Désistement 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 15 oct. 2025, n° 24/01626 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/01626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 15 Octobre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01626 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QFZA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 MARS 2024 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 7]
N° RG23/00092
APPELANT :
Monsieur [I] [T]
[Adresse 2] [Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
INTIMEE :
[5]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentant : Mme [P] en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 JUILLET 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseill’re faisant fonction de Présidente
Madame Magali VENET, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— réputé contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan du 06 mars 2024 ;
Vu l’appel interjeté le 26 mars 2024 ;
Vu les convocations régulières pour l’audience du 03 juillet 2025 ;
Vu le désistement de M. [I] [U] [B] formalisé par courrier du 03 avril 2025 ;
Vu l’acceptation sans réserve du désistement par la [6] exprimée lors de l’audience par sa représentante régulièrement munie d’un pouvoir.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le désistement de l’appel est admis en toutes matières, il n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente et il emporte acquiescement au jugement.
Le désistement est exprès ou implicite, il en est de même de l’acceptation.
En l’espèce, il convient de constater le désistement exprès ainsi que l’acceptation par la caisse de ce désistement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement d’appel qui emporte acquiescement au jugement du tribunal judiciaire de Perpignan du 06 mars 2024 ;
Laisse les dépens du présent recours à la charge de l’appelante.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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