Confirmation 16 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 16 mars 2023, n° 21/02859 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 21/02859 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 30 avril 2021, N° 00147 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET
N° 281
CPAM CÔTE D’OPALE
C/
Société [5]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 16 MARS 2023
*************************************************************
N° RG 21/02859 – N° Portalis DBV4-V-B7F-IDXT – N° registre 1ère instance : 20/00147
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER EN DATE DU 30 avril 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM CÔTE D’OPALE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qalité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Mme [M] [F] dûment mandatée
ET :
INTIMEE
Société [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
M. P. : Mr [T] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me DAVID Alexis, avocat au barreau d’AMIENS substituant Me Stéphane CAMPAGNE de la SELEURL CABINET ALTURA AVOCATS CONSEIL-DÉFENSE-MÉDIATION, avocat au barreau de BETHUNE
DEBATS :
A l’audience publique du 06 Décembre 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Mars 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Myriam EL JAGHNOUNI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 16 Mars 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
*
* *
DECISION
Vu le jugement en date du 30 avril 2021, auquel il convient de se référer pour l’exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties, par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, statuant sur le recours de la société [5] à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM ou la caisse) de la Côte d’Opale de sa contestation de l’opposabilité de la décision de prise en charge des maladies dont a été victime M. [T] [P] le 18 octobre 2019, a :
— débouté la CPAM de la Côte d’Opale de ses demandes,
— dit que la décision de prise en charge par la CPAM de la Côte d’Opale de la maladie professionnelle de M. [T] [P] du 3 février 2020 « syndrome du canal carpien droit » est inopposable à la société [5],
— dit que la décision de prise en charge par la CPAM de la Côte d’Opale de la maladie professionnelle de M. [T] [P] du 3 février 2020 « syndrome du canal carpien gauche » est inopposable à la société [5],
— condamné la CPAM de la Côte d’Opale aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’appel interjeté le 25 mai 2021 par la CPAM de la Côte d’Opale de cette décision qui lui a été notifiée le 11 mai 2021.
Vu le renvoiau 6 décembre 2022 accordé à l’audience du 20 juin 2022 à la demande des parties.
Vu les conclusions visées par le greffe le 6 décembre 2022 et soutenues oralement à l’audience par lesquelles la CPAM de la Côte d’Opale demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer rendu le 30 avril 2021,
— constater qu’elle rapporte la preuve que les conditions du tableau 57 des maladies professionnelles sont réunies et notamment en ce que M. [P] effectue bien les mouvements qui y sont limitativement énumérés, à savoir des mouvements répétés et donc habituels de flexion du poignet droit et gauche,
— constater qu’elle a respecté le principe du contradictoire lors de l’instruction des dossiers,
— juger en conséquence opposable à la société [5], la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie syndrome du canal carpien droit,
— juger en conséquence opposable à la société [5], la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie syndrome du canal carpien gauche.
Vu les conclusions visées par le greffe le 9 juin 2022 et soutenues oralement à l’audience par lesquelles la société [5] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 30 avril 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer,
— confirmer l’inopposabilité à son égard des décisions du 3 février 2020 de prise en charge des maladies professionnelles des « syndromes du canal carpien gauche et droit » déclarées par M. [T] [P] à défaut pour la CPAM des Flandres de démontrer que le salarié a réalisé l’un des travaux énumérés aux termes de la liste limitative comprise dans le tableau 57C,
— confirmer en tout état de cause l’inopposabilité à son égard des décisions de prise en charge des maladies professionnelles des « syndromes du canal carpien gauche et droit » déclarés par M. [P] du chef de l’absence de mise à disposition du dossier d’instruction constitué par la caisse à l’employeur,
— l’infirmer en ce qu’il a débouté la société [5] de sa demande de condamnation au paiement d’une somme de 3 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau :
— débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la CPAM de la Côte d’Opale au paiement de la somme de 5 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
SUR CE, LA COUR :
M. [T] [P], salarié de la société [5] en qualité de mécanicien automobile, a effectué une déclaration de maladie professionnelle le 11 novembre 2019, faisant état d’un syndrome du canal carpien bilatéral, à laquelle il a joint un certificat médical initial du 4 novembre 2019 faisant état de syndrome du « canal carpien gauche et droit ».
