Infirmation partielle 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 21 mai 2025, n° 24/01367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01367 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Compiègne, 18 mars 2024, N° F23/00015 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son Président domicilié en cette, S.A.S. PASTACORP |
Texte intégral
ARRET
N°
[U]
C/
S.A.S. PASTACORP
copie exécutoire
le 21 mai 2025
à
Me DECOCQ
Me GRIMSHAW
EG/IL
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 21 MAI 2025
*************************************************************
N° RG 24/01367 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JBCW
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 18 MARS 2024 (référence dossier N° RG F23/00015)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [T] [U]
né le 30 Août 1963
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
concluant par Me Jean-louis DECOCQ de la SELARL XY AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE
ET :
INTIMEE
S.A.S. PASTACORP Prise en la personne de son Président domicilié en cette
qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D’AMIENS, avocat postulant
concluant par Me Emily GRIMSHAW, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 26 mars 2025, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Mme Eva GIUDICELLI indique que l’arrêt sera prononcé le 21 mai 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 21 mai 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [U], né le 30 août 1963, a été embauché à compter du 22 décembre 1982, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, par la société Rivoire & Carret, aux droits de laquelle a succédé la société Pastacorp (la société ou l’employeur), en qualité d’ouvrier de fabrication, avec reprise d’ancienneté au 1er novembre 1981.
La société Pastacorp compte plus de 10 salariés. La convention collective applicable est celle des pâtes alimentaires.
Le 9 avril 2021, M. [U] a été reconnu comme travailleur handicapé.
Il a été placé en arrêt de travail du 4 au 30 juin 2021, puis du 9 novembre 2021 au 14 octobre 2022.
Suivant avis du 19 octobre 2022, le médecin du travail l’a déclaré inapte à son poste, en précisant que "l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Par lettre du 15 novembre 2022, il a été licencié pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Contestant la légitimité de son licenciement et ne s’estimant pas rempli de ses droits au titre de l’exécution de son contrat de travail, M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Compiègne le 21 janvier 2023.
Par jugement du 18 mars 2024, le conseil a :
— dit que le licenciement de M. [U] pour inaptitude et impossibilité de reclassement était justifié ;
— condamné la société Pastacorp au paiement de 5 000 euros de dommages et intérêts pour manquements relatifs à la tenue des entretiens professionnels ;
— condamné la société Pastacorp au paiement de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [U] pour le surplus ;
— ordonné à chacune des parties le paiement de ses propres dépens.
M. [U], régulièrement appelant de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 octobre 2024, demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné la société Pastacorp pour manquements relatifs à la tenue des entretiens professionnels et au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Statuant à nouveau,
— juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société Pastacorp à lui payer les sommes suivantes :
— 52 510,60 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 7 876,59 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 787,65 euros brut de congés payés afférents ;
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité ;
— 17 250,84 euros brut outre 1 725,08 euros de congés payés afférents à titre de rappel de salaires compte tenu de son réel poste exercé de chef de quart ;
— 8 995,63 euros net à titre de rappel d’indemnité de licenciement compte tenu de son réel poste exercé de chef de quart ;
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure.
La société Pastacorp, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 novembre 2024, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il :
— l’a condamnée à verser à M. [U] les sommes suivantes :
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquements relatifs à la tenue des entretiens professionnels ;
* 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Statuant à nouveau,
— débouter M. [U] de :
— sa demande de dommages et intérêts pour manquements relatifs à la tenue des entretiens professionnels ;
— sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— confirmer le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
— condamner M. [U] au paiement de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DE MOTIFS
1/ Sur l’exécution du contrat de travail
1-1/ sur la demande de reclassification
M. [U] revendique le statut de technicien au coefficient 290 pour avoir exercé les fonctions de chef de quart depuis dix ans alors qu’il était payé en qualité de technicien moules au coefficient 220.
L’employeur souligne que le coefficient revendiqué ne correspond pas à un poste mais à un cumul de points dont le salarié ne justifie pas, que ce dernier percevait déjà une rémunération supérieure au minimum prévu pour ce coefficient, et que le poste de technicien moules inclus la mission de remplacement ponctuel des chefs de quart dans une partie de leurs fonctions.
La qualification professionnelle d’un salarié se détermine selon les fonctions réellement et concrètement exercées.
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu’il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
En cas de différend sur la classification professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, il y a lieu de rechercher la nature de l’emploi effectivement occupé par le salarié et la qualification qu’il requiert au regard de la convention collective applicable.
En l’espèce, M. [U], embauché en qualité d’ouvrier de fabrication, a été promu au poste de technicien moules classe 6 coefficient 220 par avenant à son contrat de travail du 29 juin 2010.
La convention collective applicable classant les coefficients d’emploi suivant des critères accordant des points et non selon l’intitulé des emplois, il lui faut, à l’appui de sa demande, justifier d’un cumul de 30 points pour atteindre le coefficient 290, ce qu’il ne fait pas.
