Infirmation partielle 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 1er avr. 2026, n° 25/00866 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00866 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, 22 mai 2025, N° F24/00036 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
Arrêt n° 145
du 01/04/2026
N° RG 25/00866
AP/MLB/ ST
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 1er avril 2026
APPELANT :
d’un jugement rendu le 22 mai 2025 par le Conseil de Prud’hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES, section Agriculture (n° F 24/00036)
Monsieur [D] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2025-002942 du 06/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
Représenté par Me Xavier MEDEAU, avocat au barreau des ARDENNES
INTIMÉE :
S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL AHMED HARIR, avocats au barreau des ARDENNES
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 février 2026, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, et Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 1er avril 2026.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Madame Sandra TOUPIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
M. [D] [O] a été embauché par la Sarl [1] à compter du 19 janvier 2024 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée avec une période d’essai de deux mois, en qualité de bûcheron.
Le 24 janvier 2024, la période d’essai a été rompue à l’initiative de l’employeur.
Le 28 février 2024, M. [D] [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières aux fins de voir juger nulle la rupture de la période d’essai et obtenir le paiement de sommes à caractère indemnitaire.
Par jugement du 22 mai 2025, le conseil de prud’hommes a :
— déclaré M. [D] [O] recevable et partiellement fondé en ses demandes ;
— condamné la Sarl [1] à verser à M. [D] [O] la somme de 2 078,81 euros à titre de dommages-intérêts pour nullité de la rupture de la période d’essai ;
— condamné la Sarl [1] à verser à M. [D] [O] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les créances produiront intérêt au taux légal à compter de la notification du présent jugement ;
— débouté M. [D] [O] de ses autres demandes ;
— débouté la Sarl [1] en sa demande de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— mis les dépens à la charge de la Sarl [1] ;
— dit ne pas avoir lieu à l’exécution provisoire du présent jugement.
Le 4 juin 2025, M. [D] [O] a interjeté appel du jugement.
Exposé des prétentions et moyens des parties
Dans ses écritures remises au greffe le 11 décembre 2025, M. [D] [O] demande à la cour :
— de le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;
En conséquence,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
condamné la Sarl [1] à lui verser la somme de 2 078,81 euros à titre de dommages-intérêts pour nullité de la rupture de la période d’essai ;
l’a débouté de ses autres demandes ;
Statuant à nouveau,
— de prononcer la nullité de la période d’essai ;
— de condamner la Sarl [1] à lui verser les sommes suivantes :
12 472,86 euros à titre de dommages-intérêts pour nullité de la période d’essai,
4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— d’ordonner la remise des documents sociaux rectifiés ;
— de condamner, sur l’ensemble des demandes, au paiement des intérêts au taux légal ;
— de condamner la Sarl [1] aux entiers dépens.
Dans ses écritures remises au greffe le 3 octobre 2025, la Sarl [1] demande à la cour :
— de dire et juger recevable son appel incident ;
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a statué comme suit :
condamné la Sarl [1] à verser à M. [D] [O] la somme de 2 078,81 euros à titre de dommages-intérêts pour nullité de la rupture de la période d’essai ;
condamné la Sarl [1] à verser à M. [D] [O] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de le confirmer pour le surplus des demandes ;
Statuant à nouveau,
— de débouter M. [D] [O] de l’ensemble de ses demandes ;
— de condamner M. [D] [O] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner M. [D] [O] aux entiers dépens.
Motifs
A titre liminaire, il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées au dispositif des dernières conclusions et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Il s’ensuit que dès qu’une partie demande, au dispositif de ses conclusions, l’infirmation du jugement sans formuler de prétention sur les chefs querellés, la cour d’appel n’est pas saisie de prétention relative à ceux-ci.
En l’espèce, il est constaté que M. [D] [O] sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de ses autres demandes en ce compris les demandes en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral et pour préjudice financier mais ne réitère pas ses prétentions à ce titre.
En conséquence, la cour n’est saisie d’aucune prétention de ces chefs et ne pourra que confirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté M. [D] [O] de sa demande en paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier ;
— débouté M. [D] [O] de sa demande en paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral.
Sur la rupture de la période d’essai
Les parties s’opposent sur la nullité de la période d’essai.
M. [D] [O] soutient que la rupture de sa période d’essai est nulle pour avoir été prononcée pendant la période de suspension de son contrat de travail causée par son accident du travail survenu le 23 janvier 2024, et qu’étant fondée sur un motif discriminatoire à savoir son état de santé, il est fondé à réclamer l’application de l’article L.1235-3-1 du code du travail.
L’employeur conteste l’existence d’un accident du travail et soutient que M. [D] [O] ne produit pas la décision de la MSA venant reconnaître cet accident. Il ajoute que la rupture a été opérée d’un commun accord et qu’en toute hypothèse, les dispositions de l’article L.1235-3-1 du code du travail ne sont pas applicables.
Sur ce,
Selon l’article L. 1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
Selon une jurisprudence constante, cet article est applicable à la rupture du contrat de travail en période d’ essai. Ainsi, l’employeur ne peut rompre librement le contrat de travail, malgré la période d’ essai, pendant la période de suspension consécutive à un accident ou une maladie d’origine professionnelle ( Cass. soc., 12 mai 2004 n°02-44.325).
Selon l’article L. 1226-13 du même code, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L.1226-9 et L. 1226-18 est nulle.
