Confirmation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 17 sept. 2025, n° 23/12851 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/12851 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA ALLIANZ VIE Société Anonyme au capital de 643 054 425 euros, S.A. AVANSSUR - DIRECT ASSURANCES, Société ALLIANZ ASSURANCES, Etablissement Public CPAM DU VAR |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 17 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/393
Rôle N° RG 23/12851 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMAX5
[U] [L] [F] [C] épouse [V]
C/
Société ALLIANZ ASSURANCES
S.A. AVANSSUR – DIRECT ASSURANCES
Etablissement Public CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Agnès ERMENEUX
— Me Isabelle BENSA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] en date du 21 Septembre 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/04949.
APPELANTE
Madame [U] [L] [F] [C] épouse [V]
assurée [Numéro identifiant 3]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 7]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Olivia CHALUS-PENOCHET de la SELARL CHALUS PENOCHET OLIVIA, avocat au barreau de NICE substituée par Me Estelle ESCOLANO, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
SA ALLIANZ VIE Société Anonyme au capital de 643 054 425 euros, immatriculée au R.C.S. de [Localité 8] sous le numéro 340 234 962, prise en
la personne de son Entreprise régie par le Code des Assurances, siège social sis
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Olivia RISPAL CHATELLE de la SCP LDGR, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A. AVANSSUR – DIRECT ASSURANCES
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Isabelle BENSA, avocat au barreau de GRASSE
LA CPAM DU VAR
agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes (n° SS : [Numéro identifiant 3])
signification DA le 30/11/2023 à personne habilitée
demeurant [Adresse 9]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 28 Mai 2025 en audience publique devant La Cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame [U] FRIZZI, Conseillère (rédactrice)
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 22 février 2018, Mme [U] [C] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par Mme [D] assurée auprès de la SA Avanssur-Direct Assurance.
La SA Allianz Vie est intervenue en qualité de tiers payeur au titre de 2 contrats souscrits par Mme [U] [C] :
un contrat d’assurance prévoyance n° 693 111/000 et 693 111/100
et un contrat d’assurance santé 'Unim complémentaire santé'.
Par ordonnance en date du 27 février 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse (pièce K3 de Mme [C]) a :
reçu la SA Allianz Vie en son intervention volontaire en sa qualité de tiers payeur,
ordonné la mise hors de cause de la SA Unim Assurances Médicales,
déclaré Mme [C] recevable et bien fondée en sa demande d’expertise judiciaire,
donné acte à Mme [D] et à la SA Avanssur Direct Assurance:
de leur absence de contestation du droit à indemnisation de Mme [C]
et de leurs protestations et réserves s’agissant de l’expertise médicale judiciaire,
ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [H],
déclaré l’ordonnance opposable à la CPAM du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes Maritimes,
Par jugement du 21 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Grasse a :
déclaré le jugement commun à la CPAM du Var, intervenant pour le compte de la CPAM des Alpes Maritimes,
condamné solidairement la SA Avanssur Direct Assurance et Mme [P] [D] à payer à Mme [U] [C] la somme de 64 428,3 € en réparation du préjudice corporel, déduction faite de la provision de 5 000 euros d’ores et déjà versées à titre provisionnel,
dit que la somme allouée avant recours de la CPAM, soit la somme de 73 158,63 euros produira intérêts de plein droit au double de l’intérêt légal au profit de Mme [U] [C] à compter du 21 avril 2020 et jusqu’au jour où le jugement sera devenu définitif,
condamné solidairement SA Avanssur Direct Assurance et Mme [P] [D] à payer à la SA Allianz Vie la somme 1396,76 euros au titre des frais de traitement médical, servis sur la période du 22 février 2018 au 31 mai 2019 s’agissant du contrat d’assistance santé UNIM Complémentaire Santé,
dit que la somme de 1 396,76 euros sera assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement,
fixé la créance de la CPAM du Var intervenant pour le compte de la CPAM des Alpes Maritimes à la somme de 2 333,57 euros,
réservé les frais futurs de la SA Allianz Vie s’agissant du contrat prévoyance n° 693.111/000 et 693.111/100,
condamné solidairement la SA Direct Assurance et Mme [P] [D]:
à payer :
à Mme [U] [C] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
à la SA Allianz Vie la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
et à supporter les dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile comprenant les frais d’expertise, dont distraction au profit de Me Olivia Chalus-Penochet, en ce qui la concerne,
rejeté toute demande plus ample ou contraire,
Dit que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire sur le fondement de l’article 514 du code de procédure civile.
