Cour d'appel d'Angers, Chambre a commerciale, 3 décembre 2024, n° 23/00751
TGI La Roche-sur-Yon 27 septembre 2019
>
CA Poitiers
Infirmation partielle 18 mai 2021
>
CASS
Cassation 16 mars 2023
>
CA Angers
Infirmation partielle 3 décembre 2024

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Accord sur le principe du renouvellement du bail

    La cour a estimé qu'il y avait un accord de principe sur le renouvellement du bail, ce qui implique que la SAS Variance Technologies doit une indemnité d'occupation.

  • Accepté
    Nature de l'indemnité d'occupation

    La cour a jugé que l'indemnité d'occupation doit être fixée à la valeur locative, conformément aux dispositions du Code de commerce.

  • Rejeté
    Dégradations causées par la locataire

    La cour a rejeté la demande de la SCI Joiner, considérant que les dégradations ne justifiaient pas une indemnisation pour perte de chance.

  • Rejeté
    Indemnisation des taxes foncières

    La cour a jugé que la demande de remboursement des taxes foncières était irrecevable, car elle n'avait pas été portée dans le dispositif des conclusions d'appel.

Résumé par Doctrine IA

Voici un résumé de la décision de justice :

La SCI Joiner demandait une indemnité d'occupation pour des locaux loués à la SAS Variance Technologies, suite à un congé délivré en 2013. La question centrale était de déterminer la nature de l'occupation après la fin du bail et la prescription applicable à cette demande.

La juridiction de première instance avait débouté la SCI Joiner de ses demandes d'indemnité d'occupation, considérant que le bail n'avait pas été renouvelé et que l'occupation était donc sans droit ni titre, mais soumise à une prescription biennale. La Cour d'appel de Poitiers avait infirmé ce jugement, condamnant la SAS Variance Technologies à payer une indemnité complémentaire. La Cour de cassation avait ensuite cassé cet arrêt, renvoyant l'affaire devant la Cour d'appel d'Angers.

La Cour d'appel d'Angers, statuant sur renvoi, a jugé que l'accord de principe sur le renouvellement du bail, malgré le désaccord sur le loyer, entraînait l'application de l'article L. 145-57 du Code de commerce. Elle a donc considéré que l'occupation était soumise à la prescription biennale pour la période statutaire et quinquennale pour la période de droit commun. La Cour a fixé la créance de la SCI Joiner à 371 210,06 euros HT pour les indemnités d'occupation, tout en rejetant d'autres demandes, notamment celles relatives aux ponts roulants et aux taxes foncières.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaires25

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Comment fonctionne le renouvellement d'un bail commercial ?
Salmon et Christin Avocats · 11 avril 2026

2Prescription et Baux commerciaux
avocat-tigzim.fr · 11 mai 2025

3Point de départ de l'indemnité d'occupation en cas d'exercice de son droit d'option par le bailleurAccès limité
Open Lefebvre Dalloz · 4 avril 2025
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. a com., 3 déc. 2024, n° 23/00751
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 23/00751
Importance : Inédit
Sur renvoi de : Cour de cassation, 16 mars 2023, N° 17/00921
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 12 avril 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel d'Angers, Chambre a commerciale, 3 décembre 2024, n° 23/00751