Confirmation 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 30 mai 2025, n° 25/01780 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01780 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 7 mai 2025, N° 24/3702 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
30/05/2025
ARRÊT N° 25-154
N° RG 25/01780 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RBQT
MD/CD
Décision déférée du 07 Mai 2025 – Cour d’Appel de TOULOUSE – 24/3702
L.DESCHAMPS
Section Encadrement
[I] [Z]
C/
S.E.L.A.R.L. [I] [W]
Association [7]
OMISSION ' STATUER
RECTIFICATION D’ERREUR MAT''RIELLE
Grosses délivrées :
Le
à Me VAISSIERE
Le
Ccc à :
Selarl [I] [W]
[8]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
***
DEMANDEUR A LA REQUETE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
Monsieur [I] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Pauline VAISSIERE de la SELARL VOA, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE A LA REQUETE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
S.E.L.A.R.L. [I] [W]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Sans avocat constitué
Association [7]
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 463 du code de procédure civile, la requête a été examinée par M. DARIES, Conseillère, laquelle en a rendu compte à la cour composée de :
C. GILLOIS-GHERA, présidente
M. DARIES, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
qui en ont délibéré.
ARRET :
— R''PUT'' CONTRADICTOIRE
— La cour statuant sans audience
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour,
— signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
Aux termes de son arrêt du 07 mai 2025, la Cour d’appel de Toulouse:
Vu la procédure de liquidation judiciaire de la SAS [13],
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [Z] de sa demande de rappel de salaire,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur le chef réformé et y ajoutant:
Fixe les créances à inscrire au passif de la SAS [13] représentée par la SELARL [I] [W] en sa qualité de liquidateur, aux sommes confirmées allouées par le conseil de prud’hommes:
12 973,50 euros à titre d’indemnité de préavis, outre 1 297,35 euros au titre des congés payés afférents,
25 407 euros au titre de l’indemnité de travail dissimulé,
5040 euros à titre de rappel de salaire sur prime outre 504 euros au titre des congés payés afférents,
476,30 euros au titre des congés d’ancienneté qui ne lui ont pas été alloués,
1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
outre les sommes de:
1150,49 euros de rappel de salaire outre 115,04 euros de congés payés afférents
Dit que la garantie de l’AGS doit être mise en oeuvre pour les créances sus-visées et ce dans les limites légales et réglementaires,
Rappelle que la garantie de l’AGS s’applique dans les conditions, limites et plafonds légaux et réglementaires de la garantie prévue aux articles L 3253-6, L 3253-8, L 1253-17 et D 3253-5 du Code du Travail,
Rappelle qu’en application des dispositions des articles L 3253-6, L 3253-1 et L3253-5 du code du travail, l’obligation de l’AGS de faire l’avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire,
Rappelle que le jugement d’ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l’article L 622-28 du code de commerce,
Condamne la SELARL [I] [W], ès qualités de liquidateur de la SAS [13] aux dépens d’appel.
Par requête transmise par RPVA le 19 mai 2025, le Conseil de Monsieur [I] [Z] a saisi la Cour d’appel d’une demande de rectification d’une omission dans le dispositif de la décision.
Il expose que la Cour a dans ses motifs confirmé le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse fixés par le conseil de prud’hommes selon les motifs suivants:
« – Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
'. Au vu de sa situation et de son âge ( 42 ans) à la date de la rupture du contrat, le montant de 4324,50 euros justement alloué par le premier juge sera confirmé. »
Mais ce chef de condamnation n’a pas été repris dans le dispositif.
La partie appelante la Selarl [I] [W] ès qualités de liquidateur de la SAS [12] et l’association [9] [Localité 11] n’ont pas constitué avocat.
SUR CE:
La partie appelante et l’AGS n’ayant pas constitué avocat, il sera statué sans audience.
En ne reprenant pas dans son dispositif une prétention sur laquelle elle s’est expliquée dans les motifs, la cour a commis une omission qu’il convient de réparer.
Il sera donc fait droit à la requête de Monsieur [Z].
Les dépens seront mis à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe:
Fait droit à la requête de Monsieur [I] [Z],
Rectifie l’arrêt de la Cour d’appel de Toulouse en date du 07 mai 2025,
Dit que le dispositif sera complété, s’agissant de la fixation des créances à inscrire au passif de la SAS [13] représentée par la SELARL [I] [W] en sa qualité de liquidateur, au titre des sommes confirmées allouées par le conseil de prud’hommes, par la somme suivante :
4324,50 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que les autres mentions de la décision restent inchangées,
Dit que mention de la présente décision sera portée en marge sur la minute de l’arrêt du 07 mai 2025 et des expéditions qui en seront faites,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le présent arrêt a été signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. DELVER C.GILLOIS-GHERA
.
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