Infirmation partielle 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 21 avr. 2026, n° 24/01433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01433 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier, 30 août 2024, N° F24/00011 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
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Texte intégral
SL/[Localité 1]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 24/01433 – N° Portalis DBVG-V-B7I-E2EN
COUR D’APPEL DE BESANÇON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 21 AVRIL 2026
Décision déférée à la Cour : jugement du 30 août 2024 – RG N°F24/00011 – CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE LONS-LE-SAUNIER
Code affaire : 80J – Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
APPELANTE
S.A.S.U. SAS [1] immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lons le Saunier, gissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Sise [Adresse 1]
Représentée par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Olivier HEGUIN DE GUERLE, avocat au barreau d’ORLEANS, avocat plaidant
ET :
INTIMÉ
Monsieur [O] [V]
né le 19 Septembre 1967 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Ludovic PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représenté par Me Fabrice TURLET de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de chambre.
Mme Sandra LEROY et Mme Sandrine DAVIOT, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions de l’article 914-5 alinéa 6 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Monsieur Christophe ESTEVE, président et Madame Sandra LEROY qui ont fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour à Madame Sandrine DAVIOT, conseiller.
Statuant sur l’appel interjeté le 24 septembre 2024 par la SAS [1] d’un jugement rendu le 30 août 2024 par le conseil de prud’hommes de Lons-le-Saunier qui, dans le cadre du litige l’opposant à M.[O] [V], a :
— Reçu M.[O] [V] en ses demandes et les a dites partiellement fondées ;
— Dit et jugé que la SAS [2] [3] a commis des manquements d’une gravité suffisante rendant impossible la poursuite du contrat de travail de M.[O] [V] ;
— En conséquence, requalifié la prise d’acte de la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamné la SAS [1] à régler à M.[O] [V] les sommes suivantes :
* 172.496 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
* 51.748,91 euros bruts à titre de rappel d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 5.174,89 euros bruts à titre de congés payés sur préavis ;
* 77.623,36 euros brut à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamné la SAS [1] à verser à M.[O] [V] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné la SAS [1] aux entiers dépens ;
— Ordonné la remise sous astreinte journalière de 50 euros par document à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement à intervenir d’un certificat de travail rectifié, d’un bulletin de salaire rectifié ainsi que d’une attestation [4] rectifiée ;
— Laissé aux parties le droit de liquider l’astreinte ;
— Ordonné l’exécution provisoire de l’intégralité de la décision à intervenir ;
— Fixé la moyenne des 3 derniers mois de salaire à 7.034 euros ;
— Débouté la SAS [2] [3] de l’intégralité de ses demandes.
Vu les dernières conclusions transmises le 29 janvier 2026 par la SAS [1], appelante, qui demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lons-le-Saunier le 30 août 2024 en ce qu’il a :
* Reçu M.[O] [V] en ses demandes et les a dites partiellement fondées ;
* Requalifié la prise d’acte de la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* Condamné la SAS [1] au paiement des sommes susmentionnées ;
* Ordonné la remise de documents sous astreinte et l’exécution provisoire.
— Confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
En conséquence, statuant à nouveau':
— débouter M.[O] [V] de l’intégralité de ses demandes ;
— Dire et juger que la prise d’acte de rupture de M.[O] [V] produit les effets d’une démission, et en conséquence :
— Débouter M.[O] [V] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre reconventionnel':
— Condamner M.[O] [V] à lui verser la somme de 40.364,15 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préavis non exécuté,
En tout état de cause':
— Rejeter les demandes de M.[O] [V] au titre de son appel incident,
— Condamner M.[O] [V] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers frais et dépens de la procédure.
Vu les dernières conclusions de M.[O] [V], intimé, en date du 18 décembre 2025, qui demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lons-le-Saunier le 30 août 2024 en ce qu’il a :
* Reçu M.[O] [V] en ses demandes et les a dites partiellement fondées ;
*Dit et jugé que la SAS [1] a commis des manquements d’une gravité suffisante rendant impossible la poursuite du contrat de travail de M.[O] [V] ;
* En conséquence, requalifié la prise d’acte de la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* Condamné la SAS [2] [3] à lui régler les sommes suivantes :
— 172.496 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 51.748,91 euros bruts à titre de rappel d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 5.174 euros bruts à titre de congés payés sur préavis ;
* Condamné la SAS [1] à verser à M.[O] [V] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamné la SAS [1] aux entiers dépens ;
* Ordonné la remise sous astreinte journalière de 50 euros par document à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement à intervenir d’un certificat de travail rectifié, d’un bulletin de salaire rectifié ainsi que d’une attestation [4] rectifiée ;
* Laissé aux parties le droit de liquider l’astreinte ;
* Débouté la SAS [1] de l’intégralité de ses demandes.
— Infirmer le jugement en ce qu’il a':
* limité à 77.623,36 euros le quantum de la condamnation aux dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* débouté M.[O] [V] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail;
Statuant à nouveau':
— Condamner la SAS [1] à verser à M.[O] [V] les sommes suivantes :
* 172.496,36 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en réparation du préjudice subi, soit 20 mois de salaire ;
* 94.873 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail';
* 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel ;
— Condamner la SAS [1] aux entiers dépens ;
— Juger que l’ensemble des condamnations prononcées à l’encontre de la SAS [1] emporteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes, soit le 30 janvier 2024.