Par ailleurs, même à considérer que le coefficient 290 correspond au poste de chef de quart dans cette entreprise, il ressort de la fiche de poste du technicien moules classe 6 produite par l’employeur que cette fonction inclut la possibilité de remplacer un chef d’équipe pendant l’absence de ce dernier.
Or, M. [U] de démontre pas qu’il était positionné en qualité de chef d’équipe en dehors de tout remplacement, l’étude de poste du 6 décembre 2019 mentionnant la double activité de technicien moules et chef d’équipe fabrication sans plus de précision sur l’alternance de ces fonctions.
De plus, alors que la fiche de poste du chef d’équipe de fabrication dont il se prévaut liste comme activités principales la gestion de la production, le management de l’équipe (évaluations professionnelles, actions de prévention') et des activités transversales (participation à des projets d’amélioration continue, communication permanente avec son homologue du conditionnement), il ne rapporte pas plus la preuve qu’il exerçait en permanence l’intégralité de ces tâches, nonobstant la prise d’astreintes.
Il convient donc de le débouter de sa demande de rappel de salaire par confirmation du jugement entrepris.
1-2/ sur le manquement à l’obligation de formation
M. [U] affirme qu’il n’a jamais bénéficié d’entretiens professionnels, ce qui lui aurait permis d’évoquer sa situation professionnelle et notamment la contradiction entre son poste de chef de quart et sa qualification de technicien moules.
L’employeur reconnait qu’aucun entretien professionnel n’a été formalisé mais oppose l’absence de preuve de l’existence d’un préjudice au regard des formations réalisées, des augmentations de salaire et primes accordées, et de l’accompagnement régulier assuré par le service des ressources humaines.
L’article L.6315-1 du code du travail dispose notamment que :
I. A l’occasion de son embauche, le salarié est informé qu’il bénéficie tous les deux ans d’un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d’emploi.
II. Tous les six ans, l’entretien professionnel mentionné au I du présent article fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Cette durée s’apprécie par référence à l’ancienneté du salarié dans l’entreprise.
En l’espèce, l’employeur échouant à justifier d’entretiens professionnels périodiques, le manquement à l’obligation précitée doit être retenu.
Néanmoins, au vu de l’évolution de carrière de M. [U], qui a régulièrement bénéficié d’augmentation de salaire et de primes et a été promu à un poste de technicien, de la liste des formations réalisées depuis son embauche, et du rejet de sa demande de reclassification, l’existence d’un préjudice en découlant n’est pas démontrée.
Il convient donc de rejeter sa demande de ce chef par infirmation du jugement entrepris.
1-3/ sur le manquement à l’obligation de sécurité
M. [U] soutient que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité en contribuant à la dégradation de son état de santé du fait de l’absence de mise en place des préconisations du médecin du travail pendant plus de deux ans.
L’employeur répond qu’il s’est conformé aux préconisations du médecin du travail qui n’ont été émises pour la première fois que le 3 juin 2021 en affectant prioritairement le salarié au poste du matin sur les 61 jours travaillés entre cette date et son dernier arrêt de travail, qu’il n’a jamais reçu l’attestation de suivi du 23 septembre 2021, que des aménagements visant à réduire ses déplacements avaient déjà été mis en place dès 2019 et que des chaussures de sécurité adaptées lui ont été fournies en 2020.
Il ajoute que le salarié ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct de celui que répare les dommages et intérêts réclamés au titre de la rupture du contrat de travail.
L’article L.4121-1 du code du travail dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L.4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Selon l’article L.4624-6 du code du travail, l’employeur est tenu de prendre en considération l’avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2 à L. 4624-4. En cas de refus, l’employeur fait connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite ;
En l’espèce, il ressort du certificat médical du Docteur [J] du 6 novembre 2019 que M. [U] souffrait de douleurs du pied droit rendant difficile le chaussage et la marche.
A la suite d’un avis d’aptitude du 18 novembre 2019 préconisant une étude de poste et mentionnant qu’une réflexion pourrait s’envisager pour limiter les déplacements du salarié dans l’entreprise, une étude a été réalisée le 6 décembre 2019 par M. [E], ingénieur santé travail, en présence du responsable des ressources humaines et du responsable de fabrication.
Cette étude mettait en évidence que les déplacements étaient fréquents tant pour l’exercice des fonctions de technicien moules que pour celui des fonctions de chef d’équipe fabrication, ces dernières pouvant conduire le salarié à parcourir 5 à 6 km par jour en moyenne, le créneau du matin semblant moins sollicitant en déplacements.
Bien que le médecin du travail n’ait pas fait de préconisations en suivant ce rapport, l’employeur ne peut prétendre qu’il n’était pas, dès ce moment, saisi de la problématique de santé liée aux déplacements de M. [U] dans l’entreprise.
