Infirmation partielle 1 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 1er oct. 2024, n° 22/03140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/03140 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Caisse MSA BERRY-TOURAINE, S.A. MMA IARD, Caisse CPAM DU PUY DE DOME, Caisse CPAM DE LOIR-ET-CHER |
Texte intégral
ARRET N°325
N° RG 22/03140 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GWIE
[K]
[P]
[K]
[K]
C/
Caisse CPAM DU PUY DE DOME
S.A.M. C.V. MACIF
Caisse CPAM DE LOIR-ET-CHER
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 01 OCTOBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03140 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GWIE
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 septembre 2022 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Niort.
APPELANTS :
Mademoiselle [S] [K]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 18]
[Adresse 19]
[Localité 11]
Madame [N] [P] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 23]
[Adresse 19]
[Localité 11]
Monsieur [Y] [K]
né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 24]
[Adresse 19]
[Localité 11]
Mademoiselle [M] [K]
née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 18]
[Adresse 20]
[Localité 10]
ayant tous les quatre pour avocat postulant Me Eric DABIN de la SELARL ERIC DABIN, avocat au barreau de DEUX-SEVRES et pour avocat plaidant Me Marie-Eléonore AFONSO, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
S.A.M. C.V. MACIF
[Adresse 8]
[Localité 16]
ayant pour avocat postulant Me Marion LE LAIN de la SELARL 1927 AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Olivier LECLERE, avocat au barreau de PARIS
[Adresse 5]
[Localité 15]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Ladislas WEDRYCHOWSKI, avocat au barreau d’ORLEANS
Caisse CPAM de LOIR-ET-CHER
[Adresse 13]
[Localité 9]
défaillante
Caisse CPAM DU PUY DE DOME venant aux droits du Régime social des indépendants
Service juridique RCT
[Adresse 12]
[Localité 14]
défaillante
[Adresse 6]
[Localité 9]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre qui a présenté son rapport
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Réputé contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
[S] [K], née le [Date naissance 7] 1993, a été blessée dans un accident de la circulation survenu à [Localité 25] le 18 juin 2003, lorsqu’elle a été heurtée par un véhicule Ford conduit par [J] [C] assuré auprès de la Macif alors qu’avec sa soeur [M], elle s’engageait sur un passage piéton afin de contourner le fourgon de leur père [Y] [K], assuré aux MMA, qui était stationné à contre-sens à cheval sur le trottoir.
Victime d’un traumatisme crânien avec perte de connaissance, [S] [K] a aussitôt été conduite au centre hospitalier de [Localité 25] d’où elle a été rapidement transférée en réanimation au CHU de [Localité 21], puis le 24 juin à l’hôpital des enfants [17], avant d’être prise en charge en hospitalisation complète au centre de rééducation fonctionnelle de L’Arche à [Localité 22], dans la Sarthe.
Elle a pu regagner son domicile un an après l’accident, en juin 2004.
Le tribunal correctionnel de Blois a relaxé par jugement du 12 mai 2004 [J] [C] de la prévention de blessures involontaires.
Par jugement du 18 septembre 2008, le tribunal de grande instance de Blois a, notamment :
— condamné la compagnie MMA à relever et garantir la compagnie Macif à concurrence de la moitié de l’ensemble des indemnités que celle-ci devra verser aux parents d'[S] [K] en leur qualité de représentants légaux de cette dernière en réparation du dommage qu’elle a subi dans l’accident du 18 juin 2003
— condamné la compagnie MMA à payer à la Macif la somme de 20.106,69 euros au titre des frais déjà exposés pour l’indemnisation d'[S] [K].
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :
.que le véhicule conduit par Melle [C] et le fourgon de M. [Y] [K] stationné à cheval sur la chaussée et le trottoir étaient l’un et l’autre impliqués dans l’accident
.que la Macif et la MMA étaient tenues d’indemniser [S] [K]
.que Melle [C] avait commis une faute d’imprudence
.que M. [Y] [C] avait commis une faute d’imprudence
.que chacune de ces deux fautes avait concouru pour moitié dans l’accident
.que la MMA devait garantir la Macif à hauteur de moitié des paiements par elle opérés.
Les parties se sont accordées sur l’organisation d’une expertise médicale amiable de la victime par les docteurs [L], [B] et [E], qui y ont procédé et ont déposé leur rapport le 5 décembre 2014.
La Macif a formulé sur la base de ce rapport une offre d’indemnisation qui n’a pas été acceptée par les représentants légaux de la jeune fille.
Saisi par la Macif selon assignation du 16 décembre 2015, le juge des référé du tribunal de grande instance de Blois a ordonné le 22 mars 2016 une expertise médicale de la victime et commis pour y procéder le professeur [O] [Z], neuropsychiatre, avec une mission spécifique aux traumatisés crâniens.
Sur appel des MMA, qui contestaient la mission confiée au technicien, la cour d’appel d’Orléans a confirmé l’ordonnance par arrêt du 29 mai 2017.
Le professeur [Z] s’est adjoint deux sapiteurs, le docteur [R], psychiatre, qui a déposé un rapport le 3 mai 2017, et le professeur [H], neuropsychologue, qui a déposé son rapport le 31 août 2017, et il a déposé son rapport définitif le 27 janvier 2018 concluant ainsi:
¿ traumatisme cérébral grave à l’origine de troubles cognitifs et comportementaux séquellaires qui impactent tous les secteurs de la vie
¿ consolidation acquise au 8 septembre 2016
¿ déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
.100% jusqu’au 24.06.2004
.70% du 24.06.2004 à la consolidation
¿ déficit fonctionnel permanent (DFP) : 49%
¿ besoin en assistance humaine :
* avant la consolidation
.5h/semaine lors des séjours à domicile
.4h/jour 7 jours/7 du 20.06.2004 à septembre 2004
.3h/jour 7j/7 durant la scolarité
* à partir de la consolidation :
.2h/jour 7j/7
.plus une aide organisationnelle par un professionnel de santé
— de 3,30h/semaine
— et 1/2 journée par mois
¿ souffrances endurées : 5,5/7
¿ possibilité très réduites de fonder une vie familiale
¿ aucun projet professionnel ne semble pouvoir émerger
¿ très forte diminution de la qualité de la vie
¿ préjudice sexuel objectivé par l’impossibilité de maintenir une relation.
La Macif a formulé le 25 juin 2018 une offre que les représentants légaux n’ont pas acceptée.
Selon actes des 30 juillet et 1er août 2018, [Y] [K] et [N] [P], les père et mère d'[S] [K] agissant tant en qualité de ses représentants légaux qu’en leur nom personnel, et sa soeur [M] [K], ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Niort la Macif, la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher (CPAM 41), le régime social des indépendants (RSI) et la mutualité sociale agricole (MSA) Berry-Touraine pour voir reconnaître leur droit à indemnisation et obtenir réparation de leurs préjudices.
La Macif a fait assigner en intervention forcée la MMA Iard par acte du 19 juin 2019 aux fins de la voir la relever et garantir à hauteur de 50% des condamnations qui seraient prononcée..
Le juge de la mise en état a joint les deux instances.
La Macif et la MMA ont conclu à des indemnisations moindres que celles demandées.
La CPAM 41, la MSA Berry-Touraine et le RSI n’ont pas comparu.
