Infirmation partielle 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 19 mars 2025, n° 23/00697 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00697 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dreux, 30 janvier 2023, N° F21/00098 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRÊT N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 19 MARS 2025
N° RG 23/00697
N° Portalis DBV3-V-B7H-VXMC
AFFAIRE :
[F] [J]
C/
Société PJA
UNEDIC délégation AGS CGEA D'[Localité 7]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 janvier 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DREUX
Section : I
N° RG : F 21/00098
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Alexandra DENJEAN DUHIL DE BENAZE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX-NEUF MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [F] [J]
né le 31 octobre 1971 à [Localité 6]
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Sandrine BEZARD-JOUANNEAU de l’AARPI BEZARD GALY COUZINET, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000002
APPELANT
****************
Société PJA en qualité du mandataire liquidateur de la société SN BRANCHER
N° SIRET: 512 335 167
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me Alexandra DENJEAN DUHIL DE BENAZE de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE
****************
UNEDIC délégation CGEA D'[Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Non représentée
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 8 janvier 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [J] a été engagé en qualité de technicien coloriste SAT, statut assimilé cadre coefficient 360, selon contrat à durée indéterminée du 1er février 2005 par la société des Encres Brancher Frères.
Cette société a une activité de fabrication d’encres d’imprimerie, et son effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de dix salariés. Elle appliquait la convention collective des Industries Chimiques.
A compter du 17 mai 2011, M. [J] a occupé les fonctions de responsable du laboratoire CEC (Centre expertise colorimétrique).
A l’issue des élections professionnelles organisées en 2014, il a été élu délégué du personnel titulaire et membre titulaire du comité d’entreprise, et a par la suite également occupé les mandats de délégué syndical (CFE-CGC) et de conseiller du salarié.
En janvier 2012, la société des Encres Brancher Frères a été placée en redressement judiciaire, et, à l’issue d’un plan de cession adopté par le tribunal de commerce de Chartres, l’activité a été reprise par la société Brancher Kingswood, créée à cet effet le 6 juin 2012, à laquelle le contrat de travail du salarié a été transféré.
Le 13 décembre 2016 la société Brancher Kingswood a sollicité l’autorisation de licencier le salarié pour motif économique, refusée par décision du 31 janvier 2017 par l’inspecteur du travail.
Le 17 février 2017, la société a adressé au salarié une proposition d’affectation à un poste de technicien SAT, refusée par le salarié.
Le 18 mai 2017, le salarié a été victime d’un accident de trajet et placé en arrêt de travail pendant 2 ans.
Le 25 octobre 2018, la société Brancher Kingswood a été placée à son tour en redressement judiciaire, et son activité a été reprise en 2019 par la société SN Brancher, à laquelle le contrat de travail du salarié a été transféré le 07 mars 2019.
Le 1er juillet 2019, le médecin du travail a déclaré le salarié apte à reprendre le travail avec les réserves suivantes : « pas de manutention de charge lourde ; pas de mouvement répété du bras gauche sous cadence ; conduite professionnelle trois jours par semaine maximum pendant trois mois »
Par lettre du 30 septembre 2019, après avis du médecin du travail, l’employeur a proposé au salarié de reprendre le travail sur un poste de contrôleur qualité coloriste. Le 9 octobre 2019, le salarié a refusé, au motif qu’il représentait une rétrogradation par rapport à ses anciennes fonctions de responsable CEC.
Le 26 novembre 2019, l’employeur a adressé au salarié un avenant à son contrat de travail portant sur un poste de technicien coloriste du SAT, que le salarié a refusé par lettre du 11 décembre 2019.
Le 2 janvier 2020, la société SN Brancher a mis en demeure le salarié de reprendre l’un des deux postes de travail précités, sur lequel elle était en mesure de le repositionner.
Le 22 janvier 2020, le salarié a été victime d’un malaise dans son bureau, et transporté aux urgences par les pompiers, il a été de nouveau placé en arrêt de travail. Cet accident a été reconnu comme un accident du travail par la caisse primaire d’assurance maladie par décision du 4 mai 2020.
