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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 2 oct. 2025, n° 19/05775 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/05775 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier, 30 juillet 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 02 Octobre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/05775 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OJSZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 JUILLET 2019 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER
N° RG19/00073
APPELANTE :
SAS [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant
INTIMEE :
URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentant : Me SAUVANT avocat pour Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 JUIN 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
Par déclaration électronique du 14/08/2019 la SARL [4] a déclaré interjeter appel du jugement rendu le 30/07/2019par le Tribunal des affaires de sécurité sociale judiciaire de Montpellier dans l’instance n° 19/73 ;
Considérant que la partie intimée n’a pas accompli les diligences mises à sa charge par la juridiction ; que l’affaire n’est pas en état ; qu’il y a lieu de prononcer la radiation de l’affaire par application de l’article 381 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
RADIE l’affaire du rôle de la Chambre Sociale pour défaut de diligence de l’intimé par application de l’article 381 du Code de procédure civile ; précise qu’elle pourra être réinscrite à la demande de la partie la plus diligente sous réserve du dépôt de ses conclusions et de la justification de leur notification préalable à la partie adverse ;
Rappelle que la notification du présent arrêt fait courir le délai prévu par l’article 386 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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