Irrecevabilité 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 29 avr. 2025, n° 24/07669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/07669 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-7
N° RG 24/07669 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNHSU
Ordonnance n° 2025/M85
Madame [L] [I]
représentée par Me Olivier SINELLE de l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [H] [J] né le 8 mars 1961 à [Localité 4] (Algérie), de nationalité marocaine, demeurant , [Localité 3]
représenté par Me Olivier SINELLE de l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [K] [J] né le 15 octobre 1964 à [Localité 4] (Algérie), de nationalité marocaine
représenté par Me Olivier SINELLE de l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [D] [J]
représenté par Me Olivier SINELLE de l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [A] [I]
représentée par Me Olivier SINELLE de l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [B] [J] né le 20 mai 1959 à [Localité 4] (Algérie), de nationalité marocaine
représenté par Me Olivier SINELLE de l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [Y] [J] né le 24 mars 1963 à [Localité 4] (Algérie), de nationalité marocaine
représenté par Me Olivier SINELLE de l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [C] [S] veuve [J], née le 24 novembre 1943 à [Localité 4] (Algérie), de nationalité marocaine,
représentée par Me Olivier SINELLE de l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [E] [J]
représenté par Me Olivier SINELLE de l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelants
Syndic. de copro. L’ENSEMBLE IMMOBILIER RESIDENCE LA PLAGE
représentée par Me Sandrine BELTRA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Florence PERRAUT, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-7 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Natacha BARBE, greffier ;
Après débats à l’audience du 13 Mars 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 29 avril 2025, l’ordonnance suivante :
Vu le jugement contradictoire du 15 février 2024, par laquelle le juge du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Toulon, a :
— ordonné la jonction des affaires enrôlées sous les numéros de RG 22/2866 et 23/4990 sous le numéro RG 22/2866 ;
— dit que l’instance n’était pas interrompue à l’égard des ayants de M. [G] [J] ;
— dit que l’instance engagée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé résidence de 'la Plage’ à l’encontre de Mme [C] [J], M. [H] [J], M. [K] [J], M. [B] [J], M. [Y] [J], M. [F] [J], M. [D] [J], Mme [L] [I] et Mme [A] [I] recevable ;
— condamné in solidum Mme [C] [J], M. [H] [J], M. [K] [J], M. [B] [J], M. [Y] [J], M. [F] [J], M. [D] [J], Mme [L] [I] et Mme [A] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé résidence de 'la Plage', pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 4 994,44 euros, au titre des charges impayées et la somme de 292,69 euros, au titre des frais de recouvrement, selon décompte arrêté au 23 décembre 2022, avec intérêt à taux légal, à compter de la décision ;
— condamné in solidum Mme [C] [J], M. [H] [J], M. [K] [J], M. [B] [J], M. [Y] [J], M. [F] [J], M. [D] [J], Mme [L] [I] et Mme [A] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé résidence de 'la Plage', pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 900 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
— débouté les parties de leurs demandes amples ou contraires.
Vu la déclaration reçue au greffe le 17 juin 2024, par laquelle les consorts Mme [C] [J], M. [H] [J], M. [K] [J], M. [B] [J], M. [Y] [J], M. [F] [J], M. [D] [J], Mme [L] [I] et Mme [A] [I] ont interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes les dispositions dûment reprises ;
Vu les conclusions d’incident transmises le 10 décembre 2024 au conseiller de la mise en état, par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé résidence de 'la Plage’ ;
Vu les conclusions d’incident transmises le 12 mars 2025, au conseiller de la mise en état, par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé résidence de 'la Plage', par lesquelles il demande de :
— déclarer irrecevable l’appel interjeté le 17 juin 2024, étant hors délai, la signification étant intervenu le 16 mai 2024 ;
— déclarer nulle la déclaration d’appel pour défaut d’exécution des mentions obligatoires concernant l’adresse exacte et l’identité complète des parties ;
— ordonner la radiation de l’appel pour défaut d’exécution des condamnations mises à la charges de appelants ;
— condamner solidairement les consorts [J] à la somme de 4 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions d’incident transmises le 12 mars 2025, au conseiller de la mise en état, par les consorts [J]/[I], par lesquelles, ils demandent de :
— débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes ;
— condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’incident dont distraction au profit de Maître Olivier Sinelle ;
Vu l’avis en date du 13 décembre 2024 par lequel les conseils des parties ont été informés que l’incident était fixé à l’audience du13 mars suivant ;
MOTIVATIONS
Sur la recevabilité de l’appel :
L’article 538 du code de procédure civile, dispose que le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.
L’article 528 du même code précise que le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification, du jugement.
