Infirmation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 17 avr. 2025, n° 23/03324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03324 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Annecy, 31 août 2023, N° 21/00092 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
C5
N° RG 23/03324
N° Portalis DBVM-V-B7H-L6ZT
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL CAROLE MARQUIS AVOCAT
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 17 AVRIL 2025
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d’une décision (N° RG 21/00092)
rendue par le Pole social du TJ d’ANNECY
en date du 31 août 2023
suivant déclaration d’appel du 15 septembre 2023
APPELANTE :
Mme [LM], [CZ] [IR] EPOUSE [E]
née le 15 Janvier 1973 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6] / FRANCE
représentée par Me Carole MARQUIS de la SELARL CAROLE MARQUIS AVOCAT, avocat au barreau d’ANNECY
INTIMEES :
Société [12]
La société [12], société mutualiste (SIREN [N° SIREN/SIRET 9]), dont le siège social est situé [Adresse 2]-[Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Laurence LIGAS de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE (CPAM)
[Adresse 1]
[Localité 8] / FRANCE
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 février 2025
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, en charge du rapport et M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme [R] [UN], Greffier stagiaire en pré-affectation sur poste, en présence de Mme Chrystel ROHRER, Greffier , , conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 17 avril 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 avril 2019, Mme [LM] [E], prothésiste dentaire au sein de l'[12] ([11]) depuis 1996, a, selon une déclaration d’accident du travail du 11 juillet 2019 mentionnant rapporter les dires de la salariée et accompagnée de réserves, ressenti un stress et un impact sur son moral après une discussion tendue avec un collègue de travail.
Un certificat médical initial du 13 juin 2019 a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 28 ou 29 juin (selon la mention en lettres ou en chiffres) en rapport avec un accident du 24 avril 2019, pour syndrome anxio-dépressif réactionnel, agression verbale par un collègue sur le lieu de travail, et épisode similaire le 27 juin 2017.
Par courrier du 1er octobre 2019, la CPAM de Haute-Savoie a pris en charge un accident du travail du 23 avril 2019.
La caisse a dressé le 18 novembre 2020 un constat d’échec de conciliation à l’occasion d’une tentative de reconnaissance amiable d’une faute inexcusable de l’employeur.
À la suite d’une requête du 23 février 2021 de Mme [E] contre l'[11] et la CPAM de Haute-Savoie, un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy du 31 août 2023 (N° RG 21/92) a :
— constaté que Mme [E] ne rapporte pas la preuve d’avoir été victime d’un accident du travail le 23 avril 2019,
— débouté la requérante de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable, de l’ensemble de ses demandes et de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [E] aux dépens et à régler à l'[11] une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 15 septembre 2023, Mme [E] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 22 janvier 2025 et reprises oralement à l’audience devant la cour, Mme [E] demande :
— l’infirmation du jugement,
— la reconnaissance de son accident du travail et d’une faute inexcusable de droit ou en violation par l’employeur de son obligation de sécurité,
— la majoration au maximum du capital ou de la rente versé,
— qu’il soit dit que la majoration suivra l’augmentation du taux d’incapacité permanente résultant de l’aggravation des séquelles, et que l’indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux devra être réexaminée selon l’aggravation de son état de santé,
— une provision de 5.000 euros, avancée par la CPAM,
— une expertise médicale, aux frais avancés de la CPAM,
— que la décision soit rendue commune et opposable à la CPAM,
— la condamnation de l'[11] aux dépens des deux instances et à lui verser deux sommes de 3.000 euros,
— le rejet des prétentions adverses.
Par conclusions notifiées le 3 janvier 2025 et reprises oralement à l’audience devant la cour, l'[11] demande :
— la confirmation du jugement, et subsidiairement le débouté des demandes tendant à voir reconnaître l’existence d’une faute inexcusable,
— la condamnation de l’appelante aux dépens et à lui verser 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— plus subsidiairement, que l’action récursoire de la CPAM au titre des conséquences financières de la reconnaissance d’une faute inexcusable soit écartée au vu de l’arrêt de la présente cour du 4 octobre 2024 ayant reconnu l’absence de caractère professionnel de l’accident,
— très subsidiairement, que l’action récursoire ne pourrait s’exercer s’agissant de la majoration de la rente que sur le taux d’incapacité permanente de 12 % initialement notifié, que la CPAM fera l’avance des sommes dues et des frais d’expertise, le rejet de la demande de provision et de mission d’expertise Dinthillac, une expertise médicale excluant le préjudice de perte de chance de possibilité de promotion professionnelle et prévoyant l’évaluation du déficit fonctionnel permanent, limitée aux seules séquelles imputables à l’accident du travail, avec un prérapport, un sursis à statuer sur la liquidation des préjudices, et que les dépens et frais irrépétibles soient réservés.
Par conclusions déposées le 24 janvier 2025, la CPAM de Haute-Savoie, qui a été dispensée de comparution à l’audience du 4 février 2025, demande :
— qu’il soit constaté qu’elle s’en rapporte à l’appréciation de la cour sur l’existence d’une faute inexcusable,
— qu’en cas de reconnaissance d’une faute inexcusable, la condamnation de l’employeur à lui rembourser les sommes versées et les frais d’expertise.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Sur les notes en délibéré
1. – L'[11] a fait parvenir le 13 février 2025 une note en délibéré datée du jour même, sur le caractère professionnel de l’accident déclaré et sa demande de rejet de l’action récursoire de la caisse primaire, accompagnée d’une copie d’un arrêt de la Cour d’appel de Chambéry du 30 janvier 2025 sur le volet prudhommal du litige avec Mme [E].