Par jugement du 19 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Niort a :
* dit que la Macif et la MMA Iard étaient tenues à indemniser intégralement Mme [S] [K] du fait de l’accident survenu le 18 juin 2003
* déclaré son jugement commun à la CPAM 41, à la MSA Berry-Touraine et au RSI
* fixé la créance définitive de la CPAM 41 à 347,57 euros
* fixé la créance définitive du RSI à 25.390,16 euros
* fixé la créance définitive de la MSA Berry-Touraine à 10.986,56 euros
* liquidé le préjudice d'[S] [K] comme suit :
¿ Préjudices patrimoniaux :
° temporaires :
.dépenses de santé actuelles : 26.255,49 euros
.frais divers : 11.799,97 euros
.assistance temporaire tierce personne : 290.198 euros
° permanents :
.dépenses de santé futures : 10.468 euros (revenant à la MSA Berry-Touraine)
.assistance permanente par tierce personne :
— arrérages échus du 08.09.2016 au 19.09.2022 : 118.086,15 euros
— rente viagère trimestrielle de 4.895,04 euros à/c du 1er octobre 2022, revalorisable
.perte de gains professionnels futurs :
— arrérages échus du 01.09.2014 au 19.09.2022 : 159.734,90 euros
— capital au titre de la moitié des arrérages à échoir à/c du 01.10.2022 :513.754,57euros
— rente trimestrielle viagère à compter du 01.10.2022
.de 2.479,50 euros à compter du 01.10.2022 jusqu’à ses 65 ans
.de 1.810,35 euros à compter de ses 65 ans, revalorisable
.incidence professionnelle : 10.000 euros
.préjudice de scolarité et de formation : 15.000 euros
.¿ Préjudices extra patrimoniaux :
° temporaires :
.déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 90.851,80 euros
.souffrances endurées : 45.000 euros
° permanents :
.déficit fonctionnel permanent (DFP) : 213.395 euros
.préjudice sexuel : 10.000 euros
.préjudice d’agrément : 20.000 euros
.préjudice d’établissement : 20.000 euros
soit un total d'1.554.543,88euros dont 1.517.820,39euros à revenir à [S] [K]
* dit que les provisions versées, d’un montant de 120.000 euros, venaient en déduction des sommes allouées
* condamné in solidum la Macif et les MMA Iard à payer à [S] [K] 1.397.820,39 euros en capital en réparation de son préjudice
* condamné in solidum la Macif et les MMA à payer à [S] [K] une rente viagère trimestrielle de 4.895,04 euros à compter du jugement, payable à terme échu le 1er de chaque période soit un premier versement partiel de 543,89 euros le 1er octobre 2022 pour la période du 20 au 30 septembre 2022 puis, pour la première fois en versement complet le 1er janvier 2023, rente qui sera suspendue en cas d’hospitalisation ou de placement dans toute structure d’hébergement ou de soins de manière continue supérieur à 30 jours, et revalorisable conformément aux dispositions de l’article 1er de la loi du 2è décembre 1974 relatif à la revalorisation des rentes par application des coefficients prévus par l’article L.434-17 du code de la sécurité sociale
* condamné in solidum la Macif et les MMA Iard à payer à [S] [K] une rente viagère trimestrielle de 2.479,50 euros à compter du 1er octobre 2022 et jusqu’à ses 65 ans, puis de 1.810,35 euros à compter de ses 65 ans, payable à terme échu le 1er de chaque période soit un premier versement partiel de 273,50 euros le 1er octobre 2022 pour la période du 20 au 30 septembre 2022 puis, pour la première fois en versement complet le 1er janvier 2023, et revalorisable conformément aux dispositions de l’article 1er de la loi du 27 décembre 1974 relatif à la revalorisation des rentes par application des coefficients prévus par l’article L.434-17 du code de la sécurité sociale
* débouté Mme [S] [K] du surplus de ses demandes indemnitaires
* liquidé le préjudice subi par Mme [N] [P]
.au titre de son préjudice d’affection : à 13.000 euros
.au titre de son trouble dans ses conditions d’existence : à 6.000 euros
* dit que les provisions versées, d’un montant de 12.500 euros, devaient venir en déduction des sommes ainsi allouées
* condamné in solidum la Macif et les MMA Iard à payer à Mme [N] [P] la somme de 7.500 euros
* liquidé le préjudice subi par M. [Y] [K]
.au titre de son préjudice d’affection : à 7.000 euros
.au titre de son trouble dans ses conditions d’existence : à 3.000 euros
* dit que les provisions versées, d’un montant de 5.500 euros, devaient venir en déduction des sommes ainsi allouées
* condamné in solidum la Macif et les MMA Iard à payer à M. [Y] [K] la somme de 4.500 euros
* liquidé le préjudice subi par Mme [M] [K]
.au titre de son préjudice d’affection : à 6.000 euros
.au titre de son trouble dans ses conditions d’existence : à 2.000 euros
* dit que les provisions versées, d’un montant de 2.000 euros, devaient venir en déduction des sommes ainsi allouées
* condamné in solidum la Macif et les MMA Iard à payer à Mme [Y] [K] la somme de 6.000 euros
* rejeté la demande en doublement du taux des intérêts
* dit que les sommes allouées en capital porteraient intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement
*dit que les sommes allouées sous la forme de rentes viagères non payées à terme échu seront augmentées des intérêts au taux légal dès leur date d’exigibilité
* ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du prononcé du jugement
*condamné in solidum la Macif et les MMA Iard à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile les sommes de
.4.000 euros à [S] [K]
.750 euros à [N] [P]
.750 euros à [Y] [K]
.750 euros à [M] [K]
*condamné in solidum la Macif et les MMA Iard aux entiers dépens
* ordonné l’exécution provisoire.
Les consorts [S] [K], [N] [P], [Y] [K] et [M] [K] ont relevé appel le 19 décembre 2022.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique :
* le 26 avril 2024 par les consorts [K]/[P]
* le 16 mai 2024 par la Macif
* le 16 mai 2024 par la société MMA Iard.
Les consorts [S] [K], [N] [P], [Y] [K] et [M] [K] demandent à la cour d’infirmer le jugement en ses chefs de décision afférents au préjudice de scolarité ou de formation, au besoin permanent en assistance d’une tierce personne, aux pertes de gains professionnels futurs, à l’incidence professionnelle, au déficit fonctionnel temporaire, au déficit fonctionnel permanent, au préjudice sexuel, au préjudice d’établissement, en sa liquidation des préjudices des victimes par ricochet, en ce qu’il a rejeté la demande de doublement des intérêts, en ce qu’il a dit que les sommes allouées en capital porteraient intérêt à compter du jugement, en ses chefs de décision afférents aux intérêts, et en ses chefs de décision afférents à l’application de l’article 700 du code de procédure civile, de le confirmer pour le surplus, et en conséquence
Faisant application du barème de capitalisation publié en 2022 à la Gazette du Palais en sa version retenant un taux de -1%
* de condamner in solidum la Macif et la compagnie MMA Iard à indemniser ainsi les préjudices subis par [S] [K] :
¿ au titre des préjudices patrimoniaux :
— tierce personne future : 8.735.192,69 euros, somme qui sera réglée
.sous forme d’un capital de 850.368 euros pour les arrérages échus
.sous forme de rente viagère annuelle de 106.296 euros payable à compter du 6 septembre 2024 par trimestre pour un montant de 26.574 euros et un capital représentatif de 7.884.824,69 euros, payable le 1er de chaque période et revalorisable chaque année et majorée de plein droit, selon les coefficients et revalorisation prévus à l’article L.434-17 du code de la sécurité sociale et qui sera suspendue en cas d’hospitalisation supérieure à 60 jours
— préjudice scolaire : 40.000 euros
— perte de gains professionnels futurs : 2.656.657,68 euros réglés comme suit :
.1.486.128,84 euros sous forme de capital
.sous forme de rente trimestrielle viagère d’un montant de 3.945 euros (1.170.528,84 / 74,178 / 4) correspondant à 50% des PGPF subies à compter de jugement réglée trimestriellement tous les 1er de chaque trimestre avec indexation sur les dispositions de la loi du 27 décembre 1974 et la loi du 5 juillet 1985 représentant une rente viagère annuelle de 15.780 euros)
— incidence professionnelle ; 100.000 euros
¿ au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
— déficit fonctionnel temporaire : 115.311,90 euros
.déficit fonctionnel permanent : 409.200 euros
.préjudice sexuel : 30.000 euros
.préjudice d’établissement : 30.000 euros
* de déclarer que les rentes seront payables à terme échu avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue et révisables chaque année conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985, étant précisé que l’indexation n’interviendra et les intérêts ne seront dus qu’à compter de la date du jugement
* condamner in solidum la Macif et les MMA à payer à M. [Y] [K]
.30.000 euros au titre de son préjudice d’affection
.30.000 euros au titre des troubles dans ses conditions d’existence
* condamner in solidum la Macif et les MMA à payer à Mme [N] [P]
.30.000 euros au titre de son préjudice d’affection
.30.000 euros au titre des troubles dans ses conditions d’existence
* condamner in solidum la Macif et les MMA à payer à Melle [M] [K]
.30.000 euros au titre de son préjudice d’affection
.30.000 euros au titre des troubles dans ses conditions d’existence
* condamner in solidum la Macif et les MMA à régler les condamnations avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
* ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter de l’assignation
* ordonner le doublement des intérêts légaux en application de l’article L.211-13 du code des assurances à compter du 27 juin 2018 et jusqu’à la décision définitive
* débouter la Macif et les MMA de leur appel incident et de toutes leurs demandes
* condamner in solidum la Macif et les MMA à verser en application de l’article 700 du code de procédure civile
— la somme de 96.652,80 euros à [S] [K]
— celle, sauf à parfaire, de 2.000 à chacune des victimes par ricochet
* déclarer l’arrêt commun et opposable aux organismes sociaux
*condamner in solidum la Macif et les MMA aux entiers dépens, en ce compris ceux de référé et les frais d’expertise, en ce compris l’intégralité des droits ou frais prévus à l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
La Macif demande à la cour d’infirmer le jugement en ses chefs de décision afférents aux pertes de gains professionnels futurs, au préjudice de scolarité ou de formation, au préjudice sexuel et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ,
statuant à nouveau :
* de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu, au titre des pertes de gains professionnels futurs, compte-tenu de la capacité de gains restante d'[S] [K], une perte de 90% du revenu médian de 22.040 euros jusqu’à ses 65 ans puis de 90% de la retraite moyenne de 16.092 euros à partir de ses 65 ans
*de juger que les PGPF seront indemnisées de la manière suivante :
.205.153,15 euros au titre des arrérages échus du 01.09.2014 au 31 décembre 2014
