Infirmation partielle 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 6 mars 2025, n° 23/01626 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/01626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société FONCIA TERRES DE PROVENCE Agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, Société FONCIA TERRES DE PROVENCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 06 MARS 2025
N° 2025/ 79
Rôle N° RG 23/01626 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BKWRI
[O] [I]
C/
[U] [Y]
Société FONCIA TERRES DE PROVENCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Michel ALLIO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de TARASCON en date du 12 Décembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 22/00176.
APPELANTE
Madame [O] [I]
née le 11 Avril 1982 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Charles REINAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Cédrine RAYBAUD de la SELARL LEXVOX AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de TARASCON,
INTIMÉS
Monsieur [U] [Y]
né le 15 Juin 1966 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Vincent FEBRUNET de la SELARL VF AVOCATS, avocat au barreau de TARASCON
Société FONCIA TERRES DE PROVENCE Agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Michel ALLIO de la SELARL CABINET ALLIO, avocat au barreau de TARASCON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
LA SAS FONCIA bénéficie d’un mandat de gestion locative donné par M.[U] [Y] pour un bien immobilier situé à [Localité 4].
Par acte sous seing privé du 28 novembre 2015 à effet à la même date, M.[Y], représenté par son mandataire, a donné à bail d’habitation à Mme [I] ce bien immobilier, moyennant un loyer mensuel de 475 euros, majoré d’une provision sur charges de 75 euros.
Le 10 juin 2020, Mme [I] a saisi le service communal d’hygiène et de santé qui a effectué une visite des lieux le 16 juin 2020. Il a été constaté des surfaces d’humidité et de moisissures sur les murs périphériques du coin salon et d’absence d’amenée d’air frais dans le logement.
Par lettre du 23 juin 2020 adressée à la SAS FONCIA, Mme [I] s’est plainte de divers désordres affectant le logement, et notamment d’infiltrations d’eau et d’une forte humidité dans la cuisine et les WC. Elle sollicitait une indemnisation à hauteur de 5000 euros.
Par exploit du 17 août 2020, M.[Y] a fait délivrer à sa locataire un congé pour vendre pour le 27 novembre 2020.
Mme [I] a donné congé à son bailleur le 22 septembre 2020 et un état des lieux de sortie a été effectué le 09 octobre 2020.
Par exploit du 21 janvier 2022, Mme [I] a fait assigner M.[Y] et la SAS FONCIA aux fins de voir condamner le bailleur à lui verser des dommages et intérêts en réparation de son trouble de jouissance.
Par jugement contradictoire du 12 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection de Tarascon a :
— débouté Mme [I] de ses demandes,
— condamné Mme [I] à verser à M.[Y] la somme de 940 euros en dédommagement des frais de remise en état du logement,
— condamné Mme [I] à payer à M.[Y] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [I] à payer à la SAS FONCIA TERRES DE PROVENCE la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [I] aux dépens.
Le premier juge a rejeté la demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance sollicitée par Mme [I] en indiquant que cette dernière ne justifiait pas avoir subi des troubles pendant la durée du bail. Il a expliqué que les documents produits ne permettaient pas de faire la part des dommages entre le sinistre subi par Mme [I] lié à des infiltrations provenant d’un étage supérieur et les problèmes d’étanchéité du logement lui-même. Il a estimé que le rapport de visite du SCHS ne concluait pas à l’indécence des lieux.
Il a condamné Mme [I] à diverses sommes au titre de la remise en état des lieux. Il a estimé qu’elle devait notamment prendre à sa charge la somme de 600 euros au titre de la réparation du dégât des eaux qu’elle n’avait pas traité.
Par déclaration du 25 janvier 2023, Mme [I] a fait appel du jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes et l’a condamnée au paiement de diverses sommes.
M.[Y] a constitué avocat et formé un appel incident.
