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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 5 juin 2025, n° 24/05523 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/05523 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Montpellier, BAT, 13 septembre 2024, N° 05/24 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 5 JUIN 2025
N° RG 24/05523 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QN4W
CONTESTATION D’HONORAIRES D’AVOCAT
Décision déférée à la cour : Ordonnance du 13 septembre 2024 du Batonnier de l’Ordre des avocats de Montpellier n° 05/24
Nous, Jonathan ROBERTSON, Conseiller, désigné par le Premier Président de la Cour d’appel de Montpellier pour statuer sur les contestations d’honoraires des avocats, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
dans l’affaire entre :
D’UNE PART :
S.E.L.A.R.L. [O] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Jean-René BRIANT, avocat au barreau de Montpellier,
et
D’AUTRE PART :
Monsieur [C] [H]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparant,
Madame [D] [V] [W] épouse [H]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparante,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 3 Avril 2025 à 14 heures.
Après avoir mis l’affaire en délibéré au 5 Juin 2025 la présente ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signée par Jonathan ROBERTSON, Conseiller et par Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires.
***
Monsieur [C] [H] et Madame [D] [V] [W] épouse [H] ont mandaté Maître [O] [N], de la SARL [O] [N], afin de représenter leurs intérêts et ceux de leur fils mineur victime d’un accident de la route.
Par requête du 10 mai 2024, Maître [N] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Montpellier d’une demande de taxation de ses honoraires à l’encontre de Monsieur et Madame [H].
Par ordonnance de taxe du 13 septembre 2024, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Montpellier a débouté la SELARL [O] [N] de ses demandes.
Cette décision a été notifiée le 27 septembre 2024 à Monsieur et Madame [H] et le 2 octobre 2024 à la SELARL [O] [N].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 octobre 2024, Maître [N] a interjeté appel de l’ordonnance rendue par le bâtonnier, auprès de la cour d’appel de Montpellier.
A l’audience du 3 avril 2025, Maître [N] a soutenu ses écritures, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, et les consorts [H] ont soutenu leurs prétentions oralement.
Maître [N] demande au premier président :
D’infirmer la décision du bâtonnier de Montpellier du 13 septembre 2024,
En conséquence,
A titre principal,
De fixer à la somme de 14 647,21 euros TTC le montant des honoraires dus par Monsieur et Madame [H],
De les condamner à lui rembourser la somme de 800 euros correspondant à l’avance faite par lui au Docteur [K], médecin expert,
D’ordonner à Monsieur et Madame [H] de lui verser les sommes de 14 647,21 euros et 800 euros,
A titre subsidiaire,
De fixer à la somme de 21 174 euros TTC le montant des honoraires dus par Monsieur et Madame [H], ce comprenant le remboursement des frais de médecin expert,
D’ordonner à Monsieur et Madame [H] de lui verser la somme de 21 174 euros.
Monsieur et Madame [H] demandent au premier président de confirmer l’ordonnance de taxe du bâtonnier en toutes ses dispositions.
MOTIFS
Maître [N] indique à l’appui de ses écritures déposées à l’audience que seule la note d’honoraires de résultat a été établie, mais s’abstient cependant de verser une facture d’honoraires au temps passé ainsi que la justification de toutes les diligences invoquées par le questionnaire de synthèse qu’il produit.
Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats et inviter Maître [N] à produire ses éléments utiles à la solution du litige.
L’ensemble des demandes des parties sera réservé.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant publiquement et contradictoirement,
ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience du 4 septembre 2025 à 14 heures ;
INVITONS Maître [O] [N] à communiquer régulièrement à Monsieur [C] [H] et Madame [D] [V] [W] épouse [H] et à la présente juridiction une facture d’honoraires au temps passé ainsi que les pièces justifiant de ses diligences pour le compte des consorts [H] ;
RESERVONS l’ensemble des demandes des parties.
Le greffier, Le président,
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