Infirmation partielle 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 12 juin 2025, n° 24/00961 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00961 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 28 mai 2024, N° F23/00193 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 309
du 12/06/2025
N° RG 24/00961 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQFK
FM / ACH
Formule exécutoire le :
12 JUIN 2025
à :
— [U]
— [Z]
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 12 juin 2025
APPELANTE :
d’une décision rendue le 28 mai 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de REIMS, section INDUSTRIE (n° F 23/00193)
S.A.R.L. BRINK TOWING SYSTEMS
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me William IVERNEL de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉ :
Monsieur [F] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Mélanie TOUCHON de la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocat au barreau des ARDENNES
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 avril 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. François MELIN, Président, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 12 juin 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. François MELIN, président
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [F] [T] a été embauché par la société Brink Towing Systems le 1er février 2005, en qualité d’ouvrier.
En dernier lieu, il était agent de fabrication.
Il a été licencié pour faute grave le 12 mai 2022.
M. [F] [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Reims.
Par un jugement du 28 mai 2024, le conseil a :
Jugé le licenciement de M. [F] [T] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamné la société Brink Towing Systems à payer à M. [F] [T] les sommes suivantes :
. 4.230,44 € au titre d’indemnité de préavis,
. 423,04 € au titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
. 10 223,56 € au titre d’indemnité de licenciement,
. 29.613,08 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1.200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Débouté de l’intégralité des demandes de la SARL BRINK TOWING SYSTEMS ;
Ordonné l’exécution provisoire ;
Condamné la SARL rBRINK TOWING SYSTEMS aux entiers dépens.
La société Brink Towing Systems a formé appel.
Par des conclusions remises au greffe le 27 mars 2025, la société Brink Towing Systems demande à la cour de :
— DIRE et JUGER la société Brink Towing Systems recevable et bien fondée en son appel ;
Y FAISANT DROIT,
INFIRMER le jugement en ce qu’il a :
. Jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
. Condamné la société Brink Towing Systems à payer les sommes suivantes :
— 4.230,44€ au titre d’indemnité de préavis,
— 423,04€ au titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
— 10 223,56€ au titre d’indemnité de licenciement,
— 29.613,08€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.200€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
. Débouté de l’intégralité des demandes de la société Brink Towing Systems ;
. Ordonné l’exécution provisoire ;
. Condamné la société Brink Towing Systems aux entiers dépens.
Et statuant à nouveau ;
A TITRE PRINCIPAL :
— DIRE ET JUGER que la faute grave est avérée ;
— DIRE ET JUGER que le licenciement est bien fondé sur la faute grave ;
En conséquence,
— REJETER la pièce adverse n° 15;
— DEBOUTER M. [F] [T] de l’intégralité de ses demandes ;
A TITRE SUBSIDIAIRE et si par impossible, la Cour devait dire le jugement sans cause réelle et sérieuse,
INFIRMER le jugement dont appel sur le quantum des indemnités allouées ;
Et statuant à nouveau,
DIRE ET JUGER qu’il y a lieu à application du barème légal d’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DIRE ET JUGER que les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne sauraient excéder 3 mois de salaire soit la somme de 6.345,66€ ;
En tout état de cause :
— CONFIRMER le jugement dont appel en ce que M. [F] [T] a été débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— DEBOUTER M. [F] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— CONDAMNER M. [F] [T] à verser la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER M. [F] [T] aux entiers frais et dépens.
Par des conclusions remises au greffe le 28 mars 2025, M. [F] [T] demande à la cour de :
Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a débouté M. [F] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral;
Statuant à nouveau, dans cette limite,
Condamner la société Brink Towing Systems à verser la somme de 4230,44 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral;
Y ajoutant,
Condamner la société Brink Towing Systems à verser la somme de 4 000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Condamner la société Brink Towing Systems aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS
Sur le licenciement:
M. [F] [T] a été licencié pour faute grave par une lettre du 12 mai 2022 rédigée dans les termes suivants :
« M. [F] [T],
Pour faire suite à l’entretien préalable que nous avons eu le Vendredi 6 mai 2022, nous avons le regret de vous signifier votre licenciement pour faute grave.
Ainsi comme nous vous l’avons exposé, les motifs de votre licenciement sont les suivants.
Le 27 avril 2022, vous avez déclaré être victime d’un accident du travail à 5h10, soit à votre prise de poste.
Vous nous avez indiqué vous être cogné à une rambarde de sécurité et avez soupçonné une fracture de la cheville, 3 jours d’arrêt vous ont été prescrits. Le rapport d’enquête interne menée par notre service QSE et selon vos déclarations relève qu’aucun obstacle ne pouvait gêner votre progression dans l’atelier.
Vous nous avez indiqué dans le rapport d’enquête mené avec Mme [W], Responsable QSE, que cet accident s’était produit par étourderie, par inattention et que vous n’étiez pas réveillé.
Lors de l’entretien préalable au cours duquel vous avez été assisté, vous avez déclaré ne pas être attentif au travail, ce qui a généré cette blessure que vous vous êtes vous-même occasionnée.
Vous occupez un poste d’agent de fabrication et êtes amené à travailler sur des machines dangereuses, ce qui suppose une attention totale permanente.
Votre accident est la conséquence d’un manque de vigilance inacceptable compte tenu de votre environnement de travail.