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties';
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 février 2026 ;
SUR CE
EXPOSÉ DU LITIGE
M.[O] [V] a été embauché le 3 janvier 1994 par la société [5], aux droits de laquelle est venue la SAS [1], sous contrat à durée indéterminée à temps complet, en qualité d’attaché technico-commercial, puis de Responsable [6], statut cadre, groupe 5 coefficient 400. Il travaillait dans le cadre d’un forfait de 211 jours annuels.
Le contrat stipulait une rémunération composée d’un salaire de base de 4.068,15 euros bruts, auquel s’ajoutaient des commissions sur le chiffre d’affaires réalisé. M. [O] [V] était également reconnu travailleur handicapé depuis le 13 décembre 2018.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des Industries chimiques et connexes (IDCC 44).
Le 27 septembre 2022, le groupe [7] a racheté la SAS [1], puis annoncé en octobre 2022 la création d’une « Business Unit Chimie de la Construction », réunissant les sociétés SAS [1] et [8], toutes deux filiales du groupe.
Le 12 janvier 2023, la direction a informé les salariés et le CSE de la suppression progressive du service commercial de la SAS [9] de construction, et de son transfert vers la société [8].
Le 19 janvier 2023, le CSE a interpellé l’employeur au sujet de la présentation du 12 courant et sollicité des réponses à ses questions.
Le 20 janvier 2023, les élus du CSE ont été consultés sur le projet d’organisation de construction [10] et ont rendu le 10 février 2023 un avis défavorable au projet de réorganisation.
Le même jour, un nouveau contrat de travail a été proposé par la société [8] à M. [O] [V] qui réduit sa rémunération, a acté un changement de secteur géographique et introduit une clause de non-concurrence.
M. [O] [V] n’a pas donné suite à cette proposition.
Le 23 mai 2023, M. [O] [V] s’est engagé à intégrer la société [11] au 23 octobre 2023, et a signé une rupture conventionnelle avec la SAS [1] le 24 mai 2023 ainsi qu’un avenant à son contrat de travail supprimant le bénéfice de sa rémunération variable constituée de ses primes, jusqu’à la prise d’effet de la rupture conventionnelle au 18 octobre 2023.
Par décision du 19 juin 2023, l’inspection du travail a refusé d’homologuer la rupture conventionnelle de M.[O] [V].
Le 28 juillet et 27 septembre 2023, M.[O] [V] a interpellé le Directeur des ressources humaines de la société [8] quant à cette situation pour connaître le devenir de son contrat de travail, sans qu’une réponse de son employeur ne lui soit apportée.
Le 03 octobre 2023, le Directeur général adjoint de [8] a annoncé à M. [O] [V] le blocage du processus de séparation négociée.
Le 6 octobre 2023, M. [O] [V] a demandé à M. [Y] [L] à être libéré de tout engagement pour le 23 octobre 2023, date prévisionnelle du début de son contrat au sein de [11].
Le 9 octobre 2023, M. [O] [V] a été placé en arrêt de travail jusqu’au 13 octobre 2023, puis du 25 au 31 octobre 2023 et du 20 novembre au 1er décembre 2023.
Le 27 novembre 2023, M. [O] [V] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier recommandé avec AR.
Le 11 janvier 2024, M. [O] [V], via son conseil, a pris attache auprès de la SAS [9] de construction dans le cadre d’une démarche amiable, en vain.
C’est dans ces conditions que le 30 janvier 2024, M. [O] [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Lons-le-Saunier aux 'ns de requali’cation de la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, procédure qui a donné lieu au jugement querellé.
MOTIFS
1- Sur la demande de requalification de la prise d’acte de la rupture de M.[O] [V] en date du 11 janvier 2024 en un licenciement sans cause réelle et sérieuse':
Il est constant que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture, qui entraîne la cessation immédiate du contrat de travail, produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
En l’espèce M.[O] [V], qui a déclaré prendre acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur par lettre du 27 novembre 2023, reproche à ce dernier deux griefs': une exécution déloyale du contrat de travail et une fraude à l’article L. 1224-1 du code du travail.
Aux termes de l’article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
Cet article ne s’applique qu’en cas de transfert d’une entité économique autonome qui conserve son identité et poursuit son activité. Constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre. Enfin, le transfert d’une telle entité ne s’opère que si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l’exploitation de l’entité sont repris, directement ou indirectement par un autre exploitant.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 1224-2 du code du travail, le nouvel employeur est tenu, à l’égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants :
1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;
2° Substitution d’employeurs intervenue sans qu’il y ait eu de convention entre ceux-ci.
Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s’il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux.
Les dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail sont d’ordre public. Ainsi, toute clause d’une convention de cession d’une entité économique autonome qui ne prévoit la reprise que d’une partie du personnel est réputée non écrite, et le transfert des contrats de travail s’effectue de plein droit par l’effet de la loi, sans que le salarié ne puisse le refuser.
Lorsque les conditions d’application de l’article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas réunies, le transfert du salarié constitue une modification de son contrat de travail qui requiert son accord exprès.