Après avoir procédé à l’instruction de cette demande au titre du tableau n°57C des maladies professionnelles, la CPAM, par courriers en date du 3 février 2020, a notifié à l’employeur deux décisions de prise en charge des maladies déclarées par l’assuré au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [5] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable de la caisse puis, après rejet implicite de son recours administratif préalable, le tribunal judiciaire, lequel a statué comme exposé précédemment.
La CPAM de la Côte d’Opale soutient, s’agissant du caractère professionnel de la maladie, que le tableau 57 ne fixe pas de condition de durée ou de fréquence au titre de la liste limitative des travaux mais simplement un caractère habituel.
Elle relève que dans le cadre de son activité l’assuré effectue des mouvements entrant dans la liste limitative des travaux dès lors que cette profession nécessite un ensemble de mouvements répétés des mains et poignets peu important la mise en place d’outils facilitant les tâches à effectuer.
Elle expose s’être fondée tant sur les questionnaires employeur et salarié que sur la fiche « bossons futée » relative à la maladie professionnelle 57 pour établir l’exposition au risque. Elle précise qu’aucun article du code ne lui impose de procéder à une visite de poste.
S’agissant du respect du principe du contradictoire, la CPAM soulève qu’elle a proposé à la société [5] d’adhérer à l’application questionnaire risque professionnel (QRP) pour lui permettre de consulter les pièces du dossier.
Elle observe qu’il ne lui incombe que de démontrer qu’elle a informé l’employeur et qu’elle lui a laissé la possibilité de consulter les pièces du dossier.
Elle indique que selon le fichier trace du dossier en consultation, l’employeur ne s’est connecté à l’outil de consultation que le 7 février 2020 alors que la caisse l’avait informé par courrier de clôture du 13 janvier 2020 de la possibilité de consulter les pièces du dossier jusqu’au 2 février 2020 et qu’elle lui avait indiquait par mail du 22 janvier 2020 que la consultation des pièces se faisait via l’application QRP.
Elle fait valoir qu’elle a respecté la procédure contradictoire et que l’employeur n’a soulevé aucune difficulté de connexion à l’application QRP.
S’agissant de l’absence d’exposition à l’un des travaux répertoriés au tableau 57C, la société employeur expose qu’elle met à disposition de ses mécaniciens des outils facilitant les différentes man’uvres, qu’un mécanicien n’utilise que sa main dominante et qu’il est donc improbable que le syndrome du canal carpien gauche soit imputable à sa profession.
Elle observe que la caisse s’est appuyée sur une fiche « bossons futé », pourtant sans valeur probatoire, pour apprécier la condition liée à la liste limitative des travaux, or tous les mécaniciens ne sont pas soumis aux mêmes conditions de travail.
S’agissant de l’absence de mise à disposition du dossier d’instruction, elle soulève qu’elle a constaté que le dossier d’instruction était vide en se connectant au portail informatique via le lien transmis par la CPAM par mail en date du 22 janvier 2020.
Elle indique n’avoir pu se connecter à l’application QRP que le 7 février 2020, date à laquelle elle a constaté que le dossier d’instruction demeurait vide, dans la mesure où la caisse ne lui a communiqué son code provisoire que le 31 janvier 2020 alors qu’elle en avait fait la demande le 24 janvier 2020 par lettre recommandée avec accusé de réception.
1.En vertu de l’article R. 441-14 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur, au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13 du même code.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que par courrier du 13 janvier 2020, réceptionné le 21 janvier 2020, la CPAM a informé l’employeur de la clôture des instructions et de la possibilité de consulter les pièces du dossier avant ses prises de décisions sur les professionnellesqui interviendraient le 3 février 2020, soit dans le respect du délai de jours francs.
