Confirmation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 27 févr. 2025, n° 23/00553 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00553 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains, 28 février 2023, N° 20/00132 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : 2C25/085
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 27 Février 2025
N° RG 23/00553 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HGZQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du Président du TJ de THONON LES BAINS en date du 28 Février 2023, RG 20/00132
Appelant
M. [B] [J]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 4] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Paul-Marie BERAUDO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimée
S.A. CREDIT LOGEMENT dont le siège social est sis [Adresse 3] – prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 10 décembre 2024 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seings privés du 23 février 2010, la société Banque Laydernier a consenti un prêt immobilier d’un montant de 97 650 euros en capital à M. [B] [J]. Le prêt était remboursable en 180 mensualités contre un taux d’intérêts de 4,25% l’an.
La société Crédit Logement s’est portée caution du remboursement de ce prêt, selon accord de cautionnement du 15 janvier 2010.
A la suite d’impayés pour les mois de décembre 2018 à mars 2019, la société Crédit Logement a réglé une somme de 2 912,47 euros entre les mains de la banque laquelle a établi une quittance subrogative le 10 avril 2019.
Selon lettre recommandée avec avis de réception du 8 avril 2019, la société Crédit Logement a informé le débiteur de cette subrogation et l’a mis en demeure de lui payer les sommes correspondantes.
Devant la persistance des impayés, la société Banque Laydernier a prononcé la déchéance du terme et la société Crédit Logement s’est acquittée des sommes restant dues selon quittance du 6 août 2019.
Par acte du 23 janvier 2020, la société Crédit Logement a fait assigner M. [B] [J] devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, sur le fondement de l’article 2305 du code civil, afin de le voir notamment condamner au paiement d’une somme de 51 670,39 euros.
Par jugement contradictoire du 28 février 2023, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
— condamné M. [B] [J] à payer à la société Crédit Logement la somme de 51 670,39 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la date du jugement,
— débouté M. [B] [J] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 51 670,39 euros,
— débouté M. [B] [J] de sa demande de sursis à statuer,
— débouté M. [B] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné M. [B] [J] à payer à la société Crédit Logement la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [B] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [B] [J] aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 31 mars 2023, M. [B] [J] a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [B] [J] demande à la cour de :
— réformer le jugement du 28 février 2023 en toutes ses dispositions,
— juger que la société Crédit Logement n’a l’a pas informé préalablement de sa volonté de rembourser la société Banque Laydernier,
— juger que la société Crédit Logement a remboursé sans aucune poursuite préalable justifié par la société Banque Laydernier,
— juger que la société Crédit Logement sera déchue de son droit de recours contre l’emprunteur,
— juger qu’il est recevable à opposer à la caution, en l’espèce la société Crédit Logement, agissant sur le fondement d’une quittance subrogatoire, toutes les exceptions qu’il aurait pu opposer au créancier originaire,
— juger que la déchéance du terme n’a pas été faite dans les formes légales, c’est-à-dire après l’expiration d’un délai contractuel de 15 jours laissé au débiteur pour s’acquitter de sa dette,
— juger que la déchéance du terme du prêt bancaire n’a pas pu valablement survenir,
— juger qu’il aurait pu faire déclarer éteinte la société Banque Laydernier, pour l’absence de déchéance du terme régulière et manquement à son devoir de conseil ou le recours contre l’assurance du prêt bancaire, la société AON,
— déclarer que la société Crédit Logement a manqué à son devoir de conseil, à son obligation de l’informer sur les risques encourus par l’opération,
— juger qu’il présente suffisamment d’éléments permettant de justifier qu’il aurait pu faire déclarer la dette éteinte par la nullité de la déchéance du terme ou par l’attribution de dommages et intérêts par la société Crédit Logement pour manquement à son devoir de conseil,
— condamner reconventionnellement la société Crédit Logement au paiement de la somme de 51 670,39 euros par compensation du préjudice subi,
— débouter 'le requérant de l’ensemble de ses demandes',
Subsidiairement,
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’appel en cause par lui de la société Banque Laydernier et de l’assurance groupe du prêt bancaire pour faire valoir son état d’invalidité et la prise en charge de celui-ci par l’assurance du prêt,
A titre infiniment subsidiaire,
— lui octroyer les délais plus larges de paiement au visa de l’article 1244-1 du code civil,
— écarter l’exécution provisoire de toute condamnation prononcée envers lui,
Reconventionnellement,
— condamner la société Crédit Logement au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner la société Crédit Logement au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de I’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Crédit Logement aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Crédit Logement demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré sauf sur le point de départ des intérêts,
en conséquence,
— débouter M. [B] [J] de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [B] [J] à lui payer la somme de 51 670,39 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2019,
— condamner M. [B] [J] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamné M. [B] [J] aux dépens dont distraction au profit de son avocat
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande de paiement de la société Crédit Logement
La société Crédit Logement rappelle que la caution, qui a payé, dispose de deux recours contre le débiteur principal : un recours personnel tiré de l’article 2305 du code civil et un recours subrogatoire prévu par l’article 2306 du code civil. Elle précise avoir, en l’espèce, agi sur le fondement de son recours personnel. Elle dit avoir procédé au règlement de sommes en lieu et place de M. [B] [J]. Elle ajoute néanmoins que les conditions de l’article 2308 du code civil invoqué par le débiteur ne sont pas remplies, insistant en particulier sur le fait que M. [B] [J] ne disposait d’aucun moyen pour faire déclarer la dette éteinte.