.à compter du 1er janvier 2025 jusqu’au 31 décembre 2058 : une rente annuelle de 19.836 euros versée trimestriellement jusqu’au 31 décembre 2058, année de ses 65 ans
.puis à compter du 1er janvier 2059 après son départ à la retraite et à titre viager, une rente annuelle viagère de 14.482,80 euros versée trimestriellement
Ces rentes seront revalorisables conformément aux dispositions de l’article 1er de la loi du 27 décembre 1974 (modifiée par l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985) relatif à la revalorisation des rentes par application des coefficients prévus par l’article L.434-17 du code de la sécurité sociale
À défaut :
.205.153,15 euros au titre des arrérages échus du 01.09.2014 au 31 décembre 2014
.à compter du 1er janvier 2025
.462.635,42 euros en capital au titre de la moitié des arrérages à échoir
.une rente annuelle de 9.918 euros versée trimestriellement, soit 2.479,50 euros jusqu’au 31 décembre 2058 année de ses 65 ans
.puis à compter du 1er janvier 2059 et à titre viager une rente annuelle de 7.241,40 euros versée trimestriellement soit 1.810,35 euro
Ces rentes seront revalorisables conformément aux dispositions de l’article 1er de la loi du 27 décembre 1974 (modifiée par l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985) relatif à la revalorisation des rentes par application des coefficients prévus par l’article L.434-17 du code de la sécurité sociale
* de débouter les consorts [K] de leurs demandes formées au titre de l’ATP et de confirmer le jugement en ce qu’il a indemnisé la tierce personne permanente sur la base d’un taux horaire de 20,50 euros
Allouer en conséquence aux appelants :
.au titre des arrérages échus du 08.09.2016 au 31.12.2024 (date prévisible de l’arrêt à intervenir) soit 3.037 jours :
° 2h/jour x 3.037 j = 6.074 h x 20,50 = 124.517 euros au titre de l’aide substitutive ou incitative
°[182h (3,5h x52 semaines) + 42h (3,5h X 12 mois)] x 20,50 = 4.592 euros/an soit (4.592 euros x 365j = 38.207,96 euros au titre de l’aide organisationnelle
soit un total de 162.724,96 euros
.au titre des arrérages à échoir à compter du 1er janvier 2025, une rente annuelle viagère de 19.580,17 euros, versée trimestriellement à terme échu, soit 4.895,04 euros, et suspendue en cas d’hospitalisation ou de placement dans tout service d’hébergement ou de soins de manière continue supérieure à 30 jours, comme retenu par le tribunal
* de juger que cette rente fera l’objet d’une revalorisation conformément aux dispositions de l’article 1er de la loi du 27 décembre 1974 (modifiée par l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985) relatif à la revalorisation des rentes par application des coefficients prévus par l’article L.434-17 du code de la sécurité sociale
* de rejeter toute demande au titre du préjudice scolaire, d’ores-et-déjà intégralement indemnisé
*de rejeter toute demande au titre du préjudice sexuel
*de rejeter toute demande sur le fondement de l’article L.211-13 du code des assurances comme non fondée
* de constater que la cour n’est pas saisie d’un appel concernant l’incidence professionnelle
* de confirmer le jugement pour le surplus
* de débouter en conséquence les consorts [K]de l’ensemble de leurs demandes
*de rejeter toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en première instance comme en appel, ainsi qu’au titre des dépens
* de condamner les consorts [K]/[P] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La société MMA Iard demande à la cour :
— de juger les consorts [K] recevables mais mal fondés en leur appel principal
— de juger n’y avoir lieu à statuer sur le poste relatif à l’incidence professionnelle dont la cour n’est pas saisie
— de la juger recevable en son appel incident, et Y faisant droit :
— d’infirmer le jugement en ses chefs de décision afférents au préjudice de scolarité ou de formation, aux pertes de gains professionnels futurs et au préjudice sexuel, en ce qu’il condamne in solidum la Macif et les MMA à payer à [S] [K] 1.397.820,39 euros en capital en réparation de son préjudice et au paiement d’une rente trimestrielle viagère de 2.479,50 euros jusqu’à ses 65 ans puis de 1.810,35 euros
Statuant à nouveau sur ces seules dispositions :
À titre principal, sur les pertes de gains professionnels futurs :
condamner in solidum la Macif et les MMA à payer à Mme [S] [K]
.205.153,15 euros au titre des arrérages échus du 01.09.2014 au 31 décembre 2014
.une rente annuelle de 19.836 euros versée trimestriellement à compter du 1er janvier 2025 jusqu’au 31 décembre 2058, payable à terme échu le 1er de chaque période trimestrielle, revalorisable conformément aux dispositions de l’article 1er de la loi du 27 décembre 1974 relatif à la revalorisation des rentes par application des coefficients prévus par l’article L.434-17 du code de la sécurité sociale
.une rente annuelle viagère de 14.482,80 euros versée trimestriellement à compter du 1er janvier 2059, payable à terme échu le 1er de chaque période trimestrielle, revalorisable conformément aux dispositions de l’article 1er de la loi du 27 décembre 1974 relatif à la revalorisation des rentes par application des coefficients prévus par l’article L.434-17 du code de la sécurité sociale
À titre subsidiaire, sur les pertes de gains professionnels futurs :
.462.635,42 euros en capital au titre de la moitié des arrérages à échoir
.une rente annuelle de 9.918 euros versée trimestriellement à compter du 1er janvier 2025 jusqu’au 31 décembre 2058, payable à terme échu le 1er de chaque période trimestrielle, revalorisable conformément aux dispositions de l’article 1er de la loi du 27 décembre 1974 relatif à la revalorisation des rentes par application des coefficients prévus par l’article L.434-17 du code de la sécurité sociale
.une rente annuelle viagère de 7.241,40 euros versée trimestriellement à compter du 1er janvier 2059, payable à terme échu le 1er de chaque période trimestrielle, revalorisable conformément aux dispositions de l’article 1er de la loi du 27 décembre 1974 relatif à la revalorisation des rentes par application des coefficients prévus par l’article L.434-17 du code de la sécurité sociale
En tout état de cause :
.5.000 euros au titre du préjudice scolaire déduction déjà faite de la provision déjà perçue au titre des frais de soutien scolaire
— de débouter [S] [K] de sa demande formulée au titre du préjudice sexuel
— de confirmer le jugement pour le surplus et notamment les dispositions relatives à la tierce personne permanente sur la base d’un tarif horaire de 20,50 euros en actualisation l’indemnité accordée à
.au titre des arrérages échus du 08.09.2016 au 31.12.2024 (date prévisible de l’arrêt à intervenir) soit 3.037 jours :
° 2h/jour x 3.037 j = 6.074 h x 20,50 = 124.517 euros au titre de l’aide substitutive ou incitative
°[182h (3,5h x52 semaines) + 42h (3,5h x 12 mois)] x 20,50 = 4.592 euros/an soit (4.592 euros x 365j = 38.207,96 euros au titre de l’aide organisationnelle
soit un total de 162.724,96 euros
.au titre des arrérages à échoir à compter du 1er janvier 2025, une rente annuelle viagère de 19.580,17 euros, versée trimestriellement à terme échu, soit 4.895,04 euros, et suspendue en cas d’hospitalisation ou de placement dans tout service d’hébergement ou de soins de manière continue supérieure à 30 jours, comme retenu par le tribunal
— de juger que cette rente fera l’objet d’une revalorisation conformément aux dispositions de l’article 1er de la loi du 27 décembre 1974 (modifiée par l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985) relatif à la revalorisation des rentes par application des coefficients prévus par l’article L.434-17 du code de la sécurité sociale
— de débouter les consorts [K]/[P] de leur demande formée en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— de condamner les consorts [K] aux entiers dépens.
Les moyens des parties seront exposés dans le cadre de leur examen, dans les motifs.
La CPAM de Loir-et-Cher la MSA Berry-Touraine et la CPAM DU PUY DE DOME venant aux droits du Régime social des indépendants ne comparaissent pas. Ils ont tous trois été assignés, respectivement les 13, 17 et 10 février 2023, par acte signifié à personne habilitée.
L’ordonnance de clôture est en date du 27 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’implication, dans l’accident survenu le 18 juin 2003, des véhicules respectivement assurés à la Macif et aux MMA de madame [J] [C] et de monsieur [Y] [K], et l’obligation de chacune de ces deux compagnies d’assurance d’indemniser entièrement les préjudices consécutifs à l’accident, ne sont pas discutées.
Elles procèdent au demeurant du jugement du tribunal de grande instance de Blois du 18 septembre 2008.
Les conclusions de l’expert judiciaire [Z] sont contestées sur certains points mais il n’est pas sollicité de contre-expertise ou de complément d’expertise et c’est au regard de son rapport déposé le 27 janvier 2018, des productions et des explications des parties que les demandes de liquidation de ses préjudices seront appréciées, dans les limites de l’appel et au vu des prétentions formulées dans les conclusions.
* les préjudices d'[S] [K]
[S] [K], née le [Date naissance 7] 1993, était âgée de 9 ans lors de l’accident, et écolière en classe de CM1.
À la date, non contestée, de la consolidation, fixée au 8 septembre 2016, elle était âgée de 23 ans, célibataire, sans enfant, et n’exerçait pas d’activité professionnelle.
1. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1.1. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES (avant consolidation) .
1.1.1. : dépenses de santé actuelles
Il n’existe pas de discussion pour ce poste, chiffré par le tribunal à la somme de 26.255,49 euros au vu des états de débours des tiers payeurs soit 347,57 euros pour la CPAM 41, 25.390,16 euros pour le RSI et 517,76 euros pour la MSA Berry-Touraine.
1.1.2. : frais divers
Il n’existe pas de discussion sur ce poste, au titre duquel le premier juge a alloué la somme de 11.799,97 euros à [S] [K].
1.1.3. : frais d’assistance temporaire par une tierce personne
Il n’existe pas de discussion sur ce poste, au titre duquel le tribunal a alloué à [S] [K] 290.198 euros.
1.2. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS
1.2.1. : dépenses de santé futures
Il n’existe pas de discussion entre les parties sur ce poste, que le tribunal a chiffré à 10.468 euros au vu de l’état prévisionnel de débours transmis par la MSA Berry-Touraine.
1.2.2. : frais d’assistance permanente d’une tierce personne
Le professeur [Z] retient dans les conclusions définitives de son rapport d’expertise judiciaire un besoin en aide humaine à compter de la consolidation, de 2 heures par jour 7 jours sur 7, auquel doit s’ajouter une aide organisationnelle par un professionnel de santé de 3,30 heures par semaine et d'1/2 journée par mois.