Le 29 janvier 2021, le salarié a été déclaré définitivement inapte sans possibilité de reclassement par le médecin du travail.
Le 7 avril 2021, la société SN Brancher a licencié M. [J] pour inaptitude définitive et impossibilité de reclassement, après y avoir été autorisé par l’inspecteur du travail suivant décision du 24 février 2021.
M. [J] avait auparavant saisi le conseil de prud’hommes de Dreux le 18 novembre 2019, puis l’affaire ayant été radiée le 10 septembre 2020, il en a demandé sa réinscription le 23 août 2021, afin de voir prononcée la résiliation judiciaire de son contrat de travail de M. [J] à la date du 20 avril 2021 et d’obtenir la condamnation de l’employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 30 janvier 2023, le conseil de prud’hommes de Dreux (section industrie) a :
— déclaré M. [J] recevable en ses demandes,
— déclaré la société SN Brancher recevable en sa demande reconventionnelle,
— dit que M. [J] n’a pas été victime de discrimination syndicale,
— dit que M. [J] ne rapporte pas la preuve d’un harcèlement moral,
— en conséquence, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [J] à payer à la société SN Brancher
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— les dépens de l’instance.
La Société SN BRANCHER a été placée en redressement judiciaire par jugement du 5 janvier 2023, redressement qui a été converti en liquidation judiciaire le 6 avril 2023, la Selarl PJA, représentée par M. [H] [L], étant été désignée en qualité de liquidateur.
Par déclaration adressée au greffe le 10 mars 2023, M. [J] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 10 décembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [J] demande à la cour de :
— Déclarer recevable et bien-fondé M. [J] en son appel,
Y faisant droit,
— In’rmer le jugement du conseil de prud’hommes de Dreux en ce qu’il a dit que M. [J] n’avait pas été victime de discrimination syndicale, qu’il ne rapportait pas la preuve d’un harcèlement moral, en conséquence l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à verser à la société SN Brancher une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Statuant à nouveau,
— Déclarer nul et a défaut dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [J],
— Fixer la créance de M. [J] à hauteur d’une somme de 110 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul et à titre subsidiaire, à hauteur d’une somme de 110 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause, 'xer sa créance a hauteur des sommes suivantes :
* 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
* 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale
* 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Ordonner la remise sous astreinte de 75 euros par jour de retard a compter de la décision a intervenir d’un certificat de travail, d’une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiée portant comme date d’engagement la date du 1er février 2005, la Cour se réservant expressément le droit de liquider1'astreinte,
— Dire que l’intégralité des sommes sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la demande en application des articles 1146 et 1153 du Code Civil et ce jusqu’au 5 janvier 2023
— Déclarer la décision à intervenir opposable au CGEA d'[Localité 7]
— Condamner la Selarl PJA représentée par Maître [H] [L] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SN Brancher aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la Selarl PJA prise en la personne de [H] [L], liquidateur judiciaire de la société SN Brancher, demande à la cour de :
— Confirmer dans l’ensemble de ses dispositions le jugement du Conseil de prud’hommes de Dreux du 30 janvier 2023 ;
Et, statuant à nouveau :
— Juger que la société SN Brancher ne s’est pas rendue coupable de harcèlement moral à l’encontre de M. [J],
— Juger que le préjudice moral allégué par M. [J] n’est nullement démontré ;
— Juger que M. [J] ne saurait solliciter deux fois l’indemnisation d’un même préjudice ;
— Juger que M. [J] n’a pas été victime de discrimination syndicale ;
Par conséquent
— Débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Dreux en ce qu’il a condamné M. [J] à verser à la société SN Brancher une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ;
— Condamner M. [J] à verser à SN Brancher la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Le condamner aux entiers dépens de l’instance.