Aux termes du jugement entrepris, les premiers juges ont requalifié la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. [O] [V] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, après avoir considéré que':
— Le procès-verbal de la réunion de présentation de la création de la BUCC au CSE de la SAS [1] du 20 janvier 2023 reprend les termes de M. [X] [I], DRH de [12] «'c’est pour l’instant deux entités juridiques ([2] et [8]) mais le but est de n’en faire qu’une (). La fusion des entreprises devrait se faire dans le courant de l’année 2023 », ces propos ayant été tenus en présence du Directeur Général Adjoint de [Localité 3] (M. [Y] [L]) et indiquent que, dès le départ, la nature juridique de l’opération ne fait pas de doute dans la stratégie de l’employeur,
— dès le mois de février 2023, le transfert de la force commerciale de GCP au sein de [8] est donc mis en 'uvre, la clientèle de la SAS [1] est transmise à la société [8], il en va de même des données stratégiques de la SAS [1], de ses produits adjuvants qui ne sont plus commercialisés au bénéfice des produits [8], l’équipe commerciale de la SAS [1] étant placée sous la Direction des Ressources Humaines (DRH) de la société [8] et tenue de présenter les clients de la SAS [1] aux CTR de la société [8],
— si la SAS [1] réfute la méconnaissance de l’article L. 1224-1 du code du travail, il résulte des éléments précédents qu’il s’agit bien d’un transfert d’une entité économique autonome qui est en train de se réaliser, en d’autres termes c’est d’une fusion entre les deux entités [2] et [8] dont il est question, induisant, par conséquent, le transfert pur et simple du contrat de travail de M.[O] [V] avec les droits acquis quant à la quali’cation, à la rémunération ou à l’ancienneté,
— or, le 10 février 2023, des propositions de nouveaux contrats de travail des salariés relevant du service commercial de la SAS [1] (dont M.[O] [V]) sont émises par la société [8] au mépris de l’article L. 1224-1 du Code du Travail, proposant une baisse de rémunération, une modi’cation de secteur pour éviter les doublons avec les salariés de la société [8], proposant des produits concurrents ainsi qu’une clause de non-concurrence, et laissant aux salariés concernés (dont M.[O] [V]) un mois pour se positionner (alors même qu’ils sont dans l’incertitude totale sur le déroulement des opérations puisque le projet n’a été présenté que le 20 février aux élus du CSE), M. [I], le DRH [8] indiquant qu’en cas de refus de cette proposition, «'le contrat du salarié qui refuse restera en l’état avec ses conditions actuelles c’est-à-dire le contrat GCP qui est en cours mais les conditions d’exercice de ce contrat seront néanmoins modifiées par la mise en place d’une nouvelle répartition des fonctions et des secteurs », ce qui signi’e que les conditions d’exercice du contrat de travail seront modifiées en tout état de cause,
— il est ainsi établi que l’employeur a non seulement proposé de nouveaux contrats de travail moins favorables au lieu de pérenniser les contrats en cours mais également changé in 'ne les conditions d’exercice du contrat de travail, ne laissant d’autre choix à M. [O] [V] que de trouver un emploi à l’extérieur de la société,
— M. [O] [V] a alors signé avec la SAS [1], une rupture conventionnelle le 24 mai 2023 devant prendre effet au 18 octobre 2023 et dans le même temps, un avenant lui a été soumis, qu’il a signé, «'conditionnant la signature de la rupture conventionnelle à une perte de rémunération jusqu’à sa prise d’effet, cet avenant ne pouvant se dissocier de la rupture conventionnelle, les parties convenant d’une nouvelle discussion en cas de rétractation d’une des parties ou de refus d’homologation de ladite rupture par l’administration »,
— Or, l’inspection du travail a explicitement indiqué dans un courrier en date du 19 juin 2023 que la SAS [2] [3] avait eu recours à de trop nombreuses ruptures conventionnelles caractérisant «'un contournement des procédures et un contournement des garanties légales'» et a refusé d’homologuer la rupture conventionnelle,
— puisque l’inspection du travail n’a pas autorisé la rupture conventionnelle de M.[O] [V], le contrat de travail de ce dernier n’était pas rompu au terme convenu, le conduisant à interpeller en vain, à partir du 27 juin 2023, les directions des ressources humaines des sociétés [8] et [2] pour connaître les alternatives pouvant être proposées suite au refus de l’inspection du travail,
— si le refus d’homologation ne peut caractériser une faute de l’employeur, en l’absence de réponse claire et précise des directions des ressources humaines de [8] et la SAS [1], le Conseil relève néanmoins que l’employeur a laissé M. [O] [V] dans une situation d’incertitude professionnelle caractérisée, tout en mettant en 'uvre la fin de son contrat de travail, en organisant la passation des dossiers sur la période du 28 septembre au 03 octobre 2023 tout en bloquant, par le biais de M. [L], le processus de séparations négociée le 06 octobre 2023 et en intervenant auprès du potentiel nouvel employeur de M. [O] [V] pour geler le processus de recrutement dès le 25 octobre 2023, le tout, sans que de nouvelles discussions sur son devenir professionnel n’aient lieu.
Poursuivant l’infirmation du jugement entrepris de ce chef, la SAS [1] soutient que la prise d’acte de M.[O] [V] ne peut produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais doit être requalifiée en démission, en l’état de l’absence d’un quelconque manquement grave de sa part, la procédure de rupture conventionnelle ayant été respectée, et M.[O] [V] ayant donné son plein et entier consentement à cette rupture conventionnelle.
Elle souligne que M.[O] [V] a agi de mauvaise foi, en prenant acte de la rupture pour être libre de rejoindre un concurrent dès le 23 octobre 2023 sans réaliser de préavis, la prise d’acte étant ainsi intervenue dans un contexte d’urgence personnelle pour une prise de poste chez [11], et non en raison de manquements de l’employeur.
La SAS [1] conteste par ailleurs toute violation des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail, la réorganisation du service commercial ne s’analysant pas en un transfert d’entité économique autonome, mais en une simple réorganisation interne, les activités commerciales, techniques et marketing de la SAS [9] de [13] ne constituant pas une entité autonome dotée d’une organisation spécifique et d’une autonomie de gestion et les salariés refusant la mutation pouvaient conserver leur contrat de travail au sein de la SAS [9] de [13].
