Irrecevabilité 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, chambre1 13, 15 sept. 2025, n° 23/07755 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/07755 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre 1-13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 15 Septembre 2025
(n° , 3 pages)
N°de répertoire général : N° RG 23/07755 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQ24
Décision réputée contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Michelle NOMO, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 05 Mai 2023 par Monsieur [I] [G] né le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 6], élisant domicile au cabinet de Me Steeve RUBEN – [Adresse 3] ;
Non comparant
Représenté par Maître Steeve RUBEN, avocat au barreau de PARIS, durant la procédure
Non représenté à l’audience
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 20 Janvier 2025 ;
Entendu Maître Alexandre SOMMER, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Martine TRAPERO, Avocate Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [I] [G], né le [Date naissance 1] 1999, de nationalité française, a été mis en examen des chefs d’infractions à la législation sur le produits stupéfiants et violences sur personne dépositaire de l’autorité publique le 17 mars 2017 par un juge des enfants du tribunal pour enfants de Bobigny, puis placé en détention provisoire à la maison d’arrêt de Villepinte par décision du juge des libertés et de la détention.
Par ordonnance du 12 juin 2017, le juge des enfants a remis en liberté le requérant et l’a placé sous contrôle judiciaire.
Par jugement du 09 avril 2018, le tribunal pour enfants de Bobigny a renvoyé M. [G] des fins de la poursuite et cette décision est définitive à son égard comme en atteste le certificat de non-appel en date du 20 mai 2022.
Par requête du 05 mai 2023, adressée au premier président de la cour d’appel de Paris, M. [G] sollicite par l’intermédiaire de son avocat de :
— Recevoir M. [G] en sa requête et la déclarer recevable ;
— Lui allouer la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice moral ;
— Lui allouer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 20 janvier 2025 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries du 05 mai 2025, M. [G] a maintenu ses demandes.
Dans ses dernières conclusions, déposées le 05 décembre 2024 et soutenues oralement, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de la cour d’appel de Paris de :
— Déclarer irrecevable la requête déposée par M. [G] ;
— Condamner M. [G] à verser à l’agent judiciaire de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Le Ministère Public, dans ses dernières conclusions notifiées le 28 novembre 2024 reprises oralement à l’audience, conclut :
— A l’irrecevabilité de la requête.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité. En l’absence d’information du requérant potentiel sur son droit à recours, le délai de court pas et le recours reste donc recevable, au-delà du délai de 6 mois précité.
En l’espèce, M.[G] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 05 mai 2023 alors que la décision de relaxe du tribunal pour enfants de Bobigny est du 09 avril 2018. Cette décision est définitive comme en atteste le certificat de non-appel en date du 20 mai 2022. La requête n’a donc pas été présentée dans le délai de 6 mois suivant la décision définitive rendue. Pour autant, il ne ressort pas des mentions du jugement précité que M. [G] ait été informé de son droit à solliciter l’indemnisation de sa détention provisoire devenue injustifiée. Dans ces conditions, le point de départ du délai de 6 mois n’a jamais commencé à courir. Néanmoins, selon l’article 1er alinéa 1er de la loi n° 1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics « sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi et, sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ».
La jurisprudence développée par la [5] ([4]) a admis que ces dispositions de la loi de 1968 étaient applicables au contentieux de la détention provisoire devenue injustifiée.
Or, le droit à obtenir indemnisation a été acquis au jour du prononcé de la décision de relaxe prononcée par le tribunal pour enfants de Bobigny le 09 avril 2018, alors que M. [G] était présent et assisté par un avocat, professionnel du droit.
Il avait donc un délai de quatre ans à compter du 1er janvier 2019 pour présenter sa requête en indemnisation devant le premier président de la cour d’appel de Paris, qui expirait le 1er janvier 2023. En présentant sa requête le 05 mai 2023, cette dernière est irrecevable pour être atteinte par la prescription quadriennale.
L’agent judiciaire de l’Etat sollicite l’allocation d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’agent judiciaire de l’Etat ses frais irrépétibles et une somme de 1 500 euros lui sera allouée sur ce fondement.
M. [G] sera également condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la requête de M. [I] [G] irrecevable ;
Condamnons M. [I] [G] à payer à l’agent judiciaire de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens de la présente procédure à la charge de M. [I] [G].
Décision rendue le 15 Septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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