Mme [E] a fait parvenir les 27 et 28 février 2025 une note en délibéré datée du 24 février 2025 afin que la note de l’intimée soit écartée, ainsi que la copie de l’arrêt joint, en accompagnant sa demande d’un justificatif de communication de cet arrêt par RPVA avant la date d’audience.
2. – L’article 16 du code de procédure civile dispose que : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. »
3. – En l’espèce, les notes en délibéré s’appuient sur un élément qui n’a pas été communiqué avant l’audience ni débattu contradictoirement lors de celle-ci, et n’apportent aucun élément nouveau et utile sur le débat relatif à la contestation de l’action récursoire de la CPAM par l'[11] : elles seront donc écartées des débats.
Sur l’accident du travail
4. – Il résulte du principe de l’indépendance des rapports entre, d’une part, la caisse primaire d’assurance maladie et l’employeur, et d’autre part, la caisse et l’assuré, que l’employeur reste fondé, nonobstant la reconnaissance d’un accident du travail faite par la caisse dans ses rapports avec le salarié, à contester le caractère professionnel de la lésion présentée par le salarié comme résultant d’une faute inexcusable de l’employeur, au cours de l’action engagée par le salarié pour voir reconnaître une telle faute (Civ. 2, 4 avril 2013, 12-13.600 ; 5 novembre 2015, 13-28.373 ; 8 novembre 2018, 17-25.843).
Selon les dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, 00-21.768). Ainsi, dès lors qu’il est établi la survenance d’un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celle-ci est présumée imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail, et le salarié doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel (Soc., 26 mai 1994, Bull. n° 181 ; 11 mars 1999, 97-17.149 ; Civ. 2, 28 mai 2014, 13-16.968).
5. – En l’espèce, il ressort des pièces utiles versées au débat que Mme [E] a décrit dans un courriel adressé à M. [OI] [NW], directeur général de l'[11], le jeudi 25 avril, un nouvel incident survenu à son travail le mardi après-midi (en datant le mardi le 25 au lieu du 23). Elle rapportait avoir un travail à exécuter, mais qu’il manquait un stellite, elle s’est donc renseignée auprès de M. [W] [J], responsable de son atelier « Résine », compte tenu de l’absence de mention sur la fiche de liaison, et devant son absence d’explication, elle s’est renseignée auprès de M. [A] [V], responsable de l’atelier « Stellite », qui n’avait pas davantage d’explication après avoir demandé à M. [XW] [F] [CM], employé de son atelier ; Mme [E] a donc averti Mme [L] [SR], responsable de la logistique, pour gérer avec MM. [J] et [V] l’impossibilité de fournir le travail au praticien qui avait demandé la prothèse ; M. [F] [CM], très en colère, a alors hurlé en disant qu’il n’avait pas oublié de stellite et que Mme [E] racontait n’importe quoi, celle-ci étant secouée par le comportement de son collègue de travail et se sentant agressée, en sachant qu’il y avait eu précédemment d’autres incidents.
M. [NW] répondait immédiatement en transmettant l’information à M. [K] [X], directeur du laboratoire alors absent, et à Mme [Y] [LZ], responsable des ressources humaines, en lançant une enquête dans le cadre de la prévention des risques psychosociaux et en demandant de tenir Mme [LZ] informée en cas d’arrêt de travail. Pour autant, comme le relève Mme [E], aucune déclaration d’accident du travail n’a été rédigée par l’employeur avant le mois de juillet.
Cette version des faits a été reprise par Mme [E] à l’occasion de sa réponse du 11 août 2019 au questionnaire que lui a adressé la CPAM de Haute-Savoie à l’occasion de la déclaration d’accident du travail de juillet. La salariée ajoutait que M. [F] [CM] avait également tapé du poing sur une machine en hurlant au point de la faire sursauter, après quoi elle s’était figée de peur, puis avait été secouée d’une crise d’angoisse, pour finir son travail avec difficultés, en avertissant Mme [SR] et M. [V].
S’agissant des autres personnes ayant été témoins directs des faits, il convient de retenir les éléments suivants :
— M. [F] [CM], au cours d’un entretien du 15 mai 2019 à l’occasion de l’enquête interne relative aux risques psychosociaux, a déclaré qu’un travail n’avait pas été fait pour des raisons inconnues, que Mme [E] l’avait accusé de ne pas avoir fait ce travail devant MM. [J] et [V], et il est allé voir sa collègue en lui disant de se mêler de ses affaires sans l’insulter, mais en parlant fort ;
— M. [J] a déclaré le 17 mai 2019, au cours de la même enquête interne, qu’il était avec Mme [SR] lorsqu’il a entendu M. [F] [CM] crier, mais qu’il n’a pas voulu s’en mêler en raison d’une relation difficile avec Mme [E] ; il a réitéré ses propos dans une attestation du 27 septembre 2019 en disant cette fois avoir entendu crier les deux protagonistes depuis un bureau fermé ;
— M. [V] a déclaré au cours de l’enquête interne, le 15 mai 2019, en se limitant à mentionner une altercation et le fait qu’en cas de question, Mme [E] et M. [F] [CM] devaient aller voir le responsable de l’atelier de l’autre ; dans une attestation du 10 novembre 2020, M. [V] a rapporté que Mme [E] était venue le voir, qu’il est allé voir M. [J], qu’il en est ressorti que M. [F] [CM] n’avait pas traité le travail parce qu’il avait été mal distribué, que Mme [E] avait dit à M. [M] [PH] que M. [F] [CM] avait oublié de faire le travail, ce que le premier a répété au second, qui a haussé le ton en se défendant de cette accusation d’oubli, M. [V] ajoutant qu’il n’y avait pas eu d’échange frontal entre Mme [E] et son collègue ;
— Mme [Z] [O], collègue de travail de Mme [E] dans l’atelier « Résine », a attesté le 5 août 2019 qu’elle travaillait juste à côté d’elle, que Mme [E] était allée voir leur responsable de secteur, et que quelques minutes plus tard, M. [F] [CM] a tapé sur une machine et a hurlé fort sur Mme [E], qui est allée voir Mme [SR], pleurant beaucoup, mais terminant son travail ;
— Mme [L] [SR] a attesté, le 2 août 2019, avoir entendu depuis son bureau un hurlement, à la suite de quoi Mme [E] est venue la retrouver pour lui faire part du fait que M. [F] [CM] lui avait hurlé dessus, à la suite de quoi elle est allée retrouver M. [V], témoin de la scène qui lui a dit que ça ne se faisait pas de crier et perdre ainsi son sang-froid ;
— M. [M] [PH], collègue du département « Plâtre », a attesté le 27 septembre 2019 que Mme [E], en poste à côté de lui, avait affirmé qu’un travail n’avait pas été effectué, « sachant pertinemment que j’allais le dire à M. [F] [CM]. Celui-ci, puisque c’était son travail, a dit dans l’atelier de prothèse à haute voix que la boite avait été mal distribuée, il n’y était pour rien et qu’il fallait dorénavant qu’elle s’occupe de son travail et non pas celui de ses collègues ».
