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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc., 11 déc. 2024, n° 23/00113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 23/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Ajaccio, 7 septembre 2023, N° 22/00149 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
— ---------------------
11 Décembre 2024
— ---------------------
N° RG 23/00113 – N° Portalis DBVE-V-B7H-CHMD
— ---------------------
[S] [O]
C/
[M] [L]
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
07 septembre 2023
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’Ajaccio
22/00149
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
AVANT DIRE DROIT
ARRET DU : ONZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANT :
Monsieur [S] [O]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me André CELLI, avocat au barreau d’AJACCIO
INTIME :
Monsieur [M] [L]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Stéphanie LAURENT, avocat au barreau d’AJACCIO
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C2B033-2023-002056 du 14/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BASTIA)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 octobre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [L] a été embauché par Monsieur [S] [O] en qualité de pizzaiolo, suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel à effet du 1er juin au 30 septembre 2019.
Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants.
Monsieur [M] [L] a saisi le conseil de prud’hommes d’Ajaccio, par requête reçue le 22 septembre 2022, de diverses demandes.
Selon jugement du 7 septembre 2023, le conseil de prud’hommes d’Ajaccio a:
— déclaré recevable la demande de Monsieur [M] [L], celle-ci n’étant pas presc[r]ite,
— considéré qu’il y avait bien eu travail dissimulé et en conséquence:
— condamné Monsieur [S] [O] à verser à Monsieur [M] [L] les sommes suivantes:
*la somme de 11.536 euros au titre de l’indemnité forf[ai]taire pour travail dissimulé,
*384 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
— ordonné à l’employeur la rectification des fiches de paie de Monsieur [M] [L] à compter du 1er juin 2019 jusqu’à la fin de son contrat,
— débouté Monsieur [M] [L] de sa demande de dommages intérêts,
— débouté Monsieur [M] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Monsieur [S] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [S] [O] aux entiers dépens.
Par déclaration du 13 octobre 2023 enregistrée au greffe, Monsieur [S] [O] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a: déclaré recevable la demande de Monsieur [M] [L], celle-ci n’étant pas prescrite, considéré qu’il y avait bien eu travail dissimulé et en conséquence: condamné Monsieur [S] [O] à verser à Monsieur [M] [L] les sommes suivantes: la somme de 11.536 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, 384 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés, ordonné à l’employeur la rectification des fiches de paie de Monsieur [M] [L] à compter du 1er juin 2019 jusqu’à la fin de son contrat, débouté Monsieur [S] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamné Monsieur [S] [O] aux entiers dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 1er juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [S] [O] a sollicité:
— de réformer le jugement critiqué en ce qu’il a déclaré recevable la demande de requalification de contrat de l’intimé, de réformer le jugement déféré en ce qu’il a: considéré qu’il y avait bien eu travail dissimulé et en conséquence: condamné Monsieur [S] [O] à verser à Monsieur [M] [L] les sommes suivantes: la somme de 11.536 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, 384 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés, ordonné à l’employeur la rectification des fiches de paie de Monsieur [M] [L] à compter du 1er juin 2019 jusqu’à la fin de son contrat, débouté Monsieur [S] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamné Monsieur [S] [O] aux entiers dépens,
— et statuant à nouveau,
*in limine litis, de surseoir à statuer dans l’attente du résultat de l’action engagée par monsieur [O] sur le plan pénal,
*de déclarer prescrite l’action en requalification du contrat de travail en contrat à temps complet,
*sur le fond,
— sur l’appel principal, de considérer qu’il n’y a pas eu travail dissimulé, de débouter Monsieur [M] [L] de toutes ses demandes fins et conclusions, y compris reconventionnelles, dirigées contre Monsieur [S] [O] et pour le moins infondées,