L’expert a déposé son rapport le 21 novembre 2019 (pièce A21 de Mme [C]). L’expert a retenu que :
la date de consolidation était fixée le 31 mai 2019,
les pertes de gains professionnels actuels étaient présentes du 22 février 2018 au 30 avril 2018, par incapacité totale d’exercer l’activité professionnelle,
l’incidence professionnelle est présente, puisque l’expert indique qu’on peut reconnaître une pénibilité dans l’exercice de la profession liée au retentissement psychologique de l’évènement du 22 février 2018, pendant encore 1 an soit jusqu’au 30 septembre 2020,
le déficit fonctionnel temporaire a été de:
25% du 22 février 2018 au 30 avril 2018,
10% du 1er mai 2018 au 1er novembre 2018,
et 8% du 2 novembre 2018 au 31 mai 2019,
les souffrances endurées ont été de 2/7 compte tenu de l’entorse du rachis cervical, des troubles cognitifs et du syndrome anxio-dépressif,
le déficit fonctionnel permanent est de 6% s’agissant d’une petite diminution de la mobilité du rachis cervical en flexion et en extension et du syndrome anxio dépressif avec troubles cognitifs,
le préjudice esthétique temporaire est nul puisque le port d’un collier cervical pendant 1 mois n’est pas considéré par l’expert comme un tel préjudice.
Par déclaration en date du 16 octobre 2023, Mme [U] [C] a interjeté appel du jugement en ce qu’il a:
condamné solidairement la SA Avanssur Direct Assurance et Mme [P] [D] à lui payer la somme de 64 428,3 € en réparation du préjudice corporel, déduction faite de la provision de 5 000 euros d’ores et déjà versées à titre provisionnel,
et rejeté toute demande plus ample ou contraire.
La mise en état a été clôturée le 13 mai 2025 et l’affaire débattue à l’audience le 28 mai 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions intitulées conclusions d’appelante devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence notifiées par voie électronique en date du 16 janvier 2024, Mme [U] [C] sollicite de la cour d’appel de :
la recevoir en son appel, à l’encontre du jugement en ce qu’il a condamné solidairement SA Avanssur Direct Assurance et Mme [D] à lui payer la somme de 64 428,30 € en réparation de son préjudice corporel déduction faite de la somme de 5 000€ versée à titre de provision;
le dire fondé;
et statuant à nouveau, voir condamner la SA Avanssur Direct Assurance à lui payer les sommes suivantes, pour un total de 424'784,84 euros actualisé à la somme de 478'743 euros et dont le solde après provision versée et après exécution provisoire du 2 novembre 2023 est de 409'314,70 euros :
89,41 euros au titre des dépenses de santé actuelles, le préjudice étant fixé à la somme de 2 422,98 euros et la somme de 2 333,57 euros revenant au tiers payeur,
5 082,57 euros au titre des frais divers,
339'882,26 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
50'000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
1 454,6 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
3 000 euros au titre des souffrances endurées,
24'776 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
et 500 euros au titre du préjudice d’agrément,
confirmer le jugement qui a assorti les condamnations d’un intérêt au double du taux légal à compter du 21 avril 2020 jusqu’au jugement devenu définitif;
condamner:
'Solidairement la SA Avanssur Direct Assurances’ à lui payer la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
et la SA Avanssur Direct Assurances aux entiers dépens distraits au profit de Maître Olivia Chalus Penochet, Avocat au Barreau de Nice qui en a fait l’avance
Par conclusions intitulées conclusions en réplique signifiées par voie électronique en date du 11 avril 2024, la SA Avanssur Direct Assurances sollicite de la cour d’appel de:
fixer le préjudice corporel de Mme [U] [C] à a somme de 63 845,75€ dont il conviendra de déduire la somme de 5 000€ de provisions,
à titre subsidiaire si les pertes de gains professionnels futurs étaient admises, fixer le préjudice à la somme de 228 786,88€, provisions déjà déduites,
ramener à de plus justes proportions les demandes formulées par Mme [X] [C] et la SA Allianz Vie au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les fixer à une somme qui ne saurait être supérieure à 1500€,
et statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions intitulées conclusions, notifiées par voie électronique le 15 avril 2024, la SA Allianz Vie sollicite de la cour d’appel de :
s’agissant du contrat de prévoyance numéro 693 111/000 et 693 111/100 : confirmer le jugement en ce qu’il a réservé les frais futurs de la SA Allianz Vie au titre de ces deux contrats,
s’agissant du contrat d’assurance santé Unim complémentaire santé :
confirmer le jugement en ce qu’il a condamné solidairement la SA Avanssur Direct Assurance et Mme [P] [D] à payer à la SA Allianz Vie, la somme de 1 396,76 euros au titre des frais de traitement médical servis sur la période du 22 février 2018 au 31 mai 2019 au titre du contrat d’assistance santé Unim complémentaire santé,
confirmer plus généralement le jugement entrepris en l’intégralité de ses dispositions concernant la SA Allianz Vie,
condamner in solidum Mme [D] et son assureur la SA Avanssur Direct Assurances à payer à la SA Allianz Vie la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner solidairement Mme [D] et son assureur la SA Avanssur Direct Assurances à supporter tous les dépens,
et rejeter toute demande de plus en plus contraires dirigée contre la SA Allianz Vie.
