Confirmation 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 30 mars 2026, n° 25/01269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01269 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orange, 13 mars 2025, N° 22/00343 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01269 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JRYV
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ORANGE
13 mars 2025
RG :22/00343
,
[G]
C/
S.A.R.L., [1]
S.A.S., [2]
Grosse délivrée le 30 MARS 2026 à :
— Me SOULIER
— Me RIQUELME
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 30 MARS 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ORANGE en date du 13 Mars 2025, N°22/00343
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Gaëlle MARZIN, Présidente
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Février 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 Mars 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur, [L], [G]
né le 06 Avril 1976 à, [Localité 1]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉES :
S.A.R.L., [1]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Laurent RIQUELME de l’AARPI RIQUELME AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
S.A.S., [2]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 30 Mars 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M., [L], [G] a été engagé à compter du 2 juin 2020 par la SARL, [1], entreprise de travail temporaire, pour être mis à la disposition de la SAS, [2] en qualité d’agent logistique. La relation de travail prenait fin le 3 février 2022
Réclamant le paiement d’indemnités de grands déplacements, M., [L], [G] saisissait le conseil de prud’hommes d’Orange lequel, par jugement contradictoire du 13 mars 2025, a débouté les parties de leurs demandes.
Par acte du 22 avril 2025, M., [L], [G] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 28 octobre 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 19 janvier 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 19 janvier 2026, M., [L], [G] demande à la cour de :
Recevoir l’appel de Monsieur, [L], [G]
Le dire bien fondé en la forme et au fond,
En conséquence,
' Réformer le jugement en toutes ses dispositions,
' Reformer le jugement en ce qu’il déboute Monsieur, [L], [G] de sa demande visant à voir juger qu’il devait bénéficier des indemnités de grands déplacements
' Réformer le jugement en ce qu’il déboute Monsieur, [G] de sa demande de rappel d’indemnités de grand déplacement
' Réformer le jugement en ce qu’il déboute Monsieur, [G] de sa demande au titre de l’article 700 du CPC et les dépens
Statuant à nouveau,
Juger que Monsieur, [L], [G] est fondé à solliciter le paiement des indemnités de grand déplacement
En conséquence,
Condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :
— 17 226,4 € à titre de rappel d’indemnités de grand déplacement
— 2 500 € au titre de l’article 700 du CPC
Condamner l’employeur aux entiers dépens.
Il soutient que :
— il remplit les conditions fixées par l’arrêté du 20 décembre 2002 pour bénéficier de l’indemnité de grand déplacement, son lieu de mission (CNPE de, [Localité 4]) est situé à 64 kilomètres de son domicile ,([Localité 1]), dépassant ainsi le seuil des 50 km, de plus, aucun transport en commun ne permet d’effectuer ce trajet en moins d’une heure trente, il travaillait selon une organisation en 3x8 (horaires tournants : 5h-13h, 13h-21h, 21h-5h), incluant les week-ends, ce qui rendait les trajets quotidiens d’autant plus pénibles et justifiait l’impossibilité de regagner son domicile,
— il dénonce une violation du principe d’égalité de traitement entre les salariés intérimaires et les salariés permanents, ainsi qu’entre intérimaires de différentes agences, ainsi son binôme de travail, M., [Y], qui habitait également à, [Localité 1] et occupait le même poste aux mêmes horaires, percevait une indemnité de grand déplacement de 85 euros par jour, il invoque les articles L.1251-43 et L.1251-18 du code du travail, qui stipulent qu’un salarié temporaire ne peut percevoir une rémunération inférieure à celle que percevrait un salarié de qualification équivalente chez l’utilisateur, il souligne que la société utilisatrice,, [2], prévoit contractuellement le versement de cette indemnité pour les déplacements de plus de 50 km ou 1h30 de transport,
— c’est justement parce qu’il n’a pas pu avoir le bénéfice de cette prime qu’il rentrait chez lui, il ne pouvait pas dormir sur place car il ne bénéficiait pas des indemnités de grand déplacement mais il était obligé d’engager des frais et de parcourir plus de 100 kms par jours alors même qu’il n’était remboursé que de 22 euros par jour au titre des frais de transport en sorte qu’il perdait de l’argent en venant travailler.
En l’état de ses dernières écritures en date du 16 janvier 2026 la SARL, [1] demande à la cour de :
À titre principal,
CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes d’Orange le 13 mars 2025 en ce qu’il a débouté Monsieur, [G] de l’ensemble de ses demandes.
DECLARER la demande d’intervention forcée aux fins de garantie à l’égard de la société, [2] recevable et fondée.
DEBOUTER Monsieur, [G] de l’intégralité de ses demandes infondées.
