Irrecevabilité 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 10 sept. 2025, n° 24/01336 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/01336 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 4 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°25/
CB
R.G : N° RG 24/01336 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GF4C
S.A.R.L. SOTRADIS
C/
S.A.S.U. PETIT FORESTIER LA REUNION
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT AVANT DIRE DROIT DU 10 SEPTEMBRE 2025
Chambre commerciale
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS en date du 04 SEPTEMBRE 2024 suivant déclaration d’appel en date du 15 OCTOBRE 2024 RG n° 2024R00003
APPELANTE :
S.A.R.L. SOTRADIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
S.A.S.U. PETIT FORESTIER LA REUNION
[Adresse 5]
[Adresse 2],
[Localité 4]
Représentant : Me Camille RENOY de la SELARL PB AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 14/05/2025
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 et suivants du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 Mai 2025 devant Madame BERAUD Claire, Conseillère, qui en a fait un rapport, assistée de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère
Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, Vice-présidente placée affectée à la cour d’appel de Saint-Denis par ordonnance
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 10 Septembre 2025.
* * *
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Petit forestier La Réunion qui a pour objet social la location de camions, a conclu les 3 février et 25 juin 2020 deux contrats de location avec la société Sotradis.
Par acte du 9 janvier 2024, la société Petit forestier La Réunion a assigné la société Sotradis devant le juge des référés du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion aux fins de la voir condamner à lui payer le solde de ces deux contrats, déduction faite d’un dépôt de garantie versé lors de la conclusion du second contrat.
La société Sotradis s’est opposée à cette demande aux motifs qu’elle était bénéficiaire d’un avoir couvrant le solde de ces factures et que le montant total du dépôt de garantie devait lui être restitué par la bailleresse.
Par ordonnance contradictoire du 4 septembre 2024, le juge des référés du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis a :
— condamné la société Sotradis à payer à la société Petit forestier La Réunion la somme provisionnelle de 3 853,33 euros au titre des factures impayées selon décompte arrêté au 23 avril 2024 assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2023,
— condamné la société Sotradis à payer à la société Petit forestier La Réunion la somme provisionnelle de 80 euros au titre des frais de recouvrement,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné la société Sotradis à payer à la société Petit forestier La Réunion une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, – condamné la société Sotradis aux entiers dépens, lesdits dépens liquidés pour ceux exposés à ce jour à la somme de 42,17 euros, en ceux non compris les frais de signification de la présente ordonnance et de ses suites s’il y a lieu,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Il a retenu que la société Petit forestier la Réunion justifiait du bien-fondé de la provision sollicitée et que l’avoir dont excipait la société Sotradis avait été précédemment utilisé pour régler pour partie sept factures restant dues.
Par déclaration du 15 octobre 2024, la société Sotradis a interjeté appel de cette décision intimant la société Petit forestier La Réunion.
Les parties ont été avisées de la fixation de l’affaire à bref délai par avis du 13 novembre 2024 avec fixation de la date prévisible de clôture au 2 juin 2025 et appel de l’affaire à l’audience du 2 juin 2025, déplacée au 28 mai 2025.
L’appelante a signifié la déclaration d’appel et l’avis de fixation par acte de commissaire de justice du 26 novembre 2024 remis à personne habilité pour le compte de la société Petit forestier la Réunion.
L’appelante a notifié ses conclusions par voie électronique le 12 décembre 2024 et l’intimée le 6 février 2025.
Par ordonnance du 14 mai 2025, la procédure a été clôturée et l’affaire fixée à l’audience du 28 mai 2025 à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2025, la société Sotradis demande à la cour d’infirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle l’a condamnée à payer la somme provisionnelle de 3 858,33 euros avec intérêts au taux légal, à payer 1 500 euros de frais irrépétibles et aux entiers dépens et rejeté sa demande reconventionnelle à hauteur de 2 000 euros et statuant à nouveau, de :
— débouter la société Petit forestier La Réunion de l’ensemble de ses demandes en excluant toute créance non sérieusement discutable de cette dernière en l’espèce,
— condamner la société Petit forestier La Réunion au paiement de 2 000 euros correspondant à la garantie versée et devant être restituée à la fin des contrats,
— condamner la société Petit forestier La Réunion aux dépens et au remboursement de 2 000 euros de frais irrépétibles.
Dans ses dernières conclusions n°2 devant la cour d’appel, notifiées par voie électronique le 9 mai 2025, la société Petit forestier La Réunion demande à la cour d’appel de confirmer l’ordonnance attaquée en toutes ses dispositions et, y ajoutant :
— de condamner la société Sotradis au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 536 du code de procédure civile, la qualification inexacte d’un jugement par les juges qui l''ont rendu est sans effet sur le droit d’exercer un recours.
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R.721-6 code de commerce prévoit que le tribunal de commerce connaît en dernier ressort des demandes jusqu’à la valeur de 5 000 euros, et l’article 490 code de procédure civile que l’ordonnance de référé peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.
En application des articles 35 et 39 du code de procédure civile, lorsque plusieurs prétentions fondées sur des faits différents et non connexes sont émises par un demandeur contre le même adversaire et réunies en une même instance, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la nature et la valeur de chaque prétention considérée isolément.
Lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions.
En cas de demandes incidentes, le jugement n’est pas susceptible d’appel lorsqu’aucune de celles-ci n’est supérieure au taux du dernier ressort.
Enfin, l’article 40 du même code précise que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d’appel.
En l’espèce, si l’ordonnance critiquée a été qualifiée comme étant rendue en premier ressort, il résulte de l’exposé des prétentions des parties que la société Sotradis a sollicité la condamnation de la société Petit forestier La Réunion au paiement de la somme de 3 853,33 euros à titre de provision avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et de la somme de 80 euros d’indemnité forfaitaire au titre de l’article L.441-10 du code de commerce.
La défenderesse a formé, quant à elle, une demande reconventionnelle en condamnation de la demanderesse à lui payer une somme de 2 000 euros.
La réouverture des débats sera par conséquent ordonnée avant dire droit afin que les parties puissent présenter leurs observations sur le moyen d’irrecevabilité de l’appel que la cour envisage de relever d’office dans le respect du principe du contradictoire prévu par l’article 16 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la réouverture des débats ;
Renvoie l’affaire à l’audience de dépôt de dossier du 5 novembre 2025 à 10 heures ;
Invite la société Sotradis et la société Petit forestier La Réunion à présenter leurs observations sur l’irrecevabilité de l’appel au regard du taux du dernier ressort au plus tard pour le 08 octobre 2025 ;
Révoque l’ordonnance de clôture et fixe la nouvelle clôture au 15 octobre 2025;
Réserve l’ensemble des demandes.
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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