Madame [S] [K] conteste cette appréciation et se prévaut de l’évaluation d’un besoin en aide humaine de 10 heures par jour, sept jours sur sept, faite par l’ergothérapeute [U] [D], au vu de laquelle elle a sollicité en première instance sur la base d’un taux horaire de 21 euros, le versement d’un capital de 478.332 euros pour les arrérages échus au jour du jugement et, pour la période postérieure, le versement d’une rente viagère trimestrielle de 26.574 revalorisable.
La Macif et les MMA demandaient au tribunal de retenir l’évaluation de ce besoin d’assistance faite par l’expert judiciaire [Z], de rejeter la demande d’indemnisation de la part du préjudice correspondant au besoin en aide organisationnelle au motif qu’aucun justificatif de sa réalité n’était produit, et d’indemniser le besoin d’assistance quotidien sur la base de 14 euros de l’heure, en capital pour les arrérages échus, et à compter du 1er janvier 2021 par allocation d’une rente viagère trimestrielle revalorisable, d’un montant de 11.200 euros selon la Macif et de 13.506,09 euros selon les MMA. Elles soutenaient pour le cas où le besoin en aide organisationnelle serait réparé, qu’il devait l’être sur la base d’un taux horaire moindre car il ne s’agissait pas d’une aide technique.
Le tribunal a retenu l’évaluation de l’expert judiciaire, et indemnisé le besoin d’aide sous ses deux formes, sur la base d’un taux horaire indifférencié de 20,50 euros, en allouant :
.118.086,15 euros d’arrérages échus pour les 5760,30 heures depuis la consolidation jusqu’au 19 septembre 2022
.à compter de sa décision : une rente viagère trimestrielle de (19.580 euros/4) = 4.895,04 euros revalorisable, en disant n’y avoir lieu à un versement en capital des arrérages à échoir.
La Macif et les MMA acceptent l’évaluation du besoin permanent en assistance prônée par l’expert judiciaire, et approuvent le taux de 20,50 euros appliqué par le tribunal.
[S] [K] demande à la cour d’écarter les conclusions de l’expert judiciaire et de chiffrer son besoin en aide sur la base de l’évaluation à 10 heures par jour, 7 jours sur 7, qu’en fait l’ergothérapeute [U] [D], expert de justice près la cour d’appel de Lyon,
Elle déplore que l’expert judiciaire n’ait pas accédé à sa demande de s’adjoindre le concours d’un ergothérapeute en affirmant que l’évaluation des besoins en assistance humaine est à l’interface des domaines de compétence du médecin et de l’ergothérapeute.
Elle affirme qu’une mise en situation est indispensable lorsque la victime est un traumatisé crânien.
Elle rappelle la gravité et la diversité des troubles cognitifs et comportementaux qui sont les siens.
Elle assure avoir à la fois besoin, comme le retient M. [D], d’une aide de substitution pour ce que ses séquelles ne lui permettent pas de faire elle-même, et d’une aide de stimulation, de contrôle et de surveillance.
Sur la base, pour une annuité de 412 jours compte-tenu des congés, d’un taux horaire de 25,80 euros qu’elle affirme être conforme à la réalité économique et seul à même de lui assurer une réparation intégrale effective de ce poste de préjudice, en citant les tarifs pratiqués par divers prestataires tant sociétés commerciales qu’associations, les circulaires de la CNAV, et des décisions de justice acceptées par les assureurs, elle sollicite :
.pour les huit années d’arrérages échus de septembre 2016 à septembre 2024, mois de reddition de la décision de la cour : (412 x 10h x 25,80) = 106.296 x 8 = 850.368 euros
.sous forme d’une rente viagère annuelle de 106.296 euros payable trimestriellement à compter du 6 septembre 2024, capitalisée pour (106.296 x 74,178) = 7.884.824,69 euros en appliquant l’euro de rente viagère d’une femme de 31 ans du barème publié en 2022 par la Gazette du Palais en sa version retenant un taux de -1% qu’elle vante comme seul représentatif de l’inflation actuelle.
Le jugement n’encourt pas le grief que lui adresse l’appelante d’avoir refusé d’examiner des pièces régulièrement communiquées.
Il a pertinemment considéré que les conclusions du rapport d’expertise judiciaire n’étaient pas contredites de façon probante par les avis unilatéraux formulés par des techniciens certes par ailleurs experts de justice, mais en dehors d’une confrontation contradictoire des arguments et des analyses.
Ces avis ont été soumis à l’expert judiciaire et assortis par le conseil de la victime d’un dire argumenté ; le professeur [Z] en cite, voire reproduit, longuement la teneur dans son rapport, et la discute, indiquant en quoi il en prenait en compte l’analyse factuelle (cf rapport p.16) et certains éléments, ce qui l’a conduit à modifier son projet de conclusions par une plus grande quantification du besoin en assistance permanente au vu des éléments mis en avant dans le rapport de M. [D], et en quoi il n’y souscrivait pas pour le reste ; il fait dans son rapport définitif une réponse très argumentée aux dires.
Ses conclusions sont assises sur son propre examen contradictoire de la victime, nourri de sa compétence de neuropsychiatre praticien de l’expertise judiciaire, et sur les avis circonstanciés des deux sapiteurs médecins qu’il s’était adjoint, l’un psychiatre et l’autre neuropsychologue, ainsi que sur deux réunions tenues en présence des parties et de leurs conseils, dont quatre médecins, la tenue de la seconde réunion ayant été motivée par le constat des divergences entre les participants (cf rapport page 2).
Elles intègrent nombre d’éléments contenus dans le rapport de l’ergothérapeute (cf pages 9, 10, 16).
Elles intègrent, particulièrement au vu de l’avis du sapiteur psychiatre, la question des troubles des fonctions thymiques et instinctives présentés par la victime, et discutent leur lien de causalité avec l’accident et leur incidence sur la qualité de vie d'[S] [K], ses relations aux autres et sa projection dans l’avenir.
Elles intègrent, au vu de l’avis du sapiteur neuropsychologue, expert de justice et auteur de nombreux travaux sur les séquelles des traumatisés crâniens (cf rapport p.10), la prise en considération de l’état cognitivo-comportemental de la victime, en relatant et analysant ses dysfonctionnements (cf rapport p. 10 et 11), et en justifiant en quoi leur analyse en profondeur par le professeur [H] permet de considérer ce déficit comme moyen, c’est-à-dire de niveau 4/6 selon la méthodologie de l’expert judiciaire, qui est l’une des méthodologies reconnues et n’encourt pas le rejet qu’expriment les appelants dans leurs écritures.
Il n’existe pas de motif tiré des éléments de la cause de faire prévaloir sur ces conclusions les analyses divergentes et critiques formulées par la psychologue expert de justice [A] sur lesquelles l’appelante fonde sa demande, et dont l’expert judiciaire explique de façon circonstanciée pourquoi il ne les retient pas, notamment en ce qu’elles ne sont pas cohérentes avec la date de consolidation que l’ensemble des parties s’accorde à fixer au 8 septembre 2016 soit à une date où la victime, âgée de 23 ans, n’en est plus à la phase de maturation cérébrale dont il est tiré argument de l’incidence, et aussi parce qu’elles dénaturent l’avis du sapiteur psychiatre (cf rapport p.13, 22 et 23).
Madame [S] [K], qui n’avait pas été à l’initiative de la désignation d’un expert judiciaire, ne sollicite pas l’institution d’une contre-expertise, et alors qu’elle insiste, à juste titre, sur la grande technicité et difficulté que présente l’évaluation du besoin en aide humaine d’un grave traumatisé cérébral précoce, elle n’est pas fondée à demander à la juridiction d’évaluer son préjudice au vu d’éléments critiques réfutés par l’expert judiciaire plutôt que sur les conclusions de l’expertise qui a été prescrite en vue de réunir les éléments techniques nécessaires à l’appréciation de ses préjudices, et qui ne sont pas contredites de façon convaincante.
Le professeur [Z] a chiffré le besoin en assistance permanente d'[S] [K] à 2 heures par jour 7 jours sur 7, outre une aide organisationnelle par un professionnel de santé de 3,30 heures par semaine et d'1/2 journée par mois en prenant en compte 'non seulement des aides substitutives ou incitatives pour les activités de soins personnels et domestiques qu’elle ne peut faire ou initier, mais aussi des aides pour l’organisation de sa vie et pour sa participation à des activités plus complexes qu’elle aurait eu en l’absence d’accidents (contacts sociaux, activités physique et culturelles, loisirs et déplacements etc…)'.
Il a consigné que la victime lui avait indiqué lors de l’examen ne pas prendre le neuroleptique qui lui est prescrit par son médecin traitant.
Il ne valide pas pleinement le tableau péjoratif des besoins d’assistance qui lui était soumis, en indiquant que la détermination du besoin en aide qu’il lui est demandé d’évaluer peut se faire en retenant qu’il est envisageable que la vie d'[S] [K] puisse être organisée différemment qu’au sein du foyer parental, observant qu’en regardant son passé, on constate que son état lui a permis d’avoir une activité professionnelle, certes imparfaite et limitée; qu’elle a suivi deux stages et a pu travailler de nuit pendant quelques mois dans une entreprise ; qu’elle a eu un temps une relation affective ; qu’elle a manifesté à plusieurs reprises le désir de vivre dans un logement autonome. Il consigne qu’elle a réussi aux épreuves du permis de conduire et conduit effectivement une voiture. Il indique que l’historique révèle des fluctuations qui laissent ouverte dans l’avenir aussi bien une amélioration qu’une détérioration. Il retient que selon les termes de la mission qui lui a été donnée, un certain nombres d’aides doivent être envisagées pour lui permettre de vivre une vie aussi proche que possible de celle qu’elle aurait eue en l’absence d’accident (cf notamment rapport p.12, 13).
