Confirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 13 nov. 2025, n° 25/00691 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00691 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne, 14 janvier 2025, N° 2024F00069 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. AZURIAL
C/
Organisme [Localité 5] HUMANIS AGIRC-ARRCO
copie exécutoire
le 13 novembre 2025
à
Me De Baillencourt
Me Arnaud
VD
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00691 et 25/01200 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JI2E
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DU 14 JANVIER 2025 (référence dossier N° RG 2024F00069)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. AZURIAL agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau D’AMIENS, substitué par Me TURPIN, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Christian DE BAILLIENCOURT de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS
ET :
INTIMEE
Organisme [Localité 5] HUMANIS AGIRC-ARRCO qui prend la suite des opérations d’HUMANIS Retrait Agirc-Arrco et de [Localité 5] Médéric Agirc-Arrco, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Xavier PERES de la SELARL MAESTRO AVOCATS, avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Claude ARNAUD, avocat au barreau de PARIS
***
DEBATS :
A l’audience publique du 11 Septembre 2025 devant :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
et Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Elise DHEILLY
PRONONCE :
Le 13 Novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente de chambre a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.
*
* *
DECISION
La SAS Azurial exerce une activité de nettoyage, hygiène, entretien, désinfection et dératisation.
Elle a adhéré à l’institution [Localité 5] Humanis AGIRC-ARRCO pour les retraites complémentaires obligatoires de son personnel non-cadre et cadre.
Le 11 décembre 2023, [Localité 5] Humanis a mis en demeure la SAS Azurial de régulariser un arriéré de cotisations, mise en demeure restée sans réponse.
Par acte en date du 27 mars 2024, Malakoff Humanis a assigné la SAS Azurial devant le tribunal de commerce de Compiègne aux fins de la voir condamner au paiement de ses cotisations restant dues à hauteur de 1.982.867,81 euros ainsi que des majorations de retard.
En réponse, la SAS Azurial a soulevé l’incompétence matérielle du tribunal de commerce au profit du tribunal judiciaire.
Par un jugement en date du 14 janvier 2025, le tribunal de commerce de Compiègne :
— Disons la SAS Azurial recevable mais mal fondée en sa demande d’exception d’incompétence, l’en déboutons,
— Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 28 janvier 2025,
— Condamnons la SAS Azurial aux dépens et à payer à la société [Localité 5] Humanis AGIRC-ARRCO la somme totale de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 69,59 euros TTC.
Par une déclaration en date du 23 janvier 2025, non motivée, la SAS Azurial a interjeté appel de cette décision (RG n° 25/00691), qu’elle a régularisé par seconde déclaration d’appel le 14 février 2025 (RG n° 25/01200) cette fois-ci motivée.
Le 29 avril 2025, la SAS Azurial a fait assigner Malakoff Humanis à jour fixe sur appel-compétence devant la cour d’appel d’Amiens, après en avoir obtenu l’autorisation par ordonnance du Président de la chambre économique de la cour d’appel d’Amiens en date du 7 avril 2025.
Dans son deuxième jeu de conclusions en date du 24 juillet 2025, la SAS Azurial demande à la cour de :
Vu la jurisprudence, Vu les articles 75 et suivants du code de procédure civile,
— Infirmer le jugement rendu le 14 janvier 2025 par le tribunal de commerce de Compiègne statuant exclusivement sur la compétence, en ce qu’il a :
Dit la SAS Azurial recevable mais mal fondée en sa demande d’exception d’incompétence, l’en a débouté,
Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 28 janvier 2025,
Condamné la SAS Azurial aux dépens et à payer à la société [Localité 5] Humanis AGIRC-ARRCO la somme totale de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 69,59 euros TTC.
Statuant à nouveau,
— Prononcer l’incompétence du tribunal de commerce de Compiègne au profit du tribunal judiciaire de Compiègne,
— Renvoyer l’instance devant le tribunal judiciaire de Compiègne,
— Condamner la société [Localité 5] Humanis AGIRC-ARRCO à payer à la SAS Azurial en cause d’appel la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.