— sur l’appel incident, de confirmer le jugement rendu par le conseil de Prud’hommes d’Ajaccio le 7 septembre 2023 en ce qu’il a débouté monsieur [M] [L] de sa demande visant à assortir la condamnation à communiquer les fiches de paie et documents de fin de contrat rectifiés d’une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la date de notification du jugement à intervenir, de sa demande de condamnation de Monsieur [S] [O] à lui payer 25.000 euros à titre de dommages intérêts, de débouter Monsieur [M] [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— dans tous les cas, de condamner Monsieur [M] [L] à payer à Monsieur [S] [O] dans le cadre de la présente procédure la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens y ajoutant ceux de première instance.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 31 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [M] [L] a demandé:
— sur l’appel principal,
*de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Ajaccio le 7 septembre 2023 en ce qu’il a: considéré qu’il y avait bien eu travail dissimulé et en conséquence, condamné Monsieur [S] [O] à verser à Monsieur [M] [L] les sommes suivantes: 11.536 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, 384 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congé payé, ordonné à Monsieur [S] [O] la rectification des fiches de paies de Monsieur [M] [L] à compter du 1er juin 2019 jusqu’à sa fin de contrat, débouté Monsieur [S] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamné Monsieur [S] [O] aux entiers dépens,
*de déclarer irrecevable et infondée la demande nouvelle de sursis à statuer formée par Monsieur [S] [O],
*en conséquence, de rejeter l’intégralité des demandes formées par Monsieur [S] [O],
— à titre d’appel incident:
*de déclarer régulier et recevable l’appel incident formé par Monsieur [M] [L],
*d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Ajaccio le 7 septembre 2023
en ce qu’il a débouté Monsieur [M] [L] de: sa demande de communication par l’employeur de ses fiches de paie et documents de fin de contrat rectifiés en ce sens à compter du 3 mai 2019 au 31 septembre 2019, en l’assortissant d’une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la date du jugement à intervenir, et de sa demande de condamnation de Monsieur [O] à lui payer la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts,
*en conséquence et statuant à nouveau: de condamner Monsieur [S] [O] à verser à Monsieur [M] [L] la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier, d’assortir la condamnation de Monsieur [S] [O] à communiquer les fiches de paies de Monsieur [M] [L] à compter du 1er juin 2019 jusqu’à sa fin de contrat, d’une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la date de signification de l’arrêt à intervenir,
— à titre reconventionnel, de condamner Monsieur [S] [O] à payer la somme de 2.400 euros au titre des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 700 du code de procédure civile, condamner Monsieur [S] [O] aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 2 juillet 2024, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 8 octobre 2024, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 décembre 2024.
MOTIFS
La cour observe qu’en l’état des données du litige soumis à son appréciation, il est nécessaire, avant dire droit, de procéder à une réouverture des débats aux fins:
— d’enjoindre à Monsieur [L] de produire et communiquer: l’original du document intitulé, dans son bordereau de pièces, 'attestation de M. [O]' (pièce n°9),
— d’enjoindre aux parties de produire et communiquer tous documents, contemporains de l’année 2019, comportant la signature de Monsieur [O], afin de permettre à la cour de rendre une décision utile dans l’instance pendante devant elle, étant observé que, dans le cas où la cour devrait procéder à une vérification d’écriture, elle doit disposer, pour effectuer celle-ci, d’éléments de comparaison,
les parties étant autorisées à formuler des observations écrites (ce qui n’implique pas l’émission de nouvelles conclusions au fond) au vu de la production et communication de ces éléments.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, avant dire droit, mis à disposition au greffe le 11 décembre 2024
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 14 janvier 2025 à 14 heures devant la chambre sociale de la cour d’appel de Bastia,
Enjoint:
— à Monsieur [L] de produire et communiquer: l’original du document intitulé, dans son bordereau de pièces, 'attestation de M. [O]' (pièce n°9),
— d’enjoindre aux parties de produire et communiquer tous documents, contemporains de l’année 2019, comportant la signature de Monsieur [O], afin de permettre à la cour de rendre une décision utile dans l’instance pendante devant elle, étant observé que, dans le cas où la cour devrait procéder à une vérification d’écriture, elle doit disposer, pour effectuer celle-ci, d’éléments de comparaison,
les parties étant autorisées à formuler des observations écrites (ce qui n’implique pas l’émission de nouvelles conclusions au fond) au vu de la production et communication de ces éléments,
Dit que la présente décision vaut convocation à cette audience,
Réserve les dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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