Elle réfute également toute fraude ou vice de consentement, la rupture conventionnelle ayant été demandée par M.[O] [V] lui-même, qui a exprimé son souhait de quitter l’entreprise pour rejoindre un concurrent, sans qu’aucune pression n’ait été exercée sur lui pour signer la rupture conventionnelle, la SAS [1] ne pouvant être tenue pour responsable du refus d’homologation de l’inspection du travail.
M.[O] [V] conclut quant à lui à la confirmation du jugement entrepris de ce chef, arguant que la prise d’acte de la rupture de son contrat est justifiée par les manquements graves de son employeur, tenant notamment à une violation des dispositions d’ordre public de l’article L. 1224-1 du Code du travail par la SAS [1], dont la réorganisation du service commercial constituait un transfert d’entité économique autonome qui aurait dû donner lieu à l’application automatique de l’article L. 1224-1 du Code du travail, la SAS [1] ayant contourné ces dispositions en proposant aux salariés soit d’accepter un contrat à des conditions moins favorables chez [8], soit de quitter l’entreprise via une rupture conventionnelle, l’inspection du travail ayant refusé d’homologuer plusieurs ruptures conventionnelles dont la sienne pour «contournement des procédures et garanties légales».
M.[O] [V] reproche également à la SAS [1] une exécution déloyale du contrat de travail, M.[O] [V] ayant été placé sous la direction de [8] dès janvier 2023, sans son accord, et ayant subi des pressions pour accepter un contrat moins avantageux ou quitter l’entreprise, la suppression de sa rémunération variable via un avenant imposé le 24 mai 2023 et l’organisation de la passation des dossiers en dépit du refus d’homologation de la rupture conventionnelle tout en bloquant le processus de séparation négociée, constituant autant de preuves de la déloyauté de l’employeur, qui ne lui a proposé aucune solution alternative après le refus explicite d’homologation de sa rupture conventionnelle.
Au cas d’espèce, il convient d’examiner successivement les griefs invoqués par M.[O] [V] à l’encontre de la SAS [1], à savoir d’une part une exécution déloyale du contrat, et d’autre part une fraude à l’article L. 1224-1 du code du travail.
— Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Il résulte des pièces versées aux débats que le 27 septembre 2022, le groupe [7] a racheté la SAS [1], puis a annoncé en octobre 2022 la création d’une « Business Unit Chimie de la Construction », réunissant les sociétés SAS [1] et [8], toutes deux filiales du groupe.
Il est tout aussi constant que le 12 janvier 2023, la direction a informé les salariés et le CSE de la suppression progressive du service commercial de la SAS [1], au sein duquel travaillait M.[O] [V], et de son transfert vers la société [8], par le biais d’une présentation Power Point, précisant les principes de ce «'projet d’organisation commerciale [14]'»':
«'- harmonisation contractuelle et des modes de rémunération,
— proposition d’un contrat de la société [8]
— proposition d’une indemnité différentielle dégressive sur deux ans pour accompagner une perte de rémunération,
— en cas de refus des propositions, une discussion sur des solutions externes à l’organisation présentée sera entamée, «'le maintien de différents contrats au sein d’un même département'» n’étant pas envisagé,
— lancement d’un projet sur la partie customer service afin de pouvoir, sous 3 mois avoir un seul outil de prise de commandes pour l’ensemble des produits proposés aux clients'».
Suite à cette information le 19 janvier 2023, le CSE de la SAS [1] a interpellé l’employeur au sujet de la présentation du 12 courant et sollicité des réponses à ses questions portant notamment sur la commercialisation/distribution des produits [15] de la SAS [1] par la société [8].
La SAS [1] a répondu le 02 février 2023 en ces termes':
— «' les deux sociétés la SAS [1] et la société [8] sont amenées à se rapprocher en raison de la similarité de leurs activités au sein de la Business [16] [13] [17] du groupe [18], les gammes de produits [2] et [8] étant très proches, avec des produits ayant les mêmes propriétés et visant les mêmes clients, ces derniers demandent à avoir un seul interlocuteur par gamme de produits'['] il ne s’agit pas de délégation de commercialisation, c’est la société [8] qui commercialiserait les gammes des deux sociétés, ce qui fera l’objet d’un contrat d’agent, la société [8] agissant comme agent commercial pour la SAS [19] contrepartie d’une] rémunération de la prestation [8] par [2] en pourcentage de ventes, par commissions sur les produits vendus».
— «'le projet d’organisation, en faisant passer l’ensemble de la force commerciale [2] sous contrat [8], entraînerait effectivement l’absence de besoin en personnel commercial au sein de GCP, la nouvelle force de vente construction [10] au sein de [8] étant chargée de la commercialisation de l’ensemble des gammes'», «'les postes n’étant pas supprimés, [mais] transférés de GCP à [Localité 3] ['] par une convention de mutation concertée au sein de la société [8]'»
— «'concernant le transfert de données stratégiques de la SAS [1] vers la société [8], les bases de données des deux sociétés font déjà l’objet d’analyses et de partage au sein de Construction [10] depuis l’acquisition du groupe [2] par [Localité 4], ces analyses ayant par ailleurs montré l’identité des données clients contenues de part et d’autre dans une large mesure'»,
— «'des produits [2] remplacés par des produits [8] comme des produits [8] remplacés par des produits GCP'».
Le 20 janvier 2023, les élus du CSE ont été consultés sur le projet d’organisation de construction [10] et ont rendu le 10 février 2023 un avis défavorable au projet de réorganisation.
