Confirmation 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 15 janv. 2025, n° 22/10437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/10437 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 5 juillet 2022, N° 21/05702 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 15 JANVIER 2025
N° 2025/9
Rôle N° RG 22/10437 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJZD4
[U], [W] [N] décédée
[Y] [M]
C/
[H] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de MARSEILLE en date du 05 Juillet 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/05702.
APPELANTES
Madame [U], [W] [N], décédée le [Date décès 8] 2023
Madame [Y] [M], intervenante volontaire en qualité d’héritière de Madame [U] [N]
née le [Date naissance 7] 1960 à [Localité 21], demeurant [Adresse 3] – [Localité 14]
représentée par Me Corinne SANTIAGO de la SELARL BAYETTI SANTIAGO REVAH, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE substituée par Me Nicolas AVENO-ROSA,
INTIME
Monsieur [H] [R], agissant en son nom et en sa qualité d’héritier de Monsieur [I] [D] [R], né le [Date naissance 10] 1933 à [Localité 15] (ALGERIE), de nationalité française, décédé le [Date décès 2] 2019,
né le [Date naissance 12] 1960 à [Localité 16], demeurant [Adresse 13] – [Localité 5]
représenté par Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Christine DISDIER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Décembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
En présence de M. [Z] [O], greffier stagiaire,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2025,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 février 1994, durant leur concubinage, [U] [N] et [I] [R] ont acquis en indivision, à concurrence de la moitié chacun, un bien immobilier situé à [Localité 17], [Adresse 18] et [Adresse 20], au prix de 400 000 francs, financé par un prêt de 150 000 francs.
Le 21 février 1994, [I] [R] a rédigé un testament léguant à sa compagne le bien immobilier, à défaut la quotité disponible des biens composant sa succession.
[I] [R] est décédé le [Date décès 2] 2019 laissant pour lui succéder son fils, M. [H] [R].
Le 07 mai 2021, [U] [N] et M. [H] [R] ont vendu le bien immobilier au prix de 170 000€.
Par ordonnance du même jour, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille a autorisé M. [H] [R] à pratiquer une saisie-conservatoire à hauteur de 60 000 € .
Par acte d’huissier en date du 09 juin 2021, M. [H] [R] a assigné [U] [N] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de requalification de l’acquisition du 18 février 1998 en donation déguisée au profit de la défenderesse, portant atteinte à la réserve successorale, de rapport à la succession de la somme de 91 900 €. A titre subsidiaire, il demande de requalifier le financement de l’acquisition en 1994 en prêt au profit de [U] [N] portant atteinte à la réserve successorale.
Par conclusions d’incident du 05 avril 2022, [U] [N] a saisi le juge de la mise en état aux fins de déclarer irrecevables les demandes de M. [H] [R] en l’absence de qualité à agir d’elle-même et de la prescription acquisitive.
Par ordonnance contradictoire du 05 juillet 2022, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille a :
Déclaré monsieur [H] [R] recevable en son action ;
Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 6 septembre 2022 à 9 heures, sans présence physique des avocats, à laquelle l’affaire sera clôturée, « saufs » conclusions au fond de madame [N] avant cette date ;
Débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Réservé les dépens.
Les parties n’ont pas justifié de la signification de l’ordonnance.
Par déclaration reçue le 20 juillet 2022, Mme [U] [N] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions transmises électroniquement le 10 août 2022, l’appelante demande à la cour de:
Vu l’article 789 du Code de procédure civile,
Vu l’article 122 du Code de procédure civile,
Vu les articles 31 et 32 du Code de procédure civile,
Vu l’article 815-13 du Code civil,
Vu l’article 2262 du Code civil alors applicable,
Vu l’article 2224 du Code civil,
Vu l’article 913 du Code civil,
Vu les articles 695 et suivants du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
— INFIRMER en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue en date du 05 juillet 2022 par Monsieur le Juge de la mise en état,
Statuant à nouveau,
— DEBOUTER Monsieur [H] [R] de ses demandes, fins et conclusions ,
— DECLARER IRRECEVABLES les demandes portées par Monsieur [H] [R] dès lors qu’il ne démontre pas la qualité à agir de Madame [U] [N], laquelle ne pourrait résider qu’en la parfaite démonstration de la qualité d’emprunteur de la concluante,
— DECLARER IRRECEVABLES la demande portée par Monsieur [H] [R] tendant à la requalification de l’acte d’acquisition en prêt portant atteinte à la réserve dès lors que cette demande apparaît sans objet, ni fondement en ce qu’un prêt ne saurait porter atteinte à la réserve ,
— DECLARER IRRECEVABLES la demande portée par Monsieur [H] [R] tendant à la requalification de l’acte d’acquisition en prêt dès lors que telle demande se heurte à la prescription extinctive et que le requérant ne saurait se voir transmis plus de droit que le de cujus en possédait,
— DECLARER IRRECEVABLES la demande portée par Monsieur [H] [R] tendant à la requalification de l’acte d’acquisition en donation déguisée et en condamnation à lui verser la somme de 91900€ en ce qu’il ne dispose d’aucun intérêt à agir dès lors que la prétendue libéralité ne pourrait, en tout état de cause, aucunement porter atteinte à sa réserve,
— DECLARER IRRECEVABLES les demandes portées par Monsieur [H] [R] au visa de l’article 815-13 du Code civil en ce qu’elles se heurtent à la prescription de droit commun
— DECLARER IRRECEVABLES les demandes portées par Monsieur [H] [R] dès lors que Madame [N] ne dispose pas de la qualité d’héritière et se trouve ainsi dépourvue de toute qualité à agir pour défendre contre de telles demandes,
— DIRE n’y avoir lieu à renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état dès lors que les demandes de Monsieur [H] [R] sont irrecevables,
— CONDAMNER Monsieur [H] [R] au paiement de la somme de 4.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile s’agissant des frais irrépétibles exposés en première instance ainsi que la somme de 4.000€, sur le même fondement, s’agissant des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— CONDAMNER Monsieur [H] [R] au paiement des entiers dépens, distrait selon l’article 699 du Code de procédure civile.