Pour rappel, vous avez fait l’objet d’une mise à pied de 3jours en Octobre 2018 pour avoir causé à l’un de vos collègues un accident du travail grave qui lui avait occasionné des blessures irrémédiables, lui avait écrasé un doigt et sectionné partiellement le second. Vous aviez alors, déjà par étourderie et manque d’attention, remis en marche une machine sur laquelle intervenait votre collègue, alors que personne ne vous avait demandé de le faire et qui lui avait occasionné 84 jours d’ITT.
La sécurité est l’affaire de tous et doit être une priorité pour tous nos collaborateurs, ainsi que cela vous a été rappelé au cours des formations AQ 755 que vous avez suivies en 2008, 2012, 2015 et 2078 mais aussi au cours des points sécurité hebdomadaires dispensés depuis plusieurs mois par notre animatrice QSE.
Nous considérons que le 27 avril dernier vous avez fait preuve d’un manque de vigilance fautif, inacceptable au regard de l’ensemble des mesures de formation et de prévention des risques professionnels que nous avons mises en place et que votre attitude est en opposition avec la démarche sécurité dans laquelle s’inscrit notre entreprise.
Ces faits constituent une faute grave rendant impossible le maintien de votre contrat de travail.
Votre licenciement sera donc effectif dès la date de première présentation de cette lettre, sans préavis ni indemnité de rupture. »
S’agissant d’un licenciement pour faute grave, la charge de la preuve pèse sur l’employeur. Celui-ci indique notamment que M. [F] [T] a reconnu que l’accident s’est produit par étourderie, par inattention et parce qu’il était mal réveillé, qu’il a ajouté ne pas avoir emprunté le bon chemin, que M. [F] [T] a provoqué cet accident au mépris des règles de sécurité, que l’accident a donc pour origine sa seule inattention, que rien ne l’obligeait à longer le poteau, que M. [F] [T] a donc manqué à l’obligation de veiller à sa santé et sa sécurité, qu’il y a également eu violation de l’obligation de loyauté et de vigilance puisque M. [F] [T] a bénéficié de nombreuses formations à la sécurité, et ce d’autant plus que M. [F] [T] a déjà été à l’origine d’un accident du travail subi par un collègue, que M. [F] [T] a en outre une longue expérience, que l’accident n’aurait pas dû se produire car le couloir est en ligne droite et car le poteau est protégé, qu’il existe un plan du circulation, et que M. [F] [T] aurait pu causer un accident grave mettant en cause la responsabilité de l’employeur.
Dans ce cadre, la cour retient en premier lieu que si l’employeur invoque un manque de loyauté dans ses conclusions, ce manquement ne figure toutefois pas parmi les griefs dont la lettre de licenciement fait état.
En second lieu, la cour retient que la matérialité de l’accident est établie, que cet accident n’a aucun caractère intentionnel, l’employeur indiquant lui-même qu’il résulte d’une inattention, et qu’il résulte d’un manque de vigilance. Toutefois, comme l’a retenu à juste titre le jugement, l’employeur n’établit pas l’existence d’une faute grave imputable au salarié, ni même d’une cause réelle et sérieuse de licenciement, précisément dans la mesure où il s’agit d’un simple accident ayant consisté à heurter un poteau placé près du poste de travail de M. [F] [T] et devant lequel celui-ci devait nécessairement passer à différentes occasions, sans qu’il y ait eu une volonté de provoquer un accident portant atteinte aux intérêts de l’employeur, cet accident ayant au demeurant porté atteinte à l’intégrité physique du salarié lui-même.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a :
Jugé le licenciement de M. [F] [T] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamné la société Brink Towing Systems à payer les sommes suivantes, au regard d’un salaire de référence de 2 115, 22 euros :
. 4.230,44€ au titre d’indemnité de préavis,
. 423,04€ au titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
. 10 223,56€ au titre d’indemnité de licenciement.
En revanche, il est infirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à payer la somme de 29.613,08 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. L’employeur est condamné à payer la somme de 21 000 euros, cette somme réparant le préjudice subi par M. [F] [T] compte tenu de ses situations personnelle et professionnelle et de son ancienneté.
En application de l’article L 1235-4 du code du travail, l’employeur est condamné à rembourser aux organismes intéressés tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Sur la demande de dommages et intérêts :
M. [F] [T] demande la condamnation de la société Brink Towing Systems à verser la somme de 4 230,44 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de cette demande. Il indique que l’accident trouve son origine dans des manquements de l’employeur, qu’il n’a bénéficié d’aucune considération et qu’il a été évincé brutalement sans pouvoir saluer ses collègues.
Toutefois, la cour relève que M. [F] [T] n’établit pas les manquements de l’employeur qu’il allègue, pas plus qu’une absence de considération fautive ou un caractère brutal du licenciement.
La demande est dès lors rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile:
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la société Brink Towing Systems au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A hauteur d’appel, la cour retient qu’il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes des parties formées à ce titre.
Sur les dépens:
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur.
A hauteur d’appel, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a condamné la société Brink Towing Systems à payer la somme de 29 613, 08 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la société Brink Towing Systems à payer à M. [F] [T] la somme de 21 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Y ajoutant,
Condamne la société Brink Towing Systems à rembourser à France Travail tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [F] [T], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage ;
Rejette les demandes formées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
La Greffière Le Président
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