Infirmation 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 2 sept. 2025, n° 22/01913 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/01913 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MR/SL
N° Minute
1C25/470
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 02 Septembre 2025
N° RG 22/01913 – N° Portalis DBVY-V-B7G-HD3R
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ANNECY en date du 21 Septembre 2022
Appelant
Me [M] [H], demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY Représenté par l’ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de PARIS
Intimée
S.A.R.L. [8], dont le siège social est situé [Adresse 11]
Représentée par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 31 Mars 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 mai 2025
Date de mise à disposition : 02 septembre 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Par jugement du 2 décembre 2014, le tribunal de commerce d’Annecy a ordonné l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la [15] et désigné maître [M] [H] en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance et la société Bouvet et [F] en qualité de mandataire judiciaire.
Le 14 avril 2015, M. [E] [J] en qualité de dirigeant de la [15], Me Meynet et Me Guyonnet ont présenté au juge-commissaire une requête aux fins d’autoriser la cession d’un actif non indispensable à la poursuite de l’activité.
Par ordonnance du 30 avril 2015, le juge-commissaire a autorisé la vente.
Le 21 mai 2015 une convention synallagmatique de vente sous conditions suspensives concernant les parcelles section AW n° [Cadastre 2],[Cadastre 3] B, [Cadastre 3] C a été signée par M. [J] assisté par Me [H] représenté par Mme [N] [Y], et M. [T] [O] représentant la société [8].
Par jugement du 26 mai 2015, le tribunal de commerce d’Annecy a donné mission à Me [H] d’administrer la société.
Le 11 juin 2015 le procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Annecy, a saisi le tribunal d’un recours contre l’ordonnance du juge-commissaire rendue le 30 avril 2015 ayant autorisé la vente susvisée.
Parallèlement, par jugement du 15 juin 2015, le tribunal de commerce d’Annecy a adopté le plan de cession de la [15] tel que proposé par Me [H] à la société ([15]) en formation dénommée [6] et prononcé la liquidation judiciaire de la [15], il a maintenu Me [H] en fonction pour la signature des actes de cession.
Par jugement du 10 mai 2016, le tribunal de commerce d’Annecy a confirmé l’ordonnance du juge-commissaire du 30 avril 2015 et ordonné la vente. Ce jugement a été frappé d’appel et de tierce opposition. Par jugement du 18 octobre 2017 le tribunal de commerce d’Annecy a constaté le désistement de la société [6] de sa tierce opposition. Par arrêt du 9 janvier 2018, la cour d’appel de Chambéry, saisie par la société [6], a infirmé le jugement du tribunal de commerce d’Annecy du 10 mai 2016 et annulé l’ordonnance du juge commissaire du 30 avril 2015.
Par acte du 17 novembre 2015, dressé devant maître [P], en exécution du jugement du tribunal de commerce d’Annecy du 15 juillet 2015, Me [H], en qualité d’administrateur judiciaire de la société Compagnie [6], a finalisé la vente de l’ensemble des parcelles ainsi que la cession des droits emphytéotiques au profit d ela société [6].
Par acte d’huissier du 18 août 2020, la société [8] a assigné Me [H] devant le tribunal judiciaire d’Annecy, notamment aux fins de le voir condamner à lui payer 5.725,58 euros TTC à titre de dommages et intérêts pour les frais et honoraires exposés dans les deux procédures l’ayant opposé à la société [6] outre 232.305 euros HT à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi au titre de la perte d’exploitation et des surcoûts engendrés par l’impossibilité d’acquérir les parcelles litigieuses.
