Confirmation 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 22 juil. 2025, n° 25/00529 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00529 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 19 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25-319
N° RG 25/00529 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WBNR
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Nicolas LEGER-LARUE DE TOURNEMINE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 21 Juillet 2025 à 9 h 33 par La CIMADE pour :
M. [X] [U]
né le 17 Octobre 1996 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Julie COHADON, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 19 Juillet 2025 à 12 h 30 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [X] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de quinze jours à compter du 19 juillet 2025 à 24 heures;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE SEINE MARITIME, dûment convoqué, (observations écrites du 21 juillet 2025 mises à disposition des parties)
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 21 juillet 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [X] [U] par le biais de la visio-conférence , assisté de Me Julie COHADON, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 21 Juillet 2025 à 15 H 30 l’appelant assisté de M. [X] [Y], interprète en langue arabe, ayant préalablement prêté serment, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
M. [X] [U] déclare être ressortissant algérien.
Il s’est vu notifier le 23 septembre 2020, une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours édictés par le préfet de la SEINE-[Localité 4] à laquelle il ne s’est pas conformé.
M. [X] [U], présent sur le sol français, a été placé en retenue administrative le 5 mai 2025 et a fait l’objet d’un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 6 mai 2025 lequel lui a été notifié, avec interdiction de retour sur le sol français pour une durée de trois ans.
Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 6 mai 2025.
La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance en date du 10 mai 2025 du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de [Localité 3] pour une durée de 26 jours jusqu’au 04 juin 2025.
Le 28 mai 2025, M. [X] [U] a été transféré au CRA de [Localité 2].
Par ordonnance en date du 05 juin 2025, le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du tribunal judiciaire de RENNES a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M.'M. [X] [U] pour une durée de 30 jours jusqu’au 04 juillet 2025.
Par ordonnance prononcée le 4 juillet 2025 à 14H10, le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du tribunal judiciaire de RENNES a ordonné la prolongation du maintien de M. [X] [U] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de quinze jours à compter du 04 juillet 2025 à 24h00.
Par ordonnance prononcée le 19 juillet 2025, notifiée ce jour à 13 heures 20, le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du tribunal judiciaire de RENNES a ordonné la prolongation du maintien de M. [X] [U] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de quinze jours à compter du 19 juillet 2025 à 24h00.
Par requête reçue le 21 juillet 2025 à 09 heures 33, M. [X] [U] a interjeté appel de cette décision.
Il soutient qu’aucune des conditions visées par l’article L.742-5 du Ceseda, permettant une prolongation exceptionnelle de la rétention administrative n’est remplie et spécifiquement que la menace à l’ordre public n’est ni fondée, ni actuelle ni grave en ce que M. [X] [U] n’a été condamné qu’une seule fois à l’emprisonnement en 2021 et a purgé sa peine et s’il a ensuite été placé plusieurs fois en garde à vue ensuite, il n’a pas été poursuivi.
M. le procureur général sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l’audience, M. [X] [U] a précisé qu’il quitterait le territoire français pour se rendre en Allemagne si la mesure de rétention était levée.
Demandant l’infirmation de la décision entreprise, son conseil développe les moyens formés par écrit dans la déclaration d’appel. L’appelant sollicite en outre la condamnation de la préfecture à lui payer la somme de 600 € sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide jurdictionnelle.
Non comparant à l’audience, le représentant du préfet de la SEINE-MARITIME sollicite aux termes de son mémoire d’appel, la confirmation de la décision entreprise
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel':
L’article R743-10 du CESEDA dispose :
«'L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l’étranger n’assiste pas à l’audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu’il ne sollicite pas la suspension provisoire.'»
En l’espèce, l’ordonnance contestée a été notifiée à l’intéressé le 19 juillet 2025 à 13 heures 20.
'
Le délai pour former appel expirait le 20 juillet 2025 à 13 heures 20. Ce jour étant un dimanche, ce délai était prorogé au 21 juillet 2025 à 13 heures 20.
M. [S] [U] a formé appel de cette ordonnance le 21 juillet 2025 à 09 heures 33.
L’appel est recevable.
Sur le fond':
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), dispose qu’un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l’administration exerce toute diligence à cet effet. L’administration doit justifier de l’accomplissement des diligences réalisées en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l’administration justifie de l’accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure.
L’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose qu’à à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut être saisi aux fins d’une troisième prolongation de la rétention pour une période maximale de quinze jours, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours':
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement une demande de protection contre l’éloignement ou une demande d’asile ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Aux termes du septième alinéa de ce texte, le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Aux termes de son dixième alinéa, si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa survient au cours de la troisième prolongation, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions.
Il résulte des débats parlementaires que l’introduction du septième alinéa de ce texte par amendement du gouvernement a eu pour objet que « le juge tienne particulièrement compte de comportements menaçant l’ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement à chaque fois qu’il est saisi aux fins de prolongation de la rétention ».
Il s’en déduit que la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation.
La notion de menace pour l’ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public.
M. [X] [U] a été condamné pour vol avec violences par jugement du 18 mai 2021 à trois mois d’emprisonnement, il a exécuté sa peine et a été libéré le 27 juillet 2021.
Il a par ailleurs été signalisé au fichier automatisé des empreintes digitales à seize reprises de 2021 à 2025 dans le cadre de procédures d’enquête ouvertes pour des faits de vol avec violences et de stupéfiants et ce sous des identités distinctes. La signalisation la plus récente est en date du 8 avril 2025 dans le cadre d’une enquête sur des faits de vol avec violences et ITT de plus de huit jours. Si ces signalisations ne valent pas antécédents judiciaires, aucune condamnation dans les procédures visées au Faed n’étant établie dans le cadre de la présente procédure, elles constituent par leur multitude et par l’usage d’alias attachés à l’identité de M. [X] [U] des indices de risque de réitération d’infraction aux personnes et d’une menace à l’ordre public que représente M. [X] [U] lequel ne justifie d’aucune manifestation de volonté de réinsertion dans les semaines qui ont précédé son placement en rétention administrative, aucun contrat de travail n’étant versé aux débats malgré l’activité alléguée par celui-ci. L’actualité de la menace à l’ordre public est ainsi caractérisée.
La menace à l’ordre public que représente le comportement de M. [X] [U] justifie d’autoriser la prolongation de sa rétention pour une durée de quinze jours à compter de l’expiration de la précédente
La décision dont appel sera donc confirmée.
Sur la demande formée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991':
La demande formée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle sera rejetée.
PARCES MOTIFS,
Statuant publiquement,
DECLARONS l’appel recevable,
CONFIRMONS l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de RENNES en date du 19 juillet 2025,
REJETONS la demande formée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Fait à [Localité 2], le 22 Juillet 2025 à 14 heures
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [S] [U], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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