Dans son deuxième jeu de conclusions en date du 20 juin 2025, l’organisme [Localité 5] Humanis demande à la cour de :
— Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a :
Dit la SAS Azurial recevable mais mal fondée en sa demande d’exception d’incompétence, l’en a débouté,
Condamné la SAS Azurial au paiement d’une somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Y ajoutant,
— Débouter la SAS Azurial en toutes ses conclusions, fins et demandes,
— Accueillir [Localité 5] Humanis AGIRC-ARRCO en toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la SAS Azurial au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par [Localité 5] Humanis AGIRC-ARRCO pour les besoins de cette procédure qu’il serait manifestement injuste de laisser à sa charge par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SAS Azurial aux entiers dépens,
— Dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la compétence d’attribution du tribunal de commerce :
A l’appui de son appel SAS Azurial s’appuie sur un arrêt de la Cour de Cassation (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 12 mars 2020, pourvoi n° 19-13.804) ayant consacré la compétence de la juridiction civile : 'Ayant constaté que le litige dont elle était saisie se rapportait au recouvrement des cotisations dues au titre des régimes de retraite complémentaire obligatoire, la cour d’appel en a exactement déduit qu’il relevait de la compétence du tribunal de grande instance.'
Elle précise qu’il n’existe aucun droit d’option, dès lors qu’il s’agit de créances présentant un caractère statutaire obligatoire qui ne sont aucunement liées à la nature commerciale de la SAS Azurial, mais concernent les droits sociaux de ses salariés.
Malakoff Humanis invoque cette même jurisprudence afin de faire valoir que si le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas compétent pour connaitre du recouvrement des cotisations de retraite complémentaire, retraite distincte de la retraite du régime général, la Haute Juridiction n’en déduit pas que le tribunal de commerce ne peut être compétent.
En effet, les institutions de retraite complémentaire remplissent une mission d’intérêt général, mais elles sont avant tout des personnes morales de droit privé, et qu’elle dispose donc du droit d’option selon lequel les deux juridictions sont compétentes à la demande du non commerçant.
Il est établi que le contentieux du recouvrement des cotisations afférentes aux régimes de retraite complémentaire obligatoire des salariés prévus par les articles L.921-1 et suivants du code de la sécurité sociale ne sont pas au nombre des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale et donc ne relèvent pas de la compétence exclusive du tribunal judiciaire. (2e Civ.12 mars 2020, pourvoi n°19-13.804)
Aux termes de l’article L.211-3 du code de l’organisation judiciaire,
'Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.'
Aux termes de l’article L.721-3 du code de commerce,
'Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d’une dette commerciale n’a pas été souscrit dans le cadre de l’activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci.'
Il est de jurisprudence constante qu’en cas de litige entre deux parties dont l’une seulement est commerçante, ou à propos d’un acte qui n’est commercial que pour l’une d’elles, la partie qui n’est pas commerçante ou qui n’a pas fait d’acte de commerce a le droit d’actionner, à son choix, le défendeur commerçant devant le tribunal civil ou commercial. Civ. 8 mai 1907.
Par ailleurs la jurisprudence a dégagé les principes suivants :
— les actes accomplis par un commerçant pour les besoins de son commerce sont commerciaux par accessoire -Com 14 février 1956 et c’est à celui qui invoque le caractère civil de l’acte de prouver qu’il n’a pas été accompli pour les besoins du commerce.
— un acte civil par nature accompli par un commerçant pour les besoins de son commerce est commercial par accessoire Req 29 janvier 1883; ainsi qu’n contrat d’assurance; les cotisations d’assurance sociale-Civ 28 octobre 1957 D.1958.461.
— les actes faits par une société à forme commerciale, même s’ils sont de nature civile, sont à son égard des actes de commerce. Com 14 février 1956.
La société par actions simplifiée Azurial est une société commerciale par sa forme, par application de l’article L.210-1 du code de commerce. Son adhésion à l’institution de retraite complémentaire obligatoire [Localité 5] Humanis est par conséquent un acte commercial à son égard.
Dès lors, l’institution [Localité 5] Humanis qui est une personne morale de droit privé non commerçante dispose de l’option de compétence susvisée et c’est à bon droit que le premier juge n’a pas décliné sa compétence d’attribution.
Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens d’appel et l’article 700 du code de procédure civile en appel :
Il y a lieu d’en condamner l’appelante qui succombe à son recours.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement et par arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Joint le dossier enregistré au répertoire général sous le numéro 25/1200 au dossier enregistré au répertoire général 25/691,
Confirme le jugement entrepris et
Y ajoutant,
Condamne la SAS Azurial aux dépens d’appel et à payer à l’institution [Localité 5] Humanis AGIRC-ARRCO la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit qu’une copie du présent arrêt sera adressée sans délai par le greffe de la cour au tribunal de commerce de Compiègne pour la poursuite de l’instance au fond.
La Greffière, La Présidente,
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