Par jugement du 21 septembre 2022, le tribunal judiciaire d’Annecy, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, a notamment :
— Déclaré Me [H] entièrement responsable du préjudice de la société [8] résultant de son impossibilité d’acquérir les parcelles cadastrées section AW n°[Cadastre 2], [Cadastre 3] b et [Cadastre 3]c, au lieudit [Adresse 12] à [Localité 9] ;
— Condamné Me [H] à indemniser la société [8] de son préjudice ;
— Condamné Me [H] à payer 5.521,58 euros à la société [8] au titre des frais et honoraires exposés dans les procédure l’ayant opposée à la société [6] ;
— Ordonné une expertise ;
— Désigné Mme [W] [D] [Localité 5] Du Lac expert auprès de la Cour d’Appel de Grenoble port : [XXXXXXXX01] [Courriel 7] avec pour mission notamment de :
— Préciser les conséquences pour l’activité de la société [8] de l’impossibilité d’acquérir les parcelles cadastrées section AW n°[Cadastre 2], [Cadastre 3] b et [Cadastre 3] c, au lieudit [Adresse 12] à [Localité 9] (74),
— Déterminer l’éventuel préjudice d’exploitation de la société [8] et tout autre préjudice résultant de l’impossibilité d’acquérir lesdites parcelles,
— Dans l’hypothèse de la nécessité avérée de l’installation d’une centrale électrique sur des parcelles différentes, déterminer le surcoût,
Faire toutes observations utiles,
— Déposer un pré-rapport afin de permettre aux parties de faire valoir leurs observations préalablement au dépôt de son rapport définitif, et répondre aux dires des parties,
— Condamné la société [8] à faire l’avance des frais d’expertise ;
— Condamné Me [H] à payer 5.000 euros à la société [8] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté toutes les autres demandes et demandes plus amples et contraires ;
— Condamné Me [H] aux dépens.
Au visa principalement des motifs suivants :
Me [H] ne pouvait ignorer que les parcelles figurant dans le plan de cession avaient déjà fait l’objet de la convention synallagmatique de vente et qu’elles ne pouvaient pas figurer dans le plan de cession ;
La faute de Me [H] apparaît caractérisée et elle a eu pour conséquence pour la société [8] l’impossibilité d’acquérir les parcelles générant pour elle un préjudice ;
Les pièces produites par la société [8] apparaissent cependant insuffisantes pour évaluer le préjudice d’exploitation résultant de l’impossibilité d’acquérir les parcelles et il apparaît nécessaire d’ordonner une expertise.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 9 novembre 2022, Me [H] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 3 août 2023, la conseillère de la mise en état de la 1e section de la chambre civile a :
— Débouté Me [H] de sa demande de sursis à statuer,
— Débouté la société [8] de sa demande d’indemnité procédurale,
— Dit que les dépens suivront le sort des dépens de l’instance principale.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 26 mars 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Me [H] sollicite l’infirmation de la décision et demande à la cour de :
Statuant à nouveau,
— Débouter de toutes ses demandes la société [8], qui ne fait la démonstration d’aucun préjudice en lien causal avec sa faute, lequel n’en a commis aucune ;
— Subsidiairement, si par impossible, sa responsabilité était confirmée, constater que la société [8] ne prouve pas le préjudice qu’elle allègue, la débouter en conséquence de toutes ses demandes et, très subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné, avant-dire droit, l’expertise, telle que confiée à Mme [D] et par elle menée ;
En tout état de cause,
— Débouter la société [8] de ses appel incident, moyens et demandes ;
— Condamner la société [8] à lui payer une indemnité procédurale de 8.000 euros, ainsi qu’aux entiers dépens, avec, pour ceux d’appel, droit de recouvrement direct au profit de Me Fillard, avocat.
