-AGS avait qualité et intérêt à agir, alors que celle-ci n’aurait pas pu agir faute de personnalité juridique distincte de celle de l’Unedic ; qu’en outre, contrairement à ce qu’a retenu le juge de la mise en état, il n’est pas reproché aux administrateurs judiciaires d’avoir porté atteinte au gage commun des créanciers ni d’avoir causé un préjudice à la collectivité des créanciers, mais d’avoir porté atteinte aux intérêts du régime de garantie des salaires en établissant un document non conforme à la loi en matière de droit du travail, ce qui a permis aux anciens salariés de la société liquidée de bénéficier d’indemnités exorbitantes pour l’irrégularité de leur licenciement ; que la faute reprochée aux intimés cause directement un préjudice à l’AGS et à l’Unedic et n’a pour effet de priver d’autres créanciers de leurs droits ; que les dispositions de l’article L. 3253-14 du code du travail instituant l’obligation pour l’AGS de conclure une convention de gestion avec l’organisme gestionnaire du régime d’assurance, à savoir l’Unedic, ont été respectées ; que, dans le cadre d’une action intéressant le régime de garantie des salaires, l’AGS et l’Unedic agissent de concert ; qu’enfin, le régime de garantie des salaires étant mis en 'uvre par l’AGS, celle-ci a qualité et intérêt à agir à l’encontre de toute personne causant un préjudice au régime ; qu’ainsi, le juge de la mise en état a confondu l’atteinte au régime de garantie des salaires avec l’atteinte à l’intérêt collectif des créanciers ; qu’en conséquence, l’AGS a qualité et intérêt à agir.
L’Unedic et l’AGS soutiennent qu’en tout état de cause, le mandat de représentation du 2 janvier 2024 atteste de ce que l’AGS était expressément chargée par l’Unedic de l’ensemble des contentieux en cours, initiés avant le transfert, jusqu’à leur extinction, en ce compris la présente instance ; qu’en conséquence, l’AGS a qualité et intérêt à agir.
Me [S], rappelant les dispositions des articles 122 et suivants du code de procédure civile et L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce ainsi qu’un arrêt de la cour d’appel de Paris (chambre 5-8), expose qu’un créancier est irrecevable à exercer une action en responsabilité à l’encontre d’un tiers, serait-t-il administrateur judiciaire pris à titre personnel, aux fins de paiement d’une créance inscrite au passif, étant donné que seul le liquidateur judiciaire a qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers ; qu’en l’espèce, l’AGS est un créancier et qu’elle le reconnaît sur son site ; que l’AGS n’a subi aucun préjudice distinct de celui subi par la collectivité des créanciers déclarants et qu’elle demande en réalité règlement de sa créance, qui constitue une fraction personnelle du préjudice subi par l’ensemble des créanciers ; qu’outre le superprivilège, l’AGS ne bénéficie pas d’un régime dérogatoire ; qu’à titre superfétatoire, l’AGS, contrôleur à la procédure, a obtenu communication du projet de document unilatéral puisqu’elle en a validé les mesures financées par l’AGS ; qu’en conséquence, l’AGS est dépourvue de qualité à agir.
Me [S] énonce en outre qu’avant le 1er janvier 2024, l’AGS, selon son site internet, a confié à la Délégation Unedic-AGS, établissement de l’Unedic, la gestion opérationnelle du régime de garantie et que cette dernière assure la défense en justice des intérêts de l’AGS ; qu’il ressort du site de l’AGS qu’une convention de gestion a été conclue entre l’Unedic et l’AGS le 18 décembre 1993 et résiliée le 27 juin 2019 avec prise d’effet au 31 décembre 2019 afin d’ouvrir une négociation visant à une clarification des rôles et responsabilités respectives de cette dernière et de l’Unedic, et que cette convention a expiré le 31 décembre 2023, faute de prorogation, ce qui démontre que les rôles des deux associations n’étaient pas clairs même pour elles-mêmes ; qu’il est soutenu qu’une nouvelle convention aurait été conclue, mais que celle-ci n’est pas versée aux débats ; qu’il n’est donc pas possible de déterminer le rôle et les responsabilités de chacune de ces associations, et que ni l’Unedic, ni l’AGS n’ont vocation à représenter les intérêts du régime de garantie des salaires en justice, ayant, suivant mandat légal prévu par l’article L. 3253-1 du code du travail et conventions conclues entre l’AGS et l’Unedic, délégué cette prérogative exclusivement à la Délégation Unedic-AGS, laquelle n’a toutefois pas la personnalité morale et ne peut agir en justice ; que la « bonne fin des opérations tant administratives que financières résultant de l’application de la loi » prévue par les statuts de l’AGS n’a rien à voir avec la représentation en justice de ses intérêts ; qu’à titre superfétatoire, nul ne pouvant plaider par procureur, l’AGS ne peut agir pour le compte de la Délégation Unedic-AGS à qui elle a délégué la mission d’assurer en justice ses intérêts ; qu’en conséquence, l’AGS n’avait ni pouvoir, ni qualité à agir.