Dès le 10 février 2023, M.[O] [V] a reçu de la société [8] une proposition de contrat de travail avec elle, prévoyant notamment une rémunération brute annuelle de 53.000 euros (soit 4.416 euros par mois), et un bonus sur un taux cible de 20'% du salaire annuel brut composé d’une part individuelle de bonus, une part performance commerciale de bonus et une part sécurité et une part financière de bonus, ainsi qu’ «'une indemnité compensatrice'» de 13.000 euros pour 2023, 9.000 euros pour 2024 et 5.000 euros pour 2025 «'afin de tenir compte du changement de structure de rémunération engendré par le contrat'».
Parallèlement, par mail du 17 février 2023 intitulé «'essais terrains switch adjuvants'», la SAS [1] a informé les salariés du service commercial, dont M.[O] [V], que «'dans le cadre de la fusion [2]/[8]/SG, il est prévu d’organiser un switch des adjuvants GCP vers les adjuvants [8] et ce à échéance relativement courte ['] il est important de commencer au plus vite les essais terrains chez nos clients. Les CTR (conseillers techniques régionaux) de la société [8] vont vous contacter, l’objectif est que vous échangiez vos agendas et contactiez vos clients pour caler les 1er essais terrains, les [20] connaissent leurs produits, ils vont donc gérer les essais, il reste néanmoins important que vous soyez présents pour la partie relationnelle'».
Il s’infère de ces éléments que nonobstant un avis défavorable du CSE, la SAS [1] a transféré l’intégralité de sa clientèle à la société [8] et placé ses propres salariés du service commercial, dont M.[O] [V], sous la subordination de la direction commerciale de la société [8], qui n’est pas leur employeur, et ce, sans accord desdits salariés, dont M.[O] [V] qui n’a pas ratifié la proposition de nouveau contrat de travail avec la société [8], la SAS [1] faisant ainsi montre d’une déloyauté dans l’exécution du contrat de travail la liant à M.[O] [V].
Face à cette attitude de la SAS [1], qui vidait de sa substance les fonctions de M.[O] [V], ce dernier a trouvé un emploi auprès de la société [11], et a signé avec la SAS [1] une convention de rupture conventionnelle de son contrat de travail le 24 mai 2023, à effet au 13 octobre 2023.
La signature de cette convention de rupture conventionnelle entre M.[O] [V] et la SAS [1] était associée à la signature par les parties d’un avenant à son contrat de travail le 24 mai 2023, avec effet rétroactif au 1er mai 2023, prévoyant une suppression des commissions mensuelles sur vente à compter du 1er mai 2023 et de l’indemnité d’occupation du domicile mensuelle et le paiement en contrepartie d’une prime exceptionnelle de 2.000 euros par mois de mai à mi-octobre 2023, la signature de cet avenant étant stipulée comme ne pouvant «'se dissocier'» de la convention de rupture conventionnelle, les parties convenant «'d’une nouvelle discussion en cas de rétractation d’une des parties ou de refus d’homologation de ladite rupture par l’administration'», la DRH de la SAS [2] [3], Mme [D] ayant confirmé lors de la réunion du CSE du 30 juin 2023 que les deux conventions étaient liées de sorte que «'si la rupture n’est pas acceptée, l’avenant n’est plus applicable'», la DRH précisant même garder «'les données pour faire un rectificatif de paie à partie de fin juillet en fonction de l’évolution de la situation'».
Or, la [21] a refusé le 19 juin 2023 l’homologation de la rupture conventionnelle entre la SAS [1] et M.[O] [V] aux motifs d’un «'contournement des procédures et garanties légales'».
Or, si le refus d’homologation ne peut caractériser une faute de l’employeur, il n’en demeure pas moins qu’en dépit de multiples relances tant par sms que par mail de M.[O] [V] le 28 juillet, 27 septembre, 06 octobre, 24 octobre 2023, la SAS [1] n’a non seulement entamé aucune nouvelle discussion avec M.[O] [V], pourtant prévue contractuellement à l’avenant signé avec lui le 24 mai 2023, mais a en outre laissé M.[L], de la société [8], «'bloquer le processus de séparation négociée'» avec M.[O] [V] le 06 octobre 2023, alors que ledit processus ne concernait contractuellement que la SAS [1] et non la société [8], et que la date d’embauche de M.[O] [V] par [22] approchait, ce que la SAS [1] n’ignorait pas, tout en laissant parallèlement la société [8] organiser elle-même la passation des dossiers de M.[O] [V] en laissant cette société tiers ordonner à M.[O] [V] de compiler ses dossiers dans un fichier le 03 octobre 2023, d’assister à une réunion teams pour la passation le 21 juillet 2023, de se mettre en relation avec le commercial de la société [8] pour s’assurer que les clients [23] de son secteur sont «'bien informés de la situation et qu’il reprend les sujets industriels'» le 27 juillet 2023, d’informer enfin la société [8] de ses absences et retours le 03 novembre 2023, M.[Z] de la société [8] précisant même être «'son référent'».