Au soutien de ses prétentions, Me [H] fait notamment valoir que :
Il n’était pas le vendeur des parcelles au profit de la société [8], en quelle que qualité que ce fût, le vendeur étant la société Compagnie [6], en redressement judiciaire et non dessaisie ;
Cette cession n’a pas été ordonnée par le juge-commissaire mais simplement autorisée au profit de la société [8] et elle n’a jamais été réitérée ;
La société [8] n’a donc jamais bénéficié du moindre titre sur ces parcelles, spécialement d’aucun droit acquis à les acheter et n’a jamais rien versé de ce chef ;
Le bien n’a donc pas été vendu 2 fois, il a, à l’époque, failli l’être à la société [8] avant d’être cédé aux repreneurs sur autorisation de justice ;
Il ne peut être envisageable que sa responsabilité dépende de décisions qui ne sont pas les siennes et relèvent de l’aléa judiciaire ;
Le plan de cession des actifs de la société [15] a été résolu par jugement du 30 septembre 2022 confirmé le 23 mai 2023 par la cour d’appel ;
Il n’est donc pas acquis que la société [8] ne pourra acheter les parcelles en cause ;
Le lien causal entre les fautes alléguées contre le concluant et le préjudice invoqué par la société [8] fait ainsi de plus fort défaut ;
Il ne saurait supporter les frais exposés par la société [8] à l’occasion de procédures distinctes qu’il n’a pas initiées, les décisions rendues dans ce cadre n’ayant d’ailleurs pas alloué d’indemnités procédurales à la société [8] et les dépens ayant été mis à la charge de la [15] ;
La société [8], qui n’argue que d’une promesse non réitérée au titre de laquelle elle n’a strictement rien payé, ne saurait tenter, dans une approche nettement spéculative, de lui faire supporter la perte d’un hypothétique bénéfice sur deux ans, ou les surcoûts, non avérés, liés à l’exécution de travaux.
Par dernières écritures du 28 février 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société [8] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Annecy le 21 septembre 2022 en ce qu’il a :
— Déclaré Maître [M] [H] entièrement responsable du préjudice de la société [8] résultant de son impossibilité d’acquérir les parcelles cadastrées section AW n°[Cadastre 2], [Cadastre 3] b et [Cadastre 3] c, au lieudit [Localité 10] à [Localité 9] (74),
— Condamné Maître [M] [H] à indemniser la société [8] de son préjudice,
— Condamné Maître [M] [H] à payer 5.000 euros à la société [8] en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamné Maître [M] [H] aux dépens.
— L’infirmer pour le surplus et statuant à nouveau sur le dispositif dont l’infirmation est sollicitée :
— Condamner Maître [M] [H] à lui verser la somme de 5.725,58 euros TTC à titre de dommages et intérêts pour les frais et honoraires exposés dans les deux procédures l’ayant opposées à la société [6] ;
— Condamner Maître [M] [H] à lui verser la somme de 188.569,71 euros HT à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi au titre de la perte d’exploitation et des surcoûts engendrés par la non-acquisition des parcelles litigieuses (Sauf à parfaire) ;
— Condamner Maître [M] [H] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— Condamner Maître [M] [H] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société [8] fait notamment valoir que :
La faute de Me [H] est d’avoir cédé deux fois les mêmes parcelles, en effet il lui est reproché de ne pas avoir exclu du plan de cession les parcelles cadastrées section AW n°[Cadastre 2], [Cadastre 3] b et [Cadastre 3] c, au lieudit [Adresse 12] à [Localité 9] (74) qu’il lui avait précédemment cédées ;
Si Me [H] n’avait pas commis de faute en établissant un plan de cession intégrant les parcelles litigieuses précédemment cédées, aucune action en infirmation du jugement rendu par le tribunal de commerce d’Annecy rendu le 10 mai 2016 et en annulation de l’ordonnance du juge commissaire du 30 avril 2015 n’aurait été initiée par la société [6] ;
Elle est toujours déterminée à acquérir les parcelles querellées dont elle n’est toujours pas propriétaire à ce jour et le préjudice en résultant est avéré comme le retient le rapport d’expertise judiciaire, s’agissant tant des pertes d’exploitation que des surcoûts auxquels elle a dû faire face.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 31 mars 2025 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 27 mai 2025.
MOTIFS ET DECISION
I- Sur la faute de Me [H]
L’article 1240 du code civil dispose 'tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.'