DEBOUTER la société, [2] de ses demandes dirigées à l’encontre de la société, [1],
CONDAMNER Monsieur, [G] à régler à la société, [1] la somme de 3 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur, [G] aux éventuels dépens,
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse extraordinaire où la Cour d’Appel de Nîmes infirmerait le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes d’Orange le 13 mars 2025 et jugerait que Monsieur, [G] est fondé à bénéficier d’indemnités de grand déplacement,
INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes d’Orange le 13 mars 2025 en ce qu’il a débouté la société, [1] de ses demandes.
LIMITER le montant des indemnités versées à Monsieur, [G] à la somme de 10 454,68 €.
DECLARER la demande d’intervention forcée aux fins de garantie à l’égard de la société, [2] recevable et fondée.
ORDONNER à la société, [2] de garantir la société, [1] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre au titre des prétentions formées par Monsieur, [G].
CONDAMNER la société, [2] à rembourser à la société, [1] l’intégralité des condamnations financières qui seraient mises à sa charge, en ce compris les sommes qui seraient versées en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTER la société, [2] de ses demandes dirigées à l’encontre de la société, [1],
CONDAMNER la société, [2] à verser à la société, [1] la somme de 3 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société, [2] aux éventuels dépens,
Elle fait valoir que :
— aucune disposition ne l’oblige à verser des indemnités de grand déplacement à M., [G], les contrats de mission et de mise à disposition ne mentionnent aucunement le versement d’une telle indemnité, aucun texte législatif n’impose à l’employeur le remboursement des frais de trajet domicile-travail, en dehors des abonnements aux transports publics (alors que le salarié utilisait son véhicule personnel), ni la convention collective des entreprises de travail temporaire (IDCC 2378), ni celle applicable à l’entreprise utilisatrice, [2] ,([3], IDCC 1486) ne prévoient cet avantage.
— elle conteste l’application des « règles internes » de la société, [2] invoquées par le salarié, le document produit par M., [G] date du 1er janvier 2022 et ne peut donc pas fonder des demandes pour la période antérieure débutant en juin 2020, ces règles internes stipulent que l’indemnité est versée pour chaque nuit passée en déplacement, or, il est établi que M., [G] regagnait son domicile à, [Localité 1] tous les soirs, elle rappelle que, selon la jurisprudence, un salarié qui rentre chez lui tous les soirs n’est pas en situation de grand déplacement, même si les critères de distance (50 km) ou de temps de trajet (1h30) sont remplis,
— le principe d’égalité de traitement s’apprécie par rapport aux salariés permanents de l’entreprise utilisatrice occupant le même poste, et non par rapport à d’autres intérimaires d’agences concurrentes, les bulletins de paie de l’autre intérimaire mentionnaient explicitement un « découchage », contrairement à la situation de M., [G],
— dans l’éventualité où la cour reconnaîtrait le droit à ces indemnités, elle soulève des contestations sur les sommes réclamées :
— le salarié réclame des indemnités pour 243 jours, alors que ses bulletins de paie n’en recensent que 191,
— elle conteste le paiement pour les samedis et dimanches, car le salarié n’était pas empêché de regagner son domicile et n’était pas à la disposition de l’employeur,
— elle demande que la société, [2] (l’entreprise utilisatrice) soit condamnée à la garantir de toutes condamnations, la société, [2] a commis une faute en ne l’informant pas correctement des éléments de rémunération dus et en confirmant à tort qu’aucune indemnité de grand déplacement n’était applicable,
— le salarié réclame le remboursement de frais qu’il n’a jamais réellement engagés puisqu’il rentrait chez lui chaque soir.
En l’état de ses dernières écritures en date du 19 décembre 2025 la SAS, [2] demande à la cour de :
— DECLARER l’appel de Monsieur, [G] recevable ;
— LE DECLARER infondé ;
CONFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes d’Orange en ce qu’il a:
— DEBOUTER Monsieur, [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— DEBOUTER la Société, [1] de l’ensemble de ses demandes aux fins d’intervention forcée et de garanties de la Société, [2] ;
DEBOUTER Monsieur, [G] et la Société, [1] de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires outre appel incident.