Cette attitude de la SAS [1], laissant intervenir un tiers au contrat de travail et plaçant M.[O] [V] sous l’autorité de ce dernier, sans engager de nouvelle discussion suite au refus d’homologation de la rupture conventionnelle et en continuant d’appliquer l’avenant du 24 mai 2023 prévoyant la suppression des commissions sur vente et le paiement en contrepartie d’une prime de 2.000 euros nonobstant le rejet de la demande d’homologation par l’inspection du travail qui aurait dû conduire à une cessation de l’application de l’avenant, et alors même qu’elle n’ignorait pas la date de nouvelle embauche de M.[O] [V] auprès de [11], a exécuté ainsi de manière déloyale le contrat de travail la liant à M.[O] [V], plaçant ce dernier dans l’incertitude la plus totale quant à l’avenir de son contrat de travail au sein de la SAS [1], et le contraignant ainsi, afin de ne pas perdre l’offre d’emploi de [22], de prendre acte de la rupture de son contrat par courrier du 27 novembre 2023 face au silence de son employeur durant plus de cinq mois.
En conséquence, l’exécution déloyale du contrat de travail par la SAS [1] apparaît établie avec suffisance, et est suffisamment grave, de part la multiplicité des manquements relevés, leur durée, et leur nature, les manquements ayant vidé de sa substance le travail de M.[O] [V] tout en modifiant de manière substantielle sa rémunération.
— Sur le contournement des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail
Si la seule poursuite de la même activité par une autre entreprise ne suffit pas à caractériser le transfert d’une entité économique autonome (Soc., 26 juin 2008, n 07-41.313), un tel transfert ne s’opérant que si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l’exploitation de l’entité sont repris, directement ou indirectement, par un autre exploitant, l’entité économique doit avoir, antérieurement au transfert, une « autonomie fonctionnelle suffisante », notion qui se réfère aux pouvoirs d’organiser le travail au sein d’un groupe.
Si la SAS [1] conteste en l’espèce l’application de l’article L. 1224-1 du code du travail, en excipant de l’absence d’entité économique autonome représentée par le service commercial, la cour relève, à l’instar des premiers juges, qu’il résulte de l’ensemble des éléments précédents que le service commercial de la SAS [1] était un ensemble organisé de personnes (15 salariés) et d’éléments corporels (matériel béton et adjuvents) ou incorporels (liste clientèle) poursuivant un objectif économique propre à savoir la vente des produits béton GCP face à ses concurrents, dont la société [8].
Or, la SAS [1] a organisé dès l’annonce de la fusion des sociétés au sein de la [24] le 12 janvier 2023, le transfert de l’intégralité de sa force de vente, qui est passée en dehors de tout cadre juridique sous l’autorité de la société [8], notamment par le transfert des données clients [2] au bénéfice de la société [8], la vente dès le 17 février 2023 par le service commercial de la SAS [1] de produits similaires (béton et adjuvents) [8] en «'switch'» des propres produits [2] de la SAS [1], ce qui a permis l’exercice par la société [8] de la même activité que le service commercial de l’appelante, auprès des mêmes clients et avec des produits identiques ou similaires, avec cinq salariés de la SAS [1] ayant accepté la signature d’un contrat de travail avec la société [8], 7 ruptures conventionnelles et une suppression subséquente du service commercial de la SAS [1], ce dont il se déduit l’existence d’une entité économique autonome qui a été transférée à la société [8].
Ainsi, en proposant aux salariés du service commercial dès le 12 janvier 2023 et la présentation power point de la fusion, la signature de nouveaux contrats de travail avec la société [8] ou à défaut, la recherche de «'solutions externes'», et en organisant ainsi un transfert individuel de chaque salarié alors que l’entité économique autonome dont ils dépendaient était transférée à la société [8], conduisant au transfert automatique de leurs contrats de travail au profit de cette dernière par application des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail, la SAS [1] a ainsi contourné l’application de cette disposition, manquant ainsi gravement à son obligation de loyauté à l’égard de ses salariés, dont M.[O] [V], en les privant du bénéfice des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail, ce grave contournement de la législation régissant les transferts d’activité rendant impossible la poursuite du contrat de travail de M.[O] [V].
En conséquence, il s’infère de l’ensemble de ces développements que la SAS [1] a exécuté de manière déloyale le contrat de travail la liant à M.[O] [V] et a contourné les dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail, ces manquements revêtant un caractère de gravité par leur multiplicité, leur durée et leur nature rendant impossible la poursuite du contrat de travail de M.[O] [V], et justifient ainsi que la prise d’acte de la rupture réalisée par M.[O] [V] le 27 novembre 2023, soit requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement ayant dit et jugé que la SAS [1] a commis des manquements d’une gravité suffisante rendant impossible la poursuite du contrat de travail de M.[O] [V] et ayant requalifié sa prise d’acte de la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse sera par conséquent confirmé, et la SAS [1] sera subséquemment déboutée de sa demande tendant à dire que cette prise d’acte produit les effets d’une démission.
2- Sur les conséquences de cette requalification':
2-1 Sur l’indemnité de licenciement':
Aux termes de l’article 14 de l’avenant n° III de la Convention Collective des industries chimiques du 16 juin 1955 « Ingénieurs et cadres », à partir de 2 ans d’ancienneté il est alloué aux cadres congédiés, sauf pour faute grave de leur part, une indemnité distincte du préavis, tenant compte de leur ancienneté dans l’entreprise et s’établissant comme suit :
— pour la tranche de 0 à 10 ans, 4/10 de mois par année à compter de la date d’entrée dans l’entreprise ;
— pour tranche de 10 à 15 ans, 6/10 de mois par année au-delà de 10 ans ;
— pour la tranche au-delà de 15 ans, 8/10 de mois par année au-delà de 15 ans.
L’indemnité de congédiement est majorée après 5 ans d’ancienneté de 1 mois pour les cadres âgés de
plus de 45 ans – 2 mois pour les cadres âgés de plus de 55 ans.