M. [B] [J] prétend, pour sa part, que la caution est intervenue sans avoir été poursuivie et sans l’avoir averti alors qu’il disposait de moyen pour faire déclarer sa dette éteinte. Il dénonce notamment le caractère irrégulier de la déchéance du terme, le fait que la banque a manqué à son devoir de conseil en ne l’aidant pas immédiatement à former une déclaration de sinistre auprès de l’assureur de son prêt alors qu’il venait, début 2019, de tomber en invalidité. Il reproche à la banque d’avoir préféré procéder à une 'résiliation expresse du prêt bancaire'.
Sur ce :
L’article 2305 du code civil, dans sa version applicable au présent litige prévoit que : 'La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.'.
L’article 2306 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, ajoute que : 'La caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.'.
L’article 2308 alinéa 2 du code civil, dans sa version applicable au présent litige dispose que, lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte, sauf son action en répétition contre le créancier.
Il est constant que ces dernières dispositions sont applicables, que la caution agisse sur le fondement de l’article 2305 du code civil, au titre de son recours personnel, ou sur le fondement de l’article 2306 du même code au titre de son recours subrogatoire.
L’article 2308 alinéa 2 du code civil trouve application si, outre le défaut d’avertissement du débiteur, deux autres conditions sont simultanément remplies : la caution doit avoir payé sans avoir été poursuivie par le créancier et alors que le débiteur disposait de moyens pour faire déclarer la dette éteinte. Dans la mesure où la loi vise à éviter un paiement d’emblée indu opéré par la caution, cet objectif ne peut être atteint que si l’information donnée au débiteur principal est préalable au paiement.
En l’espèce, la société Crédit Logement ne démontre pas, par les pièces versées, qu’elle a été poursuivie par le créancier. Elle ne fournit que des courriers adressés par ses soins au débiteur principal :
— lui rappelant que le défaut de paiement d’un arriéré pourrait l’amener, en qualité de garant, à intervenir en paiement en ses lieu et place (pièce n°3-1) ;
— le mettant en demeure de payer (pièce n°4)
— lui demandant des renseignements (pièces n°5, 6),
— lui donnant un dernier avis avant poursuites (pièces n°7, 8),
— l’informant qu’elle se trouve subrogée désormais dans les droits du créancier (pièce n°11).
Elle produit également des lettres adressées par le créancier à M. [B] [J] de mise en demeure (pièce n°9a) et d’avis avant déchéance du terme (pièce n°9b)
En outre la société Crédit Logement ne peut pas prétendre avoir informé M. [B] [J] avant de payer le créancier puisque le courrier en date du 31 juillet 2019 n’a été reçu par le débiteur que le 20 août 2019 alors que la quittance portant sur la somme de 48 602,81 euros est en date du 6 août 2019 (pièce n°12). De même la quittance portant sur la somme de 2 912,47 en date du 10 avril 2019 (pièce n°3-2) n’a été précédée par aucun avertissement.