Or, le planning produit ne fait pas particulièrement apparaître d’aménagement privilégiant le créneau du matin de janvier 2020 à mai 2021 et les listings montrant que le salarié était souvent affecté à la gestion des déchets à destination des animaux, tâche plus statique, ne permettent pas d’apprécier une majoration du temps effectivement consacré à cette tâche après l’étude de poste.
De plus, alors que le médecin traitant avait délivré le 1er octobre 2019 un certificat médical prescrivant des chaussures de sécurité adaptées, ces dernières ne seront fournies que le 12 juin 2020, l’arrêt de travail observé du 14 février au 13 mars 2020 ne pouvant justifier un tel délai.
Ces éléments démontrent déjà un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Par la suite, suivant avis d’aptitude du 3 juin 2021, le médecin du travail a orienté le salarié vers son médecin traitant pour soins et arrêt de travail et préconisé une reprise en privilégiant le poste du matin.
M. [U] sera, effectivement, en arrêt de travail du 4 au 30 juin 2021 et, à sa reprise, bien qu’il ait travaillé du 1er juillet au 27 août avant un congé du 30 août au 27 septembre, la prévalence de l’affectation sur le créneau du matin n’apparaitra qu’à partir du 18 octobre 2021, un mois avant un nouvel avis d’aptitude du 9 novembre 2021 préconisant une orientation immédiate vers le médecin traitant pour soins et arrêt de travail, qui interviendra le jour même.
Le manquement a donc perduré au-delà de l’avis d’aptitude du médecin du travail du 3 juin 2021 malgré la préconisation clairement notifiée.
Au vu de la nature de cette préconisation, le lien avec la problématique de santé déjà évoquée en novembre 2019 et les arrêts de travail débutés les 3 juin et 9 novembre 2021 est avéré, le médecin du travail adressant, d’ailleurs, au médecin traitant du salarié le 9 novembre 2021 un courrier mentionnant l’aggravation de cette pathologie et son lien avec la reprise du travail.
M. [U] justifie donc de l’existence d’un préjudice, distinct de celui causé par la rupture du contrat de travail, en lien avec le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité qu’il convient de réparer en lui allouant 3 000 euros de dommages et intérêts.
2/ Sur la rupture du contrat de travail
2-1/ sur la demande de solde d’indemnité de licenciement
La demande de reclassification au statut de technicien coefficient 290 ayant été rejetée, la demande de ce chef est également rejetée par confirmation du jugement entrepris.
2-2/ sur le bien-fondé du licenciement
M. [U] fait valoir que son inaptitude a en partie été causée par le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité invoqué supra.
L’employeur conteste tout manquement à l’obligation de sécurité, rappelle que le salarié a déjà perçu une indemnité de licenciement de 44 978,16 euros, et soutient que son inaptitude s’oppose au versement d’une indemnité compensatrice de préavis, qui devrait de toute façon être limitée à deux mois.
En cas de manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, le licenciement pour inaptitude causée par ce manquement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, l’inaptitude de M. [U] a été constatée par le médecin du travail dans son avis du 19 octobre 2022 consécutif au dernier arrêt de travail du salarié.
Cet arrêt de travail ayant lui-même été préconisé par le médecin du travail dans son avis d’aptitude du 9 novembre 2021 du fait de l’aggravation de la pathologie dont souffrait le salarié au pied droit en lien avec la reprise du travail et alors qu’il a été précédemment retenu que l’employeur n’avait pas mis en 'uvre les mesures d’aménagement du poste nécessitées par cette pathologie, il y a lieu de juger que le manquement de l’employeur est à l’origine de l’inaptitude ayant justifié le licenciement.
Le licenciement doit donc être déclaré sans cause réelle et sérieuse par infirmation du jugement entrepris.
Le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ayant entraîné l’inaptitude du salarié, de sorte que l’inexécution du préavis lui est imputable, M. [U] peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis avec congés payés afférents.
Le préavis étant de deux mois pour sa catégorie d’emploi, l’indemnité compensatrice de préavis est de 5 251,06 euros, outre 525,10 euros de congés payés afférents.
L’entreprise occupant habituellement plus de dix salariés, M. [U], qui bénéficie d’une ancienneté de 41 ans, peut, également, prétendre à une indemnisation de l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement d’un montant compris entre 3 et 20 mois de salaire.
Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, et en l’absence d’élément sur sa situation postérieure au licenciement, la cour fixe à 31 500 euros les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
3/ Sur les autres demandes
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement entrepris quant aux frais de procédure, à l’infirmer quant aux dépens et à mettre à la charge de l’employeur les dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande de condamner l’employeur à payer 1 500 euros au titre des frais de procédure et à rejeter sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes de rappel de salaire et de solde d’indemnité de licenciement, et lui a accordé une indemnité de procédure de 1 000 euros,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Pastacorp à payer à M. [T] [U] les sommes suivantes
— 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le manquement à l’obligation de sécurité,
— 5 251,06 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 525,10 euros de congés payés afférents,
— 31 500 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la rupture abusive du contrat de travail,
— 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne la société Pastacorp aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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