Non-lieu à statuer 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 18 mars 2025, n° 21/04802 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/04802 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 27 mai 2021, N° 20/00674 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 21/04802 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NVH3
Décision du Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE
Au fond du 27 mai 2021
RG 20/00674
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 18 Mars 2025
APPELANT :
M. [U] [D]
né le 06 Septembre 1967 à [Localité 5] (RHONE)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par la SELARL LEGI 01, avocat au barreau d’AIN
INTIMES :
M. [Z] [Y]
né le 13 Avril 1982 à [Localité 8] (RHONE)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIN
Mme [V] [L] [G] épouse [Y]
née le 30 Octobre 1985 à [Localité 6] (PORTUGAL)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIN
Audience tenue par Julien SEITZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d’appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, Greffière,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 4 Mars 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 18 Mars 2025 ;
Signé par Julien SEITZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d’appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
M. [D], propriétaire d’un fonds immobilier situé à [Localité 7] (Ain), s’est plaint de l’effondrement partiel d’un mur d’enrochement réalisé par ses voisins, M. et Mme [Y], lors de l’édification de leur maison d’habitation sur la parcelle adjacente.
Les époux [Y] ont obtenu en référé une expertise aux fins de déterminer les causes de l’effondrement du mur.
Le rapport a été déposé le 4 novembre 2019.
Par acte du 17 janvier 2020, M. [D] a fait assigner les époux [Y] aux fins de démolition du mur et d’indemnisation de son préjudice.
Reconventionnellement, les époux [Y] ont demandé que M. [D] supporte le coût de reconstruction du mur, imputant son effondrement aux agissements de ce dernier.
Par jugement du 27 mai 2021, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
— condamné M. [D] à payer à M. et Mme [Y] la somme, évaluée toutes taxes comprises, de 70.830 euros au titre des travaux de reprise, outre indexation sur l’indice de la construction depuis le 3 novembre 2019 jusqu’au jour du jugement ;
— condamné M. [D] à payer à M. et Mme [Y] la somme de 3.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
— débouté M. [D] de toutes ses demandes ;
— condamné M. [D] à payer à M. et Mme [Y] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens comprenant, à titre définitif, ceux de l’instance de référé dont les honoraires de l’expert judiciaire et admis la société Reffay et associés au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration transmise au greffe le 1er juin 2021, M. [D] a relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 1er février 2024, la cour a rabattu l’ordonnance de clôture et renvoyé l’affaire à la mise en état, en retenant que M. [S] justifiait de l’ouverture d’une enquête pénale relative à la violation par les époux [Y] des règles d’urbanisme, susceptible d’intéresser l’issue de la présente instance.
Par conclusions d’incident déposées le 06 février 2025, M. [S] demande à la cour, au visa des articles 784 et 913-5 du code de procédure civile et de l’article 4 du code de procédure pénale, de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale en cours et de renvoyer à l’issue de celle-ci, à une audience de mise en état.
M. [S] fait valoir que le ministère public a ouvert une enquête pénale relative à la violation par les époux [Y] des règles d’urbanisme lors de lédification de leur immeuble d’habitation, quoiqu’il n’ait pu recevoir copie des procès verbaux d’infraction dressés par la direction départementale des territoires de l’Ain.
Il estime que cette enquête pénale intéresse l’issue de la présente instance et soutient qu’il convient de surseoir à statuer en application de l’article 4 du code de procédure pénale.
Par conclusions sur incident déposées le 28 février 2025, M. et Mme [Y] demandent à la cour de statuer ce que de droit sur la demande de sursis à statuer formulée par M. [S] et renvoyer l’affaire au fond pour apprécier de l’évolution de cette enquête, de son éventuel classement ou de la décision, qui sera rendue.
Les intimés font valoir que l’enquête en cours ne constitue pas une enquête pénale, en observant qu’elle se trouve instruite par la direction départementale des territoires de l’Ain. Ils soutiennent que le lien entre cette enquête et l’effondrement du mur objet du litige n’est pas établi et considèrent que la dermande de sursis à statuer ne doit pas ralentir l’issue de l’instance.
L’incident a été appelé à l’audience du 04 mars 2025, à laquelle elle a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS
Vu l’article 4 du code de procédure pénale ;
Vu l’article 378 du code de procédure civile ;
En vertu de l’article 4 du code de procédure pénale : ' l’action civile en réparation du dommage causé par une infraction peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil '.
La mise en mouvement de l’action publique s’entend de la saisine de la juridiction de jugement ou d’instruction. Elle ne survient pas du simple fait de l’ouverture d’une enquête préliminaire ou admnistrative.
M. [S] démontre en l’espèce qu’ensuite de la transmission au parquet de [Localité 4] d’un ou plusieurs procès-verbaux d’infraction aux règles d’urbanisme dressés par la direction départementale des territoires de l’Ain ou la commune de [Localité 7], le ministère public a ordonné une enquête pénale.
Il démontre également, par un échange de courriel avec le parquet de [Localité 4], que cette enquête demeurait en cours auprès de la direction départementale des territoires de l’Ain au 29 janvier 2025.
Une telle enquête n’emporte pas mise en mouvement de l’action publique au sens de l’article 4 du code de procédure pénale et le sursis à statuer ne s’impose donc point sur le fondement de cette disposition.
Il n’en demeure pas moins que le ou les procès-verbaux d’infraction ont été dressé après que M. [S] se soit plaint auprès de la direction départementale des territoires de l’Ain et qu’ils intéressent vraisemblablement la méconnaissance alléguée des prescription du permis de construire délivré aux époux [Y] et/ou la hauteur du mur d’enrochement bâti par ceux-ci.
Or, ces violations alléguées du permis de construire et des règles locales d’urbanisme fondent la demande de M. [Y] visant la condamnation des intimés à démolir le mur litigieux.
Il s’ensuit que l’issue de l’enquête pénale est susceptible d’intéresser la solution du présent litige et il convient partant de surseoir à statuer, non pas sur le fondement de l’article 4 du code de procédure pénale, mais sur celui de l’article 378 du code de procédure civile, jusqu’à l’issue de cette enquête.
Le susrsis à statuer emportant suspension de l’instance, la demande visant à ce que l’affaire soit d’ores et déja renvoyée à une audience de mise en état afin que M. [S] conclut sur le fond se trouve dépourvue d’objet.
La nature particulière de l’affaire et ses enjeux font qu’il semble être dans l’intérêt des parties de régler leur différend dans le cadre d’une mesure de médiation judiciaire. Les parties sont en conséquence invitées à prendre position sur l’opportunité d’ordonner une telle mesure avant le 15 avril 2025.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de déféré,
— Ordonne qu’il soit sursis à statuer sur le fond du litige, dans l’attente de l’issue de la procédure pénale ouverte par le parquet de [Localité 4] sous le numéro 23131000109 ;
— Dit que les dépens générés par l’incident suivront le sort de ce qui sera statué en la matière par arrêt sur le fond ou décision de dessaisissement ;
— Invite les parties à prendre position sur l’opportunité d’ordonner une mesure de médiation judiciaire en la présente espèce.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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