L'[11] est en droit de souligner la distinction à faire entre les témoignages directs et les témoins qui se limitent à rapporter les dires de Mme [E], et ces éléments indirects sur la description des faits par l’appelante à ses interlocuteurs ne sont pas pris en compte ici.
Il ressort clairement de ces témoignages que M. [F] [CM] est allé voir Mme [E] et a crié en s’adressant à elle pour lui faire des reproches à l’occasion d’un travail qui n’avait pas été effectué en rapport avec une commande devant être traitée ce jour-là. Ces cris, que tous les témoins directs attribuent à M. [F] [CM] seul, constituent une agression verbale contre Mme [E], et par conséquent un fait matériellement établi et soudain qui s’est produit au temps et au lieu de travail de Mme [E] le 23 avril 2019.
C’est en vain que l'[11] critique les attestations de personnes qui n’auraient pas été témoins visuels de l’agression, alors qu’ils ont été témoins auditifs des cris de M. [F] [CM], ou qu’elle soutient l’existence de discordance dans les témoignages alors qu’ils rapportent des phases différentes des évènements ayant conduit à l’agression, ou prétend ne retenir que le témoignage de M. [PH] pour prétendre qu’aucun fait dépassant le cadre normal et habituel des aléas de service n’aurait existé ici alors qu’il s’est bien agi d’une agression verbale.
6. – La déclaration d’accident du travail a été accompagnée d’un certificat médical initial du 13 juin 2019 de la docteur [P] [D] qui constatait un syndrome anxio-dépressif réactionnel, en visant une agression verbale par un collègue sur le lieu de travail avec un épisode similaire le 27 juin 2017.
La difficulté tenant à la longue durée ayant séparé les faits du 23 avril 2019 et ce constat médical du 13 juin 2019, soit plus de sept semaines, doit toutefois être rapportée au fait que Mme [E] justifie dans la présente procédure de diverses pièces :
— la salariée a été en arrêt de travail, selon une attestation de paiement d’indemnités journalières du 23 janvier 2020, du 25 avril au 26 avril 2019, puis du 21 mai au 15 juin 2019 et au-delà ;
— la Dr [D] a certifié le 27 août 2019 que la première constatation médicale de l’accident du travail a été faite le 25 avril 2019, tous les arrêts de travail réalisés depuis étant en rapport avec l’accident du travail du 23 avril 2019 ;
— une ordonnance du 25 avril 2019 de la Dr [D] a prescrit à Mme [E] de l’alprazolam, un anxiolytique ;
— un certificat médical initial rectificatif daté du 25 avril 2019 par le Dr [D] a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 26 suivant pour syndrome anxiodépressif et agression verbale sur le lieu de travail par un collègue.
Il est donc établi que Mme [E] a été mise en arrêt de travail deux jours après les faits décrits ci-dessus, en sachant qu’il n’est pas contesté qu’elle ne travaillait pas le mercredi 24 avril 2019, de même que son médecin.