La Caisse Primaire d’assurance maladie du Var, à laquelle la déclaration d’appel était signifiée à personne en date du 30 novembre 2023, n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, l’arrêt sera réputé contradictoire.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I ' SUR LE RABAT DE L’ORDONNANCE DE CLÔTURE
Par conclusions intitulées conclusions d’appelante devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence notifiées par voie électronique le jour de l’audience le 28 mai 2025 à 9h08, Mme [U] [C] a sollicité de la cour d’appel de :
ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture,
la recevoir en son appel, à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Grasse en ce qu’il a condamné solidairement la SA Avanssur Direct Assurances et Mme [D] à lui payer la somme de 64 428,30 € en réparation de son préjudice corporel déduction faite de la somme de de 5000€ versée à titre de provision.
le dire fondé,
infirmer le jugement du tribunal judiciaire.
et statuant à nouveau, voir condamner la SA Avanssur Direct Assurances à lui payer les sommes suivantes, pour un total de 424'784,84 euros actualisés à la somme de 478'743 euros et dont le solde après provision versée et après exécution provisoire du 2 novembre 2023, est de 409'314,70 euros :
89,41 euros au titre des dépenses de santé actuelles, le préjudice étant fixé à la somme de 2422,98 euros et la somme de 2333,57 euros revenant au tiers payeur,
5 082,57 euros au titre des frais divers,
339'882,26 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
50'000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
1 454,6 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
3 000 euros au titre des souffrances endurées,
24'776 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
et 500 euros au titre du préjudice d’agrément.
confirmer le jugement qui a assorti les condamnations d’un intérêt au double du taux légal à compter du 21 avril 2020 jusqu’au jugement devenu définitif,
condamner solidairement la SA Avanssur Direct Assurances:
à lui payer la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
et à supporter les dépens distraits au profit de maître Olivia Chalus-Penochet qui en a fait l’avance.
Par courrier du même jour à 12h34 notifié par voie électronique, la SA Avanssur Direct Assurance a indiqué qu’elle ne s’opposait pas au rabat de l’ordonnance de clôture.
Par courrier du même jour à 15h08 notifié par voie électronique, la SA Allianz Vie a indiqué également qu’elle ne s’opposait pas au rabat de l’ordonnance de clôture.
Réponse de la cour d’appel
Les articles 907, 802 et 803 du code de procédure civile énoncent par principe qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité d’office.
Ils ajoutent que restent cependant recevables:
les demandes en intervention volontaire,
les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats,
les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture,
et les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, l’ordonnance de clôture a été prise le 13 mai 2025 par le magistrat de la mise en état de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Mme [U] [C] a déposé de nouvelles conclusions le jour de l’audience le 28 mai 2025 tendant à la révocation de l’ordonnance de clôture d’une part et tendant à solliciter l’infirmation du jugement d’autre part, ce qui n’avait pas été mentionné dans ses dernières écritures du 16 janvier 2024 avant la clôture de la mise en état.
La demande de révocation de l’ordonnance de clôture est recevable au vu des articles précités.
En revanche, malgré l’accord des parties sur la révocation de l’ordonnance de clôture mais faute de justification quant à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture, et faute de preuve de l’existence d’une cause grave postérieure à l’ordonnance de clôture, c’est-à-dire postérieure au 13 mai 2025, la demande de révocation de l’ordonnance de clôture sera rejetée.
Les conclusions de Mme [X] [C] en date du 28 mai 2025 sont donc irrecevables.
II – SUR L’ABSENCE DE DEMANDE D’INFIRMATION OU D’ANNULATION DU JUGEMENT
En application de l’article 542 du code de procédure civile précisant que l’appel « tend, par la critique du jugement […] à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel ».