Il indique que les différents rapports ont montré qu'[S] [K] n’était dangereuse ni pour elle ni pour autrui, et qu’elle ne présentait pas un était somatique inquiétant qui justifierait une 'surveillance’ au quotidien.
L’évaluation du besoin permanent en aide humaine d'[S] [K] par l’expert judiciaire est argumentée, convaincante, et non utilement contredite.
Elle a été entérinée à bon droit par le premier juge.
Le jugement sera, en revanche, infirmé en ce qu’il a retenu un taux horaire de 20,50 euros qui ne correspond pas aux tarifs des prestataires, tels que l’appelante en justifie par de nombreuses pièces, et qui concourent à retenir un taux de 23 euros, sans qu’il importe qu’aucune facture ou preuve d’un recours effectif à un prestataire ne soient produites, l’indemnisation de ce préjudice n’étant pas subordonnée à des justificatifs de dépense.
Pour le calcul, c’est une annuité de 412 jours qui sera retenue compte-tenu de la nécessaire prise en compte des congés.
Le nombre d’heures annuel s’établit à [(2 + 0,5 + 0,11] x 412 = 1.032,78.
Madame [S] [K] est, par ailleurs en droit de demander à la cour d’actualiser son préjudice consécutivement à son appel, qui est partiellement accueilli.
Elle est fondée à demander que la capitalisation des arrérages à échoir soit calculée par application du barème publié en 2022 par la Gazette du Palais, qui est un outil pertinent et adapté, et ce, en sa version retenant un taux négatif de -1%, qui est conforme à la réalité de la conjoncture économique fondant la détermination de ce taux.
Le poste d’aide humaine permanente s’établit ainsi, par infirmation, à
.arrérages échus au 6 septembre 2024 comme demandé :
(1.032,78 heure x 23 euros) = 23.753,94 euros par an x 8 ans = 190.031,52 euros
.arrérages à échoir à/c du 6 septembre 2024 :
(23.753,94 x 74,178 [PER viager d’une femme de 31 an ] = 1.762.019,76 euros
soit, au total, (190.031,52 + 1.762.019,76) = 1.952.051,28 euros.
Mme [S] [K] est fondée à demander que les arrérages à échoir lui soient réglés sous forme de rente viagère payable trimestriellement, modalités au demeurant également prônées par les assureurs tenus, et au vu du montant annuel de 23.753,94 euros c’est donc une rente trimestrielle viagère de 5.938,48 euros qui lui sera versée, à terme échu, le 1er de chaque période, étant précisé, comme s’y accordent les parties, que le service de la rente sera suspendu en cas d’hospitalisation ou de placement dans tout service d’hébergement ou de soins de manière continue supérieure à 30 jours.
Cette rente fera l’objet d’une revalorisation conformément aux dispositions de l’article 1er de la loi du 27 décembre 1974 (modifiée par l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985) relatif à la revalorisation des rentes par application des coefficients prévus par l’article L.434-17 du code de la sécurité sociale.
1.2.3. : pertes de gains professionnels futurs
En première instance, [S] [K] sollicitait réparation de son préjudice de perte de gains professionnels futurs sur la base de revenus professionnels annuels perdus de 24.000 euros, réclamant ainsi 168.000 euros au titre des arrérages échus, et s’agissant des arrérages à échoir la moitié en capital, pour 867.612 euros, et la moitié sous forme d’une rente trimestrielle viagère de 3.000 euros.
La Macif comme les MMA demandaient que ce poste soit évalué sur la base d’un revenu perdu correspondant à 75% du SMIC jusqu’à l’âge de la retraite et 50% du SMIC à partir du soixante-cinquième anniversaire de la victime, et s’opposaient à une allocation partielle en capital des arrérages à échoir de la rente.
Le tribunal a retenu qu’il ressortait des conclusions convaincantes du rapport d’expertise judiciaire qu'[S] [K] avait perdu toute chance sérieuse d’exercer une activité professionnelle jusqu’à l’âge de la retraite compte-tenu de son cursus scolaire puis de sa formation inaboutis, et de l’échec de ses tentatives de retravailler. Il a estimé au regard de son impossibilité aux dires du professeur [Z] de travailler jamais en milieu ordinaire et du faible espoir de travailler en milieu protégé, qu’elle avait perdu 90% de chance d’accéder à une profession lui permettant de percevoir le salaire moyen en France de 22.040 euros annuels, puis à partir de 65 ans le montant moyen de la retraite annuelle en France soit 16.092 euros par an, et sur cette base, il lui a alloué :
.au titre des arrérages échus du 01.09.2014 au 19.09.2022 : 159.734,90 euros
.au titre des arrérages à échoir
— la moitié en capital, pour un montant de 513.754,57 euros
— la moitié sous forme d’une rente viagère trimestrielle de 2.479,50 euros jusqu’à ses 65 ans puis de 1.810,35 euros à partir de son 65ème anniversaire.
[S] [K] demande à la cour de juger que sa perte de gains est totale en affirmant que le tribunal a dénaturé le rapport de l’expert et les pièces produites en retenant qu’elle aurait abandonné les tentatives d’insertion sociale et professionnelles et qu’elle conserverait une chance de travailler.
Elle soutient qu’il ressort de ses productions, et particulièrement des pièces émanant des trois organismes qualifiés qui l’ont prise en charge, l’organisme Comète France que la Macif avait missionné, L’Equipe mobile pour personnes cérébrolésées Bel Air, et l’UEROS, qu’aucune insertion professionnelle ne s’est avérée possible et qu’elle n’est pas accessible à un travail.
Elle affirme que l’expert judiciaire reprend à son compte ce diagnostic en écrivant que 'sans diplôme, sans formation qualifiante, avec des troubles cognitifs, avec des troubles du comportement sur le mode désinhibé, aucun travail générateur de gains n’est possible, Qui est l’employeur qui engagerait une jeune femme de 31 ans avec un tel CV ' Le préjudice professionnel est total'.
Elle estime que lui imposer de travailler en milieu protégé, ce qui n’était pas son projet avant l’accident et ne l’a jamais été depuis, constituerait une discrimination contraire aux droits des personnes en situation de handicap, et une violation du principe de non-mitigation.
Elle récuse tout raisonnement fondé sur une perte de chance, comme celui du premier juge, et s’oppose à ce qu’un salaire hypothétique, notamment en milieu protégé, soit déduit du revenu de base retenu pour chiffrer son préjudice.
Elle fait valoir qu’elle aurait raisonnablement pu suivre un cursus comparable à celui de sa soeur [M], qui est aujourd’hui professeur de mathématiques et perçoit un salaire mensuel de l’ordre de 1.800 euros qui évoluera évidemment.
Elle demande à la cour de chiffrer son préjudice de perte de gains futurs sur la base d’un salaire moyen lissé à la somme de 2.630 euros, soit d’un revenu annuel de 31.560 euros, en lui allouant une capitalisation viagère pour tenir compte de la perte de ses droits à la retraite, non indemnisée par ailleurs, et qui ne peut pas être correctement évaluée de façon autonome vu son âge, les simulations n’étant pas fiables, et la méthode adoptée par le tribunal aboutissant à ce que la perte des droits à la retraite est absorbée dans le calcul des pertes de gains professionnels..
Elle demande à la cour de lui allouer sur cette base les arrérages échus en capital pour 315.600 euros, et les arrérages à échoir d’un montant de (31.560 x 74,178) = 2.341.057,68 euros moitié en capital et moitié sous forme d’une rente viagère payable trimestriellement et revalorisable.
La Macif et les MMA soutiennent en termes similaires que l’expert judiciaire a mis en lumière l’aptitude d'[S] [K] à pouvoir travailler en milieu protégé, et contestant la prétention de l’appelante à arguer d’une perte totale, elles approuvent le mode d’évaluation retenu par les premiers juges d’une perte de chance de 90% chiffrée jusqu’à 65 ans sur la base du salaire moyen de 22.040 euros, et à partir de 65 ans sur la base de la pension de retraite moyenne de 16.092 euros.
Elles contestent l’affirmation de l’appelante que l’évaluation de ce poste par voie de rente viagère serait obligatoire, en faisant valoir qu’il n’en va ainsi que lorsque la perte des droits à la retraite n’est pas réparée, ce qui n’est pas le cas avec le mode d’indemnisation appliqué par le tribunal, qui indemnise la perte des droits à la retraite.
Elles sollicitent ainsi la confirmation du chiffrage des pertes de gains professionnels futurs par le premier juge actualisé du fait de l’appel à 205.153,15 euros pour les arrérages échus au 31 décembre 2024 et à 19.836 euros au titre des arrérages de la rente due jusqu’au 65ème anniversaire puis à 14.482,80 euros à partir du 65ème anniversaire.
Elles forment appel incident :
— pour voir appliquer comme barème de capitalisation le BCRIV 2023, en fustigeant le barème publié par la Gazette du Palais publié en 2022
— du chef de décision allouant les arrérages à échoir pour moitié en capital et pour moitié sous forme de rente, en soutenant que pour conjurer les aléas, il faut allouer les importantes indemnisations sous forme de rente
— et sur les modalités de capitalisation appliquées par le premier juge à la perte de droits à compter du 65ème anniversaire, en ce qu’elles méconnaissent la règle selon laquelle l’aléa s’apprécie toujours au jour de la liquidation, soit à l’âge de 29 ans lorsque le tribunal a statué, et de 31 ans au jour où la cour statuera.