En l’espèce, le 24 janvier 2024, l’employeur a dressé et transmis à la MSA une déclaration pour un accident de travail survenu le 23 janvier 2024.
Le bulletin de paie de janvier 2024 et le reçu pour solde de tout compte de M. [D] [O] font état d’une absence pour accident du travail du 23 au 25 janvier 2024.
Par courrier du 26 avril 2024, la MSA a donné son accord pour la prise en charge de l’accident du 23 janvier 2024 au titre de la législation professionnelle.
La rupture de la période d’essai a été notifiée par courrier du 24 janvier 2024 soit au cours de la suspension du contrat de travail pour accident du travail.
L’employeur ne justifie ni de l’existence d’une faute grave ni de l’impossibilité de maintenir le contrat de travail pour une raison autre que l’arrêt de travail, puisqu’il invoque tout au plus l’existence d’un accord, lequel n’est de surcroît pas établi au vu des pièces qu’il produit.
Il y a donc lieu de prononcer la nullité de la rupture de la période d’essai.
Il n’est pas nécessaire de se prononcer sur le caractère discriminatoire de la rupture, puisqu’en toute hypothèse, que la rupture soit nulle en application de l’article L.1226-13 du code du travail ou sur le fondement d’une discrimination, en application de l’article L. 1231-1 du code du travail, les règles qui gouvernent le droit du licenciement ne sont pas applicables pendant la période d’essai, et M. [D] [O] ne peut dès lors prétendre à l’application de l’article L.1235-3-1 du code du travail.
En revanche, il est fondé à solliciter la réparation du préjudice résultant de la nullité de cette rupture.
Il demande à la cour d’augmenter le quantum alloué à ce titre par les premiers juges, leur reprochant de ne pas avoir pris en compte l’intégralité de son préjudice, tandis que l’employeur soutient que le préjudice n’est pas démontré.
Il appartient à la cour d’apprécier la situation concrète de M. [D] [O] pour évaluer le préjudice de celui-ci.
Lors de la rupture de la période d’essai de son contrat de travail, M. [D] [O] avait une ancienneté inférieure à une semaine, et était âgé de 31 ans.
Au soutien de sa demande de réévaluation, M. [D] [O] explique avoir déménagé de la Bourgogne vers les Ardennes pour travailler au sein de la Sarl [1] et que, ne retrouvant pas d’emploi à la suite de la rupture de la période d’essai, il a été contraint de déménager une nouvelle fois et de s’installer chez sa mère dans la [Localité 4]. Il ajoute que les conditions de ruptures ont été brutales et violentes puisque la Sarl [1] a fait délivrer, par voie de commissaire de justice, un commandement de quitter le logement qu’elle lui avait mis à disposition. Il fait valoir enfin qu’il souffre de séquelles résiduelles de son accident de travail.
M. [D] [O], hébergé par son employeur avec sa femme depuis le 18 janvier 2024, établit avoir reçu un un commandement de quitter les lieux de la part de son employeur dès le 7 février 2024, et avoir occupé un emploi de bûcheron du 16 septembre au 6 décembre 2024, à [Localité 5].
Les séquelles de son accident du travail sont sans lien avec l’indemnisation du préjudice subi au titre de la nullité de la rupture de la période d’essai.
Compte tenu de ces éléments, les premiers juges ont insuffisamment évalué le préjudice subi par l’appelant. Dans ces conditions, la Sarl [1] sera condamnée à lui payer des dommages-intérêts d’un montant de 4 000 euros.
Le jugement est infirmé en ce sens.
Sur les documents de fin de contrat rectifiés
Il convient d’ordonner la remise par la Sarl [1] à M. [D] [O] de l’attestation [2] conforme au présent arrêt.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les intérêts aux taux légal
L’article 1231-7 du code civil énonce 'En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.'
En conséquence, les dommages-intérêts pour nullité de la rupture de la période d’essai porteront intérêt à compter du 22 mai 2025, date du jugement qui a prononcé cette condamnation et non à compter de la notification du jugement, comme l’ont retenu les premiers juges.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement doit être confirmé du chef des dépens et des frais irrépétibles.
A hauteur d’appel, la Sarl [1] doit être condamnée aux dépens et déboutée de sa demande d’indemnité de procédure.
M. [D] [O], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale à hauteur d’appel, ne démontre pas que des frais sont restés à sa charge. En conséquence, il doit être débouté de sa demande en paiement de frais irrépétibles en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— condamné la SARL [1] à payer à M. [D] [O] la somme de 2 078,81 euros à titre de dommages-intérêts pour nullité de la rupture de la période d’essai ;
— débouté M. [D] [O] de sa demande de remise de l’attestation [2] rectifiée ;
— dit que les créances produiront intérêt au taux légal à compter de la notification du présent jugement ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans les limites de l’infirmation et y ajoutant :
Prononce la nullité de la rupture de la période d’essai ;
Condamne la SARL [1] à payer à M. [D] [O] la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour nullité de la période d’essai ;
Condamne la Sarl [1] à remettre à M. [D] [O] l’attestation [2] conforme au présent arrêt ;
Dit que les dommages-intérêts pour nullité de la rupture de la période d’essai porteront intérêt au taux légal à compter du 22 mai 2025, date de prononcé du jugement ;
Déboute M. [D] [O] et la Sarl [1] de leur demande d’indemnité de procédure à hauteur d’appel ;
Condamne la Sarl [1] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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