Par acte d’huissier de justice en date du 28 juillet 2022, [U] [N] a signifié à M. [H] [R] la déclaration d’appel et ses pièces et conclusions.
Le 26 août 2022, M. [H] [R] a constitué avocat.
Par conclusions d’incident du 24 novembre 2022, [U] [N] a sollicité du juge de la mise en état du tribunal judiciaire le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour.
La procédure concernant un appel contre une ordonnance de mise en état, l’affaire a par avis du 28 novembre 2022, été fixée à bref délai, selon les dispositions de l’article 905 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige, à l’audience du 07 juin 2023, avec une ordonnance de clôture prévue la 10 mai 2023.
Par ordonnance d’incident du 13 avril 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille a constaté l’interruption de l’instance à compter du 21 février 2023.
La procédure a été clôturée le 10 mai 2023.
Par message reçu le même jour, le conseil de [U] [N] informait la cour du décès de sa cliente survenu le [Date décès 8] 2023 et que la fille de celle-ci entendait intervenir volontairement à la procédure.
Par ordonnance du 17 mai 2023, la présidente de la chambre a prononcé l’interruption de l’instance et enjoint les parties à régulariser la procédure à l’égard des héritiers de [U] [N] dans un délai de trois mois.
Par soit-transmis en date du même jour, l’affaire a été défixée en raison du décès de l’appelante.
Le 11 août 2023, Me [A] [L], notaire à [Localité 19], a dressé l’acte de notoriété, établissant la dévolution successorale de [U] [N] comme suit :
— Mme [Y] [M], sa fille,
— M. [C] [M], son fils,
— MM. [E] et [J] [M]-[K], ses petits-fils, venant en représentation de [V] [M], son fils prédécédé le [Date décès 1] 1993.
La procédure concernant un appel contre une ordonnance de mise en état, l’affaire a par avis du 20 juin 2024, été fixée à bref délai selon les dispositions de l’article 905 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige, à l’audience du 04 décembre 2024.
Dans ses conclusions d’intervention volontaire, de reprise d’instance et d’appelants n°2 récapitulatives déposées par voie électronique le 24 juin 2024, l’appelante demande à la cour de:
Vu l’article 789 du Code de procédure civile,
Vu l’article 122 du Code de procédure civile,
Vu les articles 31 et 32 du Code de procédure civile,
Vu l’article 815-13 du Code civil,
Vu l’article 2262 du Code civil alors applicable,
Vu l’article 2224 du Code civil,
Vu l’article 913 du Code civil,
Vu les articles 695 et suivants du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
— RECEVOIR l’intervention volontaire de Madame [Y] [M], née le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 21] retraitée, de nationalité française, demeurant [Adresse 3] à [Localité 14] en qualité d’héritier de Madame [U] [N] ,
— INFIRMER en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue en date du 05 juillet 2022 par Monsieur le Juge de la mise en état ,
Statuant à nouveau,
— DEBOUTER Monsieur [H] [R] de ses demandes, fins et conclusions,
— DECLARER IRRECEVABLES les demandes portées par Monsieur [H] [R] dès lors qu’il ne démontre pas la qualité à agir de Madame [U] [N], laquelle ne pourrait résider qu’en la parfaite démonstration de la qualité d’emprunteur de la concluante,
— DECLARER IRRECEVABLES la demande portée par Monsieur [H] [R] tendant à la requalification de l’acte d’acquisition en prêt portant atteinte à la réserve dès lors que cette demande apparaît sans objet, ni fondement en ce qu’un prêt ne saurait porter atteinte à la réserve,
— DECLARER IRRECEVABLES la demande portée par Monsieur [H] [R] tendant à la requalification de l’acte d’acquisition en prêt dès lors que telle demande se heurte à la prescription extinctive et que le requérant ne saurait se voir transmis plus de droit que le de cujus en possédait,
— DECLARER IRRECEVABLES la demande portée par Monsieur [H] [R] tendant à la requalification de l’acte d’acquisition en donation déguisée et en condamnation à lui verser la somme de 91900€ en ce qu’il ne dispose d’aucun intérêt à agir dès lors que la prétendue libéralité ne pourrait, en tout état de cause, aucunement porter atteinte à sa réserve,
— DECLARER IRRECEVABLES les demandes portées par Monsieur [H] [R] au visa de l’article 815-13 du Code civil en ce qu’elles se heurtent à la prescription de droit commun,
— DECLARER IRRECEVABLES les demandes portées par Monsieur [H] [R] dès lors que Madame [N] ne dispose pas de la qualité d’héritière et se trouve ainsi dépourvue de toute qualité à agir pour défendre contre de telles demandes,
— DIRE n’y avoir lieu à renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état dès lors que les demandes de Monsieur [H] [R] sont irrecevables,
— CONDAMNER Monsieur [H] [R] au paiement de la somme de 4.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile s’agissant des frais irrépétibles exposés en première instance ainsi que la somme de 4.000€, sur le même fondement, s’agissant des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— CONDAMNER Monsieur [H] [R] au paiement des entiers dépens, distrait selon l’article 699 du Code de procédure civile.
Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives n°2 transmises par voie électronique le 18 juillet 2024, l’intimé sollicite de la cour de :
Vu l’article 789 du Code de procédure civile,
Vu l’article 2224 du Code civil,
Vu les articles 815-13 et suivants du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
RECEVOIR l’intervention volontaire de Madame [Y] [M] en qualité d’héritier de Madame [U] [N].
CONFIRMER l’ordonnance rendue le 5 juillet 2022 par Monsieur le Juge de la mise en état.
DEBOUTER Madame [U] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER Madame [U] [N] à régler à Monsieur [H] [R] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
La procédure a été clôturée le 06 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler que :
— en application de l’article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif,
— l’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » et que l’article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée « avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation »,
— ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater » ou « donner acte », de sorte que la cour n’a pas à statuer.
Il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à « constater que » ou « dire que » telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.
Les demandes de « donner acte » sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis la décision querellée et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
Sur l’intervention volontaire de Mme [Y] [M]
L’article 373 du code de procédure civile dispose que " l’instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense.
A défaut de reprise volontaire, il peut l’être par voie de citation ".
L’article 374 du même code précise que « l’instance reprend son cours en l’état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue ».
L’article 554 du même code prévoit que « peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité ».
Il résulte de l’acte de notoriété en date du 11 aout 2023 établi par Me [A] [L], notaire à [Localité 19] (04), que la dévolution successorale de [W] [N] veuve [M] est établie comme suit :
— Mme [Y] [M] épouse [P], née le [Date naissance 4] 1960, sa fille,
— M. [C] [M], né le [Date naissance 11] 1963, son fils,
— MM. [E] [M]-[K], né le [Date naissance 6] 1989, et [J] [M]-[K], né le [Date naissance 9] 1991, ses petits-enfants, venant en représentation de leur père [V] [M], décédé le [Date décès 1] 1993.
Mme [Y] [M] dispose donc d’un intérêt à agir en sa qualité d’héritière de l’appelante.
Il est indiqué dans cet acte que « connaissance prise de ces informations, et l’actif net successoral étant déterminé, les requérants déclarent accepter purement et simplement la succession ».
Contrairement à ce qui est affirmé dans ses conclusions page 5 (" par conséquent, les héritiers de Madame [U] [N] entendent intervenir volontairement "), seule Mme [Y] [M] a conclu pour reprendre l’appel interjeté par sa mère et intervenir volontairement.
Les trois autres héritiers ne sont pas intervenus volontairement, n’ont pas été cités par leur s’ur et tante et ne se sont donc pas vus signifier les conclusions des parties.
Mme [Y] [M] n’a donc pas accompli les diligences nécessaires à une reprise d’instance par l’ensemble des héritiers ou seulement certains d’entre eux, d’autant qu’il n’est pas justifié d’une renonciation de leur part à a succession postérieurement à l’acte de notoriété dressé le 11 août 2023.
Il convient donc de déclarer irrecevable l’intervention volontaire de Mme [Y] [M].
En l’absence d’appel incident, l’intimé demandant la confirmation de la décision querellée, il y a lieu de confirmer l’ordonnance rendue le 05 juillet 2022 par le juge de la mise en état.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’ordonnance entreprise doit être confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
L’appelante, qui succombe, doit être condamnée aux dépens d’appel de sorte qu’il n’y a pas lieu à statuer sur sa demande de recouvrement direct et qu’elle sera déboutée de sa demande de remboursement de frais irrépétibles.
L’intimé a exposé des frais de défense complémentaires en cause d’appel ; il convient de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à son profit à hauteur de 3 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Juge irrecevable l’intervention volontaire de Mme [Y] [M] en sa qualité d’héritière réservataire de [U] [N],
Confirme l’ordonnance rendue le 05 juillet 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille,
Y ajoutant,
Condamne Mme [Y] [M] aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande de recouvrement direct de Mme [Y] [M],
Condamne Mme [Y] [M] à verser à M. [H] [R] une indemnité de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [Y] [M] de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente
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