CONDAMNER la Société, [1] à payer à la Société, [2] une indemnité d’un montant de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la Société, [1] au paiement des entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— les Indemnités de Grand Déplacement (IGD) ne constituent pas un complément de salaire, mais un remboursement de frais professionnels réellement exposés, selon la politique de l’entreprise, ces indemnités sont réservées aux salariés contraints de dormir en dehors de leur domicile, or M., [G] regagnait son domicile tous les soirs, aussi, n’ayant engagé aucun frais de logement ou de double résidence, il ne peut prétendre à un remboursement pour des dépenses qu’il n’a jamais effectuées,
— M., [G] a été indemnisé conformément à sa situation réelle (salarié rentrant chez lui) via une indemnité de repas (9,20 euros) et une indemnité de frais de transport (21 euros) par jour travaillé,
— M., [G] confond les critères d’exonération de cotisations sociales (règle des 50 km / 1h30) avec le droit effectif au remboursement, elle cite la jurisprudence de la Cour de cassation précisant qu’un salarié n’est pas en grand déplacement s’il dort chez lui, même si les critères de distance sont remplis,
— la politique de remboursement des frais de la société s’applique de manière identique aux salariés permanents et aux intérimaires, elle produit le bulletin de paie d’un salarié permanent habitant la même ville que M., [G] ,([Localité 1]) et travaillant sur le même site ,([Localité 4]), ce salarié percevait également une indemnité de transport (« petite distance ») et non des IGD, concernant un autre intérimaire, M., [Y], elle démontre que celui-ci ne percevait pas d’IGD lorsqu’il se trouvait dans la même situation géographique que M., [G],
— elle rappelle que l’obligation de verser un salaire conforme incombe légalement à l’entreprise de travail temporaire, la société, [1] ne rapporte aucune preuve d’une quelconque faute commise par elle qui serait à l’origine du litige.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
L’article L.3261-3-1 du Code du travail prévoit que «L’employeur peut prendre en charge, dans les conditions prévues pour les frais de carburant à l’article L. 3261-4, tout ou partie des frais engagés par ses salariés se déplaçant entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail avec leur cycle ou cycle à pédalage assisté personnel ou leur engin de déplacement personnel motorisé ou en tant que conducteur ou passager en covoiturage, ou en transports publics de personnes à l’exception des frais d’abonnement mentionnés à l’article L. 3261-2, ou à l’aide d’autres services de mobilité partagée définis par décret sous la forme d’un ' forfait mobilités durables ' dont les modalités sont fixées par décret.»
Par ailleurs, aucun texte légal ou réglementaire n’impose à l’employeur de rembourser les frais correspondant au trajet domicile-lieu de travail du salarié, sauf en matière de frais d’abonnement aux transports publics ou aux services publics de location de vélos qui exigent une prise en charge obligatoire par l’employeur (Accord du 31-10-2009 relatif à la prise en charge des frais de transport public des salariés intérimaires : BOCC 2010-02 du 6-2-2010 p. 153 s., étendu par arrêté du 9-8-2010 : JO 17 p. 15047 ; BOSS-FP-820-840).
M., [L], [G] fonde ses demandes sur l’article 5 de l’arrêté du 20 décembre 2002 modifié par l’arrêté du 25 juillet 2005. Or cet arrêté, relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, est nullement applicable en l’espèce, il concerne les relations entre les organismes de recouvrement et les employeurs, ainsi, aucun salarié ne peut l’invoquer pour mettre à la charge de son employeur des obligations qui ne découlent ni de la loi ni d’un quelconque accord collectif.
M., [L], [G] ne fonde donc sa demande sur aucune disposition légale, réglementaire ou conventionnelle.
M., [L], [G] expose que la SAS, [2] pratiquait une politique de frais qui prévoyait notamment le versement d’une indemnité de grand déplacement, que ce droit est repris dans le document des éléments variables de rémunération de la SAS, [2] dont la pertinence est attestée par M., [E], délégué syndical au sein de cette société.
Or, la pièce 7 intitulée «Éléments variables et avantages, [2]» ne concerne que la période postérieure au 1er janvier 2022. En outre l’attestation de M., [E] se borne à indiquer « je certifie en ma qualité de délégué titulaire CSE de, [2] que les documents apportés au dossier de Monsieur, [L], [G] sont exact et conforme au règle de la société, [2]» ce qui ne signifie pas que M., [L], [G] aurait dû bénéficier des indemnités de grand déplacement.
M., [L], [G] ajoute qu’en ce qui le concerne :
— ses missions se sont déroulées au CNPE de, [Localité 4], situé à 64 kilomètres de son domicile, soit au-delà de la distance prévue par les règles internes de la SAS, [2],
— aucun bus, ni aucun autre moyen de transport en commun ne propose ce trajet en moins de 3h,
— il était donc amené à parcourir cette distance en voiture tous les matins ainsi que tous les soirs,
— de surcroît, il travaillait selon une organisation en 3x8, dès lors, le fait de travailler en 3×8, avec des horaires tournants – une semaine de 5h à 13h, la semaine suivante de 13h à 21h, puis la semaine suivante de 21h à 5h, sans interruption le week-end puisque l’activité se poursuivait également les samedis et dimanches- illustre les difficultés supplémentaires rencontrées.
Il aurait donc dû bénéficier de cette indemnité de grand déplacement.
