Infirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 4 sept. 2025, n° 24/04617 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/04617 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, JEX, 15 octobre 2024, N° 24/04674 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 04 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/04617 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N7LL
[J] [V]
c/
COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 octobre 2024 par le Juge de l’exécution de BORDEAUX (RG : 24/04674) suivant déclaration d’appel du 21 octobre 2024
APPELANT :
[J] [V]
né le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 9]
de nationalité Française
Retraité
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Eugénie CRIQUILLION, avocat au barreau de BORDEAUX
et assisté de Me Maud BONDIGUEL-SCHINDLER de la SELARL BONDIGUEL & ASSOCIES, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA GIRONDE
[Adresse 8]
Représenté par Me Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 juin 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : M. François CHARTAUD
Greffier lors du prononcé : Mme Chantal BUREAU
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
01. En 2015, Monsieur [J] [V] a déménagé à l’île Maurice avec sa conjointe et leur enfant.
Il a créé une société dénommée Wanelo et a avisé les autorités fiscales françaises de son départ comme de la création de cette société. A l’issue de contrôles menés par l’administration fiscale, aucun enrichissement personnel, contraire aux déclarations fiscales de M. [V] n’a été constaté.
02. Toutefois, M. [V] a fait l’objet d’un redressement fiscal et de rappels d’impôt sur le revenu qui lui ont été notifiés le 11 décembre 2023 et correspondant à :
— la correction de l’omission du report, dans la déclaration des revenus de l’année 2021, des dividendes versés par la société Avis d’Tempête, l’impôt dû au Trésor Public ayant déjà été versé par la société dans le cadre du prélèvement à la source,
— une somme globale de 27 150 euros versée à M. [V] en 2022,
— une somme que les services fiscaux estiment que M. [V] aurait appréhendé personnellement sur les sommes perçues par la société Wanelo en lien avec le mandat de président que lui a confié la société Nipson Technology, ainsi qu’à l’assistance commerciale fournie à cette société.
03. M. [V] a contesté cette proposition de redressement, d’un montant initial de 616 055 euros.
04. Le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de la Gironde (ci-après le comptable public) a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin qu’il l’autorise, sur le fondement de l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution, à prendre des mesures conservatoires sur les biens de M. [V], à hauteur des rappels initiaux, soit la somme 616 055 euros.
05. Par une ordonnance du 23 mars 2024, le juge de l’exécution a fait droit à cette demande.
06. Se prévalant de cette ordonnance, le comptable public a pris les mesures conservatoires suivantes:
— une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur l’immeuble de M. [V], situé [Adresse 5] à [Localité 6] (33) évalué à 595 000 euros,
— une saisie conservatoire de créances relatives à un compte de dépôt ouvert auprès du Crédit Lyonnais pour un montant de 105 886,57 euros,
— une saisie conservatoire de créances relatives aux trois comptes détenus auprès de la Société Générale pour un montant total de 41 253 euros,
— une saisie conservatoire des droits d’associé et de valeurs mobilières afférentes à un PEA libre, titres ouvert auprès de la Société Générale pour un montant de 1 863 euros.
Ces actes ont été dénoncés à M. [V] par actes du 8 avril 2024.
07. Par acte du 31 mai 2024, M. [V] a assigné le comptable public devant le tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonner la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées sur ses comptes bancaires.
08. Par jugement du 15 octobre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a:
— ordonné la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées sur les comptes bancaires détenus par M. [V] auprès de la Société Générale,
— rejeté le surplus des demandes de M. [V],
— rejeté les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure
civile,
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
— rappelé que le caractère exécutoire de droit à titre provisoire de la décision en application de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
09. M. [V] a relevé appel du jugement le 21 octobre 2024 en ce qu’il a rejeté le surplus de ses demandes tendant à voir ordonner la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées sur les comptes qu’il détient au Crédit Lyonnais, en ce qu’il a rejeté sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et celle tendant à la condamnation de son adversaire aux dépens.
10. L’ordonnance du 25 novembre 2024 a fixé l’affaire à l’audience des plaidoiries du 4 juin 2025 avec clôture de la procédure à la date du 21 mai 2025.
11. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 janvier 2025, M. [V] demande à la cour, sur le fondement des articles L.511-1 et suivants, R.511-1 à R.511-8 et R.512-1 du code des procédures civiles d’exécution, et 700 du code de procédure civile:
— d’infirmer le jugement du 15 octobre 2024 en tant, essentiellement, qu’il a rejeté ses demandes tendant à la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée sur le compte dépôt [XXXXXXXXXX01] ouvert auprès du Crédit Lyonnais pour un montant de 105 886,57 euros,
— d’infirmer le jugement du 15 octobre 2024 en ce qu’il a rejeté sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— d’ infirmer le jugement du 15 octobre 2024 en ce qu’il a dit qu’il conservera la charge de ses dépens.
et en conséquence,
— de constater que la créance dont se prévaut l’administration est couverte par l’hypothèque judiciaire,
— de constater l’absence de menace sur le recouvrement,
— de prononcer la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée sur le compte de dépôt [XXXXXXXXXX01] ouvert auprès du Crédit Lyonnais situé [Adresse 3], pour un montant de 105 886,57 euros,
— de condamner, le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de la Gironde, ès qualités, au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner le même à supporter les entiers dépens.
12. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions de l’appelant pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
13. Le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de la Gironde, bien qu’il ait régulièrement constitué avocat, n’a pas conclu dans le délai de deux mois prévu à l’article 906-2 nouveau du code de procédure civile applicable au 1er septembre 2024.
14. L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juin 2025, mise en délibéré au 4 septembre 2025.
MOTIFS :
Sur le bien fondé des mesures conservatoires,
15. L’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement
préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
16. Il résulte de la disposition précitée que deux conditions s’imposent pour prendre une mesure conservatoire à savoir l’existence d’une apparence de créance et un risque quant à son recouvrement.
17. En l’espèce, force est de constater que l’appelant ne conteste pas le principe de la créance du comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Gironde dont le montant a été évalué à la somme de 616 055 euros au titre de l’impôt sur le revenu pour les années 2020 à 2022 dont 345 383 euros en principal, le surplus étant constitué de majorations.
18. Pour garantir le recouvrement d’une telle créance, le 8 avril 2024, le comptable public a pris une hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble appartenant à M. [V], situé [Adresse 5] à [Localité 6] et cadastré section ON [Cadastre 2]. Il résulte à ce titre de l’évaluation du service des domaines en date du 18 juin 2024 que ce bien immobilier a une valeur de 595 000 euros, assortie d’une marge d’appréciation de 10% (535 000 euros au minimum).
19. Dans ces conditions, M. [V] estime que le recouvrement de la créance de son adversaire n’est nullement menacé et que le moyen invoqué par le premier juge pour maintenir la saisie conservatoire de créance portant sur ses comptes au Crédit Lyonnais pour un montant de 105 886,57 euros est inadéquat, puisque le montant des sommes garanties par ces mesures conservatoires est de 641 386, 57 euros et excède largement la créance qu’il estime être due au comptable public au titre des redressements à hauteur de 517 619 euros.
20. Au vu des éléments susvisés, force est de constater que le recouvrement de la créance du comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Gironde est déja garantie par l’hypothèque judiciaire provisoire précitée à hauteur de la valeur de l’immeuble concerné, évaluée au minimum à 535 000 euros.
21. S’il est exact que la valeur d’un tel immeuble est susceptible d’évoluer en fonction du cours de l’immobilier, cette variation ne peut que rester modérée de l’ordre de 10 % selon l’administration des domaines, de sorte qu’au minimum l’immeuble en cause doit être évalué à la somme de 535 000 euros.
22. Il en résulte qu’à raison de cette garantie immobilière, le recouvrement du surplus de la créance s’élevant à la somme de 81 000 euros n’est nullement menacé, dès lors qu’il existe sur les comptes de M. [V] la somme de 105 886, 57 euros au Crédit Lyonnais et celle de 41 253 euros au titre de trois comptes détenus à la Société Générale.
23. La domiciliation de M. [V] à l’étranger ne constitue pas en soi une menace de recouvrement dès lors que ses avoirs bancaires demeurent sur le territoire national. En outre, il n’est nullement démontré qu’il ait tenté de dissimuler son patrimoine.
24. Partant, la condition posée par l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution relative à l’existence d’une menace quant au recouvrement de la créance n’étant pas caractérisée, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure de saisie conservatoire pratiquée sur les comptes de M. [V] au Crédit Lyonnais pour la somme de 105 886, 57 euros.
Sur les autres demandes,
25. Enfin, les dispositions prises en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens seront infirmées.
26. L’équité commandera de condamner le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de la Gironde à payer à M. [V] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée sur le compte de dépôt [XXXXXXXXXX01] ouvert par M. [J] [V] auprès du Crédit Lyonnais [Adresse 3] au [Localité 7] pour un montant de 105 886, 57 euros,
Y ajoutant,
Condamne le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de la Gironde à payer à M. [J] [V] la somme de 3000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de la Gironde aux entiers dépens de la procédure.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Chantal BUREAU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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