Me [S] soutient qu’après le 1er janvier 2024, il est resté impossible, en dépit d’un courriel du 22 décembre 2023 et faute d’élément produit par l’AGS et l’Unedic depuis octobre 2024 dans le cadre de la présente procédure, de déterminer le rôle et la responsabilité de chacun ; qu’il n’était pas possible pour les intimés de déterminer si la Délégation Unedic-AGS visée comme « nouvelle entité [qui] poursuivra la mission du Régime sans changement organisationnel ni modification d’interlocuteur » à compter du 1er janvier 2024 dans le courriel du 22 décembre 2023 était une entité à part distincte ou un établissement de l’AGS ; qu’en tout état de cause, il ressort du courriel susvisé que la Délégation Unedic-AGS, qui n’avait en tout état de cause pas la personnalité morale, n’est plus un établissement de l’Unedic ; que l’AGS reconnait que c’est bien une entité dénommée Délégation Unedic-AGS qui représente en justice la défense des intérêts du régime de garantie mais qu’elle ne justifie pas de ce qu’est devenue la Délégation Unedic-AGS depuis le 1er janvier 2024 et, en particulier, où est intégrée cette « nouvelle entité », de sorte qu’il est impossible pour les intimés de le déterminer et d’assurer valablement leur défense ; qu’enfin, l’AGS et l’Unedic refusent depuis l’introduction de leur instance et action de communiquer les éléments de nature à déterminer les rôles et responsabilités de chacune ; qu’ainsi, l’AGS n’a pas qualité à agir.
Me [U], rappelant les articles L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce, soutient que, sauf à démontrer l’existence d’un préjudice distinct subi par un créancier, seul le liquidateur a qualité à agir au nom de l’intérêt collectif des créanciers de la liquidation judiciaire ; qu’en l’espèce, l’AGS, créancier de la liquidation judiciaire de la société Mory-Ducros, ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct de celui subi par la collectivité des autres créanciers de la procédure ; qu’en conséquence, l’AGS est dépourvue de qualité à agir.
Me [U] soutient en outre que les informations figurant dans les publications officielles de l’AGS, faisant notamment état de ce qu’elle a délégué « la défense des intérêts du régime de garantie » à la Délégation Unedic-AGS, démontrent que l’AGS, dont l’objet consiste justement en l’avance des fonds nécessaires au paiement des créances salariales, n’a pas qualité à agir, étant précisé que ni l’AGS ni l’Unedic n’ont versé d’élément statutaire ou de convention régissant leurs relations qui seraient de nature à justifier les relations qu’elles prétendent établir entre elles.
Réponse de la cour :
Le mandataire judiciaire est le représentant des créanciers.
En outre, il résulte de l’application combinée des articles L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce que le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers.
En tant que liquidateur, il a ainsi le monopole de la défense de l’intérêt collectif des créanciers, de sorte que lui seul) a la qualité pour engager des actions en responsabilité contre les tiers lorsqu’elles ont pour finalité de réparer le préjudice collectif des créanciers et de reconstituer le gage commun des créanciers constitué de l’ensemble des sommes à recouvrer et susceptibles d’être distribuées aux créanciers selon leur rang.
En l’espèce, les appelantes agissent contre les coadministrateurs sur le fondement de la responsabilité délictuelle pour réclamer la réparation du préjudice né des indemnités qu’ils ont payé aux salariés de la société Mory-Ducros en application de l’article L. 1233-58 II du code du travail. En réglant ces sommes en lieu et place de la société Mory-Ducros les AGS ont été subrogés dans les droits des salariés créanciers et sont devenus des créanciers de la société Mory-Ducros.
L’AGS participe à la discipline collective quelle que soit la créance dont elle se prévaut et y compris à l’égard d’organes de la procédure collective qu’elle considère comme responsables du paiement des indemnités avancées qui constituent des créances des anciens salariés licenciés dans la liquidation judiciaire de la société Mory-Ducros.
En sollicitant l’équivalent des sommes avancées dans le cadre de la procédure collective de la société débitrice, l’AGS réclame en réalité la réparation de la fraction personnelle du préjudice subi par l’ensemble des créanciers de la société Mory-Ducros à l’égard de laquelle une procédure de liquidation judiciaire a été prononcée. Ce préjudice n’étant pas distinct de celui subi par la collectivité des autres créanciers déclarants, l’AGS est dépourvue de qualité à agir, seul le liquidateur judiciaire disposant de cette qualité pour agir au nom de l’intérêt collectif des créanciers de la liquidation judiciaire, ainsi qu’il résulte de l’application combinée des articles L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce.