La SAS, [2] rétorque que sa politique de remboursement de frais distingue deux hypothèses applicables à tous les salariés permanents ainsi qu’aux intérimaires :
— une indemnité de frais de transport pour tous les salariés qui dorment chez eux le soir, cette indemnité de transport est versée par jour travaillé et elle est calculée « en fonction de la distance du lieu d’habitation (adresse fiscale ou point GPS) au lieu d’affectation (point GPS) pour tous salariés de la société selon l’application Google Maps. »
M., [L], [G] reconnaît avoir perçu une indemnité de petit déplacement d’un montant de 21 euros, ainsi que la somme de 9.20 euros pour le repas, soit 30.20 euros par jour.
— une IGD pour tous les salariés qui sont contraints de dormir en dehors de chez eux :
o les 3 premiers mois : 85 euros ;
o les indemnités suivantes : 75 euros.
Or M., [L], [G] reconnaît qu’il ne dormait pas hors de chez lui. Il a donc bien profité de cette politique dans les conditions fixées par cette société. D’ailleurs, la SAS, [2] produit le bulletin de paie d’un salarié permanent dans ses effectifs datant de décembre 2020, période durant laquelle M., [L], [G] était présent dans les effectifs, qui démontre que ce salarié habitait à, [Localité 1] et travaillait à, [Localité 4] et qu’il bénéficiait de l’indemnité de petit déplacement (IPD) intitulé sur le bulletin de paie « indemnité de petites distances ».
La SAS, [2] précise que si le document versé aux débats en pièce n°8 [ en réalité n°7] par le salarié relatif aux « éléments variables et avantages, [2] au 1er janvier 2022» est conforme, en revanche la dernière page de ce document intitulée «ordre de mission» ne fait pas partie de la politique de frais de la SAS, [2], elle correspond à l’ordre de mission donné à un salarié permanent de la société qui doit passer une nuit en dehors de son domicile.
M., [L], [G] invoque par ailleurs une inégalité de traitement et verse l’attestation de M., [Y] qui déclare :
« j’atteste, [S], [K], [Y], demeurant, [Adresse 4] avoir travaillé en tant qu’ intérimaire en qualité de pontier-cabine/agent logistique pour, [2] sur le CNPE de, [Localité 4], [Localité 5] situé, [Adresse 5], situé à 61 kms de mon domicile à, [Localité 1], et à ce titre, l’atteste avoir perçu les indemnités de grand déplacement.
Je certifié qu’aucun transport en commun ne permet de faire le trajet, BAGNOLS SUR CEZ,E[Localité 4] en moins d’IH30….j’atteste avoir travaillé en binôme avec Monsieur, [G], [L] dans la même équipe aux mêmes horaires et aux mêmes postes de pontier-cabine/agent logistique sur le CNPE de, [Localité 4] pour la société, [2] et avoir perçu les indemnités de grand déplacement comme indiqué sur mes contrats et feuilles de paye »
Or d’une part M., [Y] n’est pas salarié de la SARL, [1], d’autre par la SARL, [1] relève justement que les bulletins de paie établis par l’employeur de M., [Y] au titre de sa mise à disposition au sein de la SAS, [2], ne mentionnent aucune «indemnité de grand déplacement » ni aucun montant de 85 euros tel que revendiqué pourtant par M., [L], [G].
La SAS, [2] précise quant à elle que M., [Y] a bénéficié de l’indemnité de frais de transport et une indemnité de repas au même titre que M., [L], [G] et non d’IGD, elle indique que si M., [Y] a perçu des IGD c’est sans doute pour une période où il ne rentrait pas à son domicile, qu’il est d’autres périodes au cours desquelles M., [Y] rentrait à son domicile et ne percevait pas d’IGD, comme le montrent les contrats conclus avec l’entreprise de travail temporaire qui l’embauchait, ainsi lorsque M., [Y] répondait aux mêmes conditions que M., [L], [G], ce dernier a bénéficié uniquement d’indemnité de frais de transport et d’indemnité de repas et non pas d’IGD, contrairement à ce qu’affirme M., [L], [G] dans ses écritures. Sont versés aux débats l’attestation de la société intérimaire, [4] qui confirme que M., [Y] a été indemnisé de ses déplacements en local du 23 juillet au 31 décembre 2021 et les contrats de travail entre la société, [4] et M., [Y] prévoyant le paiement de :
«IND TARNS EXO 21,50 E
PANIER JR EXO 9,30 E».
Il n’y a pas d’IGD.
Effectivement les bulletins de salaire de M., [Y] versés par M., [L], [G] en pièce 12 et 13 font état de « découch exo pro». Ce que ne précise pas M., [Y] dans son attestation, c’est qu’il ne rentrait pas chez lui pour dormir à certaines époques et qu’il ne se trouvait donc pas dans la même situation que M., [L], [G].
Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M., [L], [G] aux dépens d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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