L’Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 7], assignée par le salarié en intervention forcée le 22 mars 2023 par acte d’huissier délivré à personne morale, et à laquelle les conclusions d’appelant et d’intimée ont été régulièrement signifiées respectivement les 7 juin 2023 à personne morale, et 22 août 2023 à étude, n’a pas constitué avocat.
Par suite de l’absence de pièce jointe dans le message du greffe leur notifiant le 11 décembre 2024 à 13h35 le renvoi de l’affaire avec ordonnance de clôture et renvoi en plaidoiries, dont elles ont accusé réception respectivement à 13h50 et 14h le jour-même, les parties n’ont pas été présentes à l’audience qui s’est tenue le 8 janvier 2025 et pour laquelle elles ont, peu avant ou par la suite, déposé leur dossier de plaidoiries, sans solliciter la tenue d’une nouvelle audience de plaidoirie.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
Le salarié fait valoir que son licenciement est nul en raison du harcèlement moral dont il a été victime et qui est à l’origine de son inaptitude, en invoquant l’absence de fourniture de travail par l’employeur à compter du 16 juillet 2019, son déclassement sur un poste de contrôleur qualité coloriste et le comportement de l’employeur qui n’a pas respecté ses obligations dans le cadre de l’accident du travail qui a eu lieu en février 2020, ainsi que son isolement des autres salariés, tous ces éléments ayant eu des répercussions sur son état de santé.
L’employeur objecte que le salarié n’a été victime ni de harcèlement moral ni de discrimination syndicale, qu’il a cependant été impossible de le repositionner, à son retour d’arrêt maladie, sur le poste qu’il occupait avant 2017 car ce dernier avait été supprimé dans le cadre de la réorganisation mise en 'uvre par le cessionnaire, la société SN Brancher, que des emplois équivalents lui ont été proposés et ont été refusés par le salarié, qu’il n’y a eu aucune man’uvre de l’employeur pour faire obstacle à son élection au CSE en 2019, que le signalement de harcèlement moral adressé au parquet a été classé sans suite.
**
A titre liminaire, la cour relève que le salarié n’invoque pas l’existence d’une discrimination syndicale à l’appui de sa demande de nullité de son licenciement, qu’il fonde uniquement sur le harcèlement moral dont il allègue avoir été victime, et qu’il est à l’origine de son inaptitude, ce qu’il convient donc d’examiner en premier lieu.
Dans le cas où une demande d’ autorisation de licenciement d’un salarié protégé est motivée par son inaptitude, il appartient à l’administration du travail de vérifier que celle-ci est réelle et justifie son licenciement. Il ne lui appartient pas en revanche, dans l’exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d’un harcèlement moral ou d’une discrimination syndicale dont l’effet, selon les dispositions combinées des articles L. 1132-1, L. 1132-4, L. 1152-1 à L. 1152-3 du code du travail, serait la nullité de la rupture du contrat de travail. Ce faisant, l’autorisation de licenciement donnée par l’inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l’origine de l’ inaptitude lorsqu’il l’attribue à un manquement de l’employeur à ses obligations.
Ainsi, le contrôle exercé par l’administration du travail, saisie d’une demande d’autorisation administrative de licenciement pour inaptitude, de l’absence de lien entre le licenciement et les mandats détenus par le salarié, ne fait pas obstacle à ce que le juge judiciaire recherche si l’ inaptitude du salarié a pour origine un manquement de l’employeur à ses obligations consistant en un harcèlement moral ou une discrimination syndicale (Soc., 19 avril 2023, pourvoi n° 21-21.349, publié).
L’autorisation de licenciement donnée par l’inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l’origine de l’ inaptitude lorsqu’il l’attribue à un manquement de l’employeur à ses obligations.
A cet égard, si le juge ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire postérieurement au prononcé du licenciement notifié sur le fondement d’une autorisation administrative de licenciement accordée à l’employeur, il lui appartient, le cas échéant, de faire droit aux demandes de dommages-intérêts au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse ou de la nullité du licenciement ainsi que d’ordonner le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage (Soc., 15 juin 2022, pourvoi n° 20-22.430, publié).