En l’absence de faute grave, M.[O] [V], qui avait 29 ans d’ancienneté, est ainsi fondé à percevoir une indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions de l’article 14 de la convention collective applicable.
La lecture des bulletins de salaire de M.[O] [V] laissant apparaître sur les trois derniers mois (de juillet à septembre 2023 hors arrêts maladie à compter d’octobre 2023) un revenu mensuel brut moyen de 7.205,77 euros et sur les douze derniers mois avant arrêt maladie, un revenu moyen brut de 8.830,01 euros, et M.[O] [V] limitant ses demandes à un salaire brut moyen de 8.624,82 euros, de sorte qu’il sera retenu un revenu moyen brut de 8.624,82 euros.
Dès lors, en application de la convention collective, M.[O] [V] a droit à une indemnité de licenciement à hauteur de 8/10 de mois par année d’ancienneté au-delà de 15 ans, outre 2 mois dès lors qu’il était âgé de plus de 55 ans au jour de la rupture du contrat, soit 172.496 euros.
Le jugement lui ayant alloué ce montant sera par conséquent confirmé.
2-2 Sur l’indemnité compensatrice de préavis':
L’article 4 de l’avenant n° III de la Convention Collective des industries chimiques du 16 juin 1955 « Ingénieurs et cadres » prévoit que la durée minimum du préavis est de trois mois, sauf en cas de faute grave caractérisée ou de force majeure .
L’article 11 de l’accord de branche du 10 mai 2011 étendu par arrêté du 2 avril 2012, relatif à l’emploi des travailleurs handicapé prévoit quant à lui que dans l’hypothèse où le licenciement d’un salarié reconnu travailleur handicapé ne peut être évité, la durée du préavis prévue par les différents avenants de la convention collective nationale des industries chimiques est doublée.
Au cas d’espèce, il est constant que M.[O] [V] s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé par décision du 13 décembre 2018 de la MDPH d’Ille et Vilaine.
En l’absence de faute grave, M.[O] [V] est donc fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à six mois de salaire sur le fondement des dispositions conventionnelles sus-citées, soit la somme de 51.748,91 euros, ainsi que l’indemnité de congés payés afférente, soit 5.174 euros, sur la base d’un salaire brut moyen de 8.624,82 euros.
Le jugement ayant octroyé à M.[O] [V] ces sommes sera par conséquent confirmé.
2-3 Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse':
M.[O] [V] justifie de 29 années d’ancienneté et l’entreprise emploie habituellement plus de 10 salariés.
En application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, le salarié est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 20 mois de salaire, soit entre 25.874,46 euros et 172.496,40 euros.
Le premier juge a octroyé à M.[O] [V] une indemnité de ce chef correspondant à 9 mois de salaires, soit 77.623,36 euros, ce que conteste à hauteur de cour M.[O] [V], qui demande le bénéfice de l’indemnité maximale, compte-tenu de sa situation et de la perte de rémunération subie par lui.
Au moment de la rupture, M.[O] [V], âgé de 56 ans, comptait plus de 29 ans d’ancienneté. Il justifie de sa situation d’emploi au sein de l’entreprise [22] depuis le 08 janvier 2024.
Au vu de cette situation, de l’âge de M.[O] [V] au jour de la rupture, du montant de sa rémunération au sein de la SAS [2] [3] au jour de la rupture, et de son niveau de rémunération actuel avec son nouvel employeur, à savoir 5.896,63 euros brut, soit une baisse de rémunération subie par lui depuis son licenciement de 31'%, il convient d’évaluer son préjudice à 15 mois de revenu, soit 129.372,30 euros.
Le jugement ayant octroyé à M.[O] [V] une indemnité de ce chef de 77.623,36 euros sera par conséquent infirmé de ce chef.
3- Sur la demande d’indemnisation pour exécution déloyale du contrat de travail':
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En application de ces dispositions, le salarié peut solliciter la réparation du préjudice subi dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail distincts du préjudice subi du fait de la rupture de son contrat de travail à la suite d’une prise d’acte.
Aux termes du jugement querellé, le premier juge a débouté M.[O] [V] de sa demande d’indemnisation pour exécution déloyale du contrat après avoir considéré que si le préjudice est démontré, il apparaît cependant fondé sur les mêmes faits que ceux soutenus au titre de la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à laquelle il est fait droit.
Poursuivant l’infirmation du jugement de ce chef, M.[O] [V] fait valoir pour l’essentiel que la SAS [1] a gravement manqué à son obligation de bonne foi à son égard, en fournissant des informations incomplètes ou erronées aux représentants du personnel sur le projet de fusion et ses conséquences sur les contrats de travail, en faisant pression sur lui et ses collègues pour qu’ils acceptent de signer un contrat de travail avec la société [8] pour shunter les dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail, en le poussant à rechercher un emploi en dehors de GCP, en conditionnant l’accord sur la rupture de son contrat de travail à la signature d’un avenant supprimant sa rémunération variable lui occasionnant une perte de 23 % de sa rémunération, en organisant la passation de ses dossiers à ses homologues de la société [8], en le plaçant, sans son accord, sous la subordination de la société [8], en l’obligeant à rendre compte de son activité à la société [8] et en ne lui proposant aucune solution après le rejet d’homologation de l’administration.
Au cas d’espèce, les manquements graves de la SAS [1] dans l’exécution du contrat de travail de M.[O] [V] ont été relevés dans les développements précédents afférents à la qualification de la prise d’acte de la rupture et sont caractérisés depuis le 12 janvier 2023.