Sur ces bases, elles demandent à la cour si elle reprend le parti du premier juge d’allouer la moitié des arrérages à échoir en capital et la moitié sous forme de rente, d’allouer alors à Mme [K] en appliquant le pourcentage de 90%
.au titre des arrérages échus : 205.153,15 euros
.au titre des arrérages à échoir
— un capital de 462.635,42 euros
— une rente annuelle de 9.918 euros jusqu’au 31.12.2058 et de 7.241,40 euros ensuite.
Il ressort des productions, et du rapport d’expertise judiciaire, non contesté en ces recensions, qu'[S] [K], qui bénéficiait du soutien d’un médecin-conseil après avoir quitté le collège après la 4ème, a interrompu les formations -3ème technologie pour travailler en alternance auprès des chevaux, puis CAP agricole, puis formation par correspondance en soins animaliers- qu’elle avait successivement entreprises ; qu’elle n’a pu passer le CAP de restauration vers lequel elle s’était ensuite tournée et s’est inscrite à Pôle Emploi ; qu’elle a en tout et pour tout été employée six mois chez un éleveur de volailles fin 2013/début 2014 ; que prise en charge en 2014, donc à l’âge de 21 ans, en vue d’une réinsertion professionnelle, elle a donné lieu à un bilan péjoratif sur son aptitude à travailler ; que l’UEROS où elle a séjourné un mois au printemps 2016 pour un bilan d’évaluation consigne ses troubles de la mémoire et de l’attention, son syndrome dysexécutif, son impulsivité et son irritabilité, et a conclu qu’il n’avait pas été possible de travailler sur les prémices d’un projet d’insertion sociale et professionnelle; qu’elle n’a depuis ni travaillé, ni suivi de formation.
L’expert judiciaire écrit que le préjudice professionnel doit tenir compte de la carence de formation scolaire et éducative en général malgré l’accompagnement fourni par la Macif ; de la diminution consécutive de la réserve cognitive et des troubles caractériels et comportementaux.
Il indique qu’il en résulte une réduction subséquente du choix des postes qui pourraient lui être proposés, de la possibilité de conserver un poste et d’obtenir une promotion.
Il consigne sans le mettre en doute que l’UEROS a livré une évaluation très pessimiste laissant entendre qu’aucun projet professionnel ne pourrait émerger.
Il qualifie d’informatifs les échecs successifs des différentes tentatives.
Il conclut que l’obtention d’une activité professionnelle stable, génératrice de gain, en milieu ordinaire, n’est malheureusement pas réaliste.
En réponse à un dire, il a maintenu cette position en indiquant que les troubles caractériels étaient un problème majeur dans l’appréciation du préjudice professionnel.
Ces analyses, circonstanciées et argumentées, sont convaincantes.
Elles ne sont pas contredites.
Depuis ce rapport, ancien de plus de six années, madame [S] [K] n’a jamais exercé de travail ni suivi de formation.
Elle fait valoir à bon droit n’être pas tenue de chercher à travailler en milieu protégé, seul cadre dans lequel l’exercice d’une activité professionnelle ne serait pas inenvisageable.
Les troubles du comportement imputables à l’accident ont au demeurant rendu cette perspective elle-même peu envisageable.
Il en ressort que la victime doit être regardée comme non raisonnablement susceptible de pouvoir exercer une activité génératrice de gains professionnels.
Elle est dès lors fondée à demander, par infirmation du jugement qui a retenu une perte de chance de travailler de 90%, que son préjudice professionnel soit considéré comme total.
La victime, qui prône de retenir un salaire lissé sur toute une vie de 2.630 euros, comme les compagnies Macif et MMA, qui approuvent le premier juge d’avoir retenu la perte jusqu’au soixante-cinquième anniversaire du salaire moyen en France de 22.040 euros annuels, puis de la retraite moyenne en France de 16.092 euros annuels, s’accordent à voir ce poste de préjudice chiffrer ainsi en retenant un gain perdu moyen sur toute la période à considérer.
Au vu de la totale incertitude sur ce qu’aurait pu être le parcours professionnel d'[S] [K], victime de ce grave accident à l’âge de 9 ans, trop précoce pour en augurer, la base d’évaluation la plus adaptée de son préjudice de perte de gains professionnels futurs apparaît être le salaire moyen en France.
La victime est fondée à solliciter la capitalisation viagère pour tenir compte de la nécessité de réparer la perte de ses droits à la retraite, qui n’est pas prise en compte à un autre titre, y compris l’incidence professionnelle telle qu’elle est sollicitée et chiffrée.
Le montant de 22.040 euros retenu comme représentatif du salaire moyen en France n’est pas discuté.
Il est pertinent.
Madame [S] [K] est en droit de solliciter l’actualisation de son préjudice en cause d’appel.
Ainsi qu’il a déjà été dit, elle est fondée à demander que la capitalisation à calculer le soit en appliquant le barème publié en 2022 par la Gazette du Palais, qui est un outil adapté.
Au vu de l’importance du préjudice à indemniser, de la période à considérer, de la nature des troubles dont souffre la victime et des aléas à conjurer, il y a lieu d’allouer à [S] [K] les arrérages à échoir intégralement sous forme de rente, ce qui lui assurera la sécurité d’un revenu sa vie durant, étant observé qu’elle perçoit au titre de l’indemnisation de ses préjudices une substantielle somme en capital.
Ainsi, les compagnies Macif et MMA verseront à madame [S] [W] :
*au titre des arrérages échus du 1erseptembre 2014 au 31 août 2024 : la somme, en capital, de (22.040 x 10 ans) = 220.400 euros
* au titre des arrérages à échoir à compter du 1er septembre 2024 -qui se chiffrent à (22.040 x 74,178) = 1.634.883,12 euros- une rente trimestrielle viagère de (22.040/4) = 5.510 euros, payable à terme échu, tous les 1er de chaque trimestre
ce poste s’établissant ainsi en capital à 1.855.283,12 euros.
Cette rente fera l’objet d’une revalorisation conformément aux dispositions de l’article 1er de la loi du 27 décembre 1974 (modifiée par l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985) relatif à la revalorisation des rentes par application des coefficients prévus par l’article L.434-17 du code de la sécurité sociale.
1.2.4. : incidence professionnelle
Il ressort de sa déclaration d’appel que l’appel d'[S] [K] ne porte pas sur le chef de décision du jugement relatif à l’incidence professionnelle, chiffrée à 10.000 euros.
Ce poste de préjudice n’est d’ailleurs pas visé par dans l’exposé des chefs de disposition dont les appelants disent solliciter la réformation en page 6 de leurs conclusions.
La Macif comme les MMA, qui n’ont elles-mêmes pas formé appel incident sur ce point, sont ainsi fondées à faire valoir que l’effet dévolutif de l’appel n’a pas opéré de ce chef et que la cour n’est pas saisie de l’évaluation par le tribunal du préjudice d’incidence professionnelle d'[S] [K].
1.2.5. : préjudice scolaire et de formation
En première instance, [S] [K] sollicitait 40.000 euros au regard de sa situation documentée d’échec scolaire en lien avec ses troubles cognitifs consécutifs à l’accident.
La Macif demandait de déduire de l’indemnisation de ce poste les 34.583,06 euros qu’elle a réglés au titre de frais de soutien scolaire et ne proposait aucune somme.
Les MMA proposaient d’évaluer ce préjudice à 5.000 euros.
Le tribunal a alloué 15.000 euros d’indemnité à madame [S] [K].
Celle-ci forme appel principal de ce chef et redemande 40.000 euros.
Elle approuve le tribunal d’avoir dit que les dépenses supportées par la Macif en soutien scolaire ne relèvent pas de ce poste de préjudice et n’ont pas à en être déduites.
Elle fait valoir que ce sont 8 années au moins de scolarité qui ont été bouleversées par l’accident, de la fin du primaire jusqu’en terminale outre la scolarité qualifiante puisqu’elle n’a jamais obtenu aucun diplôme qualifiant.
La Macif forme appel incident et demande à la cour de dire qu’il ne revient à la victime compte-tenu de la prise en charge en soutien scolaire qu’elle a financée pour un total de 34.583,06 euros, ou subsidiairement même de 30.000 euros si la cour considère au vu de la rédaction maladroite de la quittance reçue des parents pour 4.383,06 euros le 16 octobre 2008.
Elle ajoute que l’expert note que la jeune fille n’a pas dû renoncer à toute formation en raison de ses troubles et limitations imputables à l’accident, et elle rappelle qu'[S] [K] a pu suivre normalement son CAP restauration, pu passer en deuxième année, et que c’est en raison d’un accident de scooter qu’elle n’a pas validé sa formation.
La Cie MMA forme appel incident en indiquant faire sienne l’argumentaire de la Macif sur la déduction à opérer des frais de soutien scolaire, mais considérer quant à elle qu’il reste place pour une indemnisation de 5.000 euros du préjudice scolaire de la victime.
Le poste de préjudice scolaire a pour objet de réparer la perte d’années d’étude -scolaire, universitaire, de formation ou autre- consécutive à la survenance du dommage subi par la victime directe. Il intègre non seulement le retard scolaire ou de formation subi, mais aussi une possible modification d’orientation, voire une renonciation à toute formation qui obère ainsi gravement l’intégration de la victime dans le monde du travail.
Les frais que la Macif a exposés en soutien scolaire n’entrent donc pas dans le périmètre de ce préjudice, et n’ont pas à venir en déduction de son indemnisation.