Au visa des articles L622-7, L631-14 et R622-6 du code de commerce, le juge-commissaire du tribunal de commerce d’Annecy désigné dans la procédure de redressement judiciaire de la [15], a autorisé par ordonnance du 30 avril 2015 la cession de 3 parcelles de terrain situées lieudit [Localité 10] à [Localité 9] : AW [Cadastre 2], AW[Cadastre 3] b et AW [Cadastre 3]c, ces deux dernières devant résulter de la division de la parcelle AW125, au prix de 100.000 euros.
La convention synallagmatique de vente sous conditions suspensives conclue le 21 mai 2015 entre la [15], représentée par M. [J] son président et assistée par Me [H] (vendeur) et la société [8] (acquéreur) prévoyait des conditions suspensives en page 13 :
'- l’obtention d’un certificat d’urbanisme d’information (…),
— purge des divers droits de préemption susceptibles de s’exercer (DPU, [13], locataire, etc) ainsi que les droits de préférence pouvant profiter à tout tiers (…),
— obtention de toutes les consentements et/ou autorisations éventuellement nécessaires la perfection et la sécurité juridique de la vente,
— que le total des charges hypothécaires et des créances garanties par la loi soit d’un montant inférieur au prix de vente payable comptant ou que le vendeur produise l’accord des créanciers permettant d’apurer ce passif amiablement.
Toutes ces conditions suspensives sont stipulées dans l’intérêt commun des deux parties et devront être réalisées au plus tard le 5 juin 2015.'
Il était ensuite mentionné en page 14 'sous la seule réserve de la réalisation des conditions suspensives ci-dessus stipulées, les présentes conventions lient les parties définitivement. La présente vente est formée en dépit de tout transfert de propriété et de tout paiement du prix dans l’immédiat, dont les obligations sont différées à la régularisation de l’acte authentique.
A) A défaut de réalisation de l’une ou l’autre de ces conditions suspensives dans le délai ci-dessus fixé, les présentes conventions seront de plein droit nulles et non avenues sans qu’aucune formalité ne soit nécessaire et sans indemnité ni pénalité de part et d’autre ;
B) si les conditions suspensives se réalisent dans le délai sus-indiqué, ou si le bénéficiaire de ces conditions suspensives renonce à se prévaloir de leur défaillance, les présentes conventions seront réitérées dans le délai de QUINZE JOURS de la réalisation de ces conditions suspensives par acte authentique à recevoir par (…)'.
Aucune information n’est apportée par la société [8] sur la défaillance ou non des conditions suspensives à la date du 5 juin 205, ni sur ce qui était prévu sur la réitération de l’acte authentique.
Il ressort par ailleurs du dossier qu’une offre de reprise de tous les actifs de la société en redressement judiciaire administrée par Me [H] a été formulée après le 31 mai 2015, puisqu’il est fait état, en son sein, d’un inventaire du stock établi à cette date. Cette proposition, incluait la cession de tous les actifs, y compris immobiliers et donc des parcelles AW101 et AW125 dans son intégralité.
Or, si la vente de gré à gré d’un immeuble compris dans l’actif du débiteur en liquidation judiciaire n’est réalisée que par l’accomplissement d’actes postérieurs à la décision du juge-commissaire qui autorise, sur le fondement de l’article L. 622-16, alinéa 3, du Code de commerce, la cession de ce bien, celle-ci n’en est pas moins parfaite dès l’ordonnance, sous la condition suspensive que la décision acquière force de chose jugée (Com. 4 octobre 2005, pourvoi n°04-15.062, Com. 11 mars 2020, pourvoi n°18-25.504).
La vente portant sur les parcelles AW[Cadastre 2] et AW[Cadastre 3]b et AW[Cadastre 3]c, autorisée par le juge commissaire, n’était donc pas parfaite compte tenu des recours dont l’ordonnance a fait l’objet, cette ordonnance n’ayant ensuite de l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry du 9 janvier 2018, jamais pu acquérir force de chose jugée.