Il convient de constater que la capture d’écran produite par l’employeur sensée attester du fait que le dossier était vide n’est pas datée, de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer si la connexion au dossier s’est faite pendant le délai de consultation ou postérieurement.
La société produit un mail du 31 janvier 2020 provenant de la caisse lui communiquant le code d’accès au dossier. Ce mail indique en objet « [Relance] Questionnaire maladie professionnelle/accident du travail : vous n’avez toujours pas répondu » et fait suite, d’après son contenu à un entretien concernant le remplissage du questionnaire accident du travail/maladie professionnelle. Or, l’employeur a complété les questionnaires relatifs aux maladies de M. [P] du 11 novembre 2019 et ce dès le 23 décembre 2019. Il s’en déduit donc que ce mail ne concerne pas les maladies professionnelles objets du présent litige.
Enfin, contrairement à ce qu’elle soutient, la société [5] ne produit aucun mail ou courrier permettant de démontrer qu’elle aurait informé la caisse des difficultés de connexion au dossier d’instruction.
Il découle de ces constatations que la société [5] ne démontre pas une impossibilité de consulter les pièces du dossier et que la caisse a satisfait à son obligation d’information dès lors qu’elle a informé l’employeur de la clôture de l’instruction et l’a invité, préalablement à sa prise de décision, à consulter le dossier pendant un délai imparti, le mettant ainsi en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de contester la décision.
L’employeur sera donc débouté de son moyen tiré de l’absence de respect par la caisse des prescriptions de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale.
2.Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle, sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre la maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladie professionnelle et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. ».
Dans sa rédaction issue du décret n°2017-812 du 5 mai 2017, le tableau 57C des maladies professionnelles est relatif aux « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».
Les conditions tenant à la désignation de la maladie et au délai de prise en charge ne sont pas en cause dans le présent litige.
S’agissant de la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer un syndrome du canal carpien, le tableau indique : « Travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main ».
Dans ses rapports avec l’employeur, il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de l’assuré, d’apporter la preuve du caractère professionnel de la maladie.
En l’espèce, la caisse a pris en charge au titre de la législation professionnelle le syndrome du canal carpien bilatéral de M. [T] [P] en se fondant sur les questionnaires complétés par ce dernier et son employeur, mais également au vu de la fiche « bossons futé n°169 » qui reprend la maladie professionnelle 57 comme risque professionnel.
Dans le cadre du questionnaire qu’elle a rempli la société [5] indique que M. [P] effectuait des travaux comportant des mouvements répétés de flexion/extension du poignet, des appuis du poignet, des saisies manuelles et des pressions prolongées du talon de la main moins de 1 heure par jour et moins d’un jour par semaine uniquement s’agissant du poignet droit. Elle indique également que M. [P] étant droitier, il n’utilisait pas ou presque pas son poignet gauche.
M. [P] indique quant à lui dans le questionnaire assuré qu’il effectuait les mouvements précédemment énoncés plus de 3 heures par jour et plus de 3 jours par semaine et ce pour les deux poignets.
La CPAM, bien que constatant une grande contradiction entre les deux questionnaires, ne s’est appuyée que sur les déclarations du salarié pour apprécier l’exposition au risque.
Les fiches « bossons futé » sont, comme l’ont rappelé les premiers juges, dénuées de toute valeur normative et ont seulement pour but que de faire une présentation globale d’un métier.
Ainsi, les éléments sur lesquels s’est appuyée la CPAM sont insuffisants à démontrer que la condition tenant à la liste limitative des travaux du tableau des maladies professionnelles 57C est remplie de sorte que les décisions de prises en charge des maladies professionnelles de M. [P] en date du 11 novembre 2019 doivent être déclarées inopposables à la société [5].
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
3.La CPAM de la Côte d’Opale, partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
En revanche, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société [5] ses frais irrépétibles, si bien qu’il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la CPAM de la Côte d’Opale aux dépens de la présente instance,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2017-812 du 5 mai 2017
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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