L’article 642 énonce que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Aux termes de l’article 913-5 du même code, dans sa version applicable en la cause, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour :
1° Prononcer la caducité de la déclaration d’appel ;
2° Déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel. Les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été ;
3° Déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
4° Déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1 ;
5° Statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d’appel, les demandes formées en application de l’article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l’instance d’appel ;
6° Allouer une provision pour le procès ;
7° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le conseiller de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
8° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
9° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. Le conseiller de la mise en état contrôle l’exécution des mesures d’instruction qu’il ordonne, ainsi que de celles ordonnées par la cour, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l’article 155. Dès l’exécution de la mesure d’instruction ordonnée, l’instance poursuit son cours à la diligence du conseiller de la mise en état ;
10° Dans les cas où l’exécution provisoire n’est pas de droit, suspendre l’exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort et exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière d’exécution provisoire.
Dans les cas prévus au présent article et au quatrième alinéa de l’article 911, le conseiller de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour.
En l’espèce le jugement du 14 février 2024, objet du présent litige, a été signifié à :
— Mme [C] [J], le 16 mai 2024, (à personne) ;
— M. [H] [J], le 16 mai 2024, (à domicile) ;
— M. [K] [J], le 16 octobre 2024, (procès-verbal de recherches infructueuses) ;
— M. [B] [J], le 16 mai 2024, (à étude) ;
— M. [Y] [J], le 16 octobre 2019, (procès-verbal de recherches infructueuses);
— M. [F] [J], le 16 mai 2024, (à étude) ;
— M. [D] [J], le 16 mai 2024, (à domicile) ;
— Mme [L] [I],le 16 octobre 2024,(procès-verbal de recherches infructueuses);
— Mme [A] [I], le 16 octobre 2019,(procès-verbal de recherches infructueuses);
En l’espèce, le jugement a été signifié le 16 mai 2024 et 16 octobre 2024.
L’appel a été interjeté le lundi 17 juin 2024. Le 16 juin 2024 étant un dimanche, l’appel interjeté le lundi, jour ouvrable suivant, est donc recevable.
Le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande d’irrecevabilité de l’appel.
Sur la nullité de la déclaration d’appel :
Aux termes de l’article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable avant l’entrée en vigueur le 1er septembre 2024, du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle.
L’article 54 dispose qu’à peine de nullité, la demande initiale mentionne :
2° L’objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
L’article 57 alinéa 5 exige que la demande soit datée et signée.
Cette nullité de l’acte s’analyse comme une nullité pour vice de forme. Elle est donc régie par les dispositions des articles 112 à 116 du code de procédure civile et notamment par celles de l’article 114 alinéa 2 qui dispose que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Par ailleurs, l’article 112 du code de procédure civile, dispose que la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.
L’article 74 du même code, prévoit que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires a préalablement conclu à l’irrecevabilité de l’appel. L’éventuelle nullité de la déclaration d’appel est donc couverte.
Au surplus, le syndicat des copropriétaires ne démontre aucun grief quant à l’absence de mention de l’adresse des appelants sur la déclaration d’appel, étant précisé que devant la cour, la représentation d’avocat est obligatoire, dans le cadre du présent litige, et ces derniers ont élu domicile chez leur conseil.
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande en nullité de la déclaration d’appel.
Sur la demande de radiation :
Aux termes de l’article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, le premier juge a prononcé des condamnations pécuniaires à l’encontre des consorts [J] [I], appelants, à savoir régler les sommes de 4994,44 euros au titre des charges impayés, 292,69 euros au titre des frais de recouvrement, 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Ainsi le jugement entrepris, est revêtu de l’exécution provisoire.
Les appelants reconnaissent ne pas s’être acquittés de l’intégralité des paiements. Ils justifient avoir versé le 15 janvier 2025 la somme de 1713,56 euros auprès du commissaire de justice. Il leur reste à payer l asomem de 6 480,76 euros.
Afin de justifier leur exécution partielle, ils invoquent que le syndic ne les a pas convoqués ni fait participer aux assemblées générales et donc aux décisions prises par la copropriété.
Les appelants, ne versent aucun pièce ni ne développent aucun argument tendant à démontrer que l’exécution de la décision du premier juge serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives et qu’ils sont dans l’impossibilité de l’exécuter.
Dans ces conditions, il convient de prononcer la radiation du dossier numéro de RG 24/07669, attribué à la chambre 1-7 de la cour d’appel.
Sur les dépens et les fais irrépétibles :
L’équité commande que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
PAR CES MOTIFS :
— DÉBOUTONS le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, de sa demande d’irrecevabilité de l’appel, interjeté le 17 juin 20204 ;
— DÉBOUTONS le syndicat des corpopriétaires, représenté par son syndic en exercice, de sa demande de nullité de la déclaration d’appel ;
— ORDONNONS la radiation du rôle de l’affaire en cours du dossier enrôlé sous le RG n° 24/07669 attribué à la chambre 1-7 de la cour d’appel pour défaut d’exécution du jugement entrepris ;
— DISONS que cette affaire pourra être enrôlée à nouveau avec notre autorisation sous réserve de justification de l’exécution du jugement ;
— LAISSONS à chacune des parties la charge de ses frais et dépens.
Fait à Aix-en-Provence, le 29 avril 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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