Confirmation 21 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 21 avr. 2026, n° 24/03144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/03144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°174
N° RG 24/03144 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HGNW
[A]
C/
[O]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 21 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/03144 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HGNW
Décision déférée à la Cour : jugement du 08 novembre 2024 rendu(e) par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LA ROCHELLE.
APPELANT :
Monsieur [M] [A]
né le [Date naissance 1] 1992 à
Centre Pénitentiaire, [Adresse 1] (n° écrou [Numéro identifiant 1])
[Localité 1]
ayant pour avocat Me Céline BOUILLAULT, avocat au barreau de POITIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000267 du 03/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
INTIME :
Monsieur [P] [O]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 2]
Maison Centrale de [Localité 3]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Virginie ANDURAND de la SELARL SCHMITT ANDURAND GLAUDET, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique MARQUES-DIAS,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Soutenant avoir été victime d’outrages, de violences et de menaces de la part de M. [M] [A], détenu au quartier disciplinaire, le 21 mai 2023, alors qu’il se trouvait seul en service au sein du quartier disciplinaire de la maison centrale de [Localité 3] (17), M. [P] [O], surveillant pénitentiaire, a déposé plainte contre lui le 24 mai 2023.
Cette plainte a fait l’objet d’un avis de classement à victime du 6 mars 2024, M. [O] étant informé qu’aucune suite pénale ne serait engagée, le ministère public considérant que la suite administrative paraissait suffisante, M. [A] ayant fait l’objet d’une sanction de la part de la commission de discipline de l’établissement.
M. [O], sollicitant l’indemnisation de son préjudice, a par acte de commissaire de justice signifié le 9 septembre 2024 assigné M. [M] [A] devant le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE aux fins de, selon ses dernières écritures :
Vu l’article 1240 du code civil,
Dire et juger recevables et bien-fondées ses demandes ;
Condamner Monsieur [M] [A] à lui payer la somme de 5 001 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
— Condamner Monsieur [M] [A] a lui payer la somme de 610 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [M] [A] aux dépens,
Régulièrement assigné, M. [M] [A], détenu au centre pénitentiaire de [Localité 5] (65), n’a pas comparu, ni personne pour lui.
Par jugement réputé contradictoire en date du 08/11/2024, le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE a statué comme suit :
'CONDAMNE Monsieur [M] [A] à payer à Monsieur [P] [O] la somme de 1500 (MILLE CINQ CENTS EUROS) en réparation de son préjudice moral
CONDAMNE Monsieur [M] [X] aux dépens de l’instance et à payer à Monsieur [P] [O] la somme de 610 € (SIX CENT DIX EUROS) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision'.
Le premier juge a notamment retenu que :
— il ressort de la synthèse des observations que la période de détention de Monsieur [A] à la maison centrale de [Localité 3] a été émaillée de nombreux actes de violences, outre celui qui fait l’objet de la présente instance, à l’endroit des agents pénitentiaires constitués, notamment, d’agressions verbales, d’agressions physiques et de menaces d’atteinte à l’intégrité physique voire de mort.
— le 21 mai 2023, à l’heure de la pause méridienne, M. [O], alors seul en service dans le quartier disciplinaire, ce qui lui interdisait d’ouvrir la porte des cellules, s’est dirigé vers celle de M. [A] afin de lui demander de baisser le volume du son de la musique qu’il écoutait. En réaction, et après que M.[O] ait insisté en frappant à la porte de sa cellule, Monsieur [A] a alors jeté un objet contre la porte et insulté l’agent pénitentiaire en ces termes : « Sale PD, je vaisi te tuer. Je vais tuer sa mère. Sale fils de pute » puis l’a gratifié de la menace suivante : « J’ai de l’huile, je vais te niquer ».
— M. [A], en insultant et en menaçant une personne dépositaire de l’autorité publique d’atteinte à son intégrité physique, a commis une faute délictuelle.
— sur le préjudice de M. [O], la gravité des propos tenus à son encontre alors qu’il ne faisait qu’exercer ses fonctions est de nature à lui causer un préjudice moral certain qui sera réparé à hauteur de la somme de 1500 €.
LA COUR
Vu l’appel en date du 27 décembre 2024 interjeté par M. [M] [A]
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 28/03/2025, M. [M] [A] a présenté les demandes suivantes :
'Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil,
Vu les pièces versées au débat,
INFIRMER le jugement rendu le 08 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de La Rochelle,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
CONSTATER l’absence de faute commise par Monsieur [A] le 21 mai 2023,
En conséquence,
REJETER la demande indemnitaire de Monsieur [O],
A titre subsidiaire,
RAMENER à de plus justes proportions le montant alloué à Monsieur [O] au titre de son préjudice moral
CONDAMNER Monsieur [O] aux entiers dépens de première instance et d’appel'.
A l’appui de ses prétentions, M. [M] [A] soutient notamment que :
— la plainte ne fait nullement état de violences et l’enquête ouverte ne vise que les délits d’outrage et de menaces.
— la procédure pénale a été clôturée sans que M. [A] ait pu être entendu sur ces faits, en raison de son transfert dans un autre établissement pénitentiaire.
— le propos de M. [O] n’est étayé d’aucune pièce, et aucune audition de M. [A], qui conteste les faits, n’est versée aux débats.
— le tableau d’observations fourni par la partie adverse et sensé répertorier le comportement de Monsieur [A] sur la période du 03 mars au 22 octobre 2023, ne contient aucune entrée pour le 21 mai 2023.
— si Monsieur [O] a indiqué avoir enclenché sa caméra piétons en cours d’incident, celle-ci n’a fait l’objet d’aucune extraction de sorte que la procédure pénale ne contient ni photo ou aucune étude de cette vidéo.
— la procédure pénale contient en réalité seulement l’audition de M. [O], alors que cette procédure a fait l’objet d’un classement sans suite le 06 mars 2024 au motif d’une absence d’infraction.
— la cour ne dispose pas de suffisamment d’éléments pour considérer comme établie l’existence d’une faute commise par Monsieur [A] le 21 mai 2023.
— à titre subsidiaire sur le préjudice, M. [O] ne verse pas de pièce médicale aux débats, indiquant avoir subi plusieurs agressions avant et après l’incident du 21 mai 2023, et il y a lieu à ramener à de bien plus justes proportions les sommes à allouer en réparation du préjudice moral.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 03/07/2025, M. [P] [O] a présenté les demandes suivantes :
'Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamner Monsieur [M] [A] à payer à Monsieur [O] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE,
Condamner le même aux entiers dépens'.
A l’appui de ses prétentions, M. [P] [O] soutient notamment que:
— 21 mai 2023, il a été victime d’outrages et de menaces de mort de la part de Monsieur [M] [A], détenu.
Son collègue était parti en pause déjeuner, de sorte qu’il s’est retrouvé seul dans le bâtiment et M. [A], qui était en quartier d’isolement, a monté le son de sa musique en cellule encore plus fort après avoir jeté un verre ou autre vaisselle sur la porte.
Monsieur [A] a alors insulté et menacé Monsieur [O] à plusieurs reprises en ces termes : « sale PD, je vais te tuer, je vais tuer sa mère », « sale fils de pute », « j’ai de l’huile, je vais te niquer »
— face à ce comportement, M. [O] n’a eu d’autre choix que de couper le courant de sa cellule.
— ce n’était pas la 1ère fois que M. [O] devait faire face à de tels débordements de la part de M. [A].
— considérant que la suite administrative ordonnée en commission de discipline était suffisante, le procureur de la république a décidé de classer sans suite cette plainte le 6 mars 2024.
— dans le cadre de ses conclusions d’appelant, M. [A] ne nie pas avoir menacé et insulté M. [O].
— s’il n’a pas été entendu dans le cadre de la procédure pénale, il l’a toutefois été dans le cadre de la procédure disciplinaire.
— le classement sans suite n’est pas dû à une absence d’infraction puisqu’au contraire, il est rappelé que « la procédure a permis d’établir que l’auteur des faits a commis une infraction ».
— sur le préjudice, M. [O] justifie avoir été, avant et après l’incident du 21 mai 2023, l’objet d’agressions verbales et de menaces d’atteinte à son intégrité physique voire de mort, de la part de M. [A].
— les menaces et outrages de M. [A] sont suffisamment graves pour que, légitimement, M. [O] puisse craindre pour sa sécurité et il y a lieu à confirmation du jugement.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 26/01/2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le fond du litige :
L’article 1240 du code civil dans sa version applicable dispose que 'tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
En l’espèce, M. [O], exerçant la fonction de surveillant pénitentiaire, a déposé plainte le 24 mai 2023 à l’encontre de M. [M] [A], personne détenue à la maison centrale de [Localité 3].
Il ressort de ce dépôt de plainte ainsi que du rapport d’incident du 5 juin 2024 et de la synthèse des observations relatives à M. [A] du 3 mars au 22 octobre 2023 que le 21 mai 2023, M. [O], alors que son collègue était parti en pause déjeuner et qu’il se retrouvait seul dans le bâtiment a constaté que M. [A] avait soudain mis de la musique très fort dans sa cellule.
Se présentant à la porte sans l’ouvrir, il lui a demandé de baisser le son mais M. [A] a monté le son encore plus fort après avoir jeté un verre ou autre vaisselle sur la porte.
M. [A] a alors insulté et menacé M. [O] à plusieurs reprises en ces termes : « sale PD, je vais te tuer, je vais tuer sa mère », « sale fils de pute», « j’ai de l’huile, je vais te niquer », en citant à plusieurs reprise le prénom de M. [O].
M. [O] a déposé plainte le 24 mai 2023 en conséquence de ce comportement et notamment des menaces reçues.
La matérialité des faits reprochés est suffisamment établie au regard de la concordance entre le signalement de l’incident fait le jour-même par le surveillant et la plainte qu’il a déposée ; de la transmission d’un avis d’incident faite le jour-même à la directrice de l’établissement par un surveillant, M. [W] qui en a confirmé la réalité en indiquant que celle-ci ressortait de l’enregistrement de la scène par la caméra-piéton ; et de la décision de classement sans suite du 6 mars 2024 énonçant que 'la procédure a permis d’établir que l’auteur des faits a commis une infraction. Une suite administrative a été ordonnée et paraît suffisante…'
Il est ainsi démontré que M. [O] a ainsi subi une agression de la part de M. [A] du fait des insultes et des menaces proférées, génératrice d’un ressenti traumatique légitime, outre la crainte manifestée en conséquence des menaces reçues.
Il résulte des faits du 21 mai 2023 un préjudice moral pour M. [O] qui doit être indemnisé à hauteur de la somme de 1500 €, le jugement devant être confirmé en conséquence.
Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Les chefs de décision du jugement afférents aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés, et seront confirmés.
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de M. [M] [A].
Il est équitable de condamner M. [M] [A] à payer à M. [P] [O] la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, le surplus des demandes étant écarté.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE M. [M] [A] à payer à M. [P] [O] la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE M. [M] [A] aux dépens d’appel étant rappelé que celui-ci bénéficie de l’aide juridictionnelle totale selon décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de POITIERS en date du 3 février 2025.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Pompe à chaleur ·
- Acompte ·
- Consommateur ·
- Devis ·
- Demande ·
- Résolution du contrat ·
- Consommation ·
- Droit de rétractation ·
- Professionnel ·
- Livraison
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Acoustique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Matériel ·
- Amortissement ·
- Rémunération ·
- Coûts
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vol ·
- Aéroport ·
- Étranger ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Aviation civile ·
- Identifiants
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Environnement ·
- Air ·
- Garantie ·
- Expert ·
- Vente ·
- Vice caché ·
- Levage ·
- Machine ·
- Demande
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Rétractation ·
- Consommation ·
- Offre de prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Sociétés ·
- Crédit ·
- Clause ·
- Titre ·
- Formulaire ·
- Intérêt
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Montant ·
- Ouvrage ·
- Devis ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Réserve ·
- Demande ·
- Heure de travail ·
- Peinture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Médecin ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Site internet ·
- Marque renommée ·
- Centre de soins ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fourniture de moyens ·
- Service médical ·
- Mise en relation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Faute grave ·
- Employeur ·
- Dommages et intérêts ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Vigilance ·
- Préavis ·
- Cause
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Décès ·
- Partage ·
- Héritier ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Consorts ·
- Testament ·
- Biens ·
- Cadastre ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Technologie ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Droit d'option ·
- Renouvellement du bail ·
- Loyer ·
- Pont roulant ·
- Valeur ·
- Bailleur ·
- Taxes foncières ·
- Accord
- Liquidation judiciaire ·
- Management ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Activité économique ·
- Créance ·
- Citation ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Taxes foncières
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Manquement ·
- Médecin du travail ·
- Moule ·
- Poste ·
- Obligations de sécurité ·
- Licenciement ·
- Technicien ·
- Coefficient
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.