Dans ces conditions, Me [H] a, selon le jugement du 15 juillet 2015, 'établi un projet de plan de cession qu’il a déposé au greffe et dont il ressort que deux offres de cession ont été formulées, la première émanant d’une société [14] régularisée en date du 27/03/2015 qui n’a jamais répondu ultérieurement aux différentes questions de l’administrateur judiciaire et ne s’est pas manifestée depuis le début du mois de mai, et la seconde offre qui est la suivante : offre des 42 salariés. L’offre est faite par 42 salariés de la SAS compagnie alpine d’aluminium et des tiers, au nom et pour le compte d’une SA à capital variable en cours de constitution qui se dénommerait [6] (…)'.
Or, à compter du 26 mai 2015, Me [H] s’était vu confier la mission d’administrer la [15], ce rôle comprenant la mission de sauvegarder les activités susceptibles d’exploitation autonomes, et notamment l’emploi de salariés de la société en redressement judiciaire, et donc de déposer les offres au greffe, mais non de les modifier.
En conséquence, alors que la vente des parcelles convoitées par la société [8] n’était pas parfaite, et qu’elle n’a pu être réitérée en l’absence d’acquisition de la force jugée par l’ordonnance du 30 avril 2015, il appartenait à Me [H], en qualité d’administrateur judiciaire, de déposer au greffe les offres formulées par les sociétés candidates, sans pouvoir aucun de les modifier. Il incombait en outre à l’administrateur de faire son rapport sur la cession envisagée et de favoriser les intérêts de la [15], lesquels en l’espèce étaient pris en compte de manière globale et notamment en matière sociale, dans le cadre de l’offre de cession de la société [6], plus que dans le cadre de ventes de gré à gré des actifs de la société. Ainsi, alors que l’ordonnance du juge commissaire n’était pas définitive, que l’offre de reprise était globale et non modifiable et l’administrateur, ayant mission de représentation, se devait d’assurer au mieux la protection des intérêts économiques et sociaux de son administrée, l’établissement d’un plan de cession, qui fait partie de sa mission, ne peut être considéré comme une faute.
La position procédurale adoptée par Me [H] au cours de la procédure suivie contre l’ordonnance du 30 avril 2015, en ce qu’il a conclu à la confirmation du jugement du 10 mai 2016 et partant de l’ordonnance ayant autorisé la vente au profit de [8], au contraire de ce qu’il soutient dans la présente instance, n’est pas constitutive d’une faute à l’égard de [8], dont maître [H] soutenait alors au contraire la position tendant à l’infirmation de la décision. Par ailleurs, le changement de comportement procédural entre cette instance et la présente instance, ne peut davantage être retenu comme fautif alors que maître [H] n’était pas ès qualités à l’origine de l’appel contre le jugement du 10 mai 2016, lequel a trouvé son issue tel que précédemment indiqué sans que ses écritures aient tendu à cette décision et alors que l’objet de l’instance était différent et n’opposait pas les mêmes parties. En outre et au besoin, la faute alléguée qui tiendrait à l’adoption d’une position contradictoire à l’occasion d’une précédente instance est sans aucun lien de causalité avec l’impossibilité pour l’intimée d’acquérir les parcelles litigieuses en 2015.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a retenu l’existence d’une faute de Me [H].
Surabondamment, il n’existe pas de lien entre les fautes vilipendées et le préjudice évoqué, lequel n’est par ailleurs pas démontré et résulte d’hypothèses portant sur les projets de développement de l’exploitation de la société [8].
II- Sur les demandes accessoires
Succombant en son appel, la société [8] supportera les dépens de l’appel, ainsi que ceux de première instance. Il ne paraît en revanche, pas inéquitable de rejeter la demande de Me [H] formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute la société [8] de l’ensemble de ses prétentions,
Condamne la société [8] aux dépens de première instance, y compris les frais d’expertise judiciaire, et aux dépens de l’instance d’appel, avec application de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Me Michel Fillard,
Déboute Maître [M] [H] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 02 septembre 2025
à
Me Michel FILLARD
la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée le 02 septembre 2025
à
Me Michel FILLARD
la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES
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