Le lien de causalité entre la lésion constatée médicalement le 25 avril 2019 et le fait accidentel du 23 avril 2019, soit non plus sept semaines après mais seulement deux jours après, est en outre corroboré par plusieurs éléments :
— la Dr [D], dans deux certificats du 21 septembre 2023 et du 16 janvier 2025, a détaillé que les lésions constatées le 25 avril 2019 étaient des pleurs, une anxiété avec crise d’angoisse, et que l’arrêt de travail du 25 avril 2019 avait été établi devant le stress et la présence d’angoisse secondaire à l’épisode d’agression décrit par sa patiente, et aurait dû être fait sur un feuillet en accident du travail, ce qui a été rectifié au mois de juin ; elle a enfin ajouté avoir revu sa patiente le 21 mai 2019 pour une dégradation de son état psychologique ;
— il est justifié de 13 certificats de la docteur [S] [U], psychiatre, datés entre le 27 août 2019 et le 15 janvier 2025, dont il ressort que Mme [E] est suivie par elle depuis le 3 juin 2019 pour un syndrome anxiodépressif sévère réactionnel à une agression verbale subie par un collègue de travail en avril 2019 et qui ne permettait pas de reprise de travail, s’apparentant à un stress post-traumatique avec une forme de sidération psychique, qui a évolué après un mois de reprise difficile du travail vers un effondrement dépressif majeur avec idéation suicidaire, la patiente n’ayant pas été traitée avant ces faits pour de telles manifestations, les soins et traitements actuels étant toujours nécessaires ;
— Mme [IE] [I], psychologue du travail, a attesté le 12 février 2020 avoir reçu Mme [E], à la demande de celle-ci, les 2 et 22 mai 2019 à la suite du déclenchement d’une cellule RPS interne à son entreprise ;
— enfin, M. [H] [E], fils de l’appelante, a attesté le 27 septembre 2023 que Mme [E] lui avait demandé, en pleur, de venir la chercher à son travail le soir du 23 avril 2019, et l’avoir trouvée choquée, pleurant et ayant du mal à s’exprimer ; Mme [N] [IR], mère de l’appelante, a confirmé le 2 octobre 2023 cette incapacité de conduire pour rentrer chez elle, sa crise d’angoisse et la dégradation de son état de santé depuis ce jour-là ; Mme [N] [G] a attesté le 20 septembre 2023 avoir téléphoné à Mme [E] le mardi 23 avril 2019 pour confirmer comme d’habitude le cours de cuisine qu’elle lui donnait les mercredis, et qu’elle lui a répondu en sanglot, choquée et avec du mal à parler ; chacun de ces témoins ajoute que Mme [E] leur a parlé d’une agression d’un collègue de travail.
L'[11] soutient en vain que la valeur probante des attestations des proches de Mme [E] devrait être écartée en raison de cette proximité ou de la tardiveté de leurs témoignages, dès lors qu’il y a lieu de les retenir pour décrire non pas les faits qui se sont déroulés au travail, mais le ressenti exprimé par Mme [E] à la suite immédiate des faits du 23 avril 2019, et notamment son incapacité à conduire, ce qui les a particulièrement marqués à l’époque.
Aucune conséquence ne peut être tirée, dans la présente affaire, du fait que Mme [E], qui avait déjà été arrêtée en maladie à de nombreuses reprises, y compris entre janvier et mars 2019, qui était déléguée du personnel suppléante, mais qui était extrêmement troublée à ce moment selon les divers témoins et médecins, n’ait pas demandé un certificat médical initial en accident du travail à son médecin traitant dès le départ, la Dr [D] s’étant expliquée sur sa méconnaissance et sur les erreurs de date ayant affecté les premiers certificats médicaux.
De même, aucune conséquence sur la réalité de l’accident du travail ne peut être retirée du fait que Mme [E] a poursuivi sa journée de travail du 23 avril 2019 et a repris son travail entre le 27 avril et le 20 mai, avant de se trouver à nouveau et cette fois définitivement en arrêt de travail vis-à-vis de l'[11].
Au final, Mme [E] apporte donc la preuve d’une agression verbale dont elle a été victime au temps et au lieu du travail le 23 avril 2019 et dont il est directement résulté une lésion d’ordre psychologique.
7. – L'[11] se prévaut d’un arrêt définitif de la présente chambre qui, le 4 octobre 2024, a confirmé un jugement rendu le 22 décembre 2022 par le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy dans un litige l’opposant à la CPAM de Haute-Savoie, qui avait déclaré non imputable et inopposable à l’employeur la prise en charge de l’accident du travail de Mme [E] du 23 avril 2024.
Toutefois, en application de l’article 1355 du code civil : « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »
Ainsi, ce qui a été jugé par la cour en l’état des pièces produites au débat par l'[11] et la CPAM de Haute-Savoie, sur l’absence de matérialité prouvée de l’accident invoqué alors par la caisse et sur l’absence de lien prouvé entre la lésion constatée le 13 juin 2019 et l’accident du travail allégué, ne saurait avoir autorité de la chose jugée dans les rapports entre Mme [E] d’une part, et la CPAM et son employeur d’autre part, à l’occasion de la présente procédure en reconnaissance de faute inexcusable au cours de laquelle des pièces différentes sont produites au débat, et en sachant que Mme [E] n’était pas partie à la procédure jugée le 4 octobre 2024, et que la chose demandée n’était pas la même.
8. – Pour le reste, l'[11] ne renverse pas la présomption d’imputabilité au travail de cette lésion en se prévalant de la notification du taux d’incapacité permanente entraîné par cet accident, en date du 15 avril 2021, qui a attribué un taux de 12 % à compter du 1er avril 2021 pour un stress post-traumatique dans un contexte de conflit au travail, avec état antérieur dépressif sévère et invalidité de catégorie 1 pour la même pathologie.
En effet, Mme [E] produit le rapport médical d’évaluation de ce taux rédigé par le docteur [IE] [FI], praticien-conseil de la CPAM, le 1er avril 2021, qui relevait une guérison le 1er octobre 2017 du choc psychologique post-traumatique entraîné par l’accident du travail du 26 juin 2017, et une invalidité depuis 2008 pour troubles dépressifs sévères dont l’assurée n’avait jamais profité pour bénéficier d’un contrat de travail à temps plein, justifiant juste une minoration d’un taux de 20 à 12 % en raison de cet état antérieur.
L’intimée ajoute que Mme [E] avait un état de santé fragile puisqu’elle a cumulé 1.788 jours d’arrêts de travail entre le 11 janvier 2002 et le 1er mars 2019 pour des maladies non professionnelles et bénéficie d’une invalidité depuis 2008.