L’expert judiciaire indique que le préjudice de formation scolaire d'[S] [K] a été très important, lié aux lésions cérébrales initiales, à la difficulté des acquisitions didactiques ultérieures, liées à la fois aux troubles cognitifs et aux troubles caractériels qui ont rendu la scolarisation très difficile et le passage des examens quasi-impossible (cf rapport p.16).
Les productions attestent qu’à compter de son retour dans un cadre scolaire puis d’apprentissage [S] [K] n’a plus pu intégrer les enseignements ni valider des connaissances. Son parcours a été retardé et chaotique, fait d’incidents, d’échecs voire d’exclusions, et aucune de ses nombreuses tentatives de réorientation n’a abouti.
Ce préjudice justifie une indemnisation de 30.000 euros, le jugement étant de ce chef réformé.
2. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2.1. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
2.1.1. Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Au vu des conclusions de l’expert, soit100% jusqu’au 24 juin 2004 et 70% du 24 juin 2004 à la consolidation, [S] [K] réclamait pour ce poste en première instance, sur la base de 33 euros par jour, une indemnité de 115.311,90 euros.
La Macif comme les MMA demandaient que ce poste soit chiffré sur la base de 20 euros par jour à 69.886 euros.
Le tribunal l’a évalué à 90.851,80 euros sur la base de 26 euros par jour.
Mme [S] [K] forme appel de ce chef et reprend sa demande d’indemnisation sur la base de 33 euros en insistant sur son jeune âge, la durée de la période et la longue séparation d’avec sa famille.
Les deux assureurs concluent à la confirmation du jugement.
L’évaluation de ce poste par le premier juge est pertinente et adaptée, et ce chef de décision sera confirmé.
2.1.2. Souffrances endurées
Il n’existe pas de discussion sur ce poste, évalué par l’expert à 5,5/7 sur le barème usuel et chiffré par le tribunal à 45.000 euros.
2.2. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX PERMANENTS
2.2.1. Déficit fonctionnel permanent (DFP)
L’expert a chiffré ce déficit à 49%.
En première instance, [S] [K] a demandé que soit retenu un taux de 66% en affirmant que le professeur [Z] avait fortement mésestimé l’importance de ce poste, et elle a sollicité 409.200 euros sur la base d’une valeur du point de 6.200 euros.
La Macif et les MMA ont chacune approuvé le taux retenu par l’expert judiciaire et proposé de chiffrer ce poste à 191.100 euros sur la base d’une valeur du point de 3.900 euros.
Le tribunal a indemnisé ce préjudice à 213.395 euros sur la base de 49% retenue par l’expert et d’une valeur du point de 4.355 euros.
Mme [S] [K] forme appel et redemande 409.200 euros.
Elle fait valoir la gravité de ses séquelles et l’importance de leurs répercussions dans tous les domaines de la vie.
Elle soutient qu’il en va d’autant plus ainsi si l’on raisonne sur la base de la valorisation de 26 euros.
Les deux assureurs concluent à la confirmation du jugement.
Le professeur [Z] a chiffré le déficit fonctionnel permanent en considérant de façon approfondie les éléments de déficit proprement cognitif, le déficit des fonctions thymiques et instinctives, leurs conséquences sur les relations intra-familiales et sur la vie sociale (cf rapport p.14 et 15).
Il justifie minutieusement la qualification de 'moyen’ appliquée par le sapiteur pour désigner les différents déficits neuropsychiques.
Il tient entièrement compte des bouleversements induits par ces séquelles pour la victime.
Son évaluation, convaincante, n’est pas réfutée, et a été entérinée à bon droit par le tribunal, qui a pertinemment chiffré ce préjudice à 213.395 euros, et sa décision sera de ce chef confirmée.
2.2.2. Préjudice sexuel
En première instance, [S] [K] sollicitait à ce titre 30.000 euros en indiquant ne pouvoir du fait des séquelles de l’accident, développer des relations intimes de nature à pouvoir conduire à une vie sexuelle.
La Macif comme les MMA contestaient le principe même d’un préjudice sexuel en soutenant que ce que l’expert qualifie ainsi n’entre pas dans la définition de ce poste de préjudice telle qu’elle résulte de la nomenclature dite 'Dintilhac'.
Le tribunal a retenu l’existence d’un préjudice sexuel indemnisable et a alloué à la victime 10.000 euros.
La Macif et les MMA forment l’une et l’autre appel incident et, reprenant leur argumentation, demandent à la cour de rejeter la demande d’indemnisation formulée à ce titre par [S] [K] au motif que le préjudice dont elle argue ne relève pas du champ du préjudice sexuel, qui recouvre l’atteinte morphologique aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel et l’atteinte à la fonction de reproduction.
Mme [K] forme appel incident et, maintenant qu’elle subit bien un préjudice sexuel indemnisable comme tel, demande à la cour de l’évaluer à 30.000 euros.
Le professeur [Z] retient que le préjudice sexuel d'[S] [K] est objectivé en ce que l’établissement et le maintien d’une relation affective est obéré par les troubles caractériels secondaires au traumatisme.
Cet obstacle, né de l’accident et ses séquelles, à pouvoir nouer et conserver une relation affective avec sa dimension sexuelle est documenté dans le rapport.
Il ne relève ni du préjudice d’agrément, ni du déficit fonctionnel permanent, ni du préjudice d’établissement lequel porte sur la capacité à fonder une famille, mais bien du périmètre du préjudice sexuel, en ce qu’il porte sur la sphère de la libido.
Il a été pertinemment indemnisé par l’allocation d’une somme de 10.000 euros, et le jugement sera de ce chef confirmé.
2.2.3. Préjudice d’agrément
Il n’existe pas de discussion sur ce poste, évalué par le tribunal à 20.000 euros.
2.2.4. Préjudice d’établissement
En première instance, [S] [K] sollicitait à ce titre une indemnité de 30.000 euros au motif que les séquelles neuropsychologiques, comportementales et émotionnelles qu’elle conserve de l’accident ne lui permettent pas de gérer des enfants, avec tout ce que la parentalité implique.
Les assureurs admettaient la réalité d’un préjudice d’établissement en raison de la difficulté pour la victime de maintenir une relation sentimentale du fait notamment de certains troubles de l’humeur, et proposaient 5.000 euros à ce titre.
Le tribunal a alloué à Mme [K] une indemnité de 20.000 euros.
Elle forme appel principal et redemande 30.000 euros.
La Macif et les MMA concluent à la confirmation du jugement de ce chef.
Le professeur [Z] note que l’établissement et le maintien d’une relation affective est obéré par les troubles caractériels secondaires au traumatisme.
Après avoir précisé en réponse à un dire ne pouvoir dire qu’il sera impossible à [S] [K] de fonder une famille, il conclut que ses possibilités de fonder une vie familiale sont très réduites (cf rapport p.16 et 19).
Le préjudice d’établissement est ainsi caractérisé, il est important, et il a été pertinemment indemnisé par l’allocation d’une somme de 20.000 euros, le jugement étant de ce chef confirmé.
* sur la créance des tiers payeurs
Le jugement n’est pas critiqué en ce qu’il a :
— fixé la créance définitive de la CPAM du Loir-et-Cher à 347,57 euros
— fixé la créance définitive de la CPAM DU PUY DE DOME venant aux droits du Régime social des indépendants à 25.390,16 euros
— fixé la créance définitive de la MSA Berry-Touraine à 10.986,56 euros
* sur le montant du préjudice d'[S] [K]
Le préjudice d'[S] [K] consécutif à l’accident s’établit au total en capital à (26.255,49 + 11.799,97 + 290.198 + 10.468 + 1.952.051,28 + 1.855.283,12 + 10.000 + 30.000 + 90.851,80 + 45.000 + 213.395 + 10.000 + 20.000 + 20.000) = 4.585,302,66 euros, dont à la victime (4.585,302,66 – 26.255,49 – 10.468) = 4.548.579,17 euros.
Compte-tenu des deux postes partiellement alloués sous forme de rente, comme il a été dit et qu’il sera indiqué dans le dispositif de l’arrêt, la part à revenir en capital à la blessée s’établit à (11.799,97 + 290.198 + 190.031,52 + 220.400 + 10.000 + 30.000 + 90.581,80 + 45.000 + 213.395 + 10.000 + 20.000 + 20.000) = 1.151.406,29 euros.
Les provisions reçues par [S] [K] sont à déduire des sommes à lui verser.
* sur les demandes des victimes par ricochet
¿ le préjudice de [N] [P]
En première instance madame [P], mère d'[S] [K], sollicitait 30.000 euros en réparation de son préjudice d’affection et 30.000 euros en réparation des troubles dans ses conditions d’existence.
Le tribunal a condamné les assureurs à lui verser 14.000 euros au titre du premier poste, et 6.000 euros au titre du second.
Mme [P] forme appel et redemande les mêmes sommes.
Les assureurs concluent à la confirmation du jugement.
Le tribunal a par des motifs que la cour adopte pertinemment apprécié ces deux préjudices avérés au vu des éléments de la cause et des productions, et le jugement sera confirmé de ce chef.
¿ le préjudice de [Y] [K]
En première instance monsieur [Y] [K], père d'[S] [K], sollicitait 30.000 euros en réparation de son préjudice d’affection et 30.000 euros en réparation des troubles dans ses conditions d’existence.
Le tribunal a condamné les assureurs à lui verser 7.000 euros au titre du premier poste, et 3.000 euros au titre du second.
M. [K] forme appel et redemande les mêmes sommes.
Les assureurs concluent à la confirmation du jugement.
Le tribunal a par des motifs que la cour adopte, pertinemment apprécié ces deux préjudices, avérés au vu des éléments de la cause et des productions, et le jugement sera confirmé de ce chef.