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L.1152-3 du même code, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
Selon l’article L.1154-1 du même code lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3, le salarié présente des éléments de fait qui permettent de supposer l’existence d’un tel harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Au soutien de ses prétentions, la cour comprend des écritures du salarié qu’il invoque les éléments de faits suivants :
— l’absence de fourniture de travail
Le salarié établit que, suite à son courriel du 16 juillet 2019 demandant à l’employeur de le réintégrer à son poste, ce dernier lui a indiqué, le 18 juillet 2019, que son poste de responsable laboratoire au Centre d’études colorimétrie n’existait plus au sein de la société SN Brancher à laquelle son contrat de travail avait été transféré durant son arrêt maladie.
Il produit en outre :
— des photographies de son bureau dont il ressort que celui-ci n’était plus équipé de téléphone,
— un courriel du 6 septembre 2019 dans lequel l’inspecteur du travail écrit à l’employeur que « M. [J] m’a déclaré que depuis son retour dans la société au mois de juillet 2019 il n’effectuait plus aucun travail tel que prévu par son contrat et sa fiche de poste. M. [V] [O], directeur administratif et logistique, présent lors de mon entretien avec M. [J] m’a confirmé cette situation. J’ai également constaté que les armoires du bureau de M. [J] étaient vides, que son bureau était nu à l’exception d’un téléphone et d’un ordinateur sur lequel il travaillait à la rédaction d’un procès-verbal de comité d’entreprise. »
— une attestation de Mme [C], assistante ADV, datée du 4 février 2020, indiquant certifier, que le salarié se trouvait seul dans un bureau vide et sans travail, sans préciser de date, et que jusqu’en octobre [2019'] il avait à sa disposition un téléphone et un PC portable, et qu’après cette date elle avait constaté l’absence de téléphone, du jour au lendemain,
— le procès-verbal de l’inspecteur du travail, en date du 27 juillet 2020, concluant à l’existence d’infractions pénales commises par M. [W] et la société SN Brancher, du chef de harcèlement moral notamment tirés des faits de non délivrance des bulletins de paie, de non déclaration d’accident du travail, de suppression d’un poste de travail sans justification d’un motif médical, économique ou d’une sanction disciplinaire,
— l’enquête de gendarmerie diligentée à la suite de la plainte déposée par M. [J] sur des agissements de harcèlement moral de la part de son employeur, dont il ressort que M. [N] [W] a déclaré le 9 octobre 2020 aux gendarmes avoir supprimé des postes qu’il jugeait inutile dont celui de M. [J] au moment du rachat de l’entreprise, et qu’il a refusé le nouveau poste qui lui avait été proposé.
L’absence de fourniture de travail est établie.
— le déclassement
Le salarié établit que l’employeur lui a adressé le 30 septembre 2019 dans le cadre de sa reprise du travail suite à son premier arrêt maladie, une proposition sur un poste de contrôleur qualité coloriste, différent du poste de responsable du laboratoire CEC, coefficient 360, moyennant un salarie mensuel brut moyen de 2 763,26 euros, qu’il occupait en 2017 avant son arrêt de travail et le transfert de son contrat de travail à la société SN Brancher. La lettre précitée indique qu’il est prévu qu’il soit rattaché hiérarchiquement au « responsable R&D », et qu’il appartiendra au service Laboratoire Contrôle qualité et Colorimétrie.