Toutefois, la Dr [D], dans son certificat du 21 septembre 2023, a précisé qu’aucun arrêt de travail entre octobre 2017 et avril 2019 n’avait été en lien avec de l’anxiété ou de la dépression, la médecin expliquant dans un certificat du 24 avril 2023 que sa patiente avait bénéficié d’arrêts de travail en 2010 pour un accident ischémique transitoire (AIT), en 2011 pour une chirurgie de thrombose hémorroïdaire, et en 2016 pour des lombalgies à suite d’un accident sur la voie publique.
Compte tenu de la prise en compte transparente d’un état antérieur qui n’empêchait pas la salariée de travailler à temps plein, et de l’absence d’influence des autres pathologies sur les conséquences de l’agression verbale du 23 avril 2019, l’imputabilité exclusive de la lésion à une cause étrangère au travail n’est pas établie et aucun commencement de preuve en ce sens n’est apporté par l'[11].
C’est donc à tort que l'[11] soutient, dans le cadre du présent litige relatif à une demande de reconnaissance de sa faute inexcusable, que Mme [E] n’a pas été victime d’un accident du travail le 23 avril 2019.
Sur la faute inexcusable présumée
9. ' Mme [E] demande, en premier lieu, la reconnaissance d’une faute inexcusable de son employeur sur le fondement de la présomption prévue par l’article L. 4131-4 du code du travail qui, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2018, prévoit que : « Le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé. »
10. – Toutefois, elle ne justifie d’aucune alerte du risque qui s’est matérialisé, à l’adresse de son employeur, par un représentant du personnel au comité économique et social, et elle ne fonde le signalement qu’elle aurait adressé à son employeur que sur les témoignages de Mme [SR] et M. [C] [T], qui sont contestés par l'[11] et qui ne s’appuient sur aucun document, courrier ni aucune pièce plus objective.
Ainsi, Mme [SR] a attesté le 12 février 2020 que, après l’été 2017, devant elle, Mme [E] a exprimé directement ses difficultés et ses craintes à M. [X], concernant le comportement de M. [F] [CM] à son égard, et qu’à la même période, Mme [E] est sortie d’une réunion parce qu’elle faisait une crise d’angoisse, et elle a expliqué à M. [FV] qui l’avait rejointe qu’elle ne supportait plus ce qu’elle vivait sur son lieu de travail avec M. [F] [CM].
Mme [SR] a également attesté avec plus de précisions, le 21 avril 2023, qu’en début d’année 2018, Mme [E] a demandé à M. [FV] et en présence de M. [X], dans son bureau et devant elle, s’il pouvait organiser une médiation avec M. [X] et M. [F] [CM] pour trouver une solution, en expliquant qu’il continuait à avoir des comportements inappropriés à son égard ; il lui a été répondu que ce dernier refusait une médiation ; Mme [E] a alors demandé si elle pouvait changer de place et travailler dans le secteur « Céramique », pièce fermée et à l’opposé, mais M. [X] a refusé ; la témoin ajoutait ne pas comprendre l’inertie de la direction qui connaissait les difficultés de Mme [E] avec son collègue.
En réplique, l'[11] souligne que ces déclarations n’ont pas été tenues dès le départ par la salariée dans ses premières attestations, ni par l’appelante dans ses précédentes conclusions, et elle apporte deux contre-témoignages : M. [X] a attesté, le 23 mai 2023, n’avoir jamais eu de demande de médiation de Mme [E] avec M. [F] [CM], ni de demande de changer de place ou de poste de travail ; M. [F] [CM] a attesté, le 22 mai 2023, n’avoir jamais refusé de médiation si elle a été demandée.
Mme [E] se prévaut également d’une attestation de M. [T] du 4 février 2020, collègue de travail jusqu’au 30 juin 2017, qui déclare avoir trouvé l’appelante en pleurs un matin en 2017, celle-ci lui expliquant sortir d’un entretien avec le directeur du laboratoire au cours duquel elle lui aurait expliqué que M. [F] [CM] avait des comportements anormaux avec elle et qu’il fallait trouver une solution à cette situation insupportable pour elle, rien n’ayant été fait.
Il convient toutefois de constater que, comme le soulève l'[11], M. [T] n’a pas été témoin de l’échange avec le directeur ni témoin direct du fait que celui-ci aurait été précisément averti du danger encouru par Mme [E].
Dans ces conditions, la présomption irréfragable invoquée ne peut pas être retenue dans la présente affaire sur le seul fondement de ces deux témoignages soit contredit, soit indirect, et des allégations de Mme [E] qui ne s’appuient sur aucun document tangible.
Sur la faute inexcusable prouvée
11. – Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Civ. 2e, 8 octobre 2020, 18-25.021 et 18-26.677).
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Civ. 2e, 8 juillet 2004, 02-30.984 ; 22 mars 2005, 03-20.044).
12. – La conscience du danger auquel était soumise Mme [E], précisément du fait de M. [F] [CM], est établie dans la mesure ou la salariée avait déjà été victime d’une agression verbale de son collègue de travail deux ans auparavant.
Mme [E] avait ainsi bénéficié le 27 septembre 2017 de la prise en charge par la CPAM de Haute-Savoie d’un accident du travail du 26 juin 2017 causé par une altercation verbale et des insultes proférées par le collègue à l’occasion d’une quête pour un pot de départ à la retraite, selon la déclaration d’accident du travail du 5 juillet 2017 réalisée par Mme [LZ] pour l’employeur. Un certificat médical initial du 27 juin 2017 avait constaté un choc psychologique post-traumatique et une agression sur le lieu du travail, en prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 1er juillet 2017.
