Confirmation 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 29 août 2025, n° 25/00535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00535 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QY45
O R D O N N A N C E N° 2025 – 556
du 29 Août 2025
SUR QUATRIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur X se disant [B] [Z] alias [O]
né le 25 Février 2006 à [Localité 2] ( ALGÉRIE )
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Imen SAYAH, avocat commis d’office,
Appelant,
et en présence de Madame [T] [W], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [F] [K], dûment habilité,
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Jean-Jacques FRION conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté 31 juillet 2024 de monsieur le préfet des Pyrenees-Orientales portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur X se disant [B] [Z] alias [O],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 13 juin 2025 de Monsieur X se disant [B] [Z] alias [O], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 17 juin 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu l’ordonnance du 12 juillet 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu l’ordonnance du 12 août 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la saisine de monsieur le préfet des Pyrenees-Orientales en date du 26 août 2025 pour obtenir une quatrième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 27 août 2025 à 15 H 40 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 28 Août 2025 par Monsieur X se disant [B] [Z] alias [O] , du centre de rétention administrative de [4], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 10 H 45,
Vu les courriels adressés le 28 Août 2025 à monsieur le préfet des Pyrenees-Orientales, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 29 Août 2025 à 10 H 30,
L’avocate et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié du centre de rétention administrative de [4], les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 10 H 30 a commencé à 11 H 00,
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Madame [T] [W], interprète, Monsieur X se disant [B] [Z] alias [O] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise.
L’avocate, Maître Imen SAYAH développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger. Elle indique : ' Il n’a pas identifié, aucun laissez passer n’a été délivré. Il a été incarcéré une seule fois, c’est un acte isolé il ne représente pas une menace à l’ordre public. Les conditions d’une 4ème prolongation ne sont pas réunies je demande l’infirmation et la remise en liberté de Monsieur.'
Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, demande la confirmation de l’ordonnance déférée. Il indique : ' Il a été signalisé à 12 reprises pour des faits graves, il a été condamné à 12 mois de détention et à l’issue il a été placé en retention, la menace à l’ordre public est donc bien caractérisée.'
Assisté de Madame [T] [W], interprète, Monsieur X se disant [B] [Z] alias [O] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' Je regrette, c’est fait je sais mais je suis marié, je ne veux pas faire des autres conneries. Même si vous me rajoutez 15 jours, je vais sortir au final. Je veux respecter la France sortir et voir ma femme et ma fille. Ca fait 13 mois que je suis pas sorti, je regrette, je suis en train de payer pour rien. Je suis en train de perdre ma vie à cause des stupéfiants, je sais très bien je suis en train de tuer des gens, je regrette. Je demande une dernière chance s’il vous plaît. '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 3] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 28 Août 2025, à 10 H 45, Monsieur X se disant [B] [Z] alias [O] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 27 Août 2025 notifiée à 15 H 40, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
SUR LE FOND
Sur la quatrième prolongation du maintien en rétention administrative :
La Cour de cassation, dans ses décisions récentes du 9 avril 2025, a précisé les conditions d’appréciation de cette menace à l’ordre public et confirmé la jurisprudence de cette Cour. Elle a ainsi décidé que la quatrième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations permettant la prolongation de celle-ci, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation.
En l’espèce, l’intéressé a été condamné par le tribunal correctionnel de Perpignan le 6 septembre 2024 à une peine d’emprisonnement de 12 mois pour infraction à la législation sur les stupéfiants qu’il a exécutée. A sa levée d’écrou le 13 juin 2025, il a été placé en rétention administrative.
Ce seul élément suffit à caractériser une menace à l’ordre public.
Il y a lieu de faire droit à la requête du préfet et de maintenir l’intéressé en rétention administrative.
L’ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 29 Août 2025 à 12 H 20.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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