Infirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 22 mai 2025, n° 24/00463 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00463 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 16 janvier 2024, N° 23/01748 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 293 DU 22 MAI 2025
N° RG 24/00463 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DVZR
Décision déférée à la Cour : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, pôle de proximité du 16 janvier 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 23/01748.
APPELANTE :
S.A. SOMAFI-SOGUAFI
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Gérard PLUMASSEAU, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 16)
INTIMÉ :
M. [X] [D]
[Adresse 1],
[Localité 2]
Non représenté.
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller
Mme Annabelle CLEDAT, conseiller.
DÉBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 907 et 799 du code de procédure civile, l’affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre. Les parties ont été avisées que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 22 mai 2025.
GREFFIER :
Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffier.
ARRÊT :
Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées ; signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffier.
Procédure
Alléguant un contrat de crédit accessoire à la vente, suivant offre acceptée du 27 janvier 2021 portant sur un véhicule Ford Ranger d’un montant de 48 990 euros remboursable en soixante douze mensualités de 789,76, euros, le défaut de paiement des échéances, une mise en demeure du 17 juin 2022, par acte d’huissier de justice du 11 octobre 2023, la SA SOMAFI-SOGUAFI a assigné M. [X] [D] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Basse-Terre pour obtenir sa condamnation au paiement de 46 711,84 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,94%, des dépens et de 900 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 16 janvier 2024, le tribunal a,
— déclaré recevable l’action de la SA SOMAFI-SOGUAFI ;
— débouté la SA SOMAFI-SOGUAFI de sa demande en paiement ;
— débouté la SA SOMAFI-SOGUAFI de sa demande de restitution du véhicule ;
— débouté la SA SOMAFI-SOGUAFI de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la SA SOMAFI-SOGUAFI du surplus de ses demandes ;
— condamné la SA SOMAFI-SOGUAFI au paiement des dépens, comprenant les frais de recommandés.
Par déclaration reçue le 30 avril 2024, la SA SOMAFI-SOGUAFI a interjeté appel de la décision et déféré l’ensemble des chefs du jugement. Suivant avis du greffe du 18 juin 2024, la déclaration d’appel a été signifiée par dépôt à l’étude après vérification de l’adresse le 27 juin 2024. M. [D] n’a pas constitué avocat.
Par conclusions communiquées le 19 Juin 2024 et signifiées le 27 juin 2024, la SA SOMAFI-SOGUAFI venant aux droits de la SCA société Guadeloupéenne de financement a sollicité de la cour,
— de réformer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de toutes ses demandes et l’a condamnée au paiement des dépens,
En conséquence,
— ordonner la restitution du véhicule Ford Ranger immatriculé [Immatriculation 4] objet du contrat,
— condamner M. [X] [D] à payer à la SOMAFI-SOGUAFI la somme de
46 711,84 euros, avec les intérêts au taux conventionnel à compter du 17 juin 2022 date de la résiliation du contrat ;
— condamner M. [X] [D] au paiement des dépens avec distraction,
— condamner M. [X] [D] à lui payer la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a fait valoir la validité et la clarté de l’attestation de livraison non susceptible d’interprétation, l’absence de respect du contradictoire, le bien fondé de l’action et l’existence d’un gage inscrit sur le bien.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 décembre 2024. L’appelant ayant donné son accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers a été autorisé le 3 mars 2025. En raison de la fermeture du Palais de justice à cette date, par ordonnance du conseiller de la mise en état du 17 février 2025 le dépôt du dossier a été reporté au 17 mars 2025. L’affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 22 mai 2025.
La cour a sollicité les observations sur l’éventuelle réduction de la clause pénale. L’appelante a indiqué qu’elle n’avait aucune observation à formuler.
Motifs de la décision
L’arrêt est rendu par défaut, en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Pour statuer comme il l’a fait le premier juge a soulevé l’éventuelle irrecevabilité des demandes au regard de la forclusion, de la régularité de la déchéance du terme, des irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité ou la déchéance du droit aux intérêts. Il a retenu que le prêteur ne rapportait pas la preuve de la bonne exécution de la prestation financée, de sorte que l’obligation de rembourser n’était pas démontrée, à défaut semble-t-il d’avoir vérifié que le vendeur avait exécuté son obligation.
Bien que déférée à la cour par la déclaration d’appel, la disposition du jugement qui a déclaré l’action recevable n’est pas contestée.
Il ne résulte ni du dossier ni des pièces que le demandeur a eu la possibilité de faire valoir ses observations sur ce moyen relevé d’office. La possibilité de relever d’office ne dispense pas le juge du respect du principe du contradictoire, étant noté surabondamment, que la décision de la Cour de cassation présentée comme une «jurisprudence constante» visée ne correspond pas à l’abstract cité, qui était en réalité un moyen de cassation soutenu et écarté, qui a été extrait de cette décision.