Il est justifié de la lettre du 4 juillet 2017 ayant notifié à M. [F] [CM] un avertissement en guise de sanction pour des propos inacceptables tenus à l’encontre de Mme [E], avec une mise en garde ferme contre toute récidive. Le courrier précisait que M. [F] [CM] avait reconnu avoir insulté sa collègue de travail, et avoir eu une réaction disproportionnée qu’il n’aurait pas acceptée de la part d’un tiers à son endroit ; il était également noté que le salarié faisait état de précédents et d’une relation professionnelle déjà tendue avec Mme [E] depuis deux années, et de sa situation personnelle, ce qui constituait selon l’employeur les germes du conflit, mais n’excusait pas le comportement du salarié. M. [F] [CM] était également invité à solliciter son responsable s’il se sentait en difficulté et avant de perdre le contrôle de son comportement.
L'[11], qui se prévaut par ailleurs d’une politique de prévention des risques psychosociaux et conclut être parfaitement sensibilisée à cette thématique, avait donc une conscience particulièrement aiguë du risque présenté par le comportement, susceptible d’être hors contrôle, de M. [F] [CM] à l’égard de Mme [E].
13. – Mme [E] expose qu’aucune mesure n’a été adoptée par son employeur pour la préserver du risque de nouvelle agression.
Nonobstant les demandes de mesures qui auraient été formulées selon des témoignages qui ne sont pas retenus sur ce point dans la présente affaire, Mme [E] justifie matériellement d’un plan des locaux de son employeur, qui correspond à un autre plan produit lors de l’enquête administrative de la caisse primaire, et de photographies des lieux qui ne sont pas spécifiquement contestées et correspondent au plan. Il en ressort que les deux salariés travaillaient à des postes situés face à face, dans une grande pièce ouverte séparée par une paroi vitrée en deux ateliers, sans porte de séparation, chacun travaillant sur un plan contigu à la vitre de chaque côté de celle-ci, qui n’était que partiellement occultée, notamment par un calendrier et quelques présentoirs de papiers à la verticale. C’est donc à tort que l'[11] soutient et conclut qu’il était difficile, voire impossible, pour les deux salariés de croiser leurs regards et qu’ils n’étaient pas face à face, l’intimée ne précisant pas un autre positionnement que celui indiqué par Mme [E] sur les pièces produites.
Mme [E] était donc affectée à un poste de travail à proximité et en face de la personne qui l’avait agressée, alors que cette agression avait généré une déclaration d’accident du travail, une prise en charge avec un arrêt de travail pour un choc psychologique, un avertissement et une main courante de la victime, et alors qu’il était établi et reconnu lors de la procédure disciplinaire que des difficultés relationnelles importantes opposaient ces deux salariés, l'[11] soutenant et concluant donc à tort que les faits de juin 2017 revêtaient un caractère ponctuel.
Mme [E] justifie également d’une aide à l’analyse de l’alerte RPS réalisée après la réflexion d’un collectif interne sur ce sujet, en novembre 2019, qui a fait état relativement à ce qu’il présentait comme une altercation entre les deux salariés, d’une charge mentale conséquente, de tâches de salariés interdépendants, d’une pression des délais et d’un travail à flux tendu, mais également d’un manque souligné de réunions et de discussions par secteur et par labo et de régulations par les responsables de secteur et entre les salariés qui devraient être quotidiennes. Il était également mentionné qu’il y avait un impact sur le climat dans le collectif avec une ambiance électrique toujours présente, et que les deux salariés ont été séparés avec des postes dans des lieux de travail différents, ce qui, toutefois, ne correspond pas à la réalité décrite ci-dessus.
Mme [E] établit donc suffisamment que son employeur n’a pas pris, entre 2017 et 2019, des mesures adaptées pour limiter ses interactions avec M. [F] [CM] au sein du laboratoire, ou en termes de réunions et de discussions aux fins d’assurer un milieu de travail plus apaisé.
14. ' En réplique, l'[11] se prévaut d’une réunion organisée le 3 octobre 2017 avec tout le personnel du laboratoire, avec pour objet la réaction face à une altercation et la prévention des évènements indésirables. Toutefois, il s’agit d’une seule réunion, il était marqué sur la convocation produite aux débats que la réunion durerait une demi-heure au maximum, et si le point n° 1 du compte rendu de cette réunion portait sur l’évènement dont Mme [E] a été victime en juin 2017 et consistait en des rappels de principes, il y avait également un point n° 2 sur un rappel de règles collectives sur l’usage du téléphone, puis une conclusion sur les bons résultats économiques du laboratoire. La totalité de la réunion d’une demi-heure ne portait donc pas sur l’agression verbale dont Mme [E] avait été victime et les mesures pour prévenir le renouvellement de cet accident du travail.
L’intimée se prévaut également d’une formation d’une journée sur les risques psychosociaux assurée aux responsables en décembre 2018, suivie d’une rédaction d’un dispositif de prévention en janvier 2019, qui a donné lieu à une note de service pour affichage datée du 19 avril 2019 avec notamment l’adresse du courriel d’un « copil-rps ». Or, Mme [E] justifie que la note de service dont se prévaut l'[11] n’a été diffusée que quelques heures avant l’agression de Mme [E], par un courriel de 9h51 demandant à chaque laboratoire de récupérer la note sur un intranet et de procéder à son affichage, l’accident du travail ayant eu lieu à 15 heures selon la déclaration d’accident du travail.
Ainsi, non seulement les postes de travail et les fonctions des deux salariés concernés n’ont pas été adaptés de manière à limiter les risques d’agression, mais il n’est justifié d’aucune mise en place de réunions et de discussions propres à faciliter l’interdépendance des ateliers et secteurs ni d’aucune diffusion de note de service avant un affichage demandé le jour de l’accident.