Il s’ensuit que les demandes de l’AGS doivent être déclarées irrecevables pour défaut de qualité à agir. L’ordonnance sera dès lors confirmée de ce chef, sans qu’il soit utile d’examiner les autres fins de non-recevoir opposées par les intimés.
Sur l’intérêt et la qualité à agir de l’Unedic
L’Unedic et l’AGS soutiennent que, dès la création de l’AGS, celle-ci a confié à l’Unedic la gestion opérationnelle technique et financière du régime de garantie dans le cadre d’un mandat de gestion, conformément à la loi ; que cette délégation a pris fin au 1er janvier 2024, l’AGS étant désormais l’opérateur unique du régime de garantie ; que l’Unedic et la Délégation Unedic-AGS – établissement de l’Unedic – ont le même numéro SIREN, avec un numéro SIRET différent selon l’établissement, ce qui implique qu’elles partagent la même personnalité juridique ; qu’en l’espèce, les intimés soutenaient que seule la Délégation Unedic-AGS avait qualité et intérêt à agir, alors que celle-ci n’aurait pas pu agir faute de personnalité juridique distincte de celle de l’Unedic ; que l’action en responsabilité à l’encontre des administrateurs judiciaires doit être vue comme la défense en justice des intérêts du régime de garantie des salaires, pour laquelle l’Unedic avait reçu mandat par l’effet de la loi et en application de la convention conclue entre l’Unedic et l’AGS, prorogée jusqu’au 31 décembre 2023 ; que la demande indemnitaire vise des sommes versées par l’AGS et que le préjudice financier de l’AGS cause plus généralement un préjudice au régime de garantie des salaires en impactant le budget global du régime de garantie, portant nécessairement préjudice à l’Unedic qui avait reçu mandat de gérer le régime sur les plans opérationnel et financier ; que sont versées aux débats les différentes délégations de pouvoirs de l’Unedic ; que la Délégation Unedic-AGS est un établissement de l’Unedic organisé en plusieurs centres de gestion de proximité, lesquels représentent les intérêts du régime de garantie dans le cadre des contentieux prud’homaux ; qu’il est logique que l’action en responsabilité exercée contre les administrateurs judiciaires ne soit pas à l’initiative d’un centre de proximité mais de l’Unedic, établissement principal, aux côtés de l’AGS, dès lors qu’il s’agit d’un contentieux à l’échelle nationale visant la défense des intérêts du régime de garantie ; qu’en conséquence, l’Unedic a qualité et intérêt à agir.
Me [S], soutient que le fait que la gestion du régime de garantie serait mise à mal comme le prétendent l’Unedic et l’AGS ne constitue pas un intérêt et une qualité suffisante à l’Unedic pour agir en responsabilité contre les administrateurs judiciaires ; que, en sus des motifs de l’ordonnance dont appel qu’il reprend, il apert qu’aucune pièce n’est versée aux débats concernant la nouvelle convention conclue entre l’AGS et l’Unedic, le cas échéant, applicable depuis le 1er janvier 2024, alors qu’aux termes de ses écritures, l’Unedic reconnaît qu’elle n’a plus mandat depuis le 31 décembre 2023 ; qu’en outre, rappelant les articles 122 du code de procédure civile, L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce, à l’instar de l’AGS, l’Unedic ne fait que demander réparation d’une fraction personnelle du préjudice collectif subi par la masse des créanciers, en tentant alors d’échapper au monopole d’action du liquidateur judiciaire ; qu’en conséquence, l’Unedic est irrecevable pour défaut de qualité à agir.
Me [S] soutient en outre qu’avant le 1er janvier 2024, il ressort de l’avenant du 4 juillet 1996 et de la convention de gestion conclue entre l’Unedic et l’AGS résiliée le 27 juin 2019 afin d’ouvrir une négociation visant à une clarification des rôles et responsabilités respectives de cette dernière et de l’Unedic que les rôles des deux associations n’étaient pas clairs même pour elles-mêmes ; qu’aucune convention n’est produite ; que l’Unedic ne peut agir qu’en se présentant comme agissant en qualité de mandataire ou délégataire de l’AGS, or elle persiste à indiquer qu’elle agit pour son propre compte et aux côtés de l’AGS ; que ni la lecture de la loi, ni l’avenant du 4 juillet 1996, qui semble uniquement mettre en place un mandat de représentation au profit de l’Unedic, ne permettent de conclure que l’Unedic disposerait d’une qualité propre à agir ; qu’en conséquence, l’Unedic est irrecevable pour défaut de qualité à agir.