Il en ressort que, alors qu’il était auparavant lui-même « responsable du laboratoire CEC», et chargé notamment de (cf lettre recommandée de l’employeur du 27 avril 2011 et fiche de poste mise à jour au 5 septembre 2014) :
— gérer les procédures colorimétriques, les bases de données colorimétriques ; les réaliser en fonction des demandes clients / responsables R&D suite au développement de nouveaux systèmes, réaliser les études de teintes colorimétriques
— gérer le manuel du coloriste : mise à jour, réédition, diffusion,
— élaborer les référentiels colorimétriques, étudier de nouveaux pigments (homologation) dans le cadre de la reformulation (réduction des coûts de matière),
— assurer la veille technologique relative aux outils et procédés de la colorimétrie, ainsi que le soutien à la production et au contrôle qualité produits ainsi qu’à la force de vente ;
— assurer des formations sur la colorimétrie (internes et externes)
organiser les essais industriels dans le but de valider de nouveaux pigments,
— assurer le suivi des vérifications / étalonnages des appareils de mesures suivant les instructions correspondantes, le suivi des lots de pigments soumis à contrôle avant réception,
cette proposition le positionnait, sans changement de sa rémunération, sous l’autorité d’un « responsable » , et simplement en charge d’un contrôle de la qualité des produits, les fonctions proposées impliquant de :
— organiser le contrôle et la validation des ordres de fabrication (OF) afin de permettre le respect des planning de production, renseigner les tableaux de suivi des contrôles qualité,
— saisir les résultats de contrôle des OF dans le système informatique, communiquer au service R&D toute anomalie liée à la formule, réaliser les études colorimétriques selon un cahier des charges défini et saisir les formules correspondantes dans le système informatique, mettre à niveau les formules des mélanges afin de correspondre aux nuanciers,
— contrôler la conformité des produits (') aux spécifications indiquées sur les OF ou dans les procédures de contrôle associées ('), faire les vérifications / étalonnages des appareils de mesure suivant les instructions correspondantes
— maintenir le laboratoire rangé (') et propre ('), maintenir les bases de données établies,
— analyser les non-conformités produits (') et mettre en place les actions correctives / préventives en collaboration avec les services R&D.
Le salarié établit par ailleurs que les salariés engagés sur un poste de contrôleur qualité coloriste sont positionnés à un coefficient 130 à 205, moyennant une rémunération moyenne mensuelle brute de 1 600 euros.
Il en résulte qu’il s’agit en effet d’un déclassement par rapport aux fonctions à responsabilité antérieurement exercées par le salarié, sur des fonctions complètement différentes de celles de supervision qu’il occupait jusqu’à son arrêt de travail, peu important l’absence de modification de son coefficient et de sa rémunération.
Ensuite, le salarié fait valoir que l’employeur lui a enjoint d’occuper un poste de technicien coloriste le 6 décembre 2019, soit plus de six mois après la fin de son arrêt de travail, alors que ce poste ne correspondait pas davantage à son poste de responsable de laboratoire CEC, ce qui se déduit en effet du simple intitulé et à la fiche du poste qui ne fait référence à aucune responsabilité du salarié en terme de gestion des procédures ou des manuels du laboratoire de colorimétrie.
Le déclassement est donc établi.
— le comportement de l’employeur
Il est établi que l’employeur n’a effectué la déclaration d’accident du travail du 22 janvier 2020 que le 5 février 2020, et n’a pas remis au salarié ses bulletins de paie durant quelques mois en 2019, après l’aptitude avec réserve du médecin du travail à la suite du premier accident du travail.
Enfin, les documents médicaux versés par le salarié établissent la dégradation de son état de santé qui a conduit à son malaise sur le lieu de travail en janvier 2020, pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail. Le salarié établit qu’il a été suivi par un médecin psychiatre à compter d’octobre 2019, et soumis à un traitement médicamenteux psychotrope depuis août 2019.
Pris dans leur ensemble, ces éléments matériellement établis permettent de considérer que le salarié présente des éléments permettant de supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Il appartient dès lors à l’employeur de rapporter la preuve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
S’agissant du retard à lui adresser les bulletins de salaire d’avril et mai 2019, et à lui verser les IJSS et indemnités de prévoyance correspondantes, ainsi que du retard à faire la déclaration CPAM de son accident du travail du mois de janvier 2020, dont le liquidateur indique qu’ils sont anecdotiques et n’ont eu aucune conséquence pour l’intéressé, ils sont justifiés, s’agissant des bulletins de paie et des indemnités journalières de sécurité sociale, par le fait que le rachat avait été entériné le 7 mars 2019 par le tribunal de commerce et par le caractère transitoire de la situation résultant du rachat de la société Brancher Kingswood.