15. – L'[11] soulève le fait que Mme [E] ne se serait plainte d’aucune difficulté pendant les deux ans séparant le 26 juin 2017 et le 23 avril 2019, et verse au débat un entretien annuel d’évaluation du 22 novembre 2016 rapportant que Mme [E] se sentait très bien dans l’entreprise, dans son équipe et dans son poste. Toutefois, l’intimée produit également l’entretien annuel du 6 février 2018 qui rapportait une dégradation puisque Mme [E] déclarait se sentir seulement plutôt bien dans l’entreprise et l’équipe, et très bien seulement à son poste.
En tout état de cause, il appartenait à l’employeur de prendre les mesures adaptées et nécessaires pour éviter la réitération de l’agression sanctionnée en 2017 même en l’absence de nouveau signalement. Sur ce point, en se défendant de n’avoir pas refusé une demande de médiation, l'[11] reconnaît ne pas en avoir engagé une d’initiative, tout en prétendant avoir connaissance par ailleurs que Mme [E] avait un état de santé fragile, ce qui aurait dû d’autant plus entraîner une vigilance sur sa situation de travail.
16. – L'[11] prétend que Mme [E] ne pouvait pas être changée de poste, mais elle ne le démontre pas autrement que par des allégations et elle n’évoque pas le fait que M. [F] [CM] n’aurait pas pu, quant à lui, changer de poste.
17. – Enfin, l'[11] considère, en s’appuyant sur deux recours prud’homaux de Mme [E] et des attestations de MM. [PH], [J] et [F] [CM], que Mme [E] aurait une personnalité controversée, et aurait adopté au sein de l’entreprise un comportement conflictuel, hostile et provocateur.
Toutefois, l’intimée ne rapporte pas la preuve d’une faute inexcusable qu’aurait commise la salariée en l’espèce, et produit des entretiens annuels d’évaluation qui contredisent son propos. Ainsi, l’entretien du 22 novembre 2016 dont elle se prévaut rapportait une collaboration et une capacité de communiquer assurées avec performance, soit le meilleur qualificatif possible. Et, si l’entretien du 6 février 2018 notait une dégradation de ces deux compétences, devenues juste maîtrisées, la conclusion révélait en observation et commentaire les raisons de cette dégradation, à savoir une « année très difficile moralement » et un « problème de communication lors de l’accident du travail avec [K] [X] » : il était donc question non pas du comportement de Mme [E] avec ses collègues, mais de sa relation avec son supérieur hiérarchique à l’occasion de l’accident du travail du 26 juin 2017.
Par ailleurs, l’intimée n’expose aucune mesure qui aurait pris en compte ses allégations sur la personnalité de Mme [E] ni, comme le souligne l’appelante, aucune mesure disciplinaire.
18. – Mme [E] rapporte donc la preuve que l'[11] avait conscience du danger auquel elle était exposée relativement au comportement de M. [F] [CM] et à la relation dégradée des deux salariés, et que son employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver en termes d’organisation du travail et de gestion des conflits, et l’employeur a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail du 23 avril 2019.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
19. – Compte tenu de la reconnaissance de cette faute inexcusable, Mme [E] aura droit à la majoration maximum de sa rente avec la prévision de son évolution en cas d’aggravation de l’état de santé consécutif à l’accident du travail.
Une mesure d’expertise médicale, selon la mission traditionnelle en la matière et respectant les prescriptions du code de la Sécurité sociale, sera prévue aux frais avancés de la CPAM. La mission inclura l’appréciation éventuelle du préjudice de perte ou diminution de possibilité de promotion professionnelle (à l’exclusion des pertes de gains professionnels et de l’incidence professionnelle de l’incapacité non prévus au titre de l’indemnisation complémentaire de la faute inexcusable selon les dispositions du code de la Sécurité sociale et la jurisprudence) dès lors que ce préjudice peut comporter une dimension médicale, contrairement à ce que soutient l'[11].
En l’état, il n’y a pas lieu de prévoir que l’indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux devra être réexaminée selon l’aggravation de l’état de santé de la victime, puisqu’il sera statué sur cette indemnisation après la réalisation de l’expertise. Il n’y a pas davantage lieu à dire le présent arrêt commun et opposable à la caisse primaire qui est une partie à part entière à la procédure.
Compte tenu des pièces médicales produites au débat, il convient de considérer que la demande de provision sur l’indemnisation des préjudices complémentaires n’apparaît ni prématurée ni injustifiée, comme le conclut l'[11], et il sera fait droit à la demande de provision à hauteur de 3.000 euros.
Sur l’action récursoire de la caisse primaire
20. – L'[11] se prévaut d’une jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle : « si la caisse primaire d’assurance maladie est fondée, en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, à récupérer auprès de l’employeur le montant des majorations de rente et indemnités allouées à la victime et à ses ayants droit en raison de la faute inexcusable de ce dernier, son action ne peut s’exercer dans le cas où une décision de justice passée en force de chose jugée a reconnu, dans les rapports entre la caisse et l’employeur, que l’accident ou la maladie n’avait pas de caractère professionnel » (Civ. 2e, 15 février 2018, 17-12.567 ; Civ. 2e, 20 décembre 2018, 17-21.441).
21. – En l’espèce, l'[11] se prévaut de l’arrêt de la présente chambre du 4 octobre 2024 déjà évoqué, mais cette fois dans ses seuls rapports avec la caisse primaire dans le cadre desquels l’arrêt définitif a statué sur l’inopposabilité de la prise en charge au titre de la législation professionnelle, au motif d’une absence de matérialité d’un fait accidentel et de lien entre les faits allégué et la lésion médicalement constatée ultérieurement.
La CPAM ne conclut pas sur ce point.