La SAS FONCIA TERRES DE PROVENCE a constitué avocat.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 03 août 2023 auxquelles il convient de se reporter, Mme [I] demande à la cour :
— de réformer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes et qu’il l’a condamnée au versement de la somme de 940 euros à M. [Y] et au versement d’indemnitées fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau :
— de condamner M.[Y] à lui verser la somme de 5605 euros correspondante à 20% du loyer mensuel à compter du 28 novembre 2015, jusqu’au jugement, au titre de son trouble de jouissance,
— de débouter M.[Y] de ses demandes,
*à titre subsidiaire :
— de condamner M.[Y] au paiement de 20% du loyer mensuel soit la somme de 5.605 euros pour indemnisation du trouble de jouissance subi par Madame [I] du 21.01.2017 au 09.10.2020, au regard de la prescription quinquennale,
— de débouter M.[Y] de ses demandes,
— de condamner M.[Y] à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel distraits au profit de Maître Charles REINAUD.
Elle reproche à son bailleur un manquement à ses obligations de délivrance d’un logement décent. Elle soutient notamment que le logement était affecté d’humidité et de moisissures, ce qui a entraîné un risque pour sa santé. Elle note l’existence d’un défaut d’isolation. Elle fait observer qu’elle en avait avisé son bailleur et le mandataire de ce dernier qui n’ont pas agi.
Elle sollicite en conséquence une indemnisation sur 59 mois. Subsidiairement, si la fin de non-recevoir tirée de la prescription était retenue, elle sollicite une indemnisation à hauteur de 20% du montant du loyer pour la période du 21 janvier 2017 au 09 octobre 2020.
Elle estime que la demande de M.[Y] au titre de la remise en état des lieux n’est pas justifiée. Elle fait état de l’usure normale des lieux après cinq années d’occupation et de l’humidité qui affectait le logement. Elle relève n’avoir pas récupéré son dépôt de garantie de 475 euros.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2024 auxquelles il convient de se reporter, M.[Y] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné Mme [I] à lui verser la somme de 940 euros au titre des frais de remise en état du logement,
— de confirmer le jugement déféré pour le surplus,
statuant à nouveau
— de condamner Mme [I] à lui verser la somme de 1800 euros au titre de la réparations et des remplacements effectués par le bailleur du fait des dégradations commises par cette dernière,
en tout état de cause
— d’accueillir la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action indemnitaire formée par Mme [I] pour un trouble de jouissance portant sur la période du 28 novembre 2015 au 20 janvier 2017,
— de débouter Mme [I] de ses demandes,
— de condamner Mme [I] à lui verser la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Mme [I] aux dépens de l’instance.
Il conteste avoir violé son obligation de délivrance d’un logement décent.
Il déclare avoir respecté son obligation de délivrance d’un logement en bon état de réparations ainsi que son obligation de faire jouir paisiblement son locataire du bien. Il explique que le logement a souffert d’un dégât des eaux en juin 2020 et note avoir pris en charge cette difficulté.
Il reproche au rapport effectué par l’inspecteur de salubrité du SCHS de n’être pas contradictoire.
Il expose que Mme [I] a toujours fait obstacle à l’accès de FONCIA, son mandataire, et des entreprises au sein du logement.
Il relève que Mme [I] ne démontre pas qu’il serait responsable des causes de l’humidité qui affectent le logement. Il ajoute que l’inspecteur du SCHS n’a pas été informé de l’existence d’un dégât des eaux de mai 2020 provenant d’une fuite occasionnée par l’appartement situé au dessus du sien. Il reproche à Mme [I] d’avoir adopté un comportement fautif puisqu’elle n’a pas déclaré le sinistre à son assureur et qu’elle a retardé la réfection des peintures intérieures afin d’en tirer avantage.
Subsidiairement, il fait état de la prescription quinquennale.
Il sollicite la condamnation de Mme [I] à lui verser la somme de 1800 euros en réparation des dégradations commises par cette dernière.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2023 auxquelles il convient de se reporter, la SAS FONCIA TERRES DE PROVENCE demande à la cour :
— de confirmer le jugement,
— de confirmer la mise hors de cause de FONCIA TERRES DE PROVENCE,
Y ajoutant,
— de condamner Mme [O] [I] à lui payer 1.000 euros au titre des frais irrépétibles,
— de condamner Mme [O] [I] aux dépens.