Or, concomitamment aux annonces de fusion, et aux demandes de la SAS [1] de transmettre les données clients et prendre des commandes pour le compte de la société [8], M.[O] [V] a présenté une hypertension artérielle nécessitant un traitement depuis le 07 février 2023, et conduit à plusieurs arrêts maladie en octobre et novembre 2023, la concomitance temporelle entre les manquements graves de la SAS [1] et la dégradation de l’état de santé de M.[O] [V] établissant avec suffisance le lien de causalité entre eux.
Or, le préjudice de M.[O] [V] apparaît distinct de celui tiré de la seule rupture de son contrat de travail et doit par conséquent être indemnisé.
Compte tenu de la gravité de manquements de la SAS [1] à l’égard de M.[O] [V], qui ont remis en cause son activité professionnelle subitement après 29 ans d’ancienneté, et ce, en dehors de tout cadre légal, et des répercussions sur la santé de M.[O] [V], il convient de lui allouer une indemnité de 4 mois, soit 34.499,28 euros.
Le jugement ayant débouté M.[O] [V] de sa demande de ce chef sera par conséquent infirmé.
4- Sur la demande d’indemnisation de la SAS [1] pour préavis non exécuté':
La SAS [1] sollicite la condamnation de M.[O] [V] à l’indemniser à hauteur de 40.364,15 euros pour non exécution de son préavis, en faisant valoir qu’il a détourné la finalité des règles juridiques pour obtenir un avantage, en prenant acte de la rupture de son contrat de travail pour être libéré de tout engagement à son égard à compter du 29 novembre 2023 alors même qu’il avait donné son accord de manière libre et éclairée pour obtenir une rupture conventionnelle, cette man’uvre ayant lésé la SAS [1].
Néanmoins, la cour relève qu’il résulte des développements précédents que l’homologation de la rupture conventionnelle du contrat de travail de M.[O] [V] avec la SAS [1] a été refusée le 19 juin 2023 par l’inspection du travail pour «'contournement des règles procédurales'» et qu’en dépit des engagements pris par la SAS [1] dans le cadre de l’avenant au contrat de travail de M.[O] [V] du 24 mai 2023, la SAS [1] n’a entamé aucune discussion avec M.[O] [V] suite à ce refus, ne lui a pas réglé sa rémunération initiale en exécution du contrat de travail et non de l’avenant, devenu sans effet suite au refus d’homologation, et n’a pas davantage répondu aux relances de M.[O] [V], laissant la société [8] intervenir à ce titre et «'bloquer le processus conventionnel'» le 06 octobre 2023, tout en organisant la passation des dossiers de M.[O] [V] et donc préparant son départ.
Ainsi, en adoptant cette attitude, la SAS [1] n’a pu que contraindre M.[O] [V] à prendre acte de la rupture du contrat de travail le 27 novembre 2023, faute de réponse concrète et précise de la SAS [1] sur le devenir de son contrat au sein de l’entreprise, et face à une promesse d’embauche reçue, ayant motivé la conclusion de la rupture conventionnelle le 23 mai 2023.
La SAS [1] ne saurait dès lors dans ces conditions venir reprocher à M.[O] [V] l’absence d’exécution de son préavis, ce d’autant qu’elle n’établit nullement le préjudice que cette inexécution lui a causé, alors même qu’il résulte des éléments versés aux débats que l’intégralité du service commercial, dont faisait partie M.[O] [V], a été transféré à la société [8] dès février 2023.
En conséquence, la SAS [1] sera déboutée de cette demande, et le jugement n’ayant pas accueillie celle-ci sera confirmé.
5 ' Sur la remise des documents sous astreinte':
Le jugement ayant ordonné la remise sous astreinte journalière de 50 euros par document à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement à intervenir d’un certificat de travail rectifié, d’un bulletin de salaire rectifié ainsi que d’une attestation [4] rectifiée sera infirmé, dès lors que plusieurs chefs de condamnation du jugement ont été infirmés.
En revanche, afin d’assurer la bonne exécution du présent arrêt, la cour ordonne, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du mois suivant la signification du présent arrêt et pendant 4 mois, la remise à M.[O] [V] par la SAS [1] d’un certificat de travail, d’un bulletin de salaire et d’une attestation France Travail rectifiés conformes aux dispositions du présent arrêt.
6- Sur les frais irrépétibles et les dépens':
Le jugement ayant statué sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens sera confirmé de ces chefs.
La SAS [1] sera également condamnée à hauteur de cour à verser à M.[O] [V] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 5.000 euros et sera déboutée de sa demande de ce chef.
La SAS [1] succombant en son appel, supportera les entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort';
Confirme le jugement rendu le 30 août 2024 par le conseil des prud’hommes de [Localité 5]-Le-Saunier en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et la remise sous astreinte de documents de fin de contrat';
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant':
Condamne la SAS [1] à verser M. [O] [V] les sommes suivantes':
— 129.372,30 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 34.499,28 euros à titre d’indemnité pour exécution déloyale du contrat';
Ordonne, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du mois suivant la signification du présent arrêt et pendant 4 mois, la remise à M.[O] [V] par la SAS [1] d’un certificat de travail, d’un bulletin de salaire et d’une attestation France Travail rectifiés conformes aux dispositions du présent arrêt ;
Déboute la SAS [1] de sa demande d’indemnisation pour non respect du préavis et de celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la SAS [1] à verser à M. [O] [V] la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile’en cause d’appel';
Condamne la SAS [1] aux entiers dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt et un avril deux mille vingt six et signé par Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président de chambre,
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