S’agissant de la déclaration d’accident du travail du 22 janvier 2020, le liquidateur établit qu’il est imputable à une méconnaissance des services RH sur la procédure à suivre en la matière (Pièce 67 de l’intimée), ce retard n’entraînant aucune conséquence pour le salarié en termes d’indemnisation, de maintien de salaire et de prévoyance.
Le liquidateur de la société conteste ensuite tout fait de harcèlement, et il explique que, confrontée à la mauvaise foi du salarié et à son refus de réellement rechercher une solution constructive pour son retour en poste, la société n’a fait qu’user de son pouvoir normal de direction et a parfaitement respecté la réglementation applicable à la situation.
Il fait d’abord valoir qu’il était impossible de repositionner le salarié sur son poste de responsable Laboratoire CEC car ce poste n’existait pas dans l’organisation SN Brancher. Toutefois, ce moyen est inopérant dès lors qu’il n’est pas contesté que le contrat de travail de M. [J] sur son poste de responsable laboratoire CEC a été transféré à la société SN Brancher par application de l’article L. 1224-1 du code du travail, et que la procédure prévue par l’article L.1222-6 du code du travail, de modification pour motif économique tiré de la suppression dudit poste initiée par le cédant en 2016 n’avait pas été mise en 'uvre par le cédant, ensuite du refus de l’inspecteur du travail d’autoriser son licenciement pour motif économique, ni par le cessionnaire.
Il en résulte que le poste de responsable laboratoire CEC n’était juridiquement pas supprimé, peu important qu’en pratique, le repreneur ait restructuré l’organisation de la société durant l’absence pour maladie du salarié, et que celui-ci n’ait pas contesté la réalité de cette suppression et que le médecin du travail ait de ce fait indiqué lors de la visite de pré-reprise que celle-ci devrait se faire sur un « poste à définir », étant ici rappelé que, quoi qu’il en soit, ses bulletins de paie comportaient alors toujours l’indication du poste de Responsable laboratoire CEC, et ce jusqu’à son licenciement. L’allégation du liquidateur selon laquelle il n’existait plus un tel poste de « responsable d’expertise colorimétrique », dont les fonctions auraient été « reprises directement par le directeur R&D » (cf pièce 6 du liquidateur) dès avant la cession, ou ensuite, dans le cadre de la réorganisation de la société SN Brancher, est en tout état de cause dépourvue d’offre de preuve.
Il n’est pas davantage établi que le salarié avait accepté avant son arrêt de travail la modification de son contrat de travail vers les fonctions de technicien coloriste SAT qu’il occupait lors de son embauche. Le plan de cession de la société Brancher Kingswood à la SN Brancher indique d’ailleurs que lui sont transférés notamment l’emploi de responsable CEC ainsi que l’admet d’ailleurs le liquidateur dans ses écritures (p. 14/37), cet emploi correspondant précisément au contrat de travail de M. [J], le liquidateur soutenant à tort que son contrat pouvait être transféré de façon autonome par rapport à l’emploi occupé par l’intéressé, alors que le contrat n’est pas dissociable dudit emploi, dont il est le support contractuel juridique.
L’existence d’une réorganisation conduisant à la suppression alléguée du poste de M. [J], dont il n’est pas établi qu’elle aurait été réalisée par le cédant ou le cessionnaire, ne constitue en conséquence pas un élément objectif étranger à tout harcèlement moral de l’employeur à l’égard du salarié.