Elle relève qu’aucune demande n’est formée à son encontre par Mme [I].
Elle expose que l’état des lieux d’entrée permet d’écarter toute anomalie et de constater la présence d’un extracteur d’air. Elle indique que l’état des lieux de sortie note que les bouches d’extraction étaient sales, ce qui explique la présence de moisissures dans le logement.
Elle soutient avoir répondu aux demandes de Mme [I] lorsque celle-ci l’a interpellée.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 02 janvier 2025.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 6 de la loi du 06 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation (…).
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; (…)
b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse (…);
c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués (…)
Selon l’article 7 de la même loi, le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; (…) ;
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Le décret du 30 janvier 2002 fixe les caractéristiques d’un logement décent qui peuvent être regroupées autour de trois catégories :
— le logement doit permettre d’assurer la santé et la sécurité physique des occupants
— certains éléments d’équipements et de confort doivent être présents
— des critères liés à la surface et au volume du logement sont nécessaires.
L’obligation de délivrance d’un logement décent et de permettre la jouissance paisible du logement au locataire doit s’exécuter pendant toute la durée du bail.
L’appartement loué par Mme [I], situé au premier étage d’un immeuble et comprenant deux pièces, a une surface habitable de 33,88 m².
L’état des lieux d’entrée fait état d’un appartement essentiellement en bon état général.
L’appartement a été victime d’un dégât des eaux en mai 2020. Les causes de ce dégât des eaux n’est pas formellement connu mais le mandataire de M.[Y] mentionnait (pièce 8 de l’intimé) que l’infiltration proviendrait en partie de fissures en façades ainsi que d’un problème d’étanchéité provenant de la baie vitrée de l’appartement du dessus.
Mme [I] justifie avoir envoyé au mandataire de M.[Y], le 09 janvier 2019, un courriel aux termes duquel elle fait état de dégradations dans le coin salon à la suite d’infiltrations ; elle y joint des photographies. Elle écrit ainsi 'je vous envoie les photos de dégradations du coin salon. Sachant que cet été j’avais pris en charge toutes les réparations (enduits peinture). Ce désagrément est revenu (photos) à savoir qu’il n’y a pas d’isolation donc ceci dit qu’il existe un choc thermique entre la température de l’extérieur et de l’intérieur. Quand il pleut l’eau s’infiltre je ne sais où car j’ai de l’eau qui remonte par le mur. J’ai du jetter un tableau un meuble en m’appartenant. J’ai mon canapé à subi des dégradations et j’ai nettoyer la housse du bz du propriétaire comme j’ai pu à cause de la moisissures’ .
Elle justifie de l’envoi d’un courriel du 28 avril 2020, à 06h01, au mandataire de M.[Y], en indiquant 'Il est 5h51 (..). Au début du mois de mars 2020 on s est rencontrée au sein de l’agence pour parler de plusieurs problèmes. C’est pour vous signaler que j’éponge depuis 4h30 car mon studio est inondé à cause de la pluie. Ce n’est pas nouveau sa fait 4 ans que je le signale verbalement physiquement (…)'.
Mme [I] a, par la suite, le 10 juin 2020, fait appel au service communal d’hygiène et de santé de la ville d'[Localité 4].
Elle a envoyé une lettre recommandée au mandataire de son bailleur, le 23 juin 2020, aux termes de laquelle elle décrit l’ensemble des désordres qu’elle dit avoir subi depuis plusieurs années.
M.[R], inspecteur de salubrité au service communal d’hygiène et de santé de la ville d'[Localité 4], mentionne, dans un rapport du 22 juin 2020, à la suite d’une visite effectuée le 16 juin 2020 :
— la présence d’importantes surfaces d’humidité et de moisissures sur les murs périphériques du logement (pièce à vivre et côté salon) ; il était noté qu’il s’agissait d’un facteur de risque qui avait un effet sur la santé des occupants,
— l’absence d’amenée d’air frais dans le logement, la conséquence étant le développement de moisissures potentiellement responsables d’allergies, de maladies respiratoires, d’infections pulmonaires, d’asthme et de toux.