Il convient toutefois de relever que, en vertu de l’article 86-II de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 ayant institué l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduites devant les juridictions de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013 : « la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3. »
L’action en reconnaissance de faute inexcusable ayant été engagée après 2013, et la jurisprudence citée se rapportant à des maladies professionnelles déclarées en 2008 et des procédures anciennes, l'[11] sera donc bien tenue par la loi, si le présent arrêt passe en force de chose jugée, au remboursement à la caisse primaire des sommes qu’elle aura versées à l’occasion de la reconnaissance de sa faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail de Mme [E] du 23 avril 2019.
L’intimée sera donc condamnée, comme le demande la CPAM, au titre de l’action récursoire de cette dernière.
Il sera bien précisé, à la demande subsidiaire de l'[11] sur laquelle la caisse primaire n’émet aucune contradiction, que l’action récursoire de la CPAM ne pourra être menée, en ce qui concerne le capital représentatif de la majoration de la rente, que sur le fondement de la notification initiale du taux d’incapacité permanente à l’employeur, en date du 15 avril 2021, qui a attribué un taux de 12 % à compter du 1er avril 2021, et non sur celle du 22 juillet 2021 ayant fixé le taux d’IPP à 19 % en ajoutant un taux socioprofessionnel de 7 points.
Sur les frais et dépens
22. ' L'[11] sera condamnée aux dépens de la première instance, et de la procédure d’appel en l’état.
L’équité et la situation des parties justifient que Mme [E] ne conserve pas l’intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits et l'[11] sera condamnée à lui payer deux indemnités de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, pour la première instance, et la procédure d’appel en l’état.
Au surplus, il convient de rappeler que le présent arrêt infirmatif constituera le titre ouvrant droit à la restitution de la somme de 5.000 euros versée par Mme [E] à l'[11] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en exécution du jugement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Ecarte des débats les notes en délibéré de l'[12] datée du 13 février 2025 et de Mme [LM] [E] du 24 février 2025 ainsi que leurs pièces jointes,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy du 31 août 2023 (N° RG 21/92),
Et statuant à nouveau,
Dit que l'[12] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont Mme [LM] [E] a été victime le 23 avril 2019,
Fixe au maximum la majoration de la rente servie à Mme [LM] [E] au titre de cet accident du travail,
Dit que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Mme [LM] [E] en cas d’aggravation de son état de santé,
Alloue à Mme [LM] [E] une provision de 3.000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices personnels, aux frais avancés de la la CPAM de Haute-Savoie,
Ordonne avant dire droit sur la réparation de ses préjudices personnels une expertise médicale de Mme [LM] [E] aux frais avancés de la CPAM de Haute-Savoie,
Commet pour y procéder Mme [VA] [B] – [Adresse 3] – [Localité 5]
avec mission de :
— aviser les parties de la date et du lieu de l’expertise et les convoquer auxdites opérations,
— se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droit, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif certificat de consolidation, bulletin de présence à l’hôpital, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accidents) sous réserve de Nous en référer en cas de difficulté,
— relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés,
— examiner Mme [LM] [E],
— décrire les lésions subies ou imputées par Mme [LM] [E] à l’événement dommageable, leur évolution, les traitements appliqués, noter, en les mentionnant comme telles, les doléances de la victime, en précisant ses conditions habituelles d’existence et son état de santé antérieur, décrire les constatations faites à l’examen (y compris état général, taille et poids) en précisant les séquelles apparentes telles qu’amputations, déformations et cicatrices,
— donner un avis sur l’importance des souffrances physiques et morales endurées avant la date de consolidation en fonction d’une échelle de 7 degrés,
— qualifier selon une échelle allant de 1 à 7, le préjudice esthétique même temporaire découlant des cicatrices, déformations, attitudes ou gestes disgracieux, conséquence des blessures subies, ceci sans tenir compte de la personnalité de la victime, préciser si ces séquelles esthétiques sont susceptibles d’être améliorées ou supprimées par la mise en 'uvre d’une thérapeutique, fournir, le cas échéant, tous documents photographiques qui devront être datés et commentés,
— décrire les éléments de déficit fonctionnel permanent résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, et chiffrer le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
— donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer les sports ou activités spécifiques de loisir auxquels il serait avéré qu’elle s’adonnât régulièrement, plus généralement, donner un avis sur le préjudice d’agrément subi,
— dire si la victime peut reprendre ou non son emploi antérieur, ou un autre emploi et si elle subit ou non un préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
— du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
— des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, à l’exception de l’assistance d’une tierce personne après consolidation,
— du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément,
Dit que l’expert :
— aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport,
— devra, au terme des opérations d’expertise, mettre en mesure les parties en temps utile de faire valoir leurs observations qui seront annexées au rapport et y répondre,
— tiendra le magistrat chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
— dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe de la cour dans un délai de SIX mois après sa saisine, en deux originaux et après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
Dit qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé par simple ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises,
Condamne l'[12] à rembourser dans les conditions légales et réglementaires à la CPAM de Haute-Savoie les sommes dont elle aura fait l’avance à la victime en réparation de ses préjudices, la provision allouée, les frais d’expertise et la majoration de la rente dans la limite du taux d’incapacité permanente partielle de 12 % qui lui a été notifié le 15 avril 2021,
Dit que l’affaire reprendra à l’initiative de la partie la plus diligente après le dépôt du rapport d’expertise,
Condamne l'[12] aux dépens de la première instance et de la procédure d’appel en l’état,
Condamne l'[12] à payer à Mme [LM] [E] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la première instance, et une la somme de 1.500 euros sur le même fondement au titre de la procédure d’appel en l’état.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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