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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 10 juin 2025, n° 25/00376 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00376 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 10 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00376 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QV47
O R D O N N A N C E N° 2025 – 391
du 10 juin 2025
(articles L.741-1 et suivants et R 743-10 et suivants
du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
Nous, Thierry CARLIER, conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par Monsieur le Premier Président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu l’arrêté du 11 avril 2025 de Monsieur le Préfet Pyrénées Orientales qui a ordonné le placement en rétention de Monsieur X se disant [L] [D],
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés rendue le 10 juin 2025 à 14 H 24 qui a ordonné la mainlevée de la mesure de rétention administrative et la mise en liberté de Monsieur X se disant [L] [D],
Vu l’appel interjeté par Monsieur Procureur de de la République adjoint près le tribunal judiciaire de MONTPELLIER le 10 Juin 2025 à 16 H 26 de l’ordonnance sus-visée, assortie d’une demande tendant à lui donner un effet suspensif,
Vu les articles L. 741-1 et suivants et R 743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les notifications de cet appel avec demande d’effet suspensif à 16 heures à l’intéressé et son avocat, mentionnant expressément qu’ils pouvaient adresser par tout moyen leurs observations en réponse à la présente déclaration d’appel avec demande d’effet suspensif au secrétariat du Premier Président de la cour d’appel de Montpellier,
Vu l’absence d’observation dans le délai imparti de deux heures maximum soit 18 heures dans le cas présent,
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions des articles L.743-22 et R.743-12 du CESEDA que le ministère public peut, dans le délai d’appel, demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public. Dans ce cas, l’appel est accompagné de la demande qui se réfère à l’absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l’ordre public, et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué.
En l’espèce, il résulte des pièces communiquées par le ministère public que l’intéressé est défavorablement connu sous différents alias des services de police, notamment, pour des faits de violences avec usage d’une arme, des faits qualifiés de meurtre, des faits de détention non autorisé de stupéfiant et des faits de violence commis en réunion sans incapacité avec usage d’une arme.
Ces différentes mentions figurant au fichier automatisé des empreintes digitales constituent des motifs récents et actuels, mais également objectifs justifiant et caractérisant le trouble à l’ordre public, exigé par l’article L 742-5 du CESEDA.
Par ailleurs, l’intéressé ne justifie d’aucune garantie de représentation en France (aucune domiciliation stable, SDF, sans ressource officiel).
Dans ces conditions, il y a lieu de suspendre les effets de l’ordonnance rendue le 10 juin 2025 par le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de [Localité 1].
PAR CES MOTIFS
Ordonnons que l’appel interjeté par Monsieur Procureur de de la République adjoint près le Tribunal judiciaire de Perpignan le 10 Juin 2025 à 16 H 26 de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 10 Juin 2025 à 14 H 24 aura un effet suspensif.
Ordonnons en conséquence que Monsieur X se disant [L] [D] soit maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Rappelons que l’audience est fixée le Mercredi 11 Juin 2025 à 10 H 30
Disons que cette mention vaut convocation des parties.
Rappelons que la présente ordonnance ne sera pas susceptible de recours.
Disons que la présente ordonnance sera portée à la connaissance de l’étranger et de son conseil par le greffe de la cour et communiquée au Procureur de la République.
Fait à Montpellier, au Palais de Justice le 10 juin 2025 à 18 H 00
P/ Le Premier Président
Le magistrat délégué
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