Le rapport conclut en indiquant que l’enquête met en évidence de mauvaises conditions d’habitabilité du logement de nature à constituer un danger pour la santé des occupants.
Il était fait injonction au propriétaire, dans un délai de trois mois :
— de rechercher les causes d’humidité et la présence de moisissures dans le logement et d’y remédier,
— de rétablir une circulation d’air frais permettant un renouvellement de l’air vicié dans les pièces humides et dans l’ensemble du logement,
— de vérifier la qualité de l’isolation thermique du bâti et le cas échéant, mettre en oeuvre toutes mesures nécessaires pour l’améliorer,
— de faire vérifier l’installation électrique et les causes des infiltrations d’eau sous les fenêtres du salon.
M.[R], inspecteur de la salubrité, travaille pour la mairie d'[Localité 4] ; son rapport, même s’il n’a pas été effectué au contradictoire de M.[Y], est régulièrement versé au débat et a pu faire l’objet d’un débat contradictoire. Il vaut à titre de preuve.
Il résulte de ces éléments que Mme [I] justifie avoir avisé le mandataire de son bailleur dès le 09 janvier 2019 de problèmes d’humidité récurrents dans son logement. M. [Y] ne justifie pas avoir effectué des recherches pour comprendre les raisons des infiltrations d’eau affectant le logement qu’il loue à Mme [I] dès que son mandataire a été avisé de la difficulté.
Or, il incombe au bailleur d’accomplir toutes les diligences nécessaires pour remédier aux troubles de jouissance subis par le locataire, ce qui n’a pas été effectué. M.[Y] ne justifie pas être intervenu à la suite des doléances de janvier 2019 et d’avril 2020 de sa locataire.
Il ne justifie avoir fait des diligences pour se rapprocher du syndic (par le biais de son mandataire) que par le biais d’une lettre recommandée du 15 juillet 2020 adressée par la SAS FONCIA TERRES DE PROVENCE à la mairie d'[Localité 4], alors qu’il était relevé que l’infiltration subie par Mme [I] proviendrait en partie de fissures en façades. En tout état de cause, au départ de Mme [I], aucune démarche n’avait été faite pour mettre en place une VMC efficace. M.[Y] ne justifie pas non plus que le préjudice de jouissance de Mme [I] serait lié à une éventuelle obstruction de cette dernière de laisser intervenir des entreprises.
Mme [I] démontre souffrir de façon récurrente d’humidité dans le logement, au moins depuis le début de l’année 2019. Elle ne démontre pas le préjudice qu’elle a subi avant cette date. Le rapport de l’inspecteur de salubrité constate également la présence de moisissures. Il relève l’absence d’amenée d’air frais dans le logement ce qui contrevient à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 qui dispose que le logement permet une aération suffisante et que les dispositifs d’ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l’air et une évacuation de l’humidité adaptés aux besoins d’une occupation normale du logement (…).
L’obligation du bailleur d’assurer la jouissance paisible des lieux et de délivrer un logement décent ne cesse qu’en cas de force majeure. Or, M.[Y] ne démontre aucun cas de force majeure permettant de s’exonérer de sa responsabilité. Ainsi, il ne peut se retrancher derrière le fait que Mme [I] n’aurait pas déclaré à son assureur le dégât des eaux intervenu en mai 2020.
Sur la fin de recevoir tirée de la prescription
Un débat s’est instauré entre les parties relatif à la prescription. Il est évoqué une prescription quinquennale. Or, aux termes des dispositions de l’article 7-1 de la loi du 06 juillet 1989, toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.
La prescription qui s’applique est une prescription triennale.
Le préjudice de jouissance de Mme [I] a duré du mois de janvier 2019 jusqu’à son départ des lieux le 09 octobre 2020. Elle a assigné Mme [Y] le 21 janvier 2022. La demande d’indemnisation pour cette période n’est pas prescrite.
Ce préjudice, lié à des problèmes d’humidité et de moisissures dans le logement, aggravés par l’absence de circulation d’air frais, sera intégralement réparé par la somme de 2090 euros, correspond à 20% du montant du loyer sur 22 mois. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur la demande formée par M.[Y] au titre de la remise en état du logement
Mme [I] n’est pas responsable des dégradations dans le logement liées au problème d’humidité et de moisissures.