¿ le préjudice de [M] [K]
En première instance madame [M] [K], soeur d'[S] [K], sollicitait 30.000 euros en réparation de son préjudice d’affection et 30.000 euros en réparation des troubles dans ses conditions d’existence.
Le tribunal a condamné les assureurs à lui verser 6.000 euros au titre du premier poste, et 2.000 euros au titre du second.
Mme [M] [K] forme appel et redemande les mêmes sommes.
Les assureurs concluent à la confirmation du jugement.
Le tribunal a par des motifs que la cour adopte, pertinemment apprécié ces deux préjudices, avérés au vu des éléments de la cause et des productions, et le jugement sera confirmé de ce chef.
Il a, pour chacune des victimes par ricochet, précisé à raison que les provisions déjà versées venaient en déduction des indemnités allouées.
* sur la demande de doublement du taux des intérêts
Les consorts [K] demandaient en première instance au tribunal au visa des articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances que les sommes allouées produisent intérêt au double du taux légal à compter du 27 juin 2018 jusqu’au jour où la décision deviendra définitive, au motif que la Macif aurait formulé une offre incomplète, et manifestement insuffisante
Le premier juge a rejeté cette prétention en retenant que l’offre était complète et qu’elle n’était pas manifestement insuffisante.
Les consorts [K] forment appel de ce chef de décision en maintenant que l’offre émise par la Macif était incomplète puisqu’elle ne contenait aucune proposition d’indemnisation du préjudice scolaire ni du préjudice sexuel.
La Macif, comme les MMA, sollicitent la confirmation du rejet de cette demande en faisant valoir que leur offre, présentée par la Macif pour le compte des deux compagnies, l’a été dans le délai, qu’elle était complète et qu’elle n’était pas manifestement insuffisante.
Selon l’article L.211-9 du code des assurances, l’assureur doit faire une offre d’indemnisation à la victime comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, dans les huit mois de l’accident, offre qui peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime, à charge pour lui de former une offre définitive dans les cinq mois de la connaissance qu’il a reçue de la consolidation.
En vertu de l’article L.211-13 du même code, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis par l’article L.211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Il est de jurisprudence assurée qu’une offre manifestement insuffisante équivaut à une absence d’offre. Elle ne met donc pas fin au cours des intérêts au double du taux légal et ne constitue pas l’assiette de la pénalité, qui est assise sur le préjudice retenu.
En l’espèce, les consorts [K] ne soutiennent plus en cause d’appel que l’offre émise par la Macif était manifestement insuffisante.
Le tribunal a au demeurant pertinemment retenu qu’elle ne l’était pas.
Cette offre, faite le 25 juin 2018, était formulée dans les délais.
Elle l’était par la Macif en son nom et, comme mandataire, au nom des MMA.
Elle portait sur tous les postes de préjudices objectivés par l’expert judiciaire, en ce compris le préjudice scolaire, sans qu’il importe à cet égard que la Macif y prétendît ne plus rien devoir à ce titre parce qu’elle avait déjà réparé ce préjudice par ses dépenses de soutien scolaire, et le préjudice sexuel, dont elle expliquait pourquoi elle le chiffrait à zéro car elle l’estimait ne pas correspondre à la qualification, en effet source de discussion juridique, que le professeur [Z] y attribuait.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de prétention.
* sur le point de départ des intérêts
S’agissant d’indemnités réparant les préjudices consécutifs à l’accident, les intérêts courent sur les sommes allouées à compter du jugement pour les sommes confirmées, et de l’arrêt pour les sommes allouées par infirmation, et les consorts [K] ne sont pas fondés à prétendre les voir courir à compter de leur assignation.
* sur la demande de capitalisation des intérêts
Les articles L.211-9 et L.211-13 ne dérogent pas aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil relatives à l’anatocisme, qui s’appliquent de manière générale aux intérêts moratoires, lorsque la demande en est judiciairement formée et qu’il s’agit d’intérêts dus pour au moins une année entière.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande des consorts [K] tendant à voir ordonner la capitalisation des intérêts.
Il sera infirmé, comme demandé par les appelants, en ce qu’il a fixé le point de départ de cette capitalisation au jour du prononcé de la décision, alors que les intérêts échus des capitaux produisent intérêts à compter de la demande de capitalisation qui est faite en justice, de sorte que la capitalisation court en la cause depuis la date de notification des premières conclusions qui l’ont sollicitée en première instance.
* sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les chefs de décision du jugement afférents aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés et seront confirmés.
[S] [K] reçoit en appel une indemnisation supérieure à celle allouée par le premier juge, de sorte que les sociétés Macif et MMA Iard supporteront les dépens de l’instance.
Elles lui verseront une indemnité de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
* sur la demande des consorts [K] fondée sur l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution
L’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution dispose que :
'A l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l’exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi.'.
La prestation de recouvrement ou d’encaissement de l’article A 444-32 du code de commerce (n° 129 du tableau 3-1 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, anciennement droit proportionnel dégressif supplémentaire, (article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996) que peut solliciter le commissaire de justice chargé du recouvrement de sommes est par application de l’article R 444-55 du code de commerce à la charge du créancier.
La demande présentée sur ce fondement sera pour ces motifs rejetée.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort :
DIT qu’elle n’est pas saisie d’une contestation de l’indemnité allouée par le tribunal à [S] [K] au titre de l’incidence professionnelle
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ses chefs de décision afférents à l’indemnisation du besoin permanent en assistance, de la perte de gains professionnels futurs et du préjudice scolaire et de formation de madame [S] [K], et en conséquence en sa fixation du montant total du préjudice d'[S] [K] et quant au montant des condamnations à indemnisation qu’il prononce à son profit contre les compagnies Macif et MMA, et en ce qu’il dit fixe au jugement le point de départ de la capitalisation des intérêts qu’il ordonne
statuant à nouveau des chefs infirmés :
LIQUIDE ainsi le préjudice de madame [S] [K] :
¿ Préjudices patrimoniaux :
° temporaires :
.dépenses de santé actuelles : 26.255,49 euros, dont
.25.390,16 euros à revenir à la CPAM DU PUY DE DOME venant aux droits du Régime social des indépendants
.347,57 euros à revenir à la CPAM de Loir-et-Cher
.517,76 euros à revenir à la MSA Berry-Touraine
.frais divers restés à charge de la victime : 11.799,97 euros
.assistance temporaire tierce personne : 290.198 euros
° permanents :
.dépenses de santé futures : 10.648 euros (à revenir à la MSA Berry-Touraine)
.assistance permanente par tierce personne : 1.952.051,28 euros, soit :
— arrérages échus du 06.09.2016 au 06.09.2024 : 190.031,52
— arrérages à échoir à/c du 06.09.2024 : rente trimestrielle de 5.938,48euros
.perte de gains professionnels futurs : 1.855.283,12 euros
— arrérages échus du 01.09.2014 au 31.08.2024 : 220.400 euros
— arrérages à échoir à/c du 01.09.2024 : rente trimestrielle de 5.510 euros
.incidence professionnelle : 10.000 euros
.préjudice scolaire et de formation : 30.000 euros
.¿ Préjudices extra patrimoniaux :
° temporaires :
.déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 90.581,80 euros
.souffrances endurées : 45.000 euros
° permanents :
.déficit fonctionnel permanent (DFP) : 213.395 euros
.préjudice sexuel : 10.000 euros
.préjudice d’agrément : 20.000 euros
.préjudice d’établissement : 20.000 euros
soit un total en capital de 4.585.302,66 euros dont 4.548.579,17 euros à revenir à [S] [K]
CONDAMNE in solidum la société Macif et la société MMA Iard à payer à [S] [K] la somme d'1.151.406,29 euros
DIT que les provisions perçues par la victime sont à déduire de cette somme
CONDAMNE in solidum la société Macif et la société MMA Iard à payer à [S] [K] :
* au titre des arrérages à échoir à compter de septembre 2024 de l’indemnisation du besoin permanent d’assistance : une rente trimestrielle viagère de 5.938,48 euros, payable à terme échu, tous les 1er de chaque trimestre, le service de cette rente étant suspendu en cas d’hospitalisation ou de placement de madame [K] dans tout service d’hébergement ou de soins de manière continue supérieure à 30 jours
* au titre des arrérages à échoir à compter de septembre 2024 de l’indemnisation des pertes de gains professionnels futurs : une rente trimestrielle viagère de 5.510 euros, payable à terme échu, tous les 1er de chaque trimestre
DIT que ces rentes feront l’objet d’une revalorisation conformément aux dispositions de l’article 1er de la loi du 27 décembre 1974 (modifiée par l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985) relatif à la revalorisation des rentes par application des coefficients prévus par l’article L.434-17 du code de la sécurité sociale.
DIT que les intérêts courent au taux légal sur les sommes allouées à compter du jugement pour les sommes confirmées, et de l’arrêt pour les sommes allouées par infirmation
DIT que la capitalisation des intérêts dont le bénéfice est pertinemment accordé par le jugement à madame [S] [K] court à compter de la date des écritures de première instance dans lesquelles elle l’a demandée pour la première fois
REJETTE toutes demandes autres ou contraires
CONDAMNE in solidum la Macif et les MMA Iard aux dépens d’appel
LES CONDAMNE in solidum à verser 10.000 euros à madame [S] [K] au titre de l’application de l’article 700 en cause d’appel
REJETTE la demande formulée par les consorts [K] au titre de l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution
ACCORDE à Me LE LAIN, avocat, le bénéfice de la faculté prévue à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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