Ensuite, le liquidateur invoque le caractère équivalent des emplois proposés au salarié à sa reprise, et précise (p. 16/37 de ses conclusions) que « l’obligation à laquelle SN BRANCHER était tenue vis-à-vis de [F] [J] n’était pas de lui garantir ce poste de Responsable Laboratoire CEC mais uniquement un emploi similaire, assorti d’une rémunération équivalente. ».
Toutefois, ainsi qu’il a été relevé plus haut, le poste de contrôleur qualité coloriste était différent, en terme de responsabilités notamment, du poste de responsable du laboratoire CEC, peu important le maintien de son coefficient, et le fait que ce poste soit conforme aux restrictions médicales posées par le médecin du travail.
S’agissant du poste de technicien coloriste SAT, qu’il occupait lors de son embauche, quinze années auparavant, et qui lui a été proposé le 6 décembre 2019, il est en revanche établi par le liquidateur qu’il correspondait au poste dont le salarié a indiqué, dans sa lettre du 9 novembre 2019, qu’il l’avait accepté avant son arrêt maladie, dans le cadre des discussions sur la suppression de son poste de responsable de laboratoire CEC conduisant à la redéfinition de son poste, après que l’inspecteur a refusé d’autoriser son licenciement en l’absence de cause économique.
Toutefois, seule cette proposition s’explique par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral, le liquidateur échouant quoi qu’il en soit à prouver que la décision de supprimer le poste de Responsable de laboratoire CEC s’explique par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral. Dès lors, l’absence de fourniture de travail ne peut s’expliquer par des éléments étrangers à tout harcèlement moral.
En définitive, le liquidateur de la société n’établit pas que les agissements de l’employeur ne relèvent pas du harcèlement moral ni que ses décisions reposent sur une cause objective.
Par voie d’infirmation, il convient en conséquence de retenir l’existence d’un harcèlement moral, et par voie d’infirmation également, de juger nul le licenciement, sans qu’il y ait lieu d’examiner le moyen du salarié tiré de ce que son inaptitude a pour origine ce harcèlement moral.
Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versé au salarié, de son âge lors de la rupture du contrat de travail, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences financières du licenciement à son égard, dont il ne justifie pas, sauf à préciser qu’il a été en arrêt de travail jusqu’en novembre 2022, il y a lieu de fixer la créance du salarié au passif de la liquidation judiciaire de la société SN Brancher à la somme de 30 000 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement nul.
Sur le préjudice moral
Le salarié expose qu’il a été profondément affecté par le harcèlement moral dont il a fait l’objet, qu’il a été reconnu travailleur handicapé le 15 juillet 2019, qu’il a fait un malaise sur son lieu de travail et que c’est dans ces conditions qu’il a été déclaré inapte à tout emploi.
Le liquidateur objecte que le salarié ne peut donc, en présentant les mêmes faits de harcèlement moral, solliciter tout à la fois une indemnisation pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et une indemnisation pour un prétendu préjudice moral annexe, cette demande étant donc irrecevable, et, en tout état de cause, le montant de dommages-intérêts pour « préjudice moral » n’est justifié par aucun élément objectif.
En l’espèce, le salarié établit, par la production des nombreuses pièces médicales, antérieures comme postérieures au malaise dont il a été victime sur son lieu de travail, et de la décision de reconnaissance du statut de travailleur handicapé, ce fait n’étant pas invoqué à l’appui du harcèlement moral, l’existence d’un préjudice moral distinct du préjudice résultant pour lui de la perte injustifiée de son emploi.
Par voie d’infirmation, il convient de fixer la créance du salarié en réparation de son préjudice moral à la somme de 2 000 euros.
Sur la discrimination syndicale
Selon l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses mesures d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations :
— constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation sexuelle ou de son sexe, une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable,
— constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d’entraîner, pour l’un des motifs précités, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés.