L’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile indique que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Il résulte de la combinaison des deux articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
La Cour de cassation a validé ce raisonnement dans une jurisprudence désormais classique (cass civ 2ème, 17 nov 2020 n° 18 23626).
Dans ses conclusions du 16 janvier 2024, Mme [U] [C] sollicite de la cour d’appel:
de dire son appel recevable et bien fondé,
la condamnation de la SA Avanssur Direct Assurance au paiement de diverses sommes, dont les frais irrépétibles
et la confirmation du jugement qui a assorti les condamnations d’un intérêt au double du taux légal.
Elle ne sollicite pas l’infirmation du jugement ni son annulation.
En conséquence, elle sollicite nécessairement la confirmation de celui-ci, en application des articles précités.
Dans ses conclusions en réplique du 11 avril 2024, la SA Avanssur Direct Assurance sollicite:
la fixation du préjudice à titre principal à la somme de 63'845,75 euros, dont il convient de déduire la somme de 5 000 euros à titre de provision,
la fixation du préjudice la somme de 228'786,88 euros à titre subsidiaire si les pertes de gains professionnels futurs étaient admises,
et de ramener à de plus justes proportions les demandes au titre des frais irrépétibles formulées par Mme [U] [C] et la SA Allianz Vie.
Elle ne sollicite pas l’infirmation du jugement ni son annulation. En conséquence, elle sollicite également nécessairement la confirmation de celui-ci.
La SA Allianz Vie quant à elle sollicite bien dans ses conclusions du 15 avril 2024 la confirmation du jugement.
En l’absence d’appel incident de la part des intimées, il y a donc lieu à confirmer le jugement des chefs dont appel. En conséquence, le jugement sera confirmé :
en ce qu’il a condamné solidairement la SA Avanssur Direct Assurance et Mme [P] [D] à payer à Mme [U] [C] la somme de 64'428,30 euros en réparation de son préjudice corporel, déduction faite de la somme de 5 000 euros d’ores et déjà versés à titre provisionnel,
et en ce qu’il a rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraire.
III – SUR LES DEMANDES ANNEXES
Le juge a condamné solidairement la SA Avanssur Direct Assurance et Mme [P] [D]:
à payer au titre des frais irrépétibles :
à Mme [U] [C] la somme 1500 euros
et à la SA Allianz Vie, la somme de 1500 euros,
et à supporter les dépens avec distraction.
Mme [U] [C] n’a pas interjeté appel de ces dispositions.
Elle sollicite la condamnation solidaire de la SA Avanssur Direct Assurance à lui payer la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles et sa condamnation dépens.
La SA Allianz Vie sollicite :
la condamnation in solidum de Mme [D] et de la SA Avanssur Direct Assurance à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles,
leur condamnation solidaire à tous les dépens,
et le rejet de toutes les demandes à son encontre.
La SA Avanssur Direct Assurance sollicite que les demandes au titre des frais irrépétibles formées par Mme [U] [C] et la SA Allianz Vie soient ramenées à de plus justes proportions et fixées au maximum à la somme de 1500 euros, et qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Réponse de la cour d’appel
Mme [U] [C], partie perdante sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La SA Avanssur Direct Assurance qui ne s’oppose pas à sa condamnation au titre des frais irrépétibles sera condamnée à payer à la SA Allianz Vie la somme de 1000 euros sur ce fondement.
Les demandes de la SA Allianz Vie à l’encontre de Mme [D] non présente dans la cause, seront rejetées.
L’arrêt sera déclaré commun à la Caisse Primaire d’assurance maladie du Var en application de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt réputé contradictoire
Statuant dans les limites de sa saisine,
DÉCLARE recevable la demande de révocation de l’ordonnance de clôture effectuée par conclusions de Mme [U] [C] en date du 28 mai 2025,
REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture en date du 13 mai 2025,
DÉCLARE irrecevables les conclusions de Mme [U] [C] en date du 28 mai 2025,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Grasse en toutes ses dispositions dont appel,
Y AJOUTANT
CONDAMNE la SA Avanssur Direct Assurance à payer à la SA Allianz Vie la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [U] [C] aux dépens,
DÉBOUTE la SA Allianz Vie de ses demandes à l’encontre de Mme [P] [D],
DÉBOUTE Mme [U] [C], la SA Allianz Vie et la SA Avanssur Direct Assurance du surplus de leurs demandes,
DÉCLARE le présent arrêt commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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