En l’espèce, le litige fait suite à un crédit affecté souscrit le 27 janvier 2021 soumis aux dispositions des articles L.312-44 et par renvoi L.311-1 et suivants du code de la consommation applicables au litige. Le crédit était destiné à financer un véhicule utilitaire neuf. Ainsi le contrat rappelle les liens entre le contrat de vente et le contrat de crédit et entre autres, qu’aucun engagement ne peut être contracté par l’emprunteur à l’égard du vendeur tant que l’emprunteur n’a pas accepté le contrat, que jusqu’à cette acceptation, le vendeur ne peut recevoir aucun paiement, que les obligations de l’emprunteur à l’égard du prêteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien, qu’en cas de vente ou de prestation de services à exécution successive, elles prennent effet à compter du début de la livraison et cessent en cas d’interruption de celle-ci .
En l’espèce, M. [D] a sollicité la livraison immédiate du véhicule le 25 février 2021 (document daté et signé), il a attesté avoir pris possession du bien financé le 25 février 2021 et donné mandat au prêteur le même jour de régler le vendeur (pièce 1-13). Ce « bordereau d’appel de fonds et attestation de livraison» certifie que l’emprunteur a pris possession du bien désigné dans l’offre de crédit d’un montant de 48 990 euros signée le 27 janvier 2021. L’assignation introductive d’instance mentionne que ces pièces ont été produites et annexées.
Autrement dit, le jugement doit être infirmé en ce qu’il a considéré l’absence d’un bordereau de livraison pour débouter la SA SOMAFI SOGUAFI de sa demande de paiement.
La banque produit à toutes fins utiles, la consultation du FICP, l’attestation de formation de son personnel, la fiche de dialogue mentionnant des revenus mensuels de 2 547 euros et 383,44 euros de charges, une pièce d’identité, un bulletin de salaire mentionnant un revenu net imposable de 4 349,19 euros y compris un treizième mois.
La réalité de la créance est démontrée et résulte des pièces produites : contrat, caractéristiques du prêt, historique de compte qui met en évidence un premier incident régularisé en novembre 2021 et la cessation des paiements en mars 2022, tableau d’amortissement, décompte, l’information annuelle du 10 mai 2022, les mises en demeure du 16 avril 2022 et 17 juin 2022 celle-ci portant déchéance du terme à défaut de régularisation.
La banque réclame une somme totale de 46 711,84 euros comprenant 40 242,94 euros de capital restant dû, 3 219,44 euros d’indemnité de résiliation prévue par le contrat, 3 217,06 euros d’échéances impayées et 32,40 euros d’intérêts acquis.
L’indemnité de résiliation de 8 % sur le capital restant dû est contractuelle mais constitue une clause pénale. Étant manifestement excessive, compte tenu de l’équilibre du contrat et du cours des intérêts et elle doit être réduite à 402,42 euros.
En conséquence, M. [D] est condamné au paiement de ( 40 242,94 + 402,42 +
3 217,06 euros ) 43 862,42 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,93 % à compter du 17 juin 2022, sur la somme de 40 242,94 euros.
Le contrat prévoyait expressément qu’en cas de crédit supérieur à 20 000 euros le prêteur inscrirait un gage sur le bien financé, à titre de garantie ce que l’emprunteur a accepté.
Le véhicule acquis par le biais du prêt litigieux fait l’objet d’un gage inscrit et enregistré le 9 juin 2021, le numéro de gage correspondant au numéro de dossier. Il convient d’ordonner la restitution du véhicule Ford Ranger immatriculé [Immatriculation 4] objet du contrat et de dire que le prix de vente viendra en déduction de la dette.
M. [D] qui succombe est condamné au paiement des dépens de première instance et d’appel avec distraction pour ceux des frais dont avance aurait été faite sans avoir reçu provision au profit de Me Plumasseau et de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour
— infirme le jugement en ses dispositions critiquées,
Statuant de nouveau,
— condamne M. [X] [D] à payer à la SA SOMAFI-SOGUAFI la somme de
43 862,42 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,93 % à compter du 17 juin 2022, sur la somme de 40 242,94 euros,
— ordonne la restitution par M. [X] [D] du véhicule Ford Ranger immatriculé [Immatriculation 4], dont le prix de vente viendra en déduction de la dette ;
Y ajoutant,
— condamne M. [X] [D] au paiement des dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de Me Plumasseau, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamne M. [X] [D] à payer à la SA SOMAFI-SOGUAFI la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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