L’indemnisation du bailleur, à raison des dégradations qui affectent le bien loué et qui sont la conséquence de l’inexécution par le preneur de ses obligations, n’est subordonnée ni à l’exécution de réparations par le bailleur, ni à l’engagement effectif de dépenses, ni à la justification d’une perte de valeur locative.
Mme [I] est restée cinq ans dans les lieux. Il convient de rappeler que la sortie haute du mélangeur ne fonctionnait pas à l’entrée dans les lieux; ainsi M.[Y] ne peut solliciter le remplacement de celui-ci. Il ne peut non plus solliciter le coût du remplacement du meuble sous l’évier dont M.[Y] démontre qu’il avait été dégradé à la suite d’une fuite sur le robinet dont Mme [I] n’est pas responsable. M.[Y] ne démontre pas la dégradation d’un lave-linge.
Ne sont imputables à Mme [I] que les réparations suivantes, qui ne constituent pas des conséquences de la vétusté et de l’écoulement du temps :
— plateau de verre de la table basse à refixer : 8,83 euros
— serrure d’une porte intérieure de la cuisine : 34,21 euros
— réglage des tiroirs de la cuisine (en mauvais état) : 44,15 euros
— réglage de la porte d’un placard coulissant (qui ne fonctionnait pas) : 82,53 euros
— rebouchage de trous : 27, 50 euros
— nettoyage de la VMC : 10 euros TTC (la somme de 17, 66 euros HT étant excessive),
soit la somme totale TTC arrondie à 218 euros. Mme [I] sera condamnée au versement de cette somme. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Mme [I] ne sollicite pas le remboursement de son dépôt de garantie avec les pénalités de retard.
Sur la mise en cause de la SAS FONCIA TERRES DE PROVENCE
Mme [I], qui avait assigné la SAS FONCIA en première instance, n’avait formulé aucune prétention à l’encontre de cette dernière, ce qui avait amené le premier juge à mettre hors de cause cette société. Mme [I] ne forme aucune demande à l’encontre de la SAS FONCIA TERRES DE PROVENCE en appel, bien qu’elle ait intimé cette société. Le jugement déféré qui a mis hors de cause cette société sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens et sur les frais irrépétibles
M.[Y] est essentiellement succombant. Il sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, ceux-ci pouvant être recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Il sera débouté de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge de Mme [I] et de la SAS FONCIA TERRES DE PROVENCE les frais irrépétibles qu’elles ont exposés pour faire valoir leurs droits en première instance et en appel.
Les frais irrépétibles de première instance et d’appel exposés par la SAS FONCIA TERRES DE PROVENCE seront mis à la charge de Mme [I] qui a assigné cette société sans pour autant former aucune prétention à son encontre et l’a intimée en appel, sans former aucune prétention à l’encontre de cette dernière.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a condamné Mme [I] aux dépens et en ce qu’il l’a condamnée à verser 1000 euros à M.[Y] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné Mme [I] à verser à la SAS FONCIA TERRES DE PROVENCE la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M.[Y] sera condamné à verser à Mme [I] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel exposés par cette dernière.
Mme [I] sera condamnée à verser la somme de 350 euros à la SAS FONCIA TERRES DE PROVENCE au titre des frais irrépétibles d’appel exposés par cette dernière.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu’il a condamné Mme [O] [I] à payer à la SAS FONCIA TERRES DE PROVENCE la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT ;
CONDAMNE M.[U] [Y] à verser à Mme [O] [I] la somme de 2090 euros en réparation de son trouble de jouissance ;
CONDAMNE Mme [O] [I] à verser à M.[U] [Y] la somme de 218 euros au titre de la remise en état du bien loué ;
CONDAMNE Mme [O] [I] à verser à la SAS FONCIA TERRES DE PROVENCE la somme de 350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel ;
CONDAMNE M. [U] [Y] à verser à Mme [O] [I] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
CONDAMNE M.[U] [Y] aux dépens de première instance et d’appel, ceux-ci pouvant être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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