Me [S] soutient qu’après le 1er janvier 2024, il est resté impossible, en dépit d’un courriel du 22 décembre 2023 et faute d’élément produit par l’AGS et l’Unedic depuis octobre 2024 dans le cadre de la présente procédure, de déterminer le rôle et la responsabilité de chacun ; qu’il n’était pas possible pour les intimés de déterminer si la Délégation Unedic-AGS visée comme « nouvelle entité [qui] poursuivra la mission du Régime sans changement organisationnel ni modification d’interlocuteur » à compter du 1er janvier 2024 dans le courriel du 22 décembre 2023 était une entité à part distincte ou un établissement de l’AGS ; qu’en tout état de cause, il ressort du courriel susvisé que la Délégation Unedic-AGS, qui n’avait en tout état de cause pas la personnalité morale, n’est plus un établissement de l’Unedic ; que l’AGS reconnait que c’est bien une entité dénommée Délégation Unedic-AGS qui représente en justice la défense des intérêts du régime de garantie mais qu’elle ne justifie pas de ce qu’est devenue la Délégation Unedic-AGS depuis le 1er janvier 2024 et, en particulier, où est intégrée cette « nouvelle entité », de sorte qu’il est impossible pour les intimés de le déterminer et d’assurer valablement leur défense ; qu’enfin, l’AGS et l’Unedic refusent depuis l’introduction de leur instance et action de communiquer les éléments de nature à déterminer les rôles et responsabilités de chacune ; qu’en conséquence, l’Unedic n’a pas qualité à agir.
Me [U], reprenant les motifs du juge de la mise en état, soutient que l’Unedic, en sa qualité de gestionnaire technique et financier du régime de garantie, ne saurait avoir plus de droits que l’AGS, laquelle est irrecevable ; que le préjudice invoqué au titre de l’acte introductif d’instance correspond aux sommes versées par l’AGS au titre du régime de garantie, de sorte que l’Unedic ne se prévaut d’aucun préjudice distinct ; qu’ainsi, l’Unedic ne forme aucune demande de réparation de préjudice pour lequel elle disposerait d’une qualité ou d’un intérêt à agir conformément à sa mission statutaire ; qu’en conséquence, l’Unedic est irrecevable pour défaut de qualité à agir.
Me [U] s’en rapporte aux écritures de Me [S] pour le surplus.
Réponse de la cour :
En premier lieu, l’Unedic, en sa qualité de gestionnaire technique et financier du régime de garantie, ne saurait avoir plus de droits que l’AGS qui est déclaré irrecevable en ses demandes pour les motifs exposés supra.
En second lieu, le préjudice invoqué aux termes de l’acte introductif d’instance, ainsi qu’il ressort de l’ordonnance sans que ce motif soit discuté par les parties, correspond aux sommes versées par l’AGS au titre du régime de garantie sur le compte du liquidateur au bénéfice des anciens salariés licenciés de la société Mory-Ducros. L’Unedic ne forme aucune demande de réparation de préjudice pour lequel elle disposerait d’une qualité ou d’un intérêt agir conformément à sa mission statutaire.
Il s’ensuit que l’Unedic n’a pas d’intérêt à agir, de sorte que c’est à bon droit que le juge de la mise en état l’a déclarée irrecevable.
Aussi, convient-il de confirmer l’ordonnance de ce chef, sans qu’il soit utile d’examiner les autres fins de non-recevoir opposées par les intimés.
Sur les autres prétentions
Il est observé que les intimés ont abandonné leurs demandes relatives à la nullité de l’assignation de l’AGS et de l’Unedic.
S’agissant de la prescription de l’action opposée par les coadministrateurs, la cour énonce qu’il n’y a pas lieu d’examiner cette prétention au regard de l’irrecevabilité prononcée supra.
Enfin, la demande de communication des coordonnées et références des contrats d’assurance de responsabilité civile sera également rejetée, l’action en responsabilité de l’AGS et de l’Unedic étant déclarée irrecevable.
Sur les frais du procès
Le sens de la présente décision commande de confirmer l’ordonnance sur les dépens et les frais non compris dans les dépens prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
L’AGS et l’Unedic, parties succombantes, seront condamnées in solidum aux dépens d’appel.
Elles seront en outre condamnées à payer à chacun des intimés la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme l’ordonnance en ses dispositions frappées d’appel ;
Y ajoutant :
Condamne l’AGS et l’Unedic à payer à Me [Y] [S] et Me [A] [U], chacun, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum l’AGS et l’Unedic aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE POUR LA PRESIDENTE EMPECHEE
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