Toutefois M. [B] [J] ne produit aucune pièce de nature à montrer qu’il disposait de moyens de nature à faire déclarer sa dette éteinte. En ce qui concerne la question de l’irrégularité de la déchéance du terme, il la fonde sur l’absence de mise en demeure préalable. Or la caution produit la lettre, en date du 18 juillet 2019, prononçant la déchéance du terme (pièce caution n°9b) laquelle mentionne l’envoi d’une mise en demeure préalable, en l’espèce le 14 mars 2019. Par ailleurs M. [B] [J] sans développer aucun argument ni produire aucune pièce ne fait qu’évoquer la question du calcul des intérêts sur 360 jours au lieu de 365 et la question du manquement de la banque à son obligation de conseil en matière d’assurance de groupe. Or à supposer la première cause établie, elle ne saurait se solder que par la déchéance du droit aux intérêts et, à supposer la seconde établie, elle ne saurait se solder que par l’allocation de dommages et intérêts. Aucun de ces deux moyens n’est donc de nature à éteindre la dette.
Il résulte de ce qui précède que la société Crédit Logement n’est pas déchue de son droit à recours contre M. [B] [J]. Dans la mesure où elle apporte la preuve de la réalité des paiements effectués entre les mains du créancier, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [B] [J] à payer à la société Crédit Logement la somme de 51 670,39 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la date du jugement. En effet la caution n’explique pas en quoi les intérêts devraient courir à la date revendiquée du 3 décembre 2019.
2. Sur la demande de dommages et intérêts présentés par M. [B] [J]
En l’espèce, M. [B] [J] reproche à la caution un manquement du créancier à un devoir de conseil dans le cadre de l’assurance groupe. Il explique que, dès son invalidité connue, la banque aurait dû l’aider à former une déclaration de sinistre pour la prise en charge de son prêt.
La cour constate que la faute sur laquelle s’appuie M. [B] [J] n’est pas reprochée à la caution laquelle n’était pas tenue d’un devoir de conseil envers le débiteur principal s’agissant d’une assurance de groupe. En outre, M. [B] [J] ne produit aucune pièce à l’appui de sa prétention comme par exemple, l’information qu’il aurait donnée à la banque concernant son invalidité.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts.
3. Sur la demande de sursis à statuer
La cour relève que M. [B] [J] ne produit aucun élément de nature à montrer qu’il a actionné la banque ou l’assurance de groupe. Le reproche lui avait déjà été pourtant fait par le tribunal dans sa décision, lequel relevait que, depuis l’assignation de la caution, aucun élément ne laissait supposer que l’intéressé avait l’intention de procéder à d’autres assignations.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de sursis à statuer.
4. Sur la demande pour procédure abusive
Il convient de rappeler que l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière. En l’espèce M. [B] [J] ne démontre pas que la société Crédit Logement aurait été animée par l’une ou l’autre de ces intentions ou aurait agi sur le fondement d’une erreur grossière.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [B] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
5. Sur les délais de paiement
L’article 1244-1 ancien du code civil, applicable au présent litige, dispose que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En l’espèce M. [B] [J] justifie percevoir une pension d’invalidité à hauteur de 13 980,92 euros. Ce montant annuel de la pension de base théorique est en date du 27 février 2019. En lui même il ne permet pas à M. [B] [J] de faire face à des mensualités qui s’élèveraient à plus de 2 150 euros par mois sur 24 mois. En outre, M. [B] [J] ne fournit aucun document actualisé. Il sera donc débouté de sa demande en délais de paiement.
6. Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [B] [J] qui succombe sera tenu aux dépens de première instance et d’appel, avec, pour ces derniers, distraction au profit de la société Traverso Traquattrini et associés, avocat, par application de l’article 699 du code de procédure civile. Il sera, dans le même temps, débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile comme n’en remplissant pas les conditions d’octroi.
Il n’est pas inéquitable de faire supporter par M. [B] [J] partie des frais irrépétibles engagés par la société Crédit Logement en première instance et à hauteur d’appel. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il l’a condamné à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera en outre condamné à lui payer une nouvelle somme de 1 500 euros sur le même fondement à hauteur d’appel.
Enfin la cour rappelle que ces décisions sont, de plein droit, exécutoires par provision.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [B] [J] de sa demande en délai de paiement,
Condamne M. [B] [J] aux dépens d’appel, la société Traverso Traquattrini et associés, avocat étant autorisée à recouvrer directement auprès de lui ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
Déboute M. [B] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [B] [J] à payer à la société Crédit Logement la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 27 février 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies : 27/02/2025
la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET
ASSOCIES
+ GROSSE
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