L’article L.1134-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à l’application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Selon l’article L. 2141-5 du code du travail, « Il est interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail. »
A l’appui de la discrimination alléguée, le salarié invoque les mêmes faits que ceux invoqués à l’appui du harcèlement moral, mais également une difficulté concernant la tenue des réunions de comité d’entreprise, pour laquelle l’inspection du Travail a été contrainte d’intervenir auprès de la Direction de la société dans la mesure où, au 2 juillet 2019, aucune réunion du comité d’entreprise n’avait été organisée depuis le transfert au profit de la société SN Brancher, ce qui est établi par les pièces qu’il produit au dossier. Contrairement à ce que soutient le liquidateur, le salarié n’invoque pas le fait d’avoir été empêché dans ses fonctions de représentant du personnel.
La cour ayant précédemment retenu comme établi l’absence de fourniture de travail et le déclassement, le salarié présente donc, avec le retard de l’employeur à organiser une réunion du comité d’entreprise, des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination syndicale.
Il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination syndicale.
S’agissant du retard dans l’organisation de la réunion du comité d’entreprise, le liquidateur se borne à objecter que le fait pour une entreprise de ne pas être à jour de ses obligations vis-à-vis des instances représentatives du personnel n’est pas automatiquement synonyme de discrimination vis-à-vis des représentants du personnel eux-mêmes, qu’à l’époque des faits, la société SN Brancher n’était tenue de convoquer une réunion du comité d’entreprise qu’une fois tous les deux mois, que dans le contexte de la reprise de l’activité de Brancher Kingswood et de l’absence de M. [J] jusqu’en juillet 2021, la société a effectivement mis quelques mois à instaurer une périodicité régulière des réunions de son comité d’entreprise, ce qu’ont bien compris les autres élus qui composaient cette instance, et que dès le 2 octobre 2019, les salariés et organisations syndicales ont été informés de l’organisation d’un processus électoral, dont le premier tour s’est tenu le 25 novembre 2019, et le second tour le 11 décembre 2019.
Le liquidateur prouve donc le retard à organiser la réunion du comité d’entreprise par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination syndicale.
En revanche, il a également été précédemment retenu que l’employeur ne prouvait pas l’absence de fourniture de travail et le déclassement du salarié lors de sa reprise du travail par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination syndicale.
Dès lors, l’existence d’une discrimination syndicale est établie, et le préjudice en résultant, qui est distinct de celui résultant du harcèlement moral, doit également être réparé.
Par voie d’infirmation, il convient en conséquence de fixer la créance du salarié à la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts au titre de la discrimination syndicale.
Sur la remise des documents
Il convient d’ordonner au liquidateur de remettre à un certificat de travail, une attestation France Travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur les intérêts
S’agissant des intérêts, le jugement d’ouverture de la procédure collective de la société SN Brancher a arrêté le cours des intérêts légaux par application des dispositions de l’article L. 622-28 du code de commerce, lequel prévoit que « le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous les intérêts de retard et majorations ('). »
En conséquence, la demande du salarié visant à assortir ses créances des intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la demande doit être rejetée.
Sur l’opposabilité de la décision au CGEA D'[Localité 7]
Il convient de déclarer opposable à l’Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par l’UNEDIC – CGEA d'[Localité 7], laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées au salarié que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d’appel seront, par voie d’infirmation, mis à la charge de la liquidation judiciaire de la société SN Brancher et leur emploi en frais de justice privilégiés sera ordonné.
Il conviendra de dire n’y avoir lieu de fixer au passif de la société SN Brancher aucune somme sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile au titre des frais engagés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
INFIRME le jugement, sauf en ce qu’il déclare M. [J] recevable en ses demandes,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
DIT nul le licenciement de M. [J],
FIXE la créance de M. [J] au passif de la liquidation judiciaire de la société SN Brancher aux sommes suivantes :
— 30 000 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement nul,
— 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
— 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale,
DECLARE l’arrêt opposable à l’Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par l’UNEDIC – CGEA d'[Localité 7], laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. [J] que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
METS les dépens de première instance et d’appel à la charge de la liquidation judiciaire de la société SN Brancher.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Dorothée Marcinek, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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