Confirmation 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 9 mai 2025, n° 25/00907 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00907 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 8 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 09 MAI 2025
N° RG 25/00907 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOZWY
Copie conforme
délivrée le 09 Mai 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 8 mai 2025 à 12H54.
APPELANT
Monsieur [O] [W]
né le 19 janvier 2003 à [Localité 8] (Cameroun)
de nationalité camerounaise
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Léa BASS, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commise d’office.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DU VAR
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 09 Mai 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2025 à XXXXX,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 9 avril 2024 par PREFECTURE DU VAR, notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 2 mai 2025 par la PREFECTURE DU VAR notifiée le 5 mai 2025 à 9 h23 ;
Vu a requête présentée par Monsieur [O] [W] au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire le 7 mai 2025 à 15 heures 58 ;
Vu la requête préfectorale en prolongation déposée au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire ;
Vu l’ordonnance du 8 mai 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice décidant le maintien de Monsieur [I] [W] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 9 Mai 2025 à 11H10 par Monsieur [I] [W] ;
Monsieur [I] [W] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j’ai fait appel car on n’a pas assez pris en compte ma situation. Le juge avait rejeté ma requête. J’ai été pris en charge par l’aide à sociale à l’enfance. Auparavant, j’ai été chez ma mère mais ça se passait mal avec elle. Mon père est en Belgique. Lorsque j’avais pris l’avion j’étais tout seul. Oui je sais que j’avais été condamné pour des faits de stupéfiants. Malgré tout j’ai essayé de m’intégrer. Avant les stupéfiants, j’avais galéré pendant trois ans pour essayer de trouver un travail mais je n’ai pas réussi. Mon nom est [O].'
Son avocate, régulièrement entendue, reprend les termes de la déclaration d’appel, demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience. Elle fait notamment valoir que son client n’a jamais commis de faits de violences.
Le représentant de la préfecture ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1) – Sur la fin de non recevoir tirée de l’absence de notification de la mise à exécution à destination du pays d’origine
L’arrêté du 2 mai 2025 qui n’aurait pas été notifié à l’appelant ne fonde pas la mesure de rétention qui est basée sur la mesure d’éloignement du 9 avril 2024.
Par conséquent un éventuel défaut de notification ne saurait entaché la demande de prolongation de la mesure de rétention d’irrecevabilité.
Cette fin de non recevoir sera donc rejetée.
2) – Sur la décision de placement en rétention
Sur la légalité externe
Sur l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté
Ainsi que l’a souligné le premier juge la décision du 2 mai 2025 portant placement en rétention de M. [T] [X] a bien été prise par une autorité compétente dans la mesure où elle a été prise par M. [Z] [G], chef de bureau, bénéficiant, conformément à l’arrêté préfectoral du 23 avril 2025, d’une délégation de signature de M. [L] [C], lui-même directeur des titres d’identité et de l’immigration de la préfecture du Var bénéficiant d’une telle délégation par arrêté préfectoral du 4 septembre 2024. Il en va de même s’agissant de l’arrêté du 2 mai 2025 fixant le pays de destination de l’intéressé.
Ce moyen sera donc écarté.
Sur la motivation de l’arrêté de placement
En vertu de l’article L741-6 du CESEDA, selon lequel la décision de placement en rétention est écrite et motivée, l’arrêté préfectoral doit mentionner les considérations de fait de nature à justifier le placement en rétention administrative, et notamment la réalité de la nécessité absolue de maintenir l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ne peut se contenter d’une motivation stéréotypée; à défaut de quoi il est insuffisamment motivé.
C’est à bon droit que le magistrat du siège du tribunal judiciaire a relevé que la décision critiquée est suffisamment motivée au regard des exigences légales puisqu’elle mentionne les motifs liés à la menace que représente sa présence sur le territoire national alors que la production de sa fiche pénale permet d’observer I’existence de deux condamnations prononcées les 15 mars 2024 puis le 10 avril 2024 aux peines de six mois puis dix mois d’emprisonnement ferme pour des faits de trafic de stupéfiants. De plus le jugement rendu le 10 avril 2024 par le
tribunal correctionnel de Toulon indique, sous l’identité de M. [T] [X], que celui-ci a déjà été condamné, confirmant l’existence certaine de précédentes condamnation et non d’un acte isolé comme prétendu dans sa requête.
Ce moyen sera également écarté.
Sur la légalité interne
Sur le défaut d’examen individuel de la situation du retenu
Contrairement aux allégations de l’appelant, les éléments relatifs à sa présence sur le territoire national depuis 2016, à sa prise en charge par l’ASE, au fait qu’il aurait bénéficié de plusieurs titres de séjours et qu’il serait isolé au Cameroun, qui ne sont pas mentionnés sur l’arrêté contesté ne traduisent pas un défaut d’examen individuel de sa situation dès lors qu’ils ne sont pas de nature à remettre en cause la décision de placement en rétention fondée sur les antécédents personnels de l’intéressé s’agissant de l’inexécution de précédentes mesures d’éloignement, de l’absence de garantie de représentation et de la menace à l’ordre public qu’il représente.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation de la menace à l’ordre public
Les éléments précités relatifs à des condamnations récentes à des peines d’emprisonnement sans sursis pour des faits graves de trafic de stupéfiants attestent de la menace certaine et actuelle à l’ordre public que sa présence sur le territoire national représente, quand bien même n’a t’il pas commis de faits de violences.
Ce moyen sera également rejeté.
3) – Sur les diligences de l’administration
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’administration a saisi les autorités belges et camerounaise les 25 mars et 2 avril 2025 de sorte qu’il ne peut lui être fait grief de n’avoir pas été diligente étant au surplus rappelé que le préfet n’a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile, et ce en l’absence de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères.
Enfin l’absence invoqué de perspectives d’éloignement ne repose que sur des motifs purement hypothétiques
Dès lors, au regard de la célérité dont a fait preuve l’administration qui a accompli les diligences légalement requises, ce moyen sera également écarté.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 9 mai 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [I] [W]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 09 Mai 2025
À
— PREFECTURE DU VAR
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5]
— Maître Léa BASS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 09 Mai 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [I] [W]
né le 19 Janvier 2003 à [